publié le 29 août 2023
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre maximum de candidats pouvant être admis à la formation conduisant à certains titres professionnels particuliers pour l'année 2026
26 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre maximum de candidats pouvant être admis à la formation conduisant à certains titres professionnels particuliers pour l'année 2026
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 3, remplacé par le décret du 29 mars 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - la Commission de planification flamande a rendu un avis les 11 et 12 décembre 2022. - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 31 janvier 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.148/VR/3 le 27 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à la planification de l'offre médicale.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, et le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2026, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022203320 source service public federal securite sociale Loi modifiant le chapitre 7 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé, s'élève à : 1° 20 pour médecin spécialiste en chirurgie ;2° 19 pour médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ;3° 48 pour médecin spécialiste en anesthésie-réanimation ;4° 5 pour médecin spécialiste en neurochirurgie ;5° 6 pour médecin spécialiste en médecine nucléaire ;6° 4 pour médecin spécialiste en génétique clinique ;7° 15 pour médecin spécialiste en radiodiagnostic ;8° 4 pour médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie ;9° 22 pour médecin spécialiste en ophtalmologie ;10° 12 pour médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ;11° 17 pour médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ;12° 12 pour médecin spécialiste en urologie ;13° 11 pour médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation ;14° 20 pour médecin spécialiste en pédiatrie ;15° 79 pour le groupe de titres professionnels comprenant le médecin spécialiste en dermato-vénéréologie, le médecin spécialiste en médecine aiguë, le médecin spécialiste en médecine d'urgence, le médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, le médecin spécialiste en stomatologie et le médecin spécialiste en neurologie.
Art. 2.Le nombre maximal de candidats pouvant être admis à la formation conduisant aux titres professionnels particuliers suivants pour l'année 2026 visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2002, s'élève à : 1° 12 pour dentiste, spécialiste en orthodontie ;2° 5 pour dentiste, spécialiste en parodontologie.
Art. 3.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mai 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS