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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mai 1998
publié le 29 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035830
pub.
29/10/1998
prom.
26/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/26/1998035830/moniteur
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26 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998;

Vu la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 contenant des dispositions sociales et diverses;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays;

Vu la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993 instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 janvier 1989;

Vu l'urgence;

Vu l'accord budgétaire, donné le 26 mai 1998;

Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures pour remédier au taux de chômage élevé, redistribuer le travail et remettre au travail les chômeurs;

Sur la proposition du Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête : Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° C.C.T. reconnue : la convention collective de travail qui comporte des clauses relatives à la réduction du temps de travail et dont les incidences substantielles sur l'emploi sont reconnues par le Ministre flamand; 2° document reconnu relatif à la redistribution du travail : le plan communiqué au Ministre flamand, relatif à la réduction du temps de travail ayant fait l'objet d'une concertation avec le personnel au sein d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs au 31 décembre 1994 et n'ayant pas institué de délégation syndicale, les incidences substantielles sur l'emploi étant reconnues par le Ministre flamand;3° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein applicable au travailleur et prévu par le règlement du travail en vigueur dans l'entreprise ou par tout autre document qui en tient lieu lorsque l'employeur n'est pas tenu d'établir un règlement du travail;4° prestations réduites : le régime de travail applicable au travailleur dont la durée correspond au minimum à 50 % et au maximum à 80 % du régime de travail à temps plein;5° interruption complète de la carrière : l'interruption de la carrière professionnelle visée aux articles 100 à 101bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, telle que a été modifiée ultérieurement;6° interruption partielle de la carrière : la réduction des prestations de travail d'un cinquième, un quart, un tiers ou la moitié du nombre normal d'heures d'un emploi à temps plein, telle que visée aux articles 102 à 103 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales;7° formation : - la formation professionnelle visée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et organisée par les centres mentionnés au Titre III, Chapitre II, du même arrêté; - toute autre forme d'enseignement ou de formation organisée, financée, subventionnée ou agréée par les autorités flamandes, dont le programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle; - les formations prévues et définies par une C.C.T. reconnue ou un document reconnu relatif à la redistribution du travail; 8° Ministre flamand : le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions;9° administration : l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux travailleurs régis par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs et à des personnes assimilées aux employeurs et travailleurs.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions relatives à l'octroi de la prime d'encouragement visée aux articles 3 et 5 du présent arrêté, aux travailleurs dont question à l'alinéa précédent.

Prime d'encouragement pour prestations réduites

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime d'encouragement si, dans le cadre d'une C.C.T. reconnue ou d'un document reconnu relatif à la redistribution du travail, il passe d'un régime de travail à temps plein à des prestations réduites à raison de 20 % au minimum et de 50 % au maximum du régime à temps plein. § 2. La prime d'encouragement peut être accordée pendant au maximum deux ans au cours de la carrière professionnelle. La durée maximale de deux ans sera calculée à compter du 1er mars 1994. § 3. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption, pendant les six mois précédant immédiatement le début des prestations réduites, par un contrat de travail dans la même entreprise et y avoir accompli des prestations effectives ou y assimilées sous le même régime de travail.

Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, le travailleur ne peut bénéficier d'une interruption de carrière à la date où les prestations réduites prennent cours. § 4. La prime d'encouragement accordée pour prestations réduites ne peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité lucrative, à moins que et pour autant que celle-ci ne fût déjà exercée avant le début des prestations réduites, ou avec une allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage, une allocation d'interruption ou une prime d'encouragement pour interruption de carrière telle que visée à l'article 5.

Art. 4.§ 1er. La prime d'encouragement pour prestations réduites brute s'élève par mois civil entier à : - 5 000 francs pour le travailleur employé sous un régime de travail à temps plein qui adopte un régime de travail correspondant au moins à 50 % d'un emploi à temps plein; - 3 000 francs pour le travailleur qui réduit la durée du travail à raison de 20 % au minimum et de 50 % au maximum du régime à temps plein. § 2. Les montants précités sont multipliés par deux pour la période que le travailleur effectuant des prestations réduites donnant lieu à l'octroi d'une prime d'encouragement suit une formation au sens de l'article 1er, 7°. La période admise pour le doublement du montant de la prime d'encouragement est limitée à la durée de la formation, la période minimum étant égale à un trimestre.

Prime d'encouragement pour interruption de carrière

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le travailleur occupé en Région flamande peut bénéficier d'une prime d'encouragement s'il prend une interruption complète ou partielle de la carrière. § 2. La prime d'encouragement peut être accordée pendant au maximum deux ans au cours de la carrière professionnelle. La durée maximale de deux ans sera calculée à compter du 1er mars 1994. § 3. Le travailleur visé au § 1er doit être lié, sans interruption, pendant les six mois précédant le début de l'interruption de carrière, par un contrat de travail dans la même entreprise et y avoir accompli des prestations effectives ou y assimilées sous le même régime de travail. § 4. La prime d'encouragement accordée pour interruption de carrière ne peut être cumulée avec une seconde occupation à temps partiel ou à temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité lucrative, à moins que et pour autant que celle-ci ne consiste dans le démarrage d'une activité d'indépendant associée à une interruption de carrière, avec une allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage ou une prime d'encouragement pour prestations réduites telle que visée à l'article 3. § 5. La prime d'encouragement reste acquise pour le montant correspondant si le travailleur passe d'une interruption complète de la carrière à une interruption partielle de la carrière ou d'une formule d'interruption partielle de la carrière à une autre formule d'interruption partielle de la carrière ou à une interruption complète de la carrière.

Art. 6.§ 1er. La prime d'encouragement brute s'élève par mois civil entier à : - 5 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime correspondant au moins à 75 % d'un emploi à temps plein, qui interrompt sa carrière de manière complète; - 3 000 francs pour le travailleur occupé dans un régime correspondant au moins à 50 % d'un emploi à temps plein, qui interrompt sa carrière de manière complète; - 3 000 francs pour le travailleur qui interrompt sa carrière de manière partielle et réduit ses prestations de travail d'un tiers ou de la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - 2 000 francs pour le travailleur qui interrompt sa carrière de manière partielle et réduit ses prestations de travail d'un quart ou d'un cinquième du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein. § 2. Les montants précités sont multipliés par deux pour la période de l'interruption de carrière donnant lieu à l'octroi d'une prime d'encouragement, pendant laquelle le travailleur suit une formation au sens de l'article 1er, 7°, 2ème et 3ème tirets. La période admise pour le doublement du montant de la prime d'encouragement est limitée à la durée de la formation, la période minimum étant égale à un trimestre.

Prime octroyée en cas de passage du régime des prestations réduites au régime de l'interruption de carrière et vice versa

Art. 7.Le travailleur qui bénéficie d'une prime d'encouragement pour prestations réduites en application de l'article 3 du présent arrêté et qui souhaite passer du régime des prestations réduites à celui de l'interruption de carrière au cours de la période qu'il reçoit la prime, peut convertir la prime d'encouragement pour prestations réduites en prime d'encouragement pour interruption de carrière selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, moyennant présentation du formulaire de demande adéquat à l'administration.

Pour l'application des articles 5, § 3, et 6, la situation du travailleur après le début de l'interruption de carrière est comparée en ce cas à sa situation professionnelle à l'époque précédant la période pour laquelle une prime d'encouragement pour prestations réduites a été accordée.

Art. 8.Le travailleur qui bénéficie d'une prime d'encouragement pour interruption de carrière en application de l'article 5 du présent arrêté et qui souhaite passer du régime de l'interruption de carrière à celui des prestations réduites au cours de la période qu'il reçoit la prime, peut convertir la prime d'encouragement pour interruption de carrière en prime d'encouragement pour prestations réduites selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, moyennant présentation du formulaire de demande adéquat à l'administration.

Pour l'application des articles 3, § 3, et 4, la situation du travailleur après le début de la réduction du temps de travail est comparée en ce cas à sa situation professionnelle à l'époque précédant la période pour laquelle une prime d'encouragement pour interruption de carrière a été accordée.

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 3, le travailleur qui, en cas d'épuisement des possibilités légales de réduction du temps de travail, use du droit de passer à un contrat de travail à temps partiel, en application de l'article 107bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement, peut prétendre à une prime d'encouragement pour prestations réduites.

Procédure

Art. 10.La demande d'octroi d'une prime d'encouragement est adressée à l'administration par le travailleur.

La demande comporte : - le formulaire de demande dûment rempli, dont le modèle figure en annexe au présent arrêté; - en ce qui concerne la prime d'encouragement pour prestations réduites : l'attestation certifiant la reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document relatif à la redistribution du travail; - en ce qui concerne la prime d'encouragement pour interruption de carrière : - une copie de la carte d'allocation d'interruption qui mentionne la date de début et la durée de la période d'interruption; - la preuve du remplacement du travailleur qui interrompt sa carrière de manière partielle et réduit ses prestations de travail d'un quart ou d'un cinquième du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - lorsque le travailleur suit une formation, une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la formation et la date de début, la durée et le nombre d'heures de cours de la formation.

Art. 11.§ 1er. Pour être valable, la demande de la prime d'encouragement doit être présentée dans les six mois de la date de début de l'interruption de carrière ou des prestations réduites ou de la date de reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi. § 2. La prime relative au trimestre écoulé est payée au travailleur ayant droit, après ordonnancement par l'administration.

Reconnaissance

Art. 12.§ 1er. Le Ministre flamand procède à la reconnaissance des incidences substantielles sur l'emploi de la C.C.T. ou du document relatif à la redistribution du travail, après avoir pris l'avis du comité subrégional de l'emploi de la région où sont établies les entreprises concernées par la C.C.T. ou le document relatif à la redistribution du travail. L'employeur adresse la C.C.T. au comité subrégional de l'emploi intéressé.

Au cas où cette région dépasse le rayon d'action d'un seul comité subrégional de l'emploi, l'avis est rendu par la commission d'évaluation prévue par l'article 14. Dans cette éventualité, l'employeur adresse la C.C.T. à l'administration. § 2. La reconnaissance d'un document relatif à la redistribution du travail ayant fait l'objet d'une concertation ne peut être envisagée par le Ministre flamand que si les conditions suivantes relatives au mode d'établissement de ce document sont remplies : - tout projet de document relatif à la redistribution du travail doit être communiqué par écrit à chaque travailleur. Ce document précisera aussi bien la portée que les modalités des mesures en matière de prestations réduites ainsi que les incidences prévues sur l'emploi; - pendant huit jours à dater de la communication écrite prévue à l'alinéa précédent, l'employeur met à la disposition des travailleurs un registre dans lequel ils peuvent formuler leurs remarques. Au cours de cette même période de huit jours, le travailleur ou son représentant peuvent également transmettre leurs remarques à l'administration. Le nom du travailleur ne peut être communiqué ni divulgué. - à l'expiration du délai de huit jours, le document relatif à la redistribution du travail ayant fait l'objet d'une concertation, accompagné du registre, est envoyé par l'employeur au comité subrégional de l'emploi. Il y joint également les assentiments individuels au cas où une modification des salaires des travailleurs serait prévue; - lorsque les mesures de redistribution du travail impliquent une diminution des salaires, il doit être établi que les travailleurs concernés ont l'assentiment individuellement donné leur l'assentiment.

Evaluation

Art. 13.§ 1er. Le Ministre flamand crée une commission d'évaluation composée de représentants du Gouvernement flamand, des partenaires sociaux flamands et de l'administration, qui évalue tous les six mois les mesures prévues par le présent arrêté et examine l'opportunité d'éventuelles adaptations et extensions de ces mesures.

Le secrétariat de la commission d'évaluation est assuré par l'administration. § 2. L'administration fournit, par l'entremise de son représentant, à chaque comité subrégional de l'emploi (S.T.C.) intéressé toute information utile relative au régime des primes d'encouragement. Ces comités formulent tous les six mois un avis sur les effets des mesures prévues par le présent arrêté au niveau subrégional.

Contrôle et sanctions

Art. 14.§ 1er. Le travailleur perd le droit à la prime d'encouragement à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il quitte l'entreprise ou ne répond plus aux conditions d'octroi de la prime, pour quelque motif que ce soit. § 2. Les primes d'encouragement indûment obtenues peuvent être récupérées. § 3. Chaque comité subrégional de l'emploi peut adresser à tout moment une demande de contrôle à l'administration. L'administration informe le S.T.C. intéressé des conclusions de l'enquête. § 4. Le service d'inspection de l'administration veille au respect des conditions.

Disposition transitoire

Art. 15.Les mesures prises en exécution de l'arrêt é du Gouvernement flamand du 1er février 1995 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996, restent d'application pour les périodes autorisées.

Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996, est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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