publié le 22 février 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande
26 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, l'article 63/1, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets du 19 juin 2015 et du 25 mars 2022, l'article 63/2, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets du 25 avril 2014 et du 19 juin 2015, et l'article 63/3, inséré par le décret du 21 décembre 2012.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 18 décembre 2023 ; - le 4 janvier 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le 11 janvier 2024, le Conseil d'Etat a communiqué son intention de rayer du rôle la demande d'avis introduite, inscrite au rôle de la section de Législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.292/1, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° /1 est remplacé par ce qui suit : « 8° /1 FRIS : Flanders Research Information Space, en abrégé FRIS, tel que visé à l'article 2/3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;» ; 2° il est ajouté un point 23° rédigé comme suit : « 23° Le département compétent : le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation visé à l'article 29/1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.».
Art. 2.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.La même année que l'évaluation mentionnée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, la qualité et le degré de scientificité de la VABB-SHW sont évalués. L'évaluation précitée prend au moins en considération : 1° le fonctionnement de la VABB-SHW et son évolution, au moins depuis la précédente évaluation de la VABB-SHW ;2° l'utilisation de la VABB-SHW notamment par la communauté de recherche et l'utilisation de la VABB-SHW conformément à l'objectif visé à l'article 60, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, et à d'autres fins, ainsi que la mesure dans laquelle cette utilisation de la VABB-SHW est suivie ;3° la stratégie d'avenir formulée pour la VABB-SHW par le Panel autorisé mentionné à l'article 5 du présent arrêté. L'évaluation visée à l'alinéa 1er peut également accorder l'attention nécessaire : 1° à la relation de la VABB-SHW avec les ressources pour la recherche et la place de la VABB-SHW par rapport à ces ressources, avec une attention spécifique portée aux ressources provenant des Fonds spéciaux de recherche ;2° au rôle et à la position de la VABB-SHW dans le système flamand plus large de recherche et d'innovation ;3° aux éléments politiques transversaux ou d'autres aspects touchant à la VABB-SHW.».
Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « au cours de la première moitié de l'année » sont remplacés par les mots « cinq mois avant le début » ;2° dans le paragraphe 6, les mots « d'un questionnaire » sont remplacés par les mots « d'une liste de thèmes ».
Art. 4.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « En 2024, le département compétent lancera un parcours avec les universités pour déterminer s'il est possible de passer à un financement pluriannuel et quelles sont les mesures de facilitation nécessaires à cet effet. ».
Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la date « 1er octobre » est remplacée par la date « 15 octobre » ;2° dans l'alinéa 5, les mots « le contrôle budgétaire de la Communauté flamande est voté par le Parlement flamand » sont remplacés par le membre de phrase « les approbations nécessaires visées à l'article 23, § 4, ont été données » ;3° il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : « Si le rapport d'une université mentionné à l'article 23, § 3 et § 4, aux articles 67, 68 et à l'article 68/1 n'est pas approuvé parce qu'il ne remplit pas les conditions mentionnées au présent arrêté, l'université, après avoir été informée de cette lacune au sein de l'université, dispose d'un délai de 30 jours pour compléter le rapport.10 % de la subvention mentionnée à l'article 17 seront retenus si l'université ne fournit pas à temps et de manière qualitative les informations manquantes. ».
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « des moyens globaux du Fonds spécial de recherche » sont remplacés par le membre de phrase « de la somme de la contribution publique visée à l'article 17, alinéa 1er, 1°, de la contribution publique mentionnée à l'article 17, alinéa 1er, 2°, et de la contribution propre mentionnée à l'article 19, alinéa 2, » ;2° dans le point 2°, le membre de phrase « frais de fonctionnement, les frais pour l'infrastructure de recherche et les » est inséré entre le mot « les » et les mots « charges salariales » ;3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « A partir de 2025, le pourcentage passe d'un maximum de 6 % mentionné à l'alinéa 1er, à un maximum de 8 %, à condition que cette augmentation n'entraîne pas une réduction nette de l'aide à la recherche par rapport à l'année de référence 2024, en tenant compte de l'indexation.Le département compétent décide annuellement, sur la base de l'établissement du budget, si l'augmentation précitée peut être introduite. ».
Art. 7.Dans l'article 21, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « des moyens du Fonds spécial de recherche » sont remplacés par le membre de phrase « de la somme de l'allocation de base pour les Fonds spéciaux de recherche, mentionnée à l'article 17, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, et de la contribution propre mentionnée à l'article 19, alinéa 2, du présent arrêté, ».
Art. 8.A l'article 23, § 1er, alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots « en veillant au bien-être des chercheurs, y compris l'approche du comportement transgressif » sont ajoutés.
Art. 9.L'article 26 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.A l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2014 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « dix » est remplacé par le mot « neuf » 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Cette part minimum garantie est calculée suivant les dispositions visées à la sous-section 2, et est appliquée lorsque la part en pourcentage des universités mentionnées calculée sur la base des dix paramètres visés au paragraphe 1er est inférieure à la part minimum.» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « dix » est remplacé par le mot « neuf ».
Art. 11.A l'article 40/1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le mot « six » est remplacé par le mot « cinq » ;2° le point 5° est abrogé ;3° dans le point 6°, le membre de phrase « C6 » est remplacé par le membre de phrase « C5 ».
Art. 12.Dans l'article 40/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les alinéas 3 et 5 sont abrogés.
Art. 13.L'article 40/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 40/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le membre de phrase « C6 » est remplacé par le membre de phrase « C5 ».
Art. 15.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 41.Pour pondérer les paramètres mentionnés aux articles 31, 35 et 40/1, les facteurs suivants seront appliqués à partir de 2019 :
2019
partie structurelle
poids A1
50,00 %
section bibliométrique
poids B1
10,50 %
poids B2
4,50 %
poids B3
7,50 %
accent politiques
poids C1
9,00 %
poids C2
10,00 %
poids C3
3,75 %
poids C4
3,75 %
poids C5
1,00 %
».
Art. 16.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 17.Dans l'article 49/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le paragraphe 1er remplacé par ce qui suit : « § 1er. Au moins 5% des moyens du Fonds spécial de recherche des deux années précédant l'année de lancement de l'appel mentionné au § 2 seront dépensés tous les deux ans conjointement pour des projets interuniversitaires.
Sur le montant destiné aux projets interuniversitaires mentionné à l'alinéa 1er, chaque université dépense au moins un montant proportionnel à sa part dans la clé de répartition des années concernées.
Le montant des dépenses obligatoires par université, mentionné à l'alinéa 2, est calculé sur deux appels consécutifs tel que visé au § 2, alinéa 2. ».
Art. 18.L'article 56, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est complété par le phrase suivante : « Les frais généraux précités ne font pas partie des frais de gestion admissibles mentionnés à l'article 20. ».
Art. 19.Dans l'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Sur la base de l'évaluation intermédiaire mentionnée au paragraphe 1er, les autorités universitaires décident de la continuation du financement. L'évaluation intermédiaire précitée peut avoir lieu dans une perspective comparative avec des demandes de financement Methusalem qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 59. Lors d'une évaluation positive, les autorités universitaires peuvent modifier le montant octroyé mentionné à l'article 62, alinéa 1er. En cas d'évaluation négative ou d'évaluation comparativement moins positive, le financement peut être arrêté conformément à l'article 66, § 1er. ».
Art. 20.A l'article 66, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou comparativement moins positive, » sont insérés entre le mot « négative » et les mots « les fonds » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « quitte l'université » sont remplacés par les mots « renonce à son financement Methusalem ».
Art. 21.L'article 67 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 67.Les autorités universitaires communiquent leur décision motivée visée à l'article 60, § 5, à l'égard du candidat sélectionné au département compétent lors de l'établissement du rapport annuel.
Les décisions relatives à la continuation du financement mentionnées à l'article 65, § 2 sont également communiquées au département compétent lors de l'établissement du rapport annuel.
Si une convention telle que mentionnée à l'article 60, § 6, est conclue, une copie de cette convention de coopération est fournie au département compétent lors de l'établissement du rapport annuel. ».
Art. 22.A l'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « En 2024, les universités commenceront à établir des rapports relatifs à la recherche interdisciplinaire.Le département compétent prend des dispositions avec les universités pour assurer un suivi adéquat de la recherche interdisciplinaire aux universités flamandes. » ; 2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « au département compétent » sont insérés entre les mots « dans leur rapport annuel, » et les mots « lors de chaque nouvel appel ».
Art. 23.A l'article 68/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « année d'attribution » sont remplacés par les mots « année budgétaire » ;2° dans le paragraphe 3, la phrase « Les universités, en collaboration avec le département compétent, élaborent, au plus tard le 1er juillet 2019, un plan d'action contenant les définitions précises et les modalités détaillées de la fourniture de ces données visées au paragraphe 1er, et achèvent sa mise en oeuvre au plus tard à la fin 2021.» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 3, la phrase « Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions peut accorder un sursis d'un an au maximum pour la fourniture d'ici fin 2021, à condition que ce sursis soit motivé de manière suffisante » est abrogée ;4° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes : « Chaque université fournit les rapports financiers précités au département compétent pour le 15 septembre au plus tard.Le département EWI dispose d'un délai de trente jours au maximum pour signaler à l'université toute défaillance dans les rapports précités. » ; 5° dans le paragraphe 4, alinéa 6, le membre de phrase « au plus tard le 30 avril » est inséré entre le membre de phrase « validation » et les mots « et utilise » ;6° le paragraphe 4, alinéa 6, est complété par la phrase suivante : « Les rapports de synthèse validés sont soumis au département compétent au pus tard le 15 septembre.» ; 7° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Dans la mesure du possible, l'objectif est d'utiliser le FRIS comme source primaire de rapports de recherche pour toutes les obligations de compte rendu financier. FRIS sert de base : 1° au compte rendu sur l'utilisation des moyens de recherche, afin de satisfaire aux obligations nationales et internationales en matière d'établissement de rapports de recherche ;2° pour des analyses propres et des analyses effectuées par des tiers ;3° pour mettre à disposition du public des informations de recherche et des produits qui en découlent.» ; 8° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Afin d'améliorer dans FRIS la qualité en ce qui concerne l'utilisation du Fonds spécial de recherche, au moins les informations suivantes sont fournies : » ;9° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « , le statut » est abrogé ;10° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, les mots « l'année d'attribution » sont remplacés par les mots « l'année budgétaire » ;11° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, la phrase « Le calendrier prévu à cet effet est communiqué en détail dans le plan d'action au département compétent, en tenant compte des accords conclus au sein du Flemish Open Science Board.» est remplacée par la phrase « Pour ce suivi et ce rapport, les accords conclus au sein du Flemish Open Science Board, établi par la décision du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019 sur la politique d'Open Science pour la Flandre et l'établissement du Flemish Open Science Board, sont pris en compte. » ; 12° dans le paragraphe 8, les mots « par le biais de la licence de données ouvertes gratuite » sont remplacés par les mots « conformément aux licences types ».
Art. 24.A l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Tous les cinq ans, le fonctionnement, l'affectation et la gestion des Fonds spéciaux de recherche ainsi que l'évolution, au moins depuis l'évaluation précédente des Fonds spéciaux de recherche, sont évalués.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er porte sur la manière dont les fonds visés à l'alinéa 1er sont utilisés pour l'objectif visé à l'article 63/1, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation.
Le cas échéant, l'évaluation mentionnée à l'alinéa 1er, distingue les niveaux suivants : 1° le niveau de l'université et de son Fonds spécial de recherche ;2° les Fonds spéciaux de recherche en tant qu'instrument politique, en distinguant les différentes composantes des BOF, à savoir les BOF généraux, y compris les projets interuniversitaires mentionnés à l'article 49/1, le système de « tenure track » et le financement Methusalem ;3° les Fonds spéciaux de recherche dans le cadre plus large du système flamand de recherche et d'innovation. L'évaluation visée à l'alinéa 1er porte sur tous les éléments suivants : 1° la production globale de recherche de toutes les universités et son impact ;2° le déploiement de ces ressources, y compris en termes de valeur ajoutée, de complémentarité, d'alignement, de synergie et d'effet de levier par rapport au déploiement d'autres ressources de recherche ;3° la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints ;4° la méthode d'établissement des rapports en général et la mesure dans laquelle les universités établissent des rapports complets sur les Fonds spéciaux de recherche dans FRIS en particulier ;5° la relation des Fonds spéciaux de recherche avec et la place de ceux-ci par rapport à d'autres ressources de recherche ;6° le rôle et la position des Fonds spéciaux de recherche ;7° la stratégie d'avenir, entre autres le plan de gestion de recherche stratégique des universités couvrant la période suivant l'année civile de l'évaluation. L'évaluation mentionnée à l'alinéa 1er peut prêter attention aux thèmes politiques transversaux ou à d'autres aspects qui affectent le fonctionnement des Fonds spéciaux de recherche.
Afin de soutenir la mise en oeuvre de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, les universités élaborent une auto-évaluation comprenant une partie ex post et une partie ex ante. La partie ex post couvre la période écoulée depuis l'évaluation précédente et la partie ex ante couvre la période de cinq ans suivant l'année civile de l'évaluation.
L'auto-évaluation peut être établie sur la base d'une liste de thèmes établie par le département compétent et qui est remise aux universités. L'auto-évaluation complète est considérée comme un document de travail qui fournit des informations en vue de l'évaluation. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « au cours de la première moitié de l'année » sont remplacés par les mots « cinq mois avant le début ».
Art. 25.Le ministre flamand qui a la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS