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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 février 2010
publié le 08 avril 2010

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif au décret du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté

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autorite flamande
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2010035231
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08/04/2010
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26/02/2010
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26 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif au décret du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment les articles 21 et 22;

Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par le décret du 18 juillet 2008, notamment les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 jusqu'à 18 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif au décret du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 octobre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes, n'est pas compétent pour la coordination de la politique en matière de pauvreté; que pour une mise en oeuvre efficace de la politique en matière de pauvreté, il est impératif que l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif au décret du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté soit aligné sans délai sur cette répartition des attributions parmi les ministres;

Considérant que, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des associations où les pauvres prennent la parole et d'encourager la coopération entre ces associations, il est impératif que certaines règles de subventionnement soient adaptées sans délai;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté et du Ministre flamand du Bien-tre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif au décret du 18 juillet 2008 modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand en matière de lutte contre la pauvreté ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le Ministre coordinateur : le Ministre flamand, chargé de la coordination de la politique en matière de pauvreté;»; 2° il est inséré un point 2°/1, ainsi rédigé : « 2°/1 le Ministre : le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes;»; 3° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° région de soins : une région géographiquement délimitée au niveau de la ville régionale, telle que visée en annexe au décret du 28 novembre 2008 modifiant le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale; ».

Art. 3.A l'article 12, alinéas premier et deux, à l'article 14, 1° et à l'article 17 du même arrêté, le mot « coordinateur » est supprimé.

Art. 4.A l'article 23, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 3°, les mots « au sein du ressort » sont supprimés;2° à l'alinéa deux, le mot « coordinateur » est supprimé.

Art. 5.A l'article 24, alinéa deux, du même arrêté, le mot « coordinateur » est supprimé.

Art. 6.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les phrases suivantes sont ajoutées à l'alinéa deux : « Lorsqu'au sein d'une région de soins, aucune des associations qui ont introduit une demande pour la catégorie de subventionnement 2, n'est éligible à un classement dans cette catégorie de subventionnement, le secrétaire général peut décider de classer une association active dans cette région de soins et ayant introduit une demande pour la catégorie de subventionnement 1, dans la catégorie de subventionnement 2, moyennant l'accord de cette association.Le secrétaire général base sa décision sur la mesure dans laquelle l'association accomplit les missions visées à l'article 8, alinéa deux, du décret du 21 mars 2003. »; 2° à l'alinéa quatre le mot « coordinateur » est supprimé.

Art. 7.A l'article 32, alinéa trois, l'article 37, § 2, alinéas premier, deux et trois, l'article 39, alinéa deux, l'article 42, l'article 55, alinéa premier et l'article 57 du même arrêté, le mot « coordinateur » est supprimé.

Art. 8.A l'article 61 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 34, les associations, mentionnées à l'alinéa premier, peuvent introduire une demande de subvention pour 2010 jusqu'au 15 octobre 2009 inclus. »

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 16 juillet 2009, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la coordination de la politique en matière de pauvreté dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme I. LIETEN Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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