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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 février 2012
publié le 28 février 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté, pour ce qui est de l'agrément et du subventionnement d'associations où les pauvres prennent la parole

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10 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté, pour ce qui est de l'agrément et du subventionnement d'associations où les pauvres prennent la parole


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, notamment l'article 8, modifié par le décret du 18 juillet 2008, et l'article 10, remplacé par le décret du 18 juillet 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 2011;

Vu l'avis 50.778/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et 24 septembre 2010, il est ajouté un point 18° et un point 19°, rédigés comme suit : « 18° région de programmation : une fusion de ressorts qui forme la base pour la programmation du nombre d'associations à agréer. Six régions de programmation sont délimitées : a) la région de programmation de Flandre-occidentale comporte les régions de soins au niveau urbain régional d'Oostende, Brugge, Roeselare et Kortrijk;b) la région de programmation du Brabant flamand comporte les régions de soins au niveau urbain régional de Bruxelles et Leuven;c) la région de programmation du Limbourg comporte les régions de soins au niveau urbain régional d'Hasselt et Genk;d) la région de programmation de Flandre-orientale comporte les régions de soins au niveau urbain régional de Gent, Aalst et Sint-Niklaas;e) la région de programmation d'Anvers comporte les régions de soins au niveau urbain régional d'Anvers, Mechelen et Turnhout;f) la région de programmation de Bruxelles comporte la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;19° acteurs : toutes les autorités, organisations privées et associations de pauvres associées à la lutte contre la pauvreté.».

Art. 2.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier paragraphe, premier alinéa, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 elle a déposée une demande d'agrément recevable conformément à l'article 24;»; 2° au paragraphe 1er, premier alinéa, 2°, le membre de phrase « pendant au moins douze mois précédant le dépôt de la demande d'agrément, » est inséré entre les mots « elle démontre » et les mots « un fonctionnement relatif aux six critères »;3° dans le premier paragraphe, premier alinéa, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 elle répond aux critères de fonctionnement suivants : a) associer, sur une base annuelle, au moins quinze pauvres au fonctionnement, chacun d'entre eux participant trois fois par an au fonctionnement de l'association qui a principalement trait aux critères visés à l'article 8, deuxième alinéa, 5° et 6°, du décret du 21 mars 2003, ou bien prenant une responsabilité structurelle au sein de de l'association qui a principalement trait aux critères visés à l'article 8, deuxième alinéa, 1°, 2° et 4°, du décret du 21 mars 2003;b) organiser, sur une base annuelle, au moins trois activités d'information ou de formation sur des thèmes sociétaux, chacune des activités atteignant au moins six pauvres et le total de participations de pauvres à l'ensemble des activités s'élevant à 24 au moins;c) organiser, sur une base annuelle, au moins trois activités d'information ou de formation sur la pauvreté, chacune des activités atteignant au moins six non pauvres et le total de participations de non pauvres à l'ensemble des activités s'élevant à 36 au moins;d) travailler autour d'un thème stratégique au moins, en appliquant les six critères, visés à l'article 8, premier alinéa, 4°, du décret du 21 mars 2003, et entrer en dialogue à ce sujet avec la société par l'association d'au mois deux acteurs, dont au moins un acteur peut contribuer à la solution des problèmes vécus;e) développer au sein de l'association une politique de qualité autour de la réalisation des activités conformément aux six critères, visés à l'article 8, premier alinéa, 4°, du décret du 21 mars 2003;»; 4° au § 1er, premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° elle est au moins disposée à coopérer avec d'autres associations, avec les centres d'aide sociale générale et avec les institutions d'animation sociale;»; 5° au § 1er, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Ministre arrête la façon dont l'association enregistre ses activités et le groupe-cible atteint, et les méthodiques à appliquer à l'élaboration d'une politique de qualité conformément au premier alinéa, 2° /1, e).»; 7° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.Au maximum 52 associations peuvent être agréées, tout en tenant compte de la répartition suivante sur les régions de programmation : 1° dans les régions de programmation de Flandre-occidentale, du Brabant flamand, du Limbourg, chaque fois neuf associations au maximum peuvent être agréées;2° dans les régions de programmation d'Anvers et de Flandre-orientale, chaque fois quatorze associations au maximum peuvent être agréées;8° dans le § 2, le membre de phrase « , sans préjudice de l'application du paragraphe 1er/1, » est inséré entre les mots « l'agrément est accordé » et les mots « par priorité à une association ».

Art. 3.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Une demande d'agrément est recevable si : 1° l'association qui est établie, lors du dépôt de la demande, en tant qu'association sans but lucratif et possède la personnalité juridique au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;2° la programmation, visée à l'article 23, § 1/1 n'est pas remplie;3° la demande est déposée, avant le 1er mai, par lettre recommandée auprès de l'administration;4° la demande comprend les documents suivants : a) un formulaire comportant les données de l'association, y compris le numéro d'entreprise et le ressort;b) un rapport d'activité, comme association sans but lucratif ou non, sur les douze mois précédant la demande, qui comporte tant une partie de fond qu'une partie financière, et qui est rédigé conformément au modèle à arrêter par le Ministre;c) un exemplaire des statuts de l'association, tels que déposés au greffe du tribunal de commerce, et le certificat de dépôt de ces statuts et des autres actes, visés à l'article 3, § 1er, de la loi précitée du 27 juin 1921.».

Art. 4.Dans l'article 25 du même arrêté, la phrase « Jusqu'à dix jours ouvrables suivant la réception de cette communication, l'association peut mettre la demande en concordance avec les exigences de recevabilité. » est abrogée.

Art. 5.Dans l'article 27, premier alinéa, du même arrêté, la phrase « Sous peine d'irrecevabilité, l'association peut introduire une réclamation motivée par lettre recommandée à l'administration, dans les trente jours de la réception de l'intention visée à l'article 26, alinéa deux. » est remplacée par la phrase « Sous peine d'irrecevabilité, l'association peut adresser une réclamation motivée par lettre recommandée à l'administration, dans les trente jours à compter du troisième jour ouvrable après l'envoi de l'intention, visée à l'article 26, deuxième alinéa, ou, si l'association démontre que l'intention ne lui est parvenue que plus tard, à partir du jour auquel elle a reçu l'intention. ».

Art. 6.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « la décision d'agrément » sont remplacés par les mots « l'année dans laquelle l'agrément a été demandé ».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et 24 septembre 2010, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : «

Art. 28/1.Toute association agréée développe dans les douze mois suivant la date de son agrément un cadre de référence écrit pour le comportement répréhensible à l'égard de ses membres ou des personnes faisant appel à l'association.

L'association utilise une procédure de prévention et de détection de, et de réactions appropriées au comportement répréhensible à l'égard de ses membres ou des personnes faisant appel à l'association. Dans cette procédure est prévu un système d'enregistrement qui tient à jour des données anonymes relatives aux cas de comportement répréhensible à l'égard des membres ou personnes précités.

L'association signale le comportement répréhensible à l'administration. ».

Art. 8.A l'article 29, premier alinéa, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase «, visées à l'article 23, § 1er, et l'article 28/1, » est inséré entre les mots « conditions d'agrément » et le mot « ou »;2° le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».

Art. 9.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.Les associations agréées sont réparties en deux catégories de subventions : 1° la catégorie de subventions association locale : l'octroi de subventions sur la base d'un agrément en application des articles 23 à 28/1 inclus;2° la catégorie de subventions association supralocale : l'octroi de subventions sur la base d'un agrément en application des articles 23 à 28/1 inclus et : a) le développement des activités propres dans au moins quatre régions de programmation;b) le fait d'atteindre, sur une base annuelle, au moins vingt pauvres conformément à l'article 23, § 1er, premier alinéa, 2° /1, a), et au moins quatre pauvres dans chacune des régions de programmation;c) l'organisation, sur une base annuelle, d'au moins cinq activités d'information ou de formation conformément à l'article 23, § 1er, premier alinéa, 2° /1, b), et d'au moins une dans chacune des régions de programmation;d) l'organisation, sur une base annuelle, d'au moins cinq activités d'information ou de formation conformément à l'article 23, § 1er, premier alinéa, 2° /1, c), et d'au moins une dans chacune des régions de programmation. Au maximum deux associations peuvent être classées dans la catégorie de subventions association supralocale. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et 24 septembre 2010, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit : «

Art. 31/1.Une association est classée dans la catégorie de subventions association locale, à moins que l'association ne soit classée dans la catégorie de subventions association supralocale par application de l'article 32. »

Art. 11.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.§ 1er. Afin de demander une catégorie de subventions association supralocale, l'association dépose auprès de l'administration un plan stratégique avant le 15 mai de l'année précédant la période à laquelle ce plan se rapporte.

Le plan stratégique est établi pour une période de cinq ans et comprend au moins : 1° une description de l'élaboration du plan stratégique, prêtant une attention particulière à la participation du groupe-cible et à l'harmonisation au Vlaams Netwerk et aux autres intéressés;2° le cas échéant, les développements par rapport au plan stratégique précédent;3° une énumération des ressorts où l'association développe ses activités propres;4° une description des différents groupes-cibles de l'association;5° les objectifs stratégiques et les méthodiques utilisées au sein des six critères, visés à l'article 8, premier alinéa, 4°, du décret du 21 mars 2003;6° les résultats escomptés;7° un aperçu des structures de coopération externes;8° la structure d'organisation interne;9° un budget pour la période complète du plan stratégique;10° le cadre du personnel et les échelles de traitement applicables;11° pour la première année d'activité : un plan annuel avec les objectifs opérationnels, les activités concrètes et le budget. § 2. Si plus de deux associations déposent un plan stratégique, les deux associations démontrant le fonctionnement le plus élaboré et le plus efficace sont sélectionnées. Elles sont sélectionnées sur la base du groupe-cible atteint, les ressorts où l'association est active, le nombre d'activités qu'elle développe elle-même et une évaluation générale du plan stratégique.

Le Ministre décide avant le 1er octobre de l'année de dépôt sur l'approbation du plan stratégique soumis. Si le plan stratégique est approuvé, l'association est classée dans la catégorie de subventions association supralocale pour la période du plan stratégique.

Si deux associations sont classées dans la catégorie de subventions association supralocale, un plan stratégique déposé par une autre association par application du paragraphe 1er et portant, en tout ou en partie, sur la période de cinq ans pour laquelle ces associations sont classées dans cette catégorie de subventions, est de droit irrecevable. ».

Art. 12.L'article 34 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 34.§ 1er. La subvention annuelle s'élève à : 1° 46 240 euros pour une association locale;2° 65 000 euros pour une association supralocale. Le secrétaire général accorde la subvention aux associations agréées dans les limites des crédits budgétaires sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3 et des articles 35, 35/1 et 36. § 2. La subvention est octroyée à condition qu'il soit satisfait aux critères de subvention, visés à l'article 31. § 3. La subvention est payée en deux tranches de 50%. La première tranche est payée dans le courant du mois de février de l'année sur laquelle porte la subvention, la seconde tranche est versée dans le courant du mois de juillet de cette année. »

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et 24 septembre 2010, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit : «

Art. 35/1.Si l'association n'affecte pas la totalité de la subvention à la couverture des frais, visés à l'article 30, pendant l'année pour laquelle elle a été accordée, l'association utilise la partie non affectée pour la constitution de réserves. L'association affectera ces réserves au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions et à la provision légale pour le pécule de vacances.

Les réserves excédant la subvention annuelle à la clôture de l'exercice sont remboursées par l'association à l'Autorité flamande à raison du montant excédant la subvention annuelle.

Lorsque l'activité pour laquelle une réserve a été constituée n'est plus subventionnée, le montant cumulé de réserves constituées par des moyens de l'Autorité flamande doit être remboursé à l'Autorité flamande. ».

Art. 14.L'article 36 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 36.Les associations agréées classées dans la catégorie de subventions association locale soumettent, avant le 1er mai, auprès de l'administration, un rapport d'activité sur l'année calendaire écoulée. Ce rapport d'activité comprend tant une partie de fond qu'une partie financière. Le rapport d'activité est dressé conformément au modèle à arrêter par le Ministre. Le rapport financier est établi conformément à l'arrêté du 13 janvier 2006.

Les associations agréées classées dans la catégorie de subventions association supralocale déposent, avant le 1er mai, auprès de l'administration, un rapport d'avancement et un rapport financier sur l'année calendaire écoulée. Le rapport financier est établi conformément à l'arrêté du 13 janvier 2006. Le rapport d'avancement comporte : 1° le rapport d'activité portant sur le fond, se référant à l'année précédente;2° un état d'avancement relatif à l'exécution du plan stratégique;3° le plan annuel avec les objectifs opérationnels, les activités concrètes et un budget pour l'année calendaire en cours.».

Art. 15.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, premier alinéa, la phrase « Sous peine d'irrecevabilité, l'association peut introduire une réclamation motivée par lettre recommandée à l'administration, dans les trente jours de la réception de la décision visée à l'article 1, alinéa deux. » est remplacée par la phrase « Sous peine d'irrecevabilité, l'association peut adresser une réclamation motivée par lettre recommandée à l'administration, dans les trente jours à compter du troisième jour ouvrable après l'envoi de la décision, visée à l'article 1er, deuxième alinéa, ou, si l'association démontre que la décision ne lui est parvenue que plus tard, à partir du jour auquel elle a reçu la décision. »; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : § 3.Une intention de retrait de l'agrément a comme conséquence de droit qu'à partir de l'envoi de celle-ci à l'association et jusqu'à la décision sur le retrait, la liquidation de la subvention est suspendue. Si l'agrément est retiré, ce retrait a comme conséquence de droit qu'à partir de l'envoi de l'intention, aucune subvention n'est plus attribuée à l'association. Si l'agrément n'est pas retiré, la subvention à l'association peut être liquidée par application du paragraphe 1er. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et 24 septembre 2010, il est inséré un article 61/1, et un article 61/2 ainsi rédigés : «

Art. 61/1.Par dérogation à l'article 32, § 1er, deuxième alinéa, le premier plan stratégique d'une association supralocale est établi pour une période de trois ans prenant cours le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015.

Art. 61/2.Pour les associations déjà agréées à la date d'entrée en vigueur de l'article 28/1, le délai de douze mois, visé à l'article 28/1, entre en vigueur après cette date. ».

Art. 17.Les articles 8 à 10 et les articles 12 à 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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