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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2017
publié le 27 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion

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31 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, l'article 168 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 janvier 2017 ;

Vu l'avis 61.061/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.Dans l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion, le membre de phrase « la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, jusqu'à la passation du marché » est remplacé par le membre de phrase « la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, y compris la passation du marché ».

Art. 2.L'article 6, § 2, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'exécution de tâches dans le cadre des mesures de lutte contre l'érosion imposées aux agriculteurs, visées à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. ».

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, les mots « subvention supplémentaire » sont chaque fois remplacés par les mots « deuxième subvention » ;2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Une commune ayant reçu la deuxième subvention de 12,50 euros par hectare de zone de plan pour l'encadrement de l'exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion, visé à l'alinéa 2, peut introduire une demande de subvention afin d'obtenir une troisième subvention de 12,50 euros par hectare de zone de plan pour l'encadrement de l'exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion, dès qu'au moins 75% de la deuxième subvention visée à l'alinéa 2 a effectivement été payée à la commune, et dans la mesure où la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol, rend un avis favorable sur le progrès et l'effectivité de la première et la deuxième subvention.Le paiement de la troisième subvention est limité au montant des factures du prestataire de services présentées. ».

Art. 4.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, 1°, est complété par le membre de phrase « , les frais pour le déplacement des canalisations, les frais pour les recherches archéologiques, les frais pour la coordination de sécurité, les frais pour la reconnaissance du sol, les frais pour le terrassement, et les frais pour l'établissement du plan des travaux exécutés, visés à l'article 18, § 2, alinéa 2, 7° » ;2° dans l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase « , et les frais dus aux déplacements de conduits et de canalisations » est abrogé ;3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Si le Ministre a octroyé à la commune une subvention pour les frais d'emprise de terrains et les frais de l'indemnité des utilisateurs pour l'exécution de travaux de lutte contre l'érosion sur des terrains de personnes morales de droit public, personnes morales de droit privé et personnes physiques, le Ministre peut accorder une subvention supplémentaire pour les mêmes travaux de lutte contre l'érosion si la commune acquiert les terrains en question en propriété plus tard.La subvention supplémentaire est calculée comme la différence entre la subvention pour l'emprise de terrains par expropriation ou acquisition et le montant de subvention payé à la commune pour les frais d'emprise de terrains et les frais de l'indemnité des utilisateurs par le biais de conventions avec des personnes morales de droit public, personnes morales de droit privé et personnes physiques. ».

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour entrer en ligne de compte pour une subvention pour des instruments et des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion, la commune doit introduire une demande de subvention sous forme d'un envoi numérique en format d'échange approprié, établi par la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. Pour une demande de subvention pour des travaux de lutte contre l'érosion, les plans techniques sont également introduits sous forme d'un envoi analogique. » ; 2° dans le paragraphe 4, le point 2° est abrogé ;3° dans le paragraphe 4, 4°, le membre de phrase « , le devis, le métré récapitulatif » est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « y compris la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par le membre de phrase « visée à l'article 9, alinéa 2, 1° ».

Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.La subvention pour l'établissement du plan communal de lutte contre l'érosion est payée après son approbation par la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. Le plan et la demande de paiement de la subvention sont introduits sous forme d'un envoi numérique en format d'échange approprié, établi par la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. Le plan est également introduit sous forme d'un envoi analogique. ».

Art. 9.Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La commune introduit au maximum une fois par année calendaire une demande de paiement partiel de la subvention et une copie des facture de l'offreur de services, ensemble avec un rapport d'activités du coordinateur d'érosion, sous forme d'un envoi numérique en format d'échange approprié, établi par la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. Le montant de subvention à payer s'élève à 1000 euros au minimum par demande, sauf si la demande concerne au moins trois années calendaires successives.

Le rapport d'activités mentionne au moins les activités de sensibilisation organisées, les actions exécutées par zone ayant des difficultés au niveau de l'érosion, et les tâches exécutées dans le cadre des mesures de lutte contre l'érosion imposées aux agriculteurs. ».

Art. 10.A l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « copie déclarée conforme en deux exemplaires » sont remplacés par le mot « copie » ;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La demande de paiement de l'avance et les copies requises sont introduites sous forme d'un envoi numérique en format d'échange approprié, établi par la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « en deux exemplaires » et les mots « certifiée conforme » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le point 5° est abrogé ;5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « La demande de paiement du solde de la subvention et le dossier de décompte final sont introduits sous forme d'un envoi numérique en format d'échange approprié, établi par la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol.Le plan des travaux exécutés est également introduit sous forme d'un envoi analogique. » ; 6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « , comprenant un montant plafonné séparé pour les travaux et l'emprise de terrain » est abrogé ;7° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « le montant plafonné pour les travaux » sont remplacés par les mots « le montant de la subvention approuvée » ;8° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les modifications qui se sont avérées nécessaires après l'introduction du projet de dossier, qui sont en conformité avec les dispositions visées à l'article 1er, 6°, et qui ont reçu l'approbation écrite de la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol, au plus tard au moment de l'approbation du décompte final, sont éligibles à la subvention, à la condition que le montant de la subvention approuvée ne soit pas dépassé. » ; 9° dans le paragraphe 5, les alinéas 1er et 2 sont abrogés. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 11.L'article 9, alinéa 2, 1° et 2°, l'article 14, § 3, et l'article 18, § 3, § 4 et § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion, tel que d'application après l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent également aux travaux de lutte contre l'érosion pour lesquels la subvention est octroyée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les limites du montant de la subvention approuvée.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ces attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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