publié le 20 juin 2013
Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus
26 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus
Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique"), modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 52/2013 de la Commission du 22 janvier 2013;
Vu le règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999, le décret du 18 décembre 2009 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 8, modifié par la loi du 5 février 1999 et le décret du 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant détermination et organisation du classement des carcasses de porcs;
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs;
Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 2004 conférant des missions à l'IVB a.s.b.l. relatives au contrôle du classement des carcasses de porcs et de gros bovins;
Vu la communication annuelle à la Commission européenne relative aux dispositions concernant la présentation et l'étiquetage des carcasses de gros bovins dans le cadre du Groupe de Travail "Classement des carcasses de bovins";
Vu la concertation entre l'autorité fédérale et les autorités régionales, le 18 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 septembre 2012;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, donné le 26 octobre 2012;
Vu l'avis 52.659/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'en vue d'une plus grande transparence sur le marché, l'application correcte des grilles communautaires de classement doit être garantie en précisant les conditions et les méthodes de travail pratiques pour le classement, le pesage et l'identification de carcasses de bovins et de porcs;
Considérant que la grille communautaire de classement des carcasses de porcs est utilisée dans tous les établissements pour le classement de toutes les carcasses, visant à permettre un paiement équitable aux producteurs sur la base du poids et de la composition des porcs qui sont livrés par eux à l'établissement;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de garantir que les grilles communautaires de classement soient appliquées correctement, que les poids de carcasse chaude soient enregistrés et transmis correctement, et que des infractions soient sanctionnées;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° CBKc : la " Cel Begeleiding Karkasclassificatie " (Cellule d'Accompagnement pour le Classement de Carcasses) de l'Université de Gand;2° numéro d'identification : a) d'un bovin : le numéro d'identification, visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;b) d'un porc : les données d'identification de l'animal vivant, provenant d'un autre Etat membre ou importé d'un pays tiers, et abattu dans un établissement situé en Région flamande;3° résultats de classement : a) d'un gros bovin : les données relatives à la catégorie, à l'état de chair, à la couverture de graisse, à la forme de présentation, au poids de carcasse chaude et au classificateur agréé ou, le cas échéant, la mention que le classement a été effectué à l'aide d'une méthode de classement automatique;b) d'un porc : les données relatives à la teneur en viande maigre, au poids de carcasse chaude, à la conformation et au classificateur agréé ou, le cas échéant, la mention que le classement a été effectué à l'aide d'une méthode de classement automatique;4° numéro d'individualisation : la marque d'individualisation, telle que visée à l'arrêté ministériel du 28 août 1973 remplaçant l'arrêté ministériel n° 12 du 14 novembre 1972 relatif aux balances automatiques à utiliser dans les abattoirs pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;5° établissement : l'établissement d'abattage où des bovins ou des porcs sont abattus; 6° IVB : l'a.s.b.l. Association interprofessionnelle pour la Viande belge; 7° numéro de frappe : le code du troupeau de porcs qui doit être apporté sur les deux flancs du porc d'abattage à l'aide d'un marteau de frappe agréé dans les cinq jours avant la sortie du troupeau;8° fournisseur : le propriétaire de l'animal, visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté ministériel du 28 septembre 2010 relatif au registre informatisé dans les abattoirs;9° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;10° poids de carcasse converti : le poids de carcasse d'un gros bovin abattu lorsqu'elle serait présentée avec comme forme de présentation " 0 ", converti en appliquant au poids de carcasse chaude les coefficients de correction visés à l'annexe 1;11° passeport du gros bovin : le passeport, visé à l'article 1er, 21°, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;12° producteur : a) de bovins : le responsable du cheptel, auquel appartenait l'animal en dernier lieu, qui figure sur le passeport du bovin inscrit à l'établissement;b) de porcs : la personne physique ou morale à qui le numéro de frappe est attribué;13° gros bovin : un bovin qui a au moins douze mois lors de l'abattage;14° vérification : le contrôle effectué par l'établissement à l'aide de gabarits pour vérifier si les appareils de classement effectuent des mesures correctes;15° règlement (CE) n° 1234/2007 : règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (" règlement OCM unique ");16° règlement (CE) n° 1249/2008 : règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents;17° loi du 28 mars 1975 : la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Le Département de l'Agriculture et de la Pêche est désigné comme autorité compétente au sens du présent arrêté. Le chef du Département de l'Agriculture et de la Pêche peut désigner une division du Département qui agit pour le Département comme autorité compétente. CHAPITRE 2. - Forme de présentation et dégraissage de gros bovins abattus
Art. 2.L'établissement choisit pour chaque carcasse une forme de présentation appropriée. L'établissement fait son choix de la liste des formes de présentation autorisées, jointe en annexe au présent arrêté.
En fonction de la forme de présentation choisie, l'établissement conserve les parties suivantes de la carcasse dans leur ensemble ou les enlève complètement : 1° l'onglet;2° la queue;3° la graisse de rognons;4° la graisse de bassin. Lors de chaque forme de présentation autorisée, l'établissement présente la carcasse avec la hampe et sans le gras de testicules ou la graisse mammaire, le péricarde, les gouttières jugulaires (veines grasses) et la moelle épinière.
Outre l'enlèvement des parties de la carcasse, visées aux alinéas deux et trois, et l'enlèvement de la graisse de couverture visée à l'article 3, une personne physique ou morale n'enlève rien de la carcasse, sauf à la demande explicite d'un vétérinaire au service de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
L'établissement enregistre par carcasse les parties enlevées, à l'exception des parties, visées aux alinéas deux et trois.
Au moment du pesage et du classement, le classificateur agréé constate la forme de présentation, et enregistre le code y afférent, visé à l'annexe jointe au présent arrêté. L'établissement veille à ce que la forme de présentation soit conservée pendant toute la journée d'abattage.
Au moment du pesage et du classement, les gros bovins abattus sont présentés en deux parties symétriques, découpés par la fente du milieu de la colonne vertébrale, du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.
Art. 3.Précédant l'identification par marquage ou étiquetage, l'établissement doit, en application de l'annexe V, A, V, alinéa deux, du règlement (CE) n° 1234/2007, et lors d'un classement selon couverture de graisse en classe 2, 3, 4 ou 5, enlever des graisses externes de carcasses entières ou demies, pour les formes de présentation 0, 2, 3 et 5, visées à l'annexe jointe au présent arrêté.
Lors de l'enlèvement de la graisse de couverture, le tissu musculaire ne peut en aucun cas être exposé.
La graisse de couverture peut uniquement être enlevée aux endroits suivants de la carcasse : 1° au niveau du tende de tranche;2° sur le pourtour de la région ano-génitale et de la queue;3° au niveau du gros bout de poitrine;4° au niveau de la hanche;5° sur le pourtour de la région dorsale, c'est-à-dire au niveau de l'aloyau, du faux-filet, du milieu de train de côtes, des basses-côtes, autour de l'épaule, sans toucher le muscle peaucier de l'épaule, et limité par la ligne allant du point de l'oeillet jusqu'à la pointe de l'épaule. Après le pesage, marquage ou étiquetage, une personne physique ou morale ne peut pas enlever de graisses internes ou externes de la carcasse pendant toute la journée d'abattage.
Art. 4.Dans le cadre de l'application des dispositions du règlement (UE) n° 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique, il peut être dérogé aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
Le Ministre fixe les conditions relatives à la forme de présentation lors d'intervention publique telle que visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 3. - Présentation de carcasse de bovins abattus qui n'ont pas plus de huit mois
Art. 5.La présentation de carcasse lors du pesage de bovins abattus qui n'ont pas plus de huit mois est, l'animal abattu, après le dépouillement et la saignée, éviscéré, sans le foie, les organes sexuels, la mamelle et la graisse mammaire, la tête et les extrémités des membres, coupés respectivement au niveau de l'articulation carpienne ou tarsienne, avec la queue, les rognons et la graisse de rognons.
Par dérogation à l'alinéa premier, la carcasse du bovin qui n'a pas plus de huit mois peut également être présentée au pesage sans les rognons et la graisse de rognons. Lorsque l'établissement veut utiliser cette présentation de carcasse, elle doit mentionner, sur les étiquettes de tous les bovins abattus qui n'ont pas plus de huit mois et qui sont présentés et pesés selon cette présentation de carcasse, le code " 1 ", immédiatement après la catégorie V, visée à l'article 13. CHAPITRE 4. - Classement Section 1re. - Dispositions générales
Art. 6.§ 1er. L'établissement classe les porcs abattus qui n'ont pas servi à la reproduction et les bovins abattus conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007, aux dispositions du règlement (CE) n° 1249/2008 et aux dispositions du présent arrêté. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il peut être demandé par le Ministre, ou par un établissement, à un bureau de classification indépendant de classer les porcs abattus qui n'ont pas servi à la reproduction et les gros bovins abattus conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007, aux dispositions du règlement (CE) n° 1249/2008 et aux dispositions du présent arrêté.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les bureaux de classification indépendants doivent satisfaire.
Art. 7.L'établissement est responsable de la bonne organisation du classement de bovins abattus et de porc abattus en vue de l'obtention de résultats de classement corrects.
Il est interdit aux personnes physiques ou morales : 1° d'introduire des données sur les résultats de classement de gros bovins ou de porcs dans le système électronique avant le classement et le pesage des carcasses;2° de mettre en service une méthode de classement agréée par le Ministre, en application de l'article 60, avant que l'autorité compétente telle que visée à l'article 62 en ait testé la conformité et la fiabilité;3° de classer et de peser des carcasses de gros bovins et de porcs en tant que classificateur non agréé;4° de faire classer et de faire peser des carcasses de gros bovins et de porcs par des classificateurs non agréés;5° d'influencer le classificateur agréé lors du classement et du pesage. L'établissement est obligé : 1° de déterminer le poids de carcasse chaude d'un gros bovin, d'un bovin qui n'a pas plus de douze mois ou d'un porc, exprimé en kilogrammes, jusqu'à au moins un chiffre après la virgule, avec une précision d'au moins 0,2 kilogrammes, et d'enregistrer, d'indiquer, de mentionner et de communiquer le poids chaque fois de cette manière;2° de déterminer la teneur en viande maigre des porcs jusqu'à au moins un chiffre après la virgule, avec une précision de 0,1 %, et d'enregistrer, d'indiquer, de mentionner et de communiquer la teneur chaque fois de cette manière;3° en cas d'utilisation de poids de carcasse froide, de considérer le poids de carcasse froide de bovins et de porcs comme le poids de carcasse obtenu en réduisant le poids de carcasse chaude de 2 pour cent, et d'enregistrer, d'indiquer, de mentionner et de communiquer le poids, exprimé en kilogrammes et déterminé jusqu'à au moins un chiffre après la virgule, chaque fois de cette manière;4° de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir un classement continu des carcasses;5° de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que le classement puisse être effectué dans des conditions optimales;6° de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'accomplir l'ensemble du programme de formation, visé à l'article 47, l'examen, visé à l'article 48 et les sessions de formation supplémentaires, visées à l'article 51, dans les délais fixés;7° de mentionner, en vue de la communication du poids de carcasse sur la facture ou un document qui y est joint, destiné au fournisseur de l'animal ou, à défaut, à la personne physique ou morale qui a donné l'ordre pour procéder à l'abattage, pour chaque carcasse au moins le poids de carcasse chaude;8° de présenter le rapport d'étalonnage, le rapport de réétalonnage et le rapport d'inspection le plus récent de l'installation de pesage utilisée sur la ligne d'abattage pour déterminer le poids de carcasse chaude à la demande de l'autorité compétente.
Art. 8.Lorsqu'il apparaît d'au moins trois rapports de contrôle, établis par un ou plusieurs membres du personnel de l'autorité compétente, que des résultats de classement corrects pour des gros bovins ou des porcs dans le même établissement ne sont pas obtenus de manière systématique, l'établissement en est tenue responsable.
Dans le cas, visé à l'alinéa premier, le Ministre peut décider, après une évaluation du classement par l'établissement en question, telle que visée à l'article 55, d'obliger l'établissement de faire effectuer les classements et pesages de gros bovins et de porcs pendant une certaine période par un bureau de classification indépendant ou un classificateur externe agréé, désigné par l'autorité compétente, à la charge de l'établissement.
Le Ministre fixe la période, visée à l'alinéa deux, dont la durée est de six mois au moins.
Art. 9.Lorsque les carcasses ne sont pas classées conformément au présent arrêté : 1° il est interdit aux personnes physiques ou morales de commercialiser, d'acquérir, d'offrir, d'exposer, de stocker, de mettre en vente, de transporter, de vendre, de livrer, de céder, d'importer, de transiter ou d'exporter les carcasses ou quartiers de bovins, ou les carcasses de porcs.Cependant, l'interdiction ne s'applique pas aux carcasses de bovins ou de porcs abattus dans des établissements pour lesquels le classement n'est pas obligatoire, conformément à l'article 10, alinéa premier, ou 14, alinéa premier, et qui ne classent pas volontairement; 2° les personnes physiques ou morales ne peuvent pas apporter de signes sur les carcasses qui peuvent être confondus avec les marques qui sont apportées obligatoirement lors du classement;3° les personnes physiques ou morales ne peuvent pas mentionner ou communiquer d'indications qui peuvent être confondus avec les indications qui sont utilisées lors du classement. Section 2. - Classement de gros bovins abattus
Art. 10.En application de l'article 5 du règlement (CE) n° 1249/2008, le classement de bovins abattus, visé à l'article 6 du présent arrêté, n'est pas contraignant pour les établissements où, sur une base annuelle, pas plus de 75 gros bovins sont abattus en moyenne par semaine.
Les établissements qui classent tout de même volontairement, le font de la manière, visée à l'article 6 du présent arrêté, et le communiquent au préalable par écrit à l'autorité compétente.
Art. 11.§ 1er. L'établissement classe les gros bovins abattus au moment du pesage. § 2. En application de l'article 4 du règlement (CE) n° 1249/2008 et compte tenu des caractéristiques spécifiques du cheptel bovin, l'établissement utilise une classe S lors du classement selon l'état de chair. § 3. En application de l'annexe V, A, III, 2, alinéa deux, du règlement (CE) n° 1234/2007, l'établissement peut utiliser des sous-classes lors du classement de gros bovins abattus selon l'état de chair et l'état d'engraissement.
Lors de l'utilisation de sous-classes, l'établissement utilise trois sous-classes. Elles sont indiquées par les signes "-", "=" et "+", selon l'état de chair et l'état d'engraissement croissants et doivent suivre immédiatement la lettre ou le chiffre de la classe en question.
En application de l'article 7, alinéa trois, du règlement (CE) n° 1249/2008, l'établissement qui utilise des sous-classes doit mentionner les données concernant les sous-classes jointes à la communication de résultats de classement, visés à l'article 7, alinéa deux, du règlement (CE) n° 1249/2008.
Lorsque l'établissement n'utilise pas de sous-classes lors du classement, elle ne peut pas non plus mentionner de sous-classes jointes à la communication de résultats de classement. Section 3. - Classement de bovins qui ont plus de huit mois, mais qui
n'ont pas plus de douze mois
Art. 12.L'établissement classe les bovins qui ont plus de huit mois, mais qui n'ont pas plus de douze mois, dans la catégorie Z, visée à l'annexe XIbis du règlement (CE) n° 1234/2007.
Lorsque l'établissement veut classer les bovins qui ont plus de huit mois, mais qui n'ont pas plus de douze mois, conformément à la grille communautaire de classement des gros bovins abattus, l'établissement doit classer conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007, du règlement (CE) n° 1249/2008 et du présent arrêté, et l'établissement doit le communiquer au préalable par écrit à l'autorité compétente. Section 4. - Classement de bovins qui n'ont pas plus de huit mois
Art. 13.L'établissement classe les bovins qui n'ont pas plus de huit mois dans la catégorie V, visée à l'annexe XI bis du règlement (CE) n° 1234/2007. Section 5. - Classement de porcs abattus
Art. 14.En application de l'article 20, alinéa deux, du règlement (CE) n° 1249/2008, le classement de porcs abattus, visé à l'article 6 du présent arrêté, n'est pas contraignant pour les établissements où, sur une base annuelle, pas plus de deux cents porcs sont abattus en moyenne par semaine.
Les établissements qui classent tout de même, classent conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007, du règlement (CE) n° 1249/2008 et du présent arrêté, et le communiquent au préalable par écrit à l'autorité compétente.
Art. 15.En application de l'annexe V, B, II, du règlement (CE) n° 1234/2007, l'établissement utilise pour le classement de porcs abattus une classe séparée de 60 % ou plus de viande maigre. Cette classe est indiquée par la lettre S.
Art. 16.L'établissement évalue la teneur estimée en viande maigre à l'aide d'une méthode qui, en application de l'article 23, alinéa quatre, du règlement (CE) n° 1249/2008, a été approuvée par la Commission européenne pour la Région flamande.
Art. 17.Seuls les établissements qui classent les porcs abattus selon la teneur estimée en viande maigre, peuvent également classer les carcasses selon la conformation. Le cas échéant, les carcasses sont classées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les établissement qui classent les porcs abattus selon la conformation peuvent uniquement utiliser une méthode de classement agréée pour le classement selon la conformation qui est agréée en application de l'article 60 et classent tous les porcs abattus de cette manière, à l'exception des porcs qui ont servi à la reproduction.
Les établissements qui commencent ou arrêtent le classement selon la conformation, le communiquent immédiatement à l'autorité compétente.
Art. 18.L'établissement classe les carcasses en six classes de conformation selon la grille suivante : 1° classe 1 : supérieure.Développement musculaire exceptionnel en ce qui concerne toutes les parties importantes : a) cuisse : exceptionnellement large et très fortement rebondie;b) aloyau : très large et très fortement musclé;c) dos : très large et très épais, légèrement rebondi;d) épaule : très fortement rebondie;e) tende de tranche (ou grosse cuisse) : déborde très largement sur la symphyse (Symphisis pelvis);2° classe 2 : excellente.Développement musculaire excellent en ce qui concerne toutes les parties importantes : a) cuisse : large et très rebondie;b) aloyau : large et très musclé;c) dos : large et très épais;d) épaule : très rebondie;e) tende de tranche (ou grosse cuisse) : déborde largement sur la symphyse (Symphisis pelvis);3° classe 3 : très bonne.Fort développement musculaire en ce qui concerne toutes les parties importantes : a) cuisse : large et rebondie;b) aloyau : large et bien musclé;c) dos : large et épais;d) épaule : rebondie;e) tende de tranche (ou grosse cuisse) : déborde sur la symphyse (Symphisis pelvis);4° classe 4 : bonne.Bon développement musculaire en ce qui concerne toutes les parties importantes : a) cuisse : bien développée;b) aloyau : moyennement large et assez bien musclé;c) dos : moyennement large mais encore épais;d) épaule : bien développée;e) tende de tranche (ou grosse cuisse) : déborde légèrement sur la symphyse (Symphisis pelvis);5° classe 5 : assez bonne.Développement musculaire moyen en ce qui concerne toutes les parties importantes : a) cuisse : moyennement développée;b) aloyau : plutôt étroit et moyennement développé;c) dos : plutôt étroit et d'épaisseur moyenne;d) épaule : moyennement développée;e) tende de tranche (ou grosse cuisse) : déborde à peine sur la symphyse (Symphisis pelvis);6° classe 6 : médiocre.Développement musculaire réduit en ce qui concerne toutes les parties importantes : a) cuisse : peu développée;b) aloyau : étroit et plat;c) dos : étroit et d'épaisseur réduite;d) épaule : peu développée;e) tende de tranche (ou grosse cuisse) : ne déborde plus sur la symphyse (Symphisis pelvis). CHAPITRE 5. - Marquage ou étiquetage Section 1re. - Marquage ou étiquetage de gros bovins abattus
Art. 19.L'établissement marque les deux demi-carcasses. En application de l'article 6, alinéa quatre, du règlement (CE) n° 1249/2008, l'établissement peut remplacer le marquage par l'étiquetage. Sur l'étiquette, l'établissement apporte les indications suivantes : 1° le numéro d'identification du gros bovin;2° la catégorie;3° la classe d'état de chair;4° la classe d'état d'engraissement;5° le numéro d'agrément de l'établissement;6° la date d'abattage;7° le poids de carcasse chaude;8° la date de naissance de l'animal;9° le code de la forme de présentation, noté sur l'étiquette sous la forme " AV : code ";10° le numéro d'individualisation;11° le code de l'enlèvement des tissus cicatrisés de la césarienne;12° le numéro d'agrément du classificateur ou, le cas échéant, la mention que le classement a été effectué à l'aide d'une méthode de classement automatique. L'établissement veille à ce que les lettres et les chiffres des indications, visées à l'alinéa premier, soient clairement lisibles et aient une hauteur d'au moins un cm. L'établissement utilise des étiquettes qui ont au moins 10 cm de largeur et au moins 10 cm de longueur.
Le Ministre peut déterminer des indications supplémentaires qu'apporte l'établissement sur l'étiquette et peut fixer des directives supplémentaires pour les étiquettes.
Art. 20.En application de l'article 6, alinéa trois, paragraphe trois, du règlement (CE) n° 1249/2008, l'établissement peut également apporter les étiquettes à l'intérieur de la carcasse. Section 2. - Marquage ou étiquetage de bovins qui ont plus de huit
mois, mais qui n'ont pas plus de douze mois
Art. 21.§ 1er. En application de l'annexe XIbis du règlement (CE) n° 1234/2007, l'établissement mentionne sur l'étiquette l'âge d'abattage des bovins qui ont plus de huit mois, mais qui n'ont pas plus de douze mois, par le biais de la mention " âge d'abattage : de 8 à 12 mois ".
L'établissement peut remplacer cette mention par la lettre d'identification Z. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions, visées au paragraphe 1er, l'établissement apporte les indications suivantes sur l'étiquette : 1° le numéro d'identification de l'animal;2° le numéro d'individualisation;3° le numéro d'agrément de l'établissement;4° le poids de carcasse chaude. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'établissement qui classe un bovin qui a plus de huit mois, mais qui n'a pas plus de douze mois, volontairement selon la grille communautaire de classement, en application de l'article 12, alinéa deux, apporte les données suivantes sur l'étiquette : 1° la date d'abattage;2° la date de naissance de l'animal;3° la catégorie;4° la classe d'état de chair;5° la classe d'état d'engraissement;6° le code de la forme de présentation, noté sur l'étiquette sous la forme "AV : code";7° le numéro d'agrément du classificateur ou, le cas échéant, la mention que le classement a été effectué à l'aide d'une méthode de classement automatique. § 3. L'établissement marque ou apporte les étiquettes sur les deux demi-carcasses. § 4. Le Ministre peut déterminer des données et des mentions supplémentaires obligatoires ou facultatives qui doivent être apportées sur l'étiquette, et peut déterminer des dispositions supplémentaires et imposer des exigences supplémentaires relatives à la forme et la taille des étiquettes et aux exigences de qualité auxquelles l'étiquette doit satisfaire. Section 3. - Marquage ou étiquetage de bovins abattus qui n'ont pas
plus de huit mois
Art. 22.En application de l'annexe XIbis du règlement (CE) n° 1234/2007, l'établissement mentionne sur l'étiquette l'âge d'abattage des bovins qui n'ont pas plus de huit mois par le biais de la mention " âge d'abattage : jusqu'à huit mois ". L'établissement peut remplacer cette mention par la lettre d'identification " V ".
L'établissement mentionne sur l'étiquette de bovins qui n'ont pas plus de huit mois et qui sont présentés lors du pesage conformément à la présentation de carcasse telle que visée à l'article 5, alinéa deux, la lettre d'identification "V1".
Sans préjudice de l'application des dispositions, visées au paragraphe 1er, l'établissement apporte également les indications suivantes sur l'étiquette : 1° le numéro d'identification de l'animal;2° le numéro d'individualisation;3° le numéro d'agrément de l'établissement;4° le poids de carcasse chaude. L'établissement marque ou apporte les étiquettes sur les deux demi-carcasses.
Le Ministre peut déterminer des données et des mentions supplémentaires obligatoires ou facultatives qui doivent être apportées sur l'étiquette, et peut déterminer des dispositions supplémentaires et imposer des exigences supplémentaires relatives à la forme et la taille des étiquettes et aux exigences de qualité auxquelles l'étiquette doit satisfaire. Section 4. - Marquage ou étiquetage de porcs abattus
Art. 23.En application de l'article 21, alinéa 3, du règlement (CE) n° 1249/2008, l'établissement marque les carcasses des données suivantes : 1° un numéro individuel;2° une majuscule indiquant la classe des carcasses ou un pourcentage représentant la teneur estimée en viande maigre;3° le poids de carcasse chaude. En cas de carcasses demies, l'établissement marque les deux demi-carcasses. Le marquage peut également être remplacé par des étiquettes qui sont apportées d'une telle manière qu'elles ne peuvent pas être enlevées sans être endommagées.
Art. 24.Lors du classement selon la conformation, l'établissement marque les carcasses immédiatement après le classement de la marque représentant la conformation. La marque a une hauteur d'au moins deux centimètres. Une encre non toxique, indélébile et résistante à la chaleur est utilisée pour le marquage. En cas de carcasses demies, l'établissement marque les deux demi-carcasses. L'établissement peut également remplacer le marquage par des étiquettes qui sont apportées d'une telle manière qu'elles ne peuvent pas être enlevées sans être endommagées.
Les établissements qui ne classent pas selon la conformation ne peuvent pas enregistrer, indiquer, mentionner ou communiquer de détermination de la conformation de l'ensemble de la carcasse.
Art. 25.En application de l'article 21, alinéa quatre, du règlement (CE) n° 1249/2008, les établissements ne doivent pas marquer les carcasses de porcs lorsqu'un document officiel est établi qui comprend au moins les données suivantes de chaque porc abattu : 1° le numéro d'individualisation;2° le numéro de frappe;3° le poids de carcasse chaude;4° la teneur estimée en viande maigre;5° la date d'abattage;6° le cas échéant, la classe de conformation. Par dérogation à l'alinéa premier, l'établissement marque les carcasses qui sont commercialisées de manière non coupée dans un autre Etat membre de la lettre de la classe à laquelle elles appartiennent, en application du point B.II de l'annexe V jointe au règlement (CE) n° 1234/2007, ou du pourcentage qui indique la teneur en viande maigre et, le cas échéant, de la classe de conformation. L'établissement marque les deux demi-carcasses.
Art. 26.L'établissement prend toutes les mesures afin de garantir que les données du porc abattu relatives à l'individualisation, le poids de carcasse chaude, le classement selon la teneur estimée en viande maigre et, le cas échéant, le classement selon la conformation soient toujours groupées de manière complète, non corrigée et correcte. CHAPITRE 6. - Tenue de données par les établissements
Art. 27.L'établissement tient de chaque gros bovin abattu au moins les données suivantes : 1° le numéro d'identification du bovin;2° le numéro d'individualisation du bovin;3° la date d'abattage;4° le moment du pesage;5° la date de naissance de l'animal;6° les résultats de classement;7° le fournisseur;8° le producteur;9° le code de l'enlèvement des tissus cicatrisés de la césarienne;10° le code de l'enlèvement de parties de la carcasse autres que la partie, visée au point 9°, ou les parties, visées à l'article 2, alinéas deux et trois;11° le cas échéant, les paramètres de la méthode de classement automatique. Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires de chaque gros bovin abattu qui doivent être tenues par l'établissement.
L'autorité compétente fixe les codes, visés à l'alinéa premier.
Art. 28.L'établissement tient de chaque bovin abattu qui a plus de huit mois, mais qui n'a pas plus de douze mois, au moins les données suivantes : 1° le numéro d'identification du bovin;2° le numéro d'individualisation du bovin;3° la date d'abattage;4° le moment du pesage;5° la date de naissance de l'animal;6° le poids de carcasse chaude;7° le fournisseur;8° le producteur;9° la lettre d'identification. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'établissement qui classe un bovin qui a plus de huit mois, mais qui n'a pas plus de douze mois, volontairement selon la grille communautaire de classement, en application de l'article 12, alinéa deux, tient les données suivantes de ce bovin : 1° la catégorie;2° la classe d'état de chair;3° la classe d'état d'engraissement;4° le code pour la forme de présentation;5° le numéro d'agrément du classificateur;6° le code de l'enlèvement de parties de la carcasse autres que les parties, visées à l'article 2, alinéas deux et trois. Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires de chaque bovin abattu qui a plus de huit mois, mais qui n'a pas plus de douze mois, qui doivent être tenues par l'établissement.
L'autorité compétente fixe les codes, visés à l'alinéa deux.
Art. 29.L'établissement tient de chaque bovin abattu qui n'a pas plus de huit mois au moins les données suivantes : 1° le numéro d'identification du bovin;2° le numéro d'individualisation du bovin;3° la date d'abattage;4° le moment du pesage;5° la date de naissance de l'animal;6° le poids de carcasse chaude;7° le fournisseur;8° le producteur;9° la lettre d'identification ou, le cas échéant, le code de la présentation de carcasse, tel que visé à l'article 5, alinéa deux. Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires de chaque bovin abattu qui n'a pas plus de huit mois qui doivent être tenues par l'établissement.
Art. 30.L'établissement tient de chaque porc abattu au moins les données suivantes : 1° la date d'abattage;2° le moment du pesage;3° le numéro d'individualisation;4° le numéro de frappe ou numéro d'identification;5° le numéro individuel, visé à l'article 23, 1° ;6° le poids de carcasse chaude;7° le fournisseur;8° le producteur. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'établissement tient de chaque porc abattu et classé les données suivantes : 1° la teneur estimée en viande maigre;2° les paramètres de la méthode de classement sur la base de laquelle la teneur estimée en viande maigre et, le cas échéant, l'indice du type ou la classe de conformation sont calculés;3° le cas échéant : a) le numéro d'agrément du classificateur;b) la mention que le classement a été effectué à l'aide d'une méthode de classement automatique;c) l'indice du type ou la classe de conformation. Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires de chaque porc abattu qui doivent être tenues par l'établissement.
Art. 31.L'établissement conserve, par animal abattu, les données qui doivent être tenues pour cet animal en application des articles 27 à 30 inclus, et les fichiers d'enregistrement électroniques originaux des données, au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit l'année dans laquelle l'animal est abattu. L'établissement met les données et les fichiers d'enregistrement électroniques originaux des données à disposition au moment du contrôle et au contrôle en général. CHAPITRE 7. - Communication de données Section 1re. - Communication de données par les établissements au
fournisseur
Art. 32.L'établissement transmet de chaque gros bovin abattu les données disponibles suivantes au fournisseur : 1° les données, visées à l'article 27, alinéa premier, 1°, 3°, 4°, 5°, 9° et 10° ;2° le numéro d'agrément de l'établissement;3° le poids de carcasse chaude;4° le triplet du classement selon catégorie, état de chair et état d'engraissement, le cas échéant y compris les sous-classes;5° le code de la forme de présentation;6° la mention que le classement a été effectué à l'aide d'une méthode de classement automatique.
Art. 33.L'établissement transmet de chaque bovin abattu qui a plus de huit mois, mais qui n'a pas plus de douze mois, les données disponibles suivantes au fournisseur : 1° les données, visées à l'article 28, alinéa premier, 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° ;2° le numéro d'agrément de l'établissement. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'établissement qui classe un bovin qui a plus de huit mois, mais qui n'a pas plus de douze mois, volontairement selon la grille communautaire de classement, en application de l'article 12, alinéa deux, transmet les données suivantes de ce bovin, visées à l'article 28, alinéa deux, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, au fournisseur.
Art. 34.L'établissement transmet de chaque porc abattu les données disponibles suivantes au fournisseur : 1° les données, visées à l'article 30, alinéa premier, 1°, 2° et 6° ;2° le numéro d'agrément de l'établissement. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'établissement de chaque porc classé transmet les données disponibles, visées à l'article 30, alinéa deux, 1° et 3°, b) et c), au fournisseur.
Art. 35.L'établissement transmet au fournisseur ces données, visées aux articles 32, 33 et 34, de manière électronique au plus tard deux heures avant que les carcasses quittent l'établissement, et certainement dans les vingt-quatre heures après l'abattage. Le fournisseur peut déterminer qu'il veut recevoir les données par écrit dans un délai de trois jours calendaires après l'abattage.
Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires qui sont transmises par l'établissement au fournisseur et peut fixer la procédure à cet effet. Section 2. - Communication de données par l'établissement à l'IVB
Art. 36.Pour le traitement des données à caractère personnel, visées à la présente section et aux sections 3 et 4 du présent chapitre, l'IVB est désignée comme sous-traitant de données à caractère personnel, visé à l'article 1er, § 5, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'autorité compétente est le responsable du traitement, visé à l'article 1er, § 4, de la loi précitée.
Art. 37.L'établissement transmet à l'IVB les données, visées aux articles 27, 28 et 30, de chaque gros bovin abattu, de chaque bovin abattu qui a plus de huit mois, mais qui n'a pas plus de douze mois, et de chaque porc abattu, avec mention du numéro d'agrément de l'établissement. L'établissement transmet ces données de manière électronique au plus tard eux heures avant que les carcasses quittent l'établissement, et certainement dans les vingt-quatre heures après l'abattage, dans le format qui est déterminé par l'IVB. L'IVB soumet le format de chacune des données, visées à l'alinéa premier, et toute modification de ce format, au préalable à l'approbation de l'autorité compétente.
Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires qui sont transmises par l'établissement à l'IVB, et peut fixer la procédure à cet effet.
Art. 38.L'établissement transmet à l'IVB les données, visées à l'article 29, de chaque bovin abattu qui n'a pas plus de huit mois, avec mention du numéro d'agrément de l'établissement. Tous les vendredis, l'établissement transmet à l'IVB les données ayant trait à la semaine passée, de manière électronique et dans le format qui est déterminé par l'IVB. L'IVB soumet le format des données, visées à l'alinéa premier, et toute modification de ce format, au préalable à l'approbation de l'autorité compétente.
Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires qui sont transmises par l'établissement à l'IVB, et peut fixer la procédure à cet effet.
Art. 39.Les données, visées aux articles 37 et 38, et les fichiers électroniques originaux avec lesquels l'établissement transmet les données à l'IVB, sont conservés par l'IVB au moins jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit l'année dans laquelle l'animal est abattu.
L'IVB met les données et les fichiers électroniques originaux avec lesquels l'établissement transmet les données à l'IVB à disposition au moment du contrôle et au contrôle en général. Section 3. - Communication de données par l'IVB au producteur
Art. 40.§ 1er. L'IVB met au moins les données suivantes d'un gros bovin abattu ou d'un porc abattu à disposition du producteur : 1° les résultats de classement;2° le poids de carcasse froide;3° spécifiquement pour les gros bovins abattus : a) le poids de carcasse converti;b) le code pour l'enlèvement des tissus cicatrisés de la césarienne;c) le code pour l'enlèvement d'autres parties de la carcasse. L'IVB met les données, visées à l'alinéa premier, gratuitement à disposition du producteur de manière électronique dans les deux heures après leur réception, à l'exception du numéro d'agrément du classificateur. Le producteur peut déterminer qu'il veut recevoir les données par écrit aux frais d'établissement et d'expédition dans les sept jours calendaires après la réception de ces données par l'IVB. L'IVB communique les résultats de classement traités ou groupés de gros bovins abattus ou de porcs abattus au producteur, à la demande du producteur ou d'initiative. L'IVB transmet ces données gratuitement au producteur de manière électronique. Le producteur peut déterminer qu'il veut recevoir les données par écrit aux frais d'établissement et d'expédition. § 2. L'IVB met les données de bovins qui n'ont pas plus de douze mois, visées aux articles 28 et 29, gratuitement à disposition du producteur de manière électronique dans les deux heures après leur réception, à l'exception du numéro d'agrément du classificateur. Le producteur peut déterminer qu'il veut recevoir les données par écrit aux frais d'établissement et d'expédition dans les sept jours calendaires après la réception de ces données par l'IVB. L'IVB communique les données traitées ou groupées sur la base des données, visées à l'alinéa premier, au producteur, à la demande du producteur ou d'initiative. L'IVB transmet ces données gratuitement au producteur de manière électronique. Le producteur peut déterminer qu'il veut recevoir les données par écrit aux frais d'établissement et d'expédition. § 3. L'IVB transmet tous les ans un aperçu récapitulatif de toute l'année calendaire passée au producteur, avant le 31 mars, avec au moins le nombre de carcasses classées par critère de classement, le cas échéant y compris les sous-classes. L'IVB transmet ces données au producteur gratuitement, de manière électronique. Le producteur peut déterminer qu'il veut recevoir les données par écrit aux frais d'établissement et d'expédition. § 4. L'IVB soumet la procédure pour la communication de données aux producteurs, et toute modification y apportée, au préalable à l'approbation de l'autorité compétente.
Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires qui sont transmises par l'IVB au producteur, et peut fixer la procédure à cet effet. Section 4. - Communication de données par l'IVB à d'autres acteurs
Art. 41.L'IVB transmet, en tant que sous-traitant des données à caractère personnel telles que visées à l'article 36, des données individuelles, groupées et traitées à l'autorité compétente, qui est responsable du traitement tel que visé à l'article 36. L'IVB transmet ces données gratuitement, de manière électronique, dans le format qui est déterminé par l'autorité compétente ou via le site web de l'IVB.
Art. 42.§ 1er. L'IVB peut fournir des données individuelles, groupées ou traitées dont dispose l'IVB en application des articles 37 et 38 du présent arrêté à d'autres acteurs. Un acteur qui veut obtenir une communication électronique de données qui relèvent des données à caractère personnel, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, introduit à cet effet une demande d'autorisation de la Commission flamande de Contrôle, en application de l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. § 2. Conformément au paragraphe 1er, les acteurs suivants peuvent en tout cas demander des données individuelles qui sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches : 1° les entités du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche;2° des entités autres que l'autorité compétente et les entités, visées au point 1°, des autorités flamandes;3° l'autorité fédérale;4° d'autres instances régionales;5° la CBKc;6° les associations d'élevage agréées en application de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010. Le Ministre peut désigner des acteurs supplémentaires qui sont éligibles à la demande des données individuelles qui leurs sont utiles, et qui sont éligibles à la réception de données individuelles en application du paragraphe 1er. § 3. En application du paragraphe 1er, les acteurs suivants peuvent en tout cas demander des données traitées ou groupées qui sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches : 1° les entités du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche;2° des entités autres que l'autorité compétente et les entités, visées au point 1°, des autorités flamandes;3° l'autorité fédérale;4° d'autres instances régionales;5° la CBKc;6° les associations d'élevage agréées en application de l'arrêté relatif à l'élevage du 19 mars 2010;7° les secteurs professionnels déterminés par le Ministre. Le Ministre peut désigner des acteurs supplémentaires qui sont éligibles à la demande des données traitées et groupées qui leurs sont utiles, et qui sont éligibles à la réception de données groupées et traitées en application du paragraphe 1er. § 4. Après l'autorisation par la Commission flamande de Contrôle, l'IVB transmet les données gratuitement : 1° de manière électronique ou via le site web de l'IVB aux acteurs, visés au paragraphe 2, alinéa premier, 1° et 5°, et au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, 5° et 7° ;2° de manière électronique aux acteurs, visés au paragraphe 2, alinéa premier, 2°, 3°, 4° et 6°, et au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, 3°, 4° et 6°. Le Ministre détermine la manière dont les données doivent être communiquées pour les acteurs qui sont désignés en application du paragraphe 2, alinéa deux, et du paragraphe 3, alinéa deux. CHAPITRE 8. - Responsables de classement et classificateurs Section 1re. - Responsables de classement
Art. 43.L'établissement où des gros bovins ou des porcs sont abattus désigne, dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou préalablement à l'utilisation d'une méthode de classement agréée, un ou plusieurs responsables de classement qui surveillent le fonctionnement correct de la méthode de classement qui est utilisée au sein de l'établissement. L'établissement communique le nom de chaque responsable de classement désigné à l'autorité compétente, ainsi que toute modification de responsable de classement.
Les responsables de classement ne peuvent être désignés par l'établissement qu'après : 1° avoir suivi une formation sur la méthode de classement en question auprès de la CBKc;2° avoir présenté un extrait du casier judiciaire à l'autorité compétente;3° avoir prouvé à l'égard de l'autorité compétente de disposer des connaissances nécessaires de la méthode de classement en question;4° avoir prouvé à l'égard de l'autorité compétente de disposer des connaissances nécessaires de la législation en matière de classement de gros bovins ou de porcs. Les responsables de classement doivent prouver annuellement, dans une concertation à l'égard de l'autorité compétente, qu'ils disposent toujours des connaissances nécessaires de la méthode de classement en question. Lorsque tel n'est pas le cas, le responsable de classement doit suivre une nouvelle formation auprès de la CBKc ou l'établissement doit désigner un nouveau responsable dans les trente jours calendaires après la concertation.
Les responsables de classement sont chargés des missions suivantes : 1° faire fonction de point de contact lors du contrôle;2° porter l'assistance nécessaire, qui comprend entre autres procurer un libre accès aux membres du personnel de l'autorité compétente à toutes les installations, ordinateurs, espaces dans les établissements et bureaux y afférents, et leur fournir les informations ainsi que présenter les documents et données que les membres du personnel de l'autorité compétente estiment nécessaires à l'exécution de leurs missions de contrôle;3° surveiller l'exécution correcte du classement et du pesage;4° surveiller un marquage ou étiquetage correct;5° surveiller l'application d'une présentation correcte lors du classement et du pesage;6° surveiller l'application d'une forme de présentation correcte en cas de gros bovins;7° lors de l'utilisation d'appareils de classement, surveiller : a) que la vérification est effectuée de manière correcte lors de chaque démarrage;b) que l'appareil peut fonctionner de manière correcte;c) que l'appareil est utilisé de manière correcte;d) que la synchronisation est correcte entre l'identification, le pesage, le classement et le marquage ou l'étiquetage de chaque carcasse;8° fournir les données nécessaires lors de ou après le contrôle, dans la forme demandée par l'autorité compétente;9° veiller à ce qu'il soit donné suite à des remarques formulées lors de ou après le contrôle. Le Ministre peut fixer des missions supplémentaires des responsables de classement. Section 2. - Classificateurs
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 44.§ 1er. Le classement de gros bovins abattus et de porcs abattus est établi par des classificateurs agréés à cet effet, à l'exception du classement à l'aide de méthodes de classement automatiques.
Le Ministre est compétent pour l'agrément des classificateurs, l'évaluation de l'agrément et pour sa suspension et suppression. § 2. L'agrément est personnel et ne peut être transféré à d'autres personnes. Il mentionne entre autres l'identité du détenteur, le numéro d'agrément, l'établissement pour lequel il est valable et, pour le classement de porcs abattus, l'appareil de classement agréé pour lequel l'agrément est valable.
Sous-section 2. - Procédure d'agrément
Art. 45.L'établissement transmet la demande d'agrément d'un classificateur à l'autorité compétente. La demande comprend les données d'identification de l'établissement et l'identité du classificateur. Simultanément, l'établissement adresse une demande à la CBKc pour suivre une formation telle que visée à l'article 47, par le classificateur.
Lors de la demande d'agrément, le classificateur reçoit de l'autorité compétente un agrément provisoire et un numéro d'agrément provisoire, qu'il peut utiliser pour effectuer des classements lors de la formation. L'article 44, § 2, s'applique par analogie à l'agrément provisoire.
Par dérogation à l'alinéa deux, un agrément provisoire n'est pas octroyé en cas d'une demande d'agrément d'un classificateur déjà agréé qui se trouve dans une situation de suspension telle que visée à l'article 52, ou à un classificateur dont l'agrément a été supprimé en pour qui l'établissement demande un nouvel agrément dans la période, visée à l'article 54, alinéa trois.
Art. 46.Pour être agréé, un classificateur doit remplir les conditions suivantes : 1° présenter un extrait du casier judiciaire à l'autorité compétente;2° avoir suivi la formation, visée à l'article 47, auprès de la CBKc;3° réussir l'examen, visé à l'article 48;4° avoir prouvé à l'égard de l'autorité compétente d'être au courant de la législation en matière de classement de gros bovins abattus ou de porcs abattus;5° avoir prouvé à l'égard de l'autorité compétente qu'il peut appliquer la grille de classement correctement en cas de gros bovins abattus ou qu'il peut utiliser l'appareil de classement correctement en cas de porcs abattus.
Art. 47.§ 1er. La CBKc organise la formation dans les trente jours calendaires après la réception de la demande de l'établissement de suivre la formation. § 2. Le programme de formation comprend : 1° une formation théorique sur la réglementation et les techniques en matière de classement de carcasses de gros bovins abattus ou de porcs abattus;2° pour le classement de gros bovins abattus : une formation pratique d'au moins trois sessions de classement dans trois établissements différents;3° pour le classement de porcs abattus : une formation pratique d'au moins trois sessions de classement avec l'appareil de classement agréé qui sera utilisé par l'établissement ou le classificateur effectuera le classement. Le programme de formation doit être complètement achevé dans les quatre-vingt-dix jours calendaires après la demande de l'établissement de suivre la formation. Lorsque le classificateur n'achève pas complètement le programme de formation dans les quatre-vingt-dix jours calendaires après la demande de l'établissement, son agrément provisoire échoit automatiquement.
Le Ministre fixe la concrétisation ultérieure des parties du programme de formation, visé à l'alinéa premier.
Art. 48.La CBKc organise l'examen en concertation avec l'autorité compétente. L'examen a lieu dans l'établissement au sein duquel le classificateur travaillera, dans les trente jours calendaires après l'achèvement de la formation, visée à l'article 47. Lorsque le classificateur n'achève pas l'examen dans les trente jours calendaires après l'achèvement de la formation, son agrément provisoire échoit automatiquement.
Le Ministre fixe la concrétisation ultérieure du programme de l'examen et fixe les critères auxquels un candidat-classificateur doit répondre afin de réussir l'examen.
Art. 49.La CBKc compose un dossier sur chaque classificateur ou candidat-classificateur qui a participé à l'examen et transmet ce dossier par voie électronique à l'autorité compétente dans les quinze jours calendaires après le jour de l'examen. Le dossier comprend les éléments suivants : 1° l'identité et une photo d'identité du classificateur;2° le nom de l'établissement où le classificateur effectuera le classement;3° une description du trajet de formation du classificateur;4° une représentation traitée et schématique des résultats de chacun des exercices de classement;5° les résultats de l'examen et les scores des résultats;6° en ce qui concerne le classement de porcs abattus : le nom de l'appareil de classement agréé à l'aide duquel le classificateur effectuera le classement. Le Ministre décide de l'octroi ou du maintien de l'agrément. Dans les quinze jours après la réception du dossier, visé à l'alinéa premier, l'autorité compétente informe la CBKc, l'IVB, le classificateur et l'établissement, par écrit ou par voie électronique, du résultat de l'examen et de la décision du Ministre.
Un classificateur qui n'a pas réussi l'examen perd son agrément, provisoire ou non, et doit parcourir à nouveau la procédure d'agrément complète afin de pouvoir obtenir un agrément.
Art. 50.Lorsque l'exploitant d'un établissement est également l'exploitant d'un autre établissement, un classificateur qui est agréé pour un établissement peut également demander un agrément pour l'autre établissement. Le classificateur doit alors seulement réussir l'examen afin d'obtenir cet agrément pour l'autre établissement. Pour les établissements qui abattent des porcs, cela s'applique uniquement lorsque les deux établissements utilisent le même appareil de classement non automatique.
L'établissement transmet la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier, à l'autorité compétente. La demande comprend les données d'identification de l'établissement et l'identité du classificateur.
Simultanément, l'établissement adresse une demande à la CBKc pour organiser un examen tel que visé à l'article 48.
Après la demande d'agrément, le classificateur reçoit un agrément provisoire tel que visé à l'article 45, alinéa deux, pour l'établissement à laquelle la demande d'agrément se rapporte.
L'examen, visé à l'article 48, a lieu dans l'établissement au sein duquel le classificateur travaillera, dans les trente jours calendaires après la réception de la demande de passer l'examen de l'établissement.
L'article 49 s'applique par analogie à l'agrément, visé aux alinéas premier à trois inclus.
Sous-section 3. - Evaluation de classificateurs agréés
Art. 51.§ 1er. Les rapports de contrôle de l'autorité compétente constituent la base sur laquelle tous les classificateurs agréés sont évalués par l'autorité compétente, en concertation avec la CBKc.
L'autorité compétente transmet une copie de chaque rapport de contrôle à l'établissement en question. Le Ministre décide du résultat de l'évaluation. § 2. Le Ministre fixe les conditions et les critères de l'évaluation des classificateurs agréés et fixe la durée de la période que prendra l'évaluation.
La CBKc transmet un rapport d'évaluation de tous les classificateurs agréés à l'autorité compétente dans les soixante jours calendaires après la fin de la période d'évaluation. Le Ministre fixe les éléments du rapportage. § 3. Le Ministre peut charger la CBKc d'établir un rapport d'évaluation d'un classificateur agréé sur une période autre que la période, visée au paragraphe 2, alinéa premier.
La CBKc transmet un rapport d'évaluation à l'autorité compétente dans les vingt-et-un jours calendaires après la demande de l'autorité compétente. L'autorité compétente fixe les éléments du rapportage. § 4. Lorsque l'évaluation, visée au paragraphe 2 ou 3, est positive, le classificateur reste agréé.
Dans les trente jours calendaires après la réception du rapport d'évaluation, l'autorité compétente en informe la CBKc, l'IVB, le classificateur et l'établissement par écrit ou par voie électronique. § 5. Lorsque l'évaluation, visée au paragraphe 2 ou 3, est négative, le classificateur doit passer un nouvel examen.
Dans les trente jours calendaires après la réception du rapport d'évaluation, l'autorité compétente en informe la CBKc, l'IVB, le classificateur et l'établissement par écrit ou par voie électronique.
L'établissement adresse une demande de passer un examen, par écrit ou par voie électronique, à l'autorité compétente et simultanément à la CBKc. L'examen doit avoir lieu dans les trente jours calendaires après la communication de la décision d'évaluation, visée à l'alinéa deux.
Le Ministre fixe la concrétisation ultérieure du programme de l'examen et fixe les critères auxquels un classificateur doit répondre afin de réussir l'examen. Les dispositions de l'article 49 s'appliquent à l'examen. § 6. Lorsqu'une évaluation sur la base des conditions d'évaluation fixées par le Ministre ne peut pas avoir lieu, le classificateur doit suivre une session de formation supplémentaire et passer ensuite un nouvel examen, tel que visé à l'article 48.
Dans les trente jours calendaires l'autorité compétente en informe la CBKc, l'IVB, le classificateur et l'établissement par écrit ou par voie électronique.
L'établissement adresse la demande d'organiser une sessions de formation complémentaire, suivie par l'examen, par écrit ou par voie électronique, à l'autorité compétente et simultanément à la CBKc. La CBKc est chargée de dispenser cette session de formation supplémentaire, suivie par l'examen qu'il faut passer dans les soixante jours après la réception du résultat, visé à l'alinéa deux.
Le Ministre fixe la concrétisation ultérieure du programme de l'examen et fixe les critères auxquels un classificateur doit répondre afin de réussir l'examen. Les dispositions de l'article 49 s'appliquent à cet examen.
Sous-section 4. - Suspension de classificateurs agréés
Art. 52.Le Ministre suspend l'agrément d'un classificateur lorsque le classificateur se trouve dans une des situations suivantes. Le classificateur : 1° a reçu trois fois de suite une décision d'évaluation négative telle que visée à l'article 51, § 5;2° a reçu trois fois une décision d'évaluation négative telle que visée à l'article 51, § 5, sur six évaluations consécutives;3° n'a pas réussi l'examen, visé à l'article 51, § 5 et § 6;4° n'a pas achevé son examen tel que visé à l'article 51, § 5 et § 6, dans le délai imparti. Le Ministre décide de la période de suspension, qui s'élève au minimum à quatre-vingt-dix jours calendaires. La suspension est prolongée automatiquement de quatre-vingt-dix jours calendaires lorsque le classificateur n'a pas réussi la formation et l'examen, visés à la section 2, sous-section 2, avant la fin de sa suspension.
Lors de la période de la suspension, le classificateur ne peut pas effectuer de classements.
L'autorité compétente informe le classificateur, l'établissement, l'IVB et la CBKc par écrit ou par voie électronique de la décision de suspension et de toute prolongation de la suspension.
Art. 53.La suspension, visée à l'article 52, est terminée lorsque la période de suspension a pris fin et lorsque le classificateur a réussi la formation et l'examen, visés à la section 2, sous-section 2.
L'autorité compétente informe le classificateur, l'établissement, l'IVB et la CBKc par écrit ou par voie électronique de la fin de la suspension.
Sous-section 5. - Suppression de l'agrément de classificateurs agréés
Art. 54.Le Ministre peut supprimer l'agrément lorsque des infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées.
Le Ministre supprime l'agrément dans un des cas suivants : 1° la période de suspension du classificateur s'élève à un an;2° le classificateur a, dans une période ininterrompue de quatre ans, reçu une évaluation négative ou n'a pas reçu d'évaluation, après avoir déjà encouru deux suspensions précédemment. Le Ministre fixe la période pour laquelle un établissement, après la suppression de l'agrément du classificateur, ne peut pas demander de nouvel agrément pour le classificateur en question. Cette période s'élève au minimum à un an et sa durée ne peut pas être plus longue que cinq ans.
L'autorité compétente informe le classificateur, l'établissement, l'IVB et la CBKc par écrit ou par voie électronique de la décision de suppression. Section 3. - Evaluation de l'établissement en matière de pesage et de
classement de bovins abattus et de porcs abattus
Art. 55.§ 1er. Les rapports de contrôle de l'autorité compétente constituent la base sur laquelle tous les établissements sont évalués par l'autorité compétente dans le cadre du pesage et classement de bovins et de porcs abattus. Le Ministre décide du résultat de l'évaluation. § 2. L'évaluation a lieu au moins annuellement sur l'année calendaire passée. L'évaluation concerne les éléments suivants : 1° le fonctionnement des classificateurs ou de l'appareil de classement;2° le fonctionnement des responsables de classement;3° le respects des dispositions en matière : a) de forme de présentation et de présentation, visées aux chapitres 2 et 3;b) de classement et de pesage, visés au chapitre 4;c) de marquage ou d'étiquetage, visés au chapitre 5;d) de tenue et de communication de données, visées aux chapitres 6 et 7;e) de financement de la CBKc et de l'IVB, visé à l'article 69;f) de l'octroi d'assistance à la CBKc et à l'IVB, visé à l'article 73. Le Ministre peut fixer des modalités en ce qui concerne les éléments repris lors de l'évaluation des établissements.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut fixer une fréquence plus élevée et une période plus courte y liée.
Dans les trente jours calendaires après la réception de la décision sur le résultat de l'évaluation, l'autorité compétente informe l'établissement, l'IVB et la CBKc par écrit ou par voie électronique. § 3. Lors d'une évaluation négative, l'établissement est sanctionné conformément aux dispositions, visées à l'article 8 ou 74. CHAPITRE 9. - Tests d'appareils de classement et agrément de méthodes de classement
Art. 56.En application de l'article 9, alinéa premier, paragraphe premier, du règlement (CE) n° 1249/2008, une méthode classement automatique peut uniquement être utilisée par des établissements pour le classement de gros bovins abattus lorsque la méthode de classement automatique est agréée au préalable par le Ministre.
En application de l'article 9, alinéa premier, paragraphe trois, du règlement (CE) n° 1249/2008, la CBKc est désignée pour organiser l'épreuve de certification et d'en analyser les résultats. La CBKc est dans ce contexte assistée par l'IVB. Tous les frais liés à la demande d'obtention d'un agrément tel que visé à l'alinéa premier du présent article, et à l'organisation, l'exécution et l'analyse de l'épreuve de certification visée à l'article 9, alinéa premier, paragraphe deux, du règlement (CE) n° 1249/2008, sont à la charge du demandeur.
Tous les résultats de l'épreuve de certification sont la propriété de l'autorité compétente.
Art. 57.En application de l'annexe V, B, IV, du règlement (CE) n° 1234/2007, l'établissement utilise pour le classement de porcs abattus selon la teneur estimée en viande maigre uniquement des méthodes de classement autorisées par la Commission européenne qui sont agréées par le Ministre.
L'établissement utilise pour le classement de porcs abattus selon la conformation uniquement une méthode de classement qui est agréée par le Ministre.
La CBKc organise l'épreuve de certification pour l'obtention d'un agrément tel que visé aux alinéas premier et deux, et en analyse les résultats. La CBKc est dans ce contexte assistée par l'IVB. Le Ministre compose le programme de l'épreuve de certification et fixe les conditions auxquelles il doit être satisfait.
Tous les frais liés à la demande d'obtention d'un agrément tel que visé aux alinéas premier et deux, et à l'organisation, l'exécution et l'analyse de l'épreuve de certification, sont à la charge du demandeur.
Tous les résultats de l'épreuve de certification sont la propriété de l'autorité compétente.
Art. 58.§ 1er. En vue de l'agrément d'une méthode de classement telle que visée aux articles 56 et 57, ou en vue de la modification d'un agrément existant, le demandeur de l'agrément doit transmettre à l'autorité compétente, au préalable, les données suivantes : 1° le nom et la description de l'appareil de classement, y compris la description technique du système et la suspension de l'appareil et des carcasses;2° la description de la méthode de mesure, y compris le parcours du poids, exprimé en poids de la carcasse chaude, la mention de la demi-carcasse sur laquelle se base le classement et les paramètres qui sont mesurés.Le demandeur indique ces paramètres sur un dessin de la carcasse sur la base des points de mesure réels; 3° les abattoirs où et la période dans laquelle l'épreuve de certification peut avoir lieu;4° une déclaration qu'il s'occupera : a) de l'installation de l'appareil de classement dans les abattoirs, visés au point 3° ;b) des animaux qui sont nécessaires afin de pouvoir exécuter complètement le test;c) du maniement de l'appareil de classement lors de l'épreuve de certification;d) d'établir le lien entre les données d'un animal abattu et les données d'identification;e) de la mise à disposition électronique des données numériques mises en mémoire, du poids de la carcasse chaude et des données d'identification y liées à la CBKc, à l'IVB et à l'autorité compétente à la fin de chaque jour de test;5° de la garantie que la méthode groupe parfaitement les données d'identification de la carcasse et les résultats des mesures de l'appareil de classement sur la carcasse;6° d'une déclaration sur l'honneur qu'il ne modifiera pas les paramètres, visés à sa demande, au cours de l'épreuve de certification. Un dossier complet comprenant toutes les données, visées à l'alinéa premier, est considéré comme une demande d'agrément. L'épreuve de certification est uniquement organisée lorsque le dossier est complet.
L'autorité compétente juge si le dossier est complet et en informe le demandeur, la CBKc et l'IVB. § 2. Afin de pouvoir être agréé ou pour obtenir une modification dans une méthode de classement déjà agréée, le demandeur doit, préalablement à l'agrément, donner les garanties nécessaires à l'autorité compétente qu'il satisfera aux conditions suivantes : 1° mettre à disposition un gabarit pour contrôler l'exactitude des mesures aux établissements qui utiliseront la méthode de classement;2° effectuer annuellement au moins une évaluation complète de la méthode de classement dans les établissements qui utilisent la méthode de classement et, le cas échéant, adapter la méthode de classement aux conditions de l'agrément;3° utiliser le calibrage de l'appareil de classement et le logiciel qui a été utilisé lors de l'épreuve de certification dans les établissements qui utilisent cette méthode de classement, et soumettre chaque modification qui y sera apportée au préalable à l'approbation de l'autorité compétente;4° mettre le logiciel à disposition des établissements qui utilisent la méthode de classement, afin de permettre à ces établissements de conserver les données nécessaires et de les transmettre avant d'utiliser l'appareil de classement;5° mettre à disposition, sur la demande de l'autorité compétente, à tout moment les informations, méthodes et instruments nécessaires permettant à l'autorité compétente de contrôler le caractère permanent de l'exactitude de la méthode de classement. L'autorité compétente : 1° vérifie si les paramètres mesurés visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, et la suspension de l'appareil de classement visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, ne sont pas modifiés au cours du test et par rapport à la demande;2° évalue la complétude et l'utilité des informations, des méthodes et des instruments et transmet un rapport à ce sujet au demandeur.En cas de rapport négatif, le demandeur transmet des informations, méthodes ou instruments supplémentaires à l'autorité compétente. § 3. Le Ministre décide de l'agrément des méthodes de classement de gros bovins abattus et de porcs abattus sur la base du dossier complet du demandeur et les résultats et données de l'épreuve de certification, ou refuse, le cas échéant, l'agrément. § 4. Le Ministre peut fixer des données supplémentaires que le demandeur doit transmettre au préalable à l'autorité compétente et peut imposer des conditions supplémentaires auxquelles il doit être satisfait afin d'être agréé ou pour pouvoir apporter une modification à une méthode de classement déjà agréée.
Art. 59.Les carcasses soumises aux tests d'une épreuve de certification, telle que visée aux article 56 et 57, ne relèvent pas de l'application du classement obligatoire, visé à l'article 6.
Art. 60.Le Ministre agrée les méthodes de classement de gros bovins abattus et de porcs abattus. L'agrément court jusqu'au 31 décembre inclus de la septième année qui suit l'année de l'agrément.
Art. 61.Le Ministre peut supprimer l'agrément d'une méthode de classement dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions, visées à l'article 58, § 2, alinéa premier;2° lorsqu'il apparaît d'un contrôle tel que visé à l'article 63, que la méthode de classement agréée installée ne fonctionne plus correctement. CHAPITRE 1 0. - Tests de méthodes de classement agréées installées
Art. 62.L'établissement demande pour la mise en service d'une méthode de classement agréée à l'autorité compétente de tester la conformité et la fiabilité de la méthode de classement agréée installée.
L'autorité compétente le fait à l'aide de la procédure de test.
Lors de la procédure de test, les éléments suivants sont vérifiés : 1° le programme de classement;2° le programme de vérification;3° le programme de groupement;4° l'opérateur final;5° la zone de classement;6° le plan technique;7° l'utilisation d'appareils de classement approuvés;8° l'exactitude des mesures à l'aide de gabarits;9° la transmission correcte et non corrigée des mesures;10° la mise en mémoire séparée des données;11° le groupement correct des données de la balance et des appareils de classement;12° le calcul de la teneur estimée en viande maigre et, le cas échéant, de l'indice du type ou de la classe de conformation sur la base de la méthode d'estimation pour l'appareil de classement utilisé;13° le mécanisme de positionnement;14° les caractéristiques spécifiques de chaque appareil de classement;15° la conformité de tous les autres éléments présents du système de classement avec les exigence posées;16° le poids du crochet d'abattoir;17° l'attestation du fournisseur. Le Ministre peut fixer les conditions auxquelles les éléments, visés à l'alinéa deux, doivent satisfaire et peut également fixer des éléments supplémentaires qui doivent être vérifiés lors de la procédure de test.
L'autorité compétente décide, après la procédure de test, de la fiabilité et conformité et informe, dans les trente jours calendaires après l'exécution de la procédure de test, l'établissement, la CBKc et l'IVB si la méthode de classement agréée peut être mise en service.
Art. 63.L'autorité compétente contrôle au minimum deux fois par an le fonctionnement correct d'une méthode de classement agréée installée à l'aide de la procédure de test, visée à l'article 62.
Art. 64.Le Ministre peut interdire l'utilisation de la méthode de classement agréée installée dans un établissement lorsqu'il apparaît d'un contrôle tel que visé à l'article 63 que la méthode de classement agréée installée ne fonctionne plus correctement.
Le Ministre peut autoriser la réutilisation de la méthode de classement agréée lorsque la procédure, visée à l'article 62, a été parcourue à nouveau.
Art. 65.L'établissement prend toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir continuer à satisfaire aux dispositions, visées à l'article 6, en cas de défaut de la méthode de classement agréée ou en cas d'interdiction de son utilisation tel que visée à l'article 64. CHAPITRE 1 1. - CBKc et IVB Section 1re. - Activités supplémentaires de la CBKc et de l'IVB
Sous-section 1re. - CBKc
Art. 66.A la demande de l'autorité compétente, du classificateur agréé ou du responsable de classement, ou à la demande de l'établissement, la CBKc donne une formation supplémentaire au classificateur agréé ou responsable de classement en question et la CBKc fournit des avis et de l'assistance en ce qui concerne des grilles de classement ou des appareils et méthodes de classement.
Lors de la dissolution de l'organisation ou lorsque la CBKc n'exécute plus les activités relatives aux dispositions au présent arrêté, la CBKc transmet toutes les données et informations qui ont été obtenues d'une manière ou d'une autre lors de l'exécution des activités du présent arrêté à une organisation qui est désignée par le Ministre.
Sous-section 2. - IVB
Art. 67.§ 1er. L'IVB est chargée des activités suivantes : 1° l'établissement et la gestion d'une banque de données avec des données de bovins et de porcs;2° la transmission d'aperçus des classes de qualité de porcs abattus et de gros bovins abattus à la demande de la CBKc, après l'accord préalable de l'autorité compétente;3° la préparation d'un avis qui est approuvé par chacune des organisations de producteurs, d'abattoirs et de commerce, pour le domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche;4° la fourniture d'avis à et l'assistance d'établissements lors de la présentation et les formes de présentation de carcasses, le transfert de données et la communication de données au fournisseur;5° la fourniture d'avis aux secteurs du commerce et aux producteurs en ce qui concerne des matières du présent arrêté;6° la vérification si les établissements transmettent les données, visées à l'article 37, selon le format imposé, à temps, complètement et inchangées à l'IVB;7° la transmission des décisions de ses organes administratifs à l'autorité compétente dans un délai de trente jours calendaires. L'IVB soumet les procédures relatives aux activités, visées à l'alinéa premier, et toute modification, au préalable à l'approbation de l'autorité compétente. § 2. Lors de la dissolution de l'organisation ou lors de l'arrêt de l'exécution d'activités relatives aux dispositions au présent arrêté, l'IVB transmet toutes les données et informations qui ont été obtenues d'une manière ou d'une autre lors de l'exécution des activités du présent arrêté à une organisation qui est désignée par le Ministre.
Art. 68.§ 1er. Dans les établissements, visés à l'article 6, qui abattent des gros bovins ou des porcs, l'IVB peut faire des constatations : 1° de l'exécution effective et correcte de la vérification, du classement et du marquage ou étiquetage;2° de l'utilisation d'une forme de présentation ou présentation autorisée lors du pesage et classement;3° de la conservation et transmission correctes par l'établissement des données, visées au présent arrêté;4° de la communication au fournisseur par l'établissement des données, visées au présent arrêté. § 2. Dans le cadre des constatations, visées au paragraphe 1er, l'IVB doit : 1° être composée de représentants d'au moins les organisations professionnelles d'abattoirs et de producteurs de porcs et de bovins;2° être constituée comme association sans but lucratif;3° disposer de contrôleurs qui ont un contrat de travail avec l'IVB et qui font les constatations;4° disposer d'une procédure détaillée pour la formation, l'accompagnement, l'évaluation et l'appréciation de leurs contrôleurs, en concertation avec la CBKc;5° disposer d'une procédure détaillée pour effectuer des constatations;6° soumettre les procédures, visées au 4° et 5°, et toute modification, au préalable à l'approbation de l'autorité compétente;7° se soumettre au contrôle de l'autorité compétente. Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles l'IVB doit satisfaire. Section 2. - Financement de la CBKc et de l'IVB
Art. 69.Les établissements, visés à l'article 6, où des gros bovins ou des porcs sont abattus, financent les activités de la CBKc et de l'IVB, visées au présent arrêté.
Préalablement au commencement du classement de gros bovins abattus ou de porcs, les établissements concluent un contrat avec la CBKc et l'IVB en matière de financement de leurs activités telles que visées au présent arrêté.
Avant que le contrat, visé à l'alinéa deux, soit signé par les deux parties, le contrat doit être soumis par l'IVB ou la CBKc au Ministre et être approuvé.
La CBKc et l'IVB transmettent à l'autorité compétente, pour le 31 mars, une rapport annuel sur l'exécution de leurs activités dans le cadre du présent arrêté, par écrit ou par voie électronique, et sur l'exécution de leurs activités en rapport avec le financement par les établissements. Section 3. - Evaluation des activités de la CBKc et de l'IVB
Art. 70.L'autorité compétente établit une évaluation annuelle de l'exécution par la CBKc et l'IVB des activités dans le cadre du présent arrêté. Les rapports annuels visés à l'article 69 constituent la base de cette évaluation. La CBKc et l'IVB transmettent à l'autorité compétente tous les documents et toutes les données que l'autorité compétente estime nécessaire pour l'établissement de l'évaluation.
Le Ministre peut, sur la base de l'évaluation, décider de confier certaines activités à une autre organisation. CHAPITRE 1 2. - Dispositions de contrôle
Art. 71.Les infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975.
Art. 72.En application de l'article 5 et de l'article 11 de la loi du 28 mars 1975, les membres du personnel de l'autorité compétente sont désignés pour le contrôle de l'application des dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1234/2007, du règlement (CE) n° 1249/2008, du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 73.Les établissements, les classificateurs agréés et les responsables de classement portent l'assistance nécessaire à la CBKc et l'IVB, qui comprend entre autres le libre accès à toutes les installations, ordinateurs, espaces dans les établissements et bureaux y afférents, et leur fournir les documents et données que la CBKc et l'IVB estiment nécessaires à l'exécution de leurs activités ou, le cas échéant, à faire des constatations. CHAPITRE 1 3. - Dispositions de sanction
Art. 74.Les infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975.
Le Secrétaire général de l'autorité compétente est désigné comme fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et pour prendre les décisions relatives aux amendes administratives, visées à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975. CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales
Art. 75.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 2006 et 23 juillet 2010;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 23 juillet 2010;3° l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés ministériels des 15 décembre 2005, 19 mai 2006, 5 octobre 2006 et 27 juillet 2007; 4° l'arrêté ministériel du 16 juin 2004 conférant des missions à l'IVB a.s.b.l. relatives au contrôle du classement des carcasses de porcs et de gros bovins, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 5 octobre 2006.
L'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 27 juillet 2007, 25 juillet 2008, 12 août 2011 et 14 janvier 2013, est abrogé, à l'exception des articles 2, 3 et 6, § 1er, et des annexes Ire à XI inclus, qui restent en vigueur jusqu'à ce que le Ministre les abroge.
Art. 76.Les appareils de classement et les méthodes y afférentes pour le classement de porcs abattus selon la teneur en viande maigre de la carcasse, et pour le classement de porcs abattus selon la conformation qui étaient agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les agréments restent valables jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.
Jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, le classement selon la conformation peut être effectué selon la grille suivante : 1° chiffre du type 1 : un indice du type de 1,60 et inférieur;2° chiffre du type 2 : un indice du type de 1,61 à 2,40 inclus;3° chiffre du type 3 : un indice du type de 2,41 à 3,10 inclus;4° chiffre du type 4 : un indice du type de 3,11 et supérieur. La procédure pour la modification de l'agrément, visée au chapitre 9, et les dispositions pour les tests de la méthode de classement, visées au chapitre 10, s'appliquent aux agréments qui sont conservés conformément à l'alinéa premier.
Art. 77.Les établissements qui ont conclu un contrat tel que visé à l'article 69 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour conclure un nouveau contrat et de le faire entrer en vigueur, ou pour adapter le contrat en cours aux dispositions du présent arrêté.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation du contrat en cours ou du nouveau contrat, les contrats en cours restent soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins ou aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant détermination et organisation du classement des carcasses de porcs, et ses arrêtés d'exécution.
Les contrats modifiés sont soumis à l'autorité compétente, conformément à l'article 69, alinéa trois.
Art. 78.L'article 38 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit le mois dans lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge.
Art. 79.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe. Liste des formes de présentation autorisées de gros bovins abattus au moment du pesage tel que visé à l'article 2 et la liste des coefficients de correction pour la détermination du poids de carcasse converti, visé à l'article 1er, 10° 1. Formes de présentation :
Code
onglet
queue
graisse de rognons
graisse de bassin
Enlèvement de la graisse de couverture externe conformément à l'article 3 du présent arrêté
0
+
+
-
-
oui
2
-
-
-
-
oui
3
-
+
-
-
oui
5
+
-
-
-
oui
9
+
+
+
+
non
2.Les signes dans le tableau ont la signification suivante : 1° " - " : l'organe, la partie du corps ou la graisse en question doit être enlevé;2° " + " : l'organe, la partie du corps ou la graisse en question ne peut pas être enlevé(e) de la carcasse.3. Coefficients de correction pour le calcul du poids de carcasse converti en cas de forme de présentation " 0 ", exprimé en pourcentage du poids de carcasse chaude :
code
Coefficients de correction pour le calcul du poids de carcasse converti en cas de forme de présentation « 0 »
Classes d'état d'engraissement
1
2
3
4
5
Code AV
0
2
+ 0,8 %
3
+ 0,4 %
5
+ 0,4 %
9
- 2,55 %
- 2,75 %
- 5,5 %
- 7,6 %
- 8,7 %
4.Les coefficients de correction, visés au point 3, constituent l'application des coefficients de correction, visés à l'annexe III jointe au règlement (EG) n° 1249/2008, aux formes de présentation, visées au point 1.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus.
Bruxelles, le 26 avril 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS