publié le 23 janvier 2024
Arrêté ministériel portant reconnaissance et définition des modalités et conditions d'installation, de vérification, d'entretien et d'utilisation des différentes méthodes de classement des carcasses de porcs abattus
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel portant reconnaissance et définition des modalités et conditions d'installation, de vérification, d'entretien et d'utilisation des différentes méthodes de classement des carcasses de porcs abattus
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019, 2°, a) et b), et 8° ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus, article 60 et 60/1.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 30 novembre 2023. - Le 11 décembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le 13 décembre 2023, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus ; - l'arrêté ministériel du 23 décembre 2015 portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus ; - l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; - le règlement délégué (UE) n° 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché de certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants.
LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : CHAPITRE 1er. - Reconnaissance des méthodes de classement des carcasses de porcs abattus
Article 1er.En application de l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, les méthodes de classement suivantes sont reconnues en tant que méthode de classement des carcasses de porcs abattus : 1° FOM II ;2° OptiGrade-MCP ;3° OptiScan-TP ;4° OptiScan-TPC ;5° Méthode manuelle ZP (réglette) ;6° AutoFom III ;7° AutoFom IV ; 8° CBS Image-Meater 2.0 ; 9° CSB Image-Meater 4.0. CHAPITRE 2. - Description, méthode d'estimation et mode d'emploi des appareils de classement Section 1re. - FOM II
Art. 2.L'appareil de classement FOM II est équipé d'une sonde de 6 millimètres de diamètre, d'une photodiode et d'un photodétecteur et a une plage de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres. Sur la base des valeurs mesurées, l'appareil FOM II fournit une estimation de la teneur en viande maigre.
Art. 3.La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous : Y = 64,98677 - 0,82043 * X1 + 0,11917 * X2 Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ;(%) ; 2° X1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à 7 centimètres du plan de découpe de la demi-carcasse gauche entre la troisième et la quatrième dernière côte ;3° X2 = l'épaisseur du muscle dorsal exprimée en millimètres, mesurée à 7 centimètres du plan de découpe de la demi-carcasse gauche entre la troisième et la quatrième dernière côte. La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.
Art. 4.Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage fournie par le fabricant.
Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande.
Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée de la vérification doivent être conservés dans un fichier.
Si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre pour l'épaisseur de graisse ou de 0,5 millimètre pour l'épaisseur de viande, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil de classement par le fabricant.
Art. 5.Lors de l'utilisation de l'appareil FOM II, la carcasse est piquée au moyen de la sonde de mesure dans la demi-carcasse gauche, entre la troisième et la quatrième dernière côte, horizontalement et perpendiculairement au plan de piqûre, à 7 centimètres du plan de découpe.
La pointe de la sonde de mesure est enfoncée jusqu'au creux de la panse.
Un croquis informatif de l'emplacement de piqûre au moyen de la sonde de mesure dans la carcasse est repris dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 6.L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. Section 2. - OptiGrade-MCP
Art. 7.L'appareil de classement OptiGrade-MCP est équipé d'une sonde de 6 millimètres de diamètre, d'une photodiode et d'un photodétecteur et a une plage de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres.
Sur la base des valeurs mesurées, l'OptiGrade-MCP fournit une estimation de la teneur en viande maigre.
Art. 8.La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous : Y = 65,18582 - 0,83449 * X1 + 0,12034 * X2 Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ;(%) ; 2° X1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à 7 centimètres du plan de découpe de la demi-carcasse gauche entre la troisième et la quatrième dernière côte ;3° X2 = l'épaisseur du muscle dorsal exprimée en millimètres, mesurée à 7 centimètres du plan de découpe de la demi-carcasse gauche entre la troisième et la quatrième dernière côte. La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.
Art. 9.Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage fourni par le fabricant. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande.
Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée de la vérification doivent être conservés dans un fichier.
Si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre pour l'épaisseur de graisse ou de 0,5 millimètre pour l'épaisseur de viande, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil de classement par le fabricant.
Art. 10.Lors de l'utilisation de l'OptiGrade-MCP, la carcasse est piquée au moyen de la sonde de mesure dans la demi-carcasse gauche, entre la troisième et la quatrième dernière côte, horizontalement et perpendiculairement au plan de piqûre, à 7 centimètres du plan de découpe.
La pointe de la sonde de mesure est enfoncée jusqu'au creux de la panse.
Un croquis informatif de l'emplacement de piqûre au moyen de la sonde de mesure dans la carcasse est repris dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 11.L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. Section 3. - OptiScan-TP
Art. 12.Lors de l'utilisation de l'OptiScan-TP, l'épaisseur du lard et du muscle est relevée par un mesurage optique à deux endroits déterminés de la carcasse à l'aide d'un appareil à commande manuelle, également appelé méthode des deux points. Un système de traitement d'images prend une photographie des deux points de mesurage qui est conservée et peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur. Sur la base des valeurs mesurées, l'OptiScan-TP fournit une estimation de la teneur en viande maigre.
Art. 13.La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous : Y = 64,36031 - 0,67190 * X1 + 0,08306 * X2 Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ;(%) ; 2° X1 = l'épaisseur du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à l'endroit où celle-ci est la plus mince sur le muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;3° X2 = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien. La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.
Art. 14.Au début de chaque journée d'abattage, l'appareil doit être contrôlé au moyen du cube de testage fourni par le fabricant. Les parties blanches de ces cubes de testage (50, 30 et 10 millimètres) servent à la rectification de la ligne de base et au contrôle de la mesure de l'épaisseur de lard. La partie noire (60 et 90 millimètres) représente une valeur fixe d'épaisseur de viande.
Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée de la vérification doivent être conservés dans un fichier.
Si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 1 millimètre pour l'épaisseur de graisse ou de 1 millimètre pour l'épaisseur du muscle lombaire, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil de classement par le fabricant.
Art. 15.Lors de l'utilisation de l'OptiScan-TP, la carcasse est mesurée dans la demi-carcasse gauche au niveau du muscle lombaire (musculus gluteus medius).
Art. 16.L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. Section 4. - OptiScan-TPC
Art. 17.Lors de l'utilisation de l'OptiScan-TPC, l'épaisseur du lard et du muscle est relevée par un mesurage optique à deux endroits déterminés de la carcasse à l'aide d'un appareil à commande manuelle, également appelé méthode des deux points. Un système de traitement d'images indique les deux points de mesurage sur une image qui est conservée et peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur. Sur la base des valeurs mesurées, l'OptiScan-TPC fournit une estimation de la teneur en viande maigre.
Art. 18.La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous : Y = 64,88925 - 0,63908 * X1 + 0,06647 * X2 Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ;(%) ; 2° X1 = l'épaisseur du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à l'endroit où celle-ci est la plus mince sur le muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;3° X2 = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien. La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.
Art. 19.Au début de chaque journée d'abattage, l'appareil doit être contrôlé au moyen de la mire fournie par le fabricant. La partie blanche (10 millimètres) représente l'épaisseur de lard, la partie noire (90 millimètres) l'épaisseur de viande.
Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée de la vérification doivent être conservés dans un fichier.
Si les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 1 millimètre pour l'épaisseur de graisse ou de 1 millimètre pour l'épaisseur du muscle lombaire, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil de classement par le fabricant.
Art. 20.Lors de l'utilisation de l'OptiScan-TPC, la carcasse est mesurée dans la demi-carcasse gauche au niveau du muscle lombaire (musculus gluteus medius).
Art. 21.L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. Section 5. - Méthode manuelle ZP (réglette)
Art. 22.Lors de l'utilisation de la méthode manuelle ZP, également appelée méthode deux points, l'épaisseur du lard et du muscle est relevée à l'aide d'une réglette à deux endroits déterminés de la carcasse. Ces valeurs mesurées peuvent ensuite être converties en une estimation de la teneur en viande maigre.
Art. 23.La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous : Y = 63,47584 - 0,65106 * X1 + 0,08389 * X2 Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ;(%) ; 2° X1 = l'épaisseur du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à l'endroit où celle-ci est la plus mince sur le muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;3° X2 = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien. La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.
Art. 24.Lors de l'utilisation de la méthode manuelle ZP (réglette), la carcasse est mesurée dans la demi-carcasse gauche au niveau du muscle lombaire (musculus gluteus medius).
Art. 25.Un pied à coulisse numérique et une réglette classique peuvent être employés pour cette mesure. Section 6. - AutoFom III
Art. 26.L'appareil de classement AutoFom III est un système à ultrasons permettant de déterminer automatiquement la teneur en viande maigre. L'appareil est utilisé en ligne dans le système d'abattage où des ondes sonores sont automatiquement envoyées au travers des porcs épilés. Les ondes sonores renvoyées sont transformées en images, lesquelles sont ensuite traitées au moyen d'un logiciel spécialement prévu à cet effet.
Le système se compose des éléments suivants : 1° une installation provenant du fabricant constituée des parties suivantes : a) une goulotte en acier inoxydable à travers laquelle le porc est tiré par le dos face aux capteurs ;b) un arceau doté de 16 transducteurs à ultrasons placés à des intervalles de 25 millimètres ;c) une installation pour projeter de l'eau dans la gouttière ;d) un cube de testage permettant de vérifier le fonctionnement des transducteurs à ultrasons.Le cube de testage est un cube en plastique qui vérifie individuellement chaque transducteur à ultrasons sur la base d'une mesure de profondeur ; 2° une unité d'analyse comprenant le matériel et le logiciel destinés à la transformation graphique des ondes sonores renvoyées et à l'analyse des profils obtenus.Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil de classement en une estimation de la teneur en viande maigre.
Art. 27.La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous : Y = 63,95763 - 0,35761 * R2P10 - 0,26503 * R2P8 - 0,30317 * R2P4 + 0,08574 * R3P5 Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ;(%) ; 2° R2P10 = l'épaisseur minimale de lard (couenne non comprise) exprimée en millimètres dans la carcasse (position MFT1) ;3° R2P8 = l'épaisseur de lard (couenne non comprise) exprimée en millimètres sur le muscle dorsal (musculus longissimus dorsi) le plus proche du milieu de l'arceau où l'épaisseur du lard est la plus fine (position MFT2) ;4° R2P4 = l'épaisseur de lard (couenne non comprise) exprimée en millimètres à 70 millimètres de l'épine dorsale dans la position MFT2 (position P2) ;5° R3P5 = l'épaisseur du muscle exprimée en millimètres à l'endroit où il est le plus épais dans le muscle dorsal (musculus longissimus dorsi). La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.
Art. 28.Au début de chaque journée d'abattage, le système d'analyse est contrôlé au moyen des ultrasons standards mémorisés dans le système. En outre, au début de chaque journée d'abattage, les capteurs sont vérifiés un par un à l'aide d'un cube de testage fourni par le fabricant. Le cube de testage représente une valeur de 50 millimètres.
Lorsque la valeur du test excède la valeur tolérée de 0,9 millimètre, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le fabricant. Le cube de testage doit être utilisé en combinaison avec un gel prévu à cet effet.
Pour les deux tests, le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée des vérifications doivent être conservés dans un fichier.
Art. 29.L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. Section 7. - AutoFom IV
Art. 30.L'appareil de classement AutoFom IV est un système à ultrasons permettant de déterminer automatiquement la teneur en viande maigre. L'appareil est utilisé en ligne dans le système d'abattage où des ondes sonores sont automatiquement envoyées au travers des porcs épilés. Les ondes sonores renvoyées sont transformées en images et traitées au moyen d'un logiciel spécialement prévu à cet effet.
Le système se compose des éléments suivants : 1° une installation provenant du fabricant constituée des parties suivantes : a) une goulotte en acier inoxydable à travers laquelle le porc est tiré par le dos face aux capteurs ;b) un arceau doté de 25 transducteurs à ultrasons placés à des intervalles de 16,5 millimètres ;c) une installation pour projeter de l'eau dans la gouttière ;d) un cube de testage permettant de vérifier le fonctionnement des transducteurs à ultrasons.Le cube de testage est un cube en plastique qui vérifie individuellement chaque transducteur à ultrasons sur la base d'une mesure de profondeur ; 2° une unité d'analyse comprenant le matériel et le logiciel destinés à la transformation graphique des ondes sonores renvoyées et à l'analyse des profils obtenus.Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil de classement en une estimation de la teneur en viande maigre.
Art. 31.La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous : Y = 62,52816 - 0,56134 * R2P10 - 0,30048 * R2P8 + 0,10289 * R3P5 Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ;(%) ; 2° R2P10 = l'épaisseur minimale de lard (couenne non comprise) exprimée en millimètres dans la carcasse (position MFT1) ;3° R2P8 = l'épaisseur de lard (couenne non comprise) exprimée en millimètres sur le muscle dorsal (musculus longissimus dorsi) le plus proche du milieu de l'arceau où l'épaisseur du lard est la plus fine (position MFT2) ;4° R3P5 = l'épaisseur du muscle exprimée en millimètres à l'endroit où il est le plus épais dans le muscle dorsal (musculus longissimus dorsi).
Art. 32.La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.
Art. 33.Au début de chaque journée d'abattage, le système d'analyse est contrôlé au moyen des ultrasons standard mémorisés dans le système. En outre, au début de chaque journée d'abattage, les capteurs sont vérifiés un par un à l'aide d'un cube de testage fourni par le fabricant. Le cube de testage représente une valeur de 50 millimètres.
Lorsque la valeur du test excède la valeur tolérée de 0,9 millimètre, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le fabricant.
Le tube de testage doit être utilisé en combinaison avec un gel prévu à cet effet.
Pour les deux tests, le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée des vérifications doivent être conservés dans un fichier.
Art. 34.L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. Section 8. - CBS Image-Meater 2.0
Art. 35.L'appareil de classement CBS Image-Meater 2.0 est un système de traitement d'images permettant de déterminer automatiquement la teneur en viande maigre. L'appareil est utilisé en ligne dans le système d'abattage où les demi-carcasses sont automatiquement filmées par une seule caméra. Les images sont ensuite traitées au moyen d'un logiciel spécial.
Le système se compose des éléments suivants : 1° une installation fournie par le constructeur, comprenant les éléments suivants pour l'évaluation de l'intérieur de la carcasse : a) un mécanisme de positionnement assurant une prise d'image orthogonale totalement libre de la demi-carcasse, tant d'un point de vue horizontal que vertical ;b) une caméra numérique monochrome située dans un boîtier protégé ;c) un fond gris foncé ;d) une installation lumineuse consistant en 4 sources de lumière destinées à cette fin illuminant la demi-carcasse ;e) un calibre permettant à tout moment de vérifier le système.Le calibre est constitué d'une plaque qui permet de contrôler l'analyse d'images sur la base de longueurs et de paramètres de clarté. Le calibre est accroché au mécanisme de positionnement. 2° une unité d'analyse d'images comprenant le matériel et le logiciel d'analyse d'images.Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil de classement en une estimation de la teneur en viande maigre.
Art. 36.La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous : Y = 65,64227 - 0,19817 * ZPF + 0,02295 * ZPM - 0,21595 * MF + 0,05384 * MM - 0,17837 * V4F Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° Y = la teneur estimée en viande maigre dans la carcasse exprimée en pourcentage ;(%) ; 2° ZPF = l'épaisseur du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à l'endroit où celle-ci est la plus mince sur le muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;3° ZPM = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien ;4° MF = l'épaisseur moyenne du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée sur la partie supérieure du muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;5° MM = l'épaisseur moyenne du muscle lombaire (musculus gluteus medius) exprimée en millimètres ;6° V4F = l'épaisseur moyenne du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée sur la partie supérieure des quatre vertèbres (crâniale) du muscle lombaire (musculus gluteus medius). La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.
Art. 37.Au début de chaque journée d'abattage, le réglage de la caméra est contrôlé au moyen d'un calibre fourni par le fabricant. Ce calibre mesure des longueurs et des niveaux de gris.
Lorsque les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre pour les longueurs et les valeurs limites pour les niveaux de gris, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le fabricant.
En outre, au début de chaque journée d'abattage, l'analyse d'images est vérifiée au moyen d'images de test.
Pour les deux tests, le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée des vérifications doivent être conservés dans un fichier.
Art. 38.L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. Section 9. - CSB Image-Meater 4.0.
Art. 39.L'appareil de classement CBS Image-Meater 4.0 est un système de traitement d'images permettant de déterminer automatiquement la teneur en viande maigre. L'appareil est utilisé en ligne dans le système d'abattage où les demi-carcasses sont automatiquement filmées par une seule caméra. Les images sont ensuite traitées au moyen d'un logiciel spécial.
Le système se compose des éléments suivants : 1° une installation fournie par le constructeur, comprenant les éléments suivants pour l'évaluation de l'intérieur de la carcasse : a) un mécanisme de positionnement assurant une prise d'image orthogonale totalement libre de la demi-carcasse, tant d'un point de vue horizontal que vertical ;b) une caméra numérique polychrome écran large située dans un boîtier protégé ;c) un fond gris foncé ;d) une installation lumineuse consistant en 4 sources de lumière destinées à cette fin illuminant la demi-carcasse ;e) un calibre permettant à tout moment de vérifier le système.Le calibre est constitué d'une plaque qui permet de contrôler l'analyse d'images sur la base de longueurs et de paramètres de clarté. Le calibre est accroché au mécanisme de positionnement. 2° une unité d'analyse d'images comprenant le matériel et le logiciel d'analyse d'images.Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil de classement en une estimation de la teneur en viande maigre.
Art. 40.La teneur estimée en viande maigre dans une carcasse est calculée à l'aide de la formule ci-dessous : Y = 65,38538 - 0,18721 * ZPF + 0,02861 * ZPM - 0,20286 * MF + 0,05062 * MM - 0,17544 * V4F Les paramètres de la formule visée à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° Y = la teneur estimée en viande maigre de la carcasse du porc exprimée en pourcentage ;(%) ; 2° ZPF = l'épaisseur du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à l'endroit où celle-ci est la plus mince sur le muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;3° ZPM = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien ;4° MF = l'épaisseur moyenne du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée sur la partie supérieure du muscle lombaire (musculus gluteus medius) ;5° MM = l'épaisseur moyenne du muscle lombaire (musculus gluteus medius) exprimée en millimètres ;6° V4F = l'épaisseur moyenne du lard (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée sur la partie supérieure (crâniale) des quatre vertèbres du muscle lombaire (musculus gluteus medius). La formule visée à l'alinéa 1er, ne peut être utilisée que pour les carcasses pesant entre 60 et 140 kilogrammes.
Art. 41.Au début de chaque journée d'abattage, le réglage de la caméra est contrôlé au moyen d'un calibre fourni par le fabricant. Ce calibre mesure des longueurs et des niveaux de gris.
Lorsque les valeurs des tests excèdent l'écart toléré de 0,5 millimètre pour les longueurs et les valeurs limites pour les niveaux de gris, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le fabricant.
En outre, au début de chaque journée d'abattage, l'analyse d'images est vérifiée au moyen d'images de test.
Pour les deux tests, le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne chargée des vérifications doivent être conservés dans un fichier.
Art. 42.L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 43.L'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 5 octobre 2006, 27 juillet 2007, 25 juillet 2008, 12 août 2011 et 14 janvier 2013, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcins abattus, est abrogé.
Art. 44.Les formules visées aux articles 3, 8, 13, 18, 23, 27, 31, 36 et 40 doivent être utilisées au plus tard à partir du 1er février 2024.
Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Bruxelles, le 20 décembre 2023.
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS
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