publié le 13 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure et les conditions d'agrément d'organismes de radiodiffusion sonore privés et l'attribution des autorisations d'émission à des organismes de radiodiffusion sonore privés agréés
25 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure et les conditions d'agrément d'organismes de radiodiffusion sonore privés et l'attribution des autorisations d'émission à des organismes de radiodiffusion sonore privés agréés
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993. - le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, article 129, alinéas 1er, 3 et 4, remplacés par le décret du 10 juillet 2026, article 138, § 2, remplacé par le décret du 10 juillet 2026, article 143/2, § 2, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 10 juillet 2026, article 145, § 2, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 10 juillet 2026, article 146/2, inséré par le décret du 10 juillet 2026, article 146/5, § 2, inséré par le décret du 10 juillet 2026, article 148, alinéa 4, remplacé par le décret du 10 juillet 2026, article 149, remplacé par le décret du 10 juillet 2026, article 150/0, inséré par le décret du 10 juillet 2026, § 2, inséré par le décret du 10 juillet 2026, article 193, § 3, modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 3 juin 2022, 12 février 2021 et 10 juillet 2026, article 195, modifié par le décret du 10 juillet 2026, article 196, modifié par décret, article 218, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, article 220, § 4, modifié par le décret du 10 juillet 2026, article 243/2, § 2, article 243/3, § 2 et article 243/5, inséré par le décret du 10 juillet 2026.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 3 juin 2026. - Une consultation des parties intéressées a été tenue entre le 10 juin 2026 et le 9 juillet 2026. - Le Conseil sectoriel des Médias du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse et des Médias a rendu un avis le 29 juin 2026. - Le Conseil sectoriel des Médias a rendu un avis complémentaire le 9 juillet 2026. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 79.859/1/V le 7 septembre 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le décret du 10 juillet 2026 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore, instaure le modèle de radiodiffusion pour le DAB+. Le modèle de radiodiffusion prévoit que les droits d'utilisation des fréquences sont attribués à des organismes de radiodiffusion sonore agréés, et non plus à des fournisseurs de réseaux de radiodiffusion. De ce fait, les dispositions actuelles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant diverses dispositions d'exécution relatives aux organismes de radiodiffusion sonore communautaires, en réseau et locaux et modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion sonore, fondées sur un modèle de radiodiffusion pour l'attribution d'agréments pour les fréquences FM, ne sont plus conformes au cadre décrétal revisité. L'arrêté précité a par ailleurs été modifié à plusieurs reprises au fil des ans. Compte tenu de l'ampleur et de la nature de ces adaptations, on travaille avec un nouvel arrêté du Gouvernement flamand, et l'arrêté précité est abrogé. - Le présent arrêté est nécessaire pour préciser les éléments suivants : les modalités et la procédure pour demander, modifier, suspendre ou supprimer un agrément, et les conditions et la procédure pour demander, modifier, suspendre ou supprimer les autorisations d'émission.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de Bruxelles et des Médias.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demande phase 1 : partie de la demande d'agrément qui contient les informations à l'appui des conditions d'agrément ;2° demande phase 2 : partie de la demande d'agrément qui contient la concrétisation des critères de qualification complémentaires ;3° demandeur : la personne morale qui introduit une demande d'agrément comme organisme de radiodiffusion sonore privé agréé pour émettre un programme de radiodiffusion ; 4° accord de Genève 1984 : « Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87.5 - 108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3) », conclu à Genève le 7 décembre 1984 ; 5° accord de Genève 2006 : « Accord régional relatif à la planification du service de radiodiffusion numérique de Terre dans des parties de la Région 1 et de la Région 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (CRR-06) », conclu à Genève le 16 juin 2006 ;6° arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2026 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2026 fixant le plan de fréquences digital pour les organismes de radiodiffusion sonore ;7° décret du 27 mars 2009 : le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;8° représentant autorisé : la personne physique qui a été désignée par un partenariat, visé à l'article 147 du décret du 27 mars 2009, pour représenter le partenariat ;9° ministre : le ministre flamand qui a les médias dans ses attributions ;10° régulateur : le Régulateur flamand des Médias (« Vlaamse Regulator voor de Media »), visé à l'article 215 du décret du 27 mars 2009 ;11° partenariat : le partenariat, visé à l'article 147 du décret du 27 mars 2009. CHAPITRE 2. - Organisation du tour d'agrément Section 1re. - Appel
Art. 2.Le ministre communique via un appel publié au Moniteur belge pour quels paquets de fréquences et blocs de fréquences une demande d'agrément peut être introduite en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore privé agréé pour émettre un programme de radiodiffusion.
L'appel mentionne les informations pertinentes.
L'administration peut mettre des informations supplémentaires à disposition sur son site web. Section 2. - Indemnisation pour l'introduction d'une demande
d'agrément
Art. 3.Chaque demandeur paie avant d'introduire sa demande d'agrément, telle que visée à l'article 2, un droit d'inscription à l'administration afin de couvrir les frais pour l'étude et les opérations administratives du tour d'agrément. Le droit d'inscription est dû comme suit pour chaque demande d'agrément distincte qui est introduite : 1° 50 000 euros pour l'introduction d'une demande d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore national pour émettre un programme de radiodiffusion ;2° 6 000 euros pour l'introduction d'une demande d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore en réseau pour émettre un programme de radiodiffusion ;3° 600 euros pour l'introduction d'une demande d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local pour émettre un programme de radiodiffusion ;4° 10 000 euros pour l'introduction d'une demande d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore numérique national pour émettre un programme de radiodiffusion ;5° 600 euros pour l'introduction d'une demande d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore numérique local pour émettre un programme de radiodiffusion. Si la demande d'agrément n'est pas recevable et n'est pas reprise dans l'aperçu, visé à l'article 10, 60 pour cent du droit d'inscription, visé à l'alinéa 1er, peuvent être récupérés. Le demandeur ne peut dans aucun autre cas récupérer auprès de l'administration les frais encourus directement ou indirectement dans le cadre de la procédure. Section 3. - Introduction de la demande phase 1
Sous-section 1re. - Conditions de recevabilité de la demande phase 1
Art. 4.Le demandeur introduit la demande phase 1 au plus tard dans les trente jours à compter de la publication de l'appel, visée à l'article 2.
La demande phase 1, visée à l'alinéa 1er, contient : 1° l'identification du représentant du demandeur, y compris la preuve qu'il est autorisé à introduire une demande d'agrément au nom du demandeur, ce qui ressort des statuts ou d'un document de procuration du demandeur ;2° la liste des administrateurs, avec la mention de leur fonction ;3° la preuve de paiement du droit d'inscription, visé à l'article 3 ;4° le nom du programme de radiodiffusion ;5° les informations nécessaires à l'appui des conditions d'agrément générales, telles que fixées dans la partie III, titre III, chapitre Ier, section III, du décret du 27 mars 2009 : a) la confirmation que l'émission est en langue néerlandaise et, le cas échéant, la demande d'exception à cet égard ;b) l'emplacement du siège social, de l'unité d'établissement, du studio d'émission, des installations de production et des installations d'émission.Le cas échéant, la demande d'exception afin de ne pas devoir être établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou l'intention de procéder à une adaptation tel que visé à l'article 25, est jointe à la demande ; c) une déclaration signée personnellement par chaque administrateur, comme quoi il n'exerce pas de mandat politique et comme quoi il n'est pas gestionnaire ou administrateur de la VRT ou l'intention de procéder à une adaptation tel que visé à l'article 25 ;d) le numéro d'entreprise ou le numéro d'identification et les statuts du demandeur ;e) pour les organismes de radiodiffusion sonore locaux et numériques locaux, la confirmation qu'ils n'émettront pas plus de dix heures par semaine des programmes radio identiques ;f) un aperçu de la structure de propriété du demandeur ou l'intention de procéder à une adaptation tel que visé à l'article 25 ;6° les informations nécessaires à l'appui des conditions d'agrément spécifiques : a) l'objet de la personne morale du demandeur ou l'intention de procéder à une adaptation tel que visé à l'article 25 ;b) une description de la concrétisation de la tâche de l'organisme de radiodiffusion sonore et le profil ou l'offre ;c) en ce qui concerne les bulletins et programmes d'information : 1) le nombre de bulletins et programmes d'information qui seront diffusés ;2) le statut rédactionnel de la propre rédaction ou le statut rédactionnel et le nom de la rédaction avec qui on va coopérer ;d) en ce qui concerne l'offre de programmes ou musicale : 1) pour l'organisme de radiodiffusion sonore national : la partie de l'offre musicale qui se compose d'une offre musicale néerlandophone ;2) pour l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau avec une offre de programmes telle que visée à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 mars 2009 et l'organisme de radiodiffusion sonore numérique national avec une offre de programmes telle que visée à l'article 146/1, alinéa 1er, 1°, du même décret : la partie de son offre qui a trait au profil ou à l'offre musicale généraliste et la partie de son offre qui se compose de productions musicales néerlandophones et flamandes ;3) pour l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau avec une offre de programmes telle que visée à l'article 143/1, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 mars 2009 et l'organisme de radiodiffusion sonore numérique national avec une offre de programmes telle que visée à l'article 146/1, alinéa 1er, 2°, du même décret : la partie de son offre qui a trait au profil ou à l'offre musicale sélectionnés spécifiquement et la partie de son offre qui se compose de productions musicales flamandes ;4) pour l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau avec une offre de programmes telle que visée à l'article 143/1, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 mars 2009 et l'autre profil ou l'autre offre musicale, visés dans cet article, un profil ou une offre musicale néerlandophone et flamand concerne : la partie de son offre qui se compose d'un profil ou d'une offre musicale néerlandophone ou flamand qui concerne au moins deux tiers du temps d'émission ;7° la confirmation que toutes les fréquences FM du paquet de fréquences demandé seront utilisées ;8° le débit souhaité en kbps ou le bloc de fréquences, et la confirmation qu'au cas où la capacité disponible est insuffisante pour émettre à ce débit souhaité, le demandeur est disposé à émettre à un débit réduit.A défaut, on considère que le demandeur souhaite exclusivement émettre au débit initialement souhaité ; 9° la confirmation que le demandeur qui a introduit une demande d'agrément pour émettre le même programme de radiodiffusion via FM et DAB+, mais ne reçoit pas d'agrément pour émettre via FM, souhaite être éligible à un agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore numérique national ou numérique local ;10° l'ordre dans lequel les agréments accordés antérieurement échoiront si le demandeur possède déjà un ou plusieurs agréments.
Art. 5.La demande phase 1, visée à l'article 4, alinéa 1er, est introduite par voie électronique auprès de l'administration via l'application web mise à disposition par l'administration.
L'administration peut utiliser cette application web pour toute communication entre l'administration et le demandeur sur la demande d'agrément introduite par le demandeur.
Art. 6.La demande phase 1, visée à l'article 4, alinéa 1er, remplit les formalités fixées par l'appel, visé à l'article 2.
Art. 7.La demande phase 1, visée à l'article 4, alinéa 1er, est introduite par une personne qui est habilitée, conformément à la loi ou aux statuts, à représenter la personne morale.
Art. 8.La description du profil ou de l'offre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau, telle que visée à l'article 4, alinéa 2, 6°, b), doit correspondre au paquet de fréquences de l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau auquel elle est destinée.
Art. 9.§ 1er. Le demandeur peut introduire au maximum le nombre suivant de demandes phase 1, visées à l'article 4, alinéa 1er : 1° deux en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore national pour émettre un programme de radiodiffusion ;2° trois en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore en réseau pour émettre un programme de radiodiffusion pour autant de paquets de fréquences différents ;3° quatre en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local pour émettre un programme de radiodiffusion pour autant de paquets de fréquences ;4° en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore numérique national, autant que le nombre de programmes de radiodiffusion fixé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2026, après déduction du nombre d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux qui doivent émettre via FM et via DAB+ le programme de radiodiffusion pour lequel ils ont été agréés ;5° quatre en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore numérique local pour émettre un programme de radiodiffusion pour autant de places sur un bloc de fréquences ;6° quatre lorsque le ministre publie un appel tel que visé à l'article 2, pour différentes catégories d'organismes de radiodiffusion sonore privés agréés, et ce dans une combinaison au choix.Le nombre de demandes qui sont introduites en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore numérique national n'est pas pris en compte pour déterminer les quatre demandes.
Lorsqu'un demandeur introduit plus de demandes phase 1 que le nombre autorisé dans l'alinéa 1er, seules les demandes introduites en premier jusqu'au maximum autorisé sont prises en compte. Les demandes phase 1 restantes ne sont pas recevables. § 2. Le demandeur indique l'ordre et la préférence entre les différentes demandes phase 1 introduites, ainsi que les paquets de fréquences et blocs de fréquences correspondants. Si une telle indication fait défaut ou si la préférence indiquée n'est pas claire, l'ordre d'introduction est censé indiquer l'ordre de préférence.
Un organisme de radiodiffusion sonore local qui souhaite également émettre son programme de radiodiffusion via DAB+, ne peut pas choisir un bloc de fréquences. L'association d'un paquet de fréquences d'un organisme de radiodiffusion sonore local à un bloc de fréquences est fixée à l'annexe 1re du présent arrêté. § 3. Chaque demande, visée au paragraphe 1er, 1° et 4°, concerne un programme de radiodiffusion différent. Deux demandes phase 1, visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 5°, peuvent concerner le même programme de radiodiffusion.
Sous-section 2. - Evaluation de la recevabilité de la demande phase 1
Art. 10.Dans les trente-cinq jours après l'expiration du délai, visé à l'article 4, alinéa 1er, l'administration remet à chaque demandeur, via l'application web, visée à l'article 5, un aperçu de toutes les demandes phase 1, visées à l'article 4, alinéa 1er, que le ministre a jugées recevables sur la base des conditions de recevabilité, visées au chapitre 2, section 3, sous-section 1re.
Art. 11.§ 1er. Si pour un paquet de fréquences seule une demande phase 1 telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, est recevable, ou si le nombre de demandes phase 1 jugées recevables, visées à l'article 4, alinéa 1er, est inférieur ou égal au nombre de programmes de radiodiffusion possibles sur un bloc de fréquences et si la capacité maximale de ce bloc de fréquences, telle que fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2026, n'est pas dépassée, le ministre peut attribuer un agrément sans organiser d'enquête comparative, visée au chapitre 2, section 5. § 2. Par bloc de fréquences avec région théorique visée correspondante, repris à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2026, la capacité maximale, visée au paragraphe 1er, est remplie dans l'ordre suivant : 1° par les organismes de radiodiffusion sonore nationaux qui sont tenus d'émettre via FM et via DAB+ le programme de radiodiffusion pour lequel ils ont été agréés ;2° par les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visés à l'article 69, paragraphe 2 ;3° par les organismes de radiodiffusion sonore en réseau qui choisissent d'émettre également via DAB+ ;4° par les organismes de radiodiffusion sonore numériques nationaux. Par bloc de fréquences avec région théorique visée correspondante, repris à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2026, la capacité maximale, visée au paragraphe 1er, est remplie dans l'ordre suivant : 1° par l'organisme de radiodiffusion sonore local qui a été désigné par le Gouvernement flamand dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° par les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui choisissent d'émettre également via DAB+ ;3° par les organismes de radiodiffusion sonore numériques locaux. § 3. L'aperçu, visé à l'article 10, mentionne dans ce cas quels demandeurs obtiennent un agrément dans le délai, visé à l'article 22. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les deux blocs de fréquence, repris à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2026, aucune enquête comparative, visée au chapitre 2, section 5, ne peut être organisée si : 1° entre les deux blocs de fréquences pris conjointement, une capacité suffisante est disponible pour attribuer toutes les demandes phase 1 jugées recevables ;2° la capacité disponible d'un des deux blocs de fréquences est dépassée parce que plusieurs demandeurs ont indiqué le bloc de fréquences en question comme préférence, visée à l'article 9, paragraphe 2. L'aperçu, visé à l'article 10, mentionne que les conditions, visées à l'alinéa 1er, sont remplies. Les demandeurs concernés peuvent introduire dans les dix jours, d'un commun accord, une proposition commune, signée par tous les demandeurs concernés, via l'application web, visée à l'article 5, pour la répartition des demandes entre les blocs de fréquences, tenant compte de la capacité disponible, visée à l'alinéa 1er.
Le ministre évalue la proposition commune, visée à l'alinéa 1er, dans les cinq jours après l'expiration du délai, visé à l'alinéa 2. Si la proposition commune remplit les conditions, visées à l'alinéa 2, il n'est pas organisé d'enquête comparative, telle que visée au chapitre 2, section 5. Si la proposition commune ne remplit pas les conditions, visées à l'alinéa 2, une enquête comparative, telle que visée au chapitre 2, section 5, est organisée.
Les demandeurs concernés sont informés dans le délai, visé à l'alinéa 3, de l'évaluation, visée à l'alinéa 3, via l'application web, visée à l'article 5.
Art. 12.Si pour un paquet de fréquences le nombre de demandes phase 1 jugées recevables, visées à l'article 4, paragraphe 1er, est supérieur à 1, ou si le nombre de demandes phase 1 jugées recevables, visées à l'article 4, paragraphe 1er, dépasse le nombre de programmes de radiodiffusion disponibles sur un bloc de fréquences ou la capacité maximale du bloc de fréquences, telle que fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2026, et si l'article 11, paragraphe 4, alinéa 3, ne s'applique pas, le ministre ne peut attribuer un agrément qu'après l'organisation de l'enquête comparative, visée à la section 5.
Par bloc de fréquences avec région théorique visée correspondante, repris aux annexes 1re et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2026, la capacité maximale est remplie tel que visé à l'article 11, § 2.
L'aperçu, visé à l'article 10, mentionne pour quels paquets de fréquences et blocs de fréquences une enquête comparative telle que visée au chapitre 2, section 5, sera organisée. Section 4. - Garantie financière
Art. 13.§ 1er. Afin de garantir les obligations financières, visées à l'article 36, le demandeur fournit pour chaque demande phase 1 jugée recevable, visée à l'article 4, alinéa 1er, du présent arrêté, une garantie financière comme suit : 1° en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore national : 200 000 euros par programme de radiodiffusion ;2° en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore numérique national : 15 000 euros par programme de radiodiffusion, uniquement à partir de la cinquième demande phase 1 jugée recevable, visée à l'article 4, alinéa 1er, du présent arrêté. La garantie financière, visée à l'alinéa 1er, se compose d'une caution qui est déposée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en espèces ou en fonds publics, ou d'une garantie bancaire irrévocable, et est fournie dans les dix jours après que l'administration a remis l'aperçu, visé à l'article 10, via l'application web, visée à l'article 5. Si la garantie financière n'est pas fournie en temps utile, le demandeur n'est pas éligible à un agrément.
Le demandeur pour qui, en application de l'article 11, paragraphe 1er, aucune enquête comparative, visée au chapitre 2, section 5, n'est organisée, introduit la preuve de la garantie financière, visée à l'alinéa 1er, via l'application web, visée à l'article 5, dans les quinze jours après que l'administration a remis l'aperçu, visé à l'article 10, via l'application web. § 2. Afin de garantir les obligations financières, visées à l'article 36, le demandeur qui introduit une demande d'agrément, visée à l'article 30, alinéas 1er et 3, ou une demande, visée à l'article 31, fournit une garantie financière dans les dix jours après que la décision d'agrément, visée à l'article 33, alinéa 2, a été remise. Si la garantie financière n'est pas fournie en temps utile, le demandeur n'est pas éligible à un agrément. La preuve de cette garantie financière est introduite dans les quinze jours après que la décision d'agrément, visée à l'article 33, alinéa 2, a été remise via l'application web, visée à l'article 5. Section 5. - Organisation de l'enquête comparative
Sous-section 1re. - Conditions de recevabilité de la demande phase 2
Art. 14.Le demandeur introduit la demande phase 2 au plus tard dans les nonante jours après que l'administration a remis l'aperçu, visé à l'article 10.
Si l'article 11, paragraphe 4, s'applique, le délai, visé à l'alinéa 1er, n'est pas prolongé du délai, visé à l'article 11, paragraphe 4, alinéas 2 et 3.
Art. 15.La demande phase 2, visée à l'article 14, est introduite via l'application web, visée à l'article 5.
Art. 16.La demande phase 2, visée à l'article 14, est introduite par une personne qui est habilitée, conformément à la loi ou aux statuts, à représenter la personne morale.
Art. 17.La demande phase 2, visée à l'article 14, remplit les formalités fixées par l'appel, visé à l'article 2.
Art. 18.La demande phase 2 contient la preuve de la garantie financière, visée à l'article 13, § 1er.
Sous-section 2. - Evaluation de la recevabilité de la demande phase 2
Art. 19.Dans les quatorze jours après l'expiration du délai, visé à l'article 14, l'administration remet à chaque demandeur, via l'application web, visée à l'article 5, un aperçu de toutes les demandes phase 2, visées à l'article 14, que le ministre a jugées recevables sur la base des conditions de recevabilité, visées au chapitre 2, section 5, sous-section 1re, et pour lesquelles une enquête comparative sera organisée.
Sous-section 3. - Evaluation des critères de qualification complémentaires
Art. 20.Les critères de qualification complémentaires au regard desquels les demandes phase 2, visées à l'article 14, sont évaluées sur le plan du contenu et qualitatif, sont, s'ils sont d'application : 1° pour la concrétisation de l'offre de programmes et de la grille d'émission : a) la description du programme de radiodiffusion, notamment : 1) la description de l'offre de programmes ;2) la description du profil ou du groupe-cible spécifique auquel s'adresse le programme de radiodiffusion ;3) la description du lien avec la zone de desserte ;b) l'explication de la grille d'émission, notamment : 1) l'aperçu hebdomadaire ;2) le choix dans la programmation ;3) l'attention accordée aux programmes en direct ;c) le contenu et la diversité des programmes ;d) l'offre musicale : 1) la description de l'offre musicale ;2) les explications sur l'attention portée à la part d'offre musicale néerlandophone, aux productions musicales flamandes, aux productions musicales néerlandophones et flamandes ou au profil ou à l'offre musicale néerlandophone et flamand ;e) la concrétisation des bulletins et programmes d'information : 1) le nombre et la durée des émissions d'information prévues par jour ;2) la diversité des sujets traités dans les bulletins et les programmes d'information ;3) la couverture envisagée d'événements sociaux et culturels ;4) la rédaction : a) les investissements dans la propre rédaction ;b) l'expérience dans le domaine de la diffusion de bulletins et d'informations ;c) le fonctionnement de la propre rédaction ;d) le nombre de journalistes professionnels et de collaborateurs de rédaction ;f) la valeur sociale démontrable du programme de radiodiffusion pour la société ;g) l'apport créatif des collaborateurs ;h) une démonstration audio qui reflète les éléments visés aux points a) à f). La démonstration audio, visée au point 1°, h), est uniquement requise dans une demande d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore national ou numérique national pour émettre un programme de radiodiffusion ; 2° l'expérience médiatique : a) l'expérience médiatique acquise dans le secteur flamand des médias, en particulier le secteur des médias auditifs, tant de la personne morale que de l'équipe de collaborateurs ;b) l'expérience médiatique du responsable du programme de radiodiffusion, une expérience pertinente de cinq ans au moins dans le secteur des médias auditifs ou dans une entreprise de médias crossmedia ;c) pour l'équipe de collaborateurs : un mélange de compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;3° le plan financier ;a) une note indiquant comment et quand le plan d'affaires sera réalisé à l'aide d'une projection bilantaire, d'une projection du compte de résultats et d'un plan de flux de trésorerie des trois prochaines années d'exploitation au moins ;b) une projection bilantaire des deux prochaines années d'exploitation ;c) une note spécifiant l'origine des moyens financiers, tant en fonds propres qu'en fonds empruntés, qui permettront de réaliser le dossier. La note, visée au point 3°, a), est uniquement requise dans une demande d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore national ou numérique national pour émettre un programme de radiodiffusion.
La projection bilantaire des deux prochaines années d'exploitation, visé au point 3°, b), est uniquement requise dans les demandes d'agrément pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, locaux et numériques locaux ; 4° le plan d'affaires : a) la vision stratégique à plus long terme et les objectifs pour le développement ultérieur du programme de radiodiffusion et de l'organisme de radiodiffusion sonore ;b) les activités développées pour réaliser la vision et les objectifs requis, visés au point a), la méthode, les actions et les moyens mis en oeuvre, en particulier les investissements consentis et envisagés, la définition du groupe-cible visé, la part de marché estimée et sa proportion par rapport au marché des annonceurs et auditeurs ;5° l'infrastructure technique et l'infrastructure d'émission : a) l'équipement technique, les studios, l'infrastructure, la transmission en tenant compte de la continuité des émissions, de l'implantation et du développement du parc d'émetteurs ;b) les perspectives et le déploiement des investissements techniques ;6° pour ce qui est des réalisations, projets, intentions et engagements en matière de radiodiffusion numérique via DAB+ et d'autres formes de radio numérique : a) les émissions que le demandeur va fournir via les différentes formes d'écoute radio numérique ;b) les personnes et les moyens mis en oeuvre pour les différentes formes d'écoute radio numérique ;c) un planning et une description des campagnes sur les différentes formes d'écoute radio numérique ;d) les futurs engagements du demandeur pour les différentes formes d'écoute radio numérique.
Art. 21.Les critères de qualification complémentaires, visés à l'article 20, sont pondérés comme suit : 1° l'organisme de radiodiffusion sonore national : a) 30 % pour le critère visé à l'article 20, 1° ;b) 20 % pour le critère visé à l'article 20, 2° ;c) 5 % pour le critère visé à l'article 20, 3° ;d) 10 % pour le critère visé à l'article 20, 4° ;e) 10 % pour le critère visé à l'article 20, 5° ;f) 25 % pour le critère visé à l'article 20, 6° ;2° l'organisme de radiodiffusion sonore numérique national : a) 40 % pour le critère visé à l'article 20, 1° ;b) 20 % pour le critère visé à l'article 20, 2° ;c) 5 % pour le critère visé à l'article 20, 3° ;d) 10 % pour le critère visé à l'article 20, 4° ;e) 10 % pour le critère visé à l'article 20, 5° ;f) 15 % pour le critère visé à l'article 20, 6° ;3° l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau : a) 55 % pour le critère visé à l'article 20, 1° ;b) 10 % pour le critère visé à l'article 20, 2° ;c) 10 % pour le critère visé à l'article 20, 3° ;d) 10 % pour le critère visé à l'article 20, 4° ;e) 15 % pour le critère visé à l'article 20, 5° ;4° l'organisme de radiodiffusion sonore local : a) 55 % pour le critère visé à l'article 20, 1° ;b) 30 % pour le critère visé à l'article 20, 3° ;c) 15 % pour le critère visé à l'article 20, 5° ;5° l'organisme de radiodiffusion sonore numérique local : a) 55 % pour le critère visé à l'article 20, 1° ;b) 30 % pour le critère visé à l'article 20, 3° ;c) 15 % pour le critère visé à l'article 20, 5° . Section 6. - Octroi de l'agrément
Art. 22.Dans les cent vingt jours après l'expiration du délai, visé à l'article 19, le ministre agrée les demandeurs, visés à l'article 11, et les demandeurs, visés à l'article 12, qui sont les mieux classés après l'organisation de l'enquête comparative, visée au chapitre 2, section 5.
Art. 23.L'administration remet à chaque organisme de radiodiffusion sonore agréé, via l'application web, visée à l'article 5, une copie de la décision d'agrément.
L'administration remet à chaque demandeur non agréé, via l'application web, visée à l'article 5, une copie des décisions d'agrément, visées à l'alinéa 1er, pour les paquets de fréquences et blocs de fréquences pour lesquels il a introduit une demande.
Art. 24.Si un demandeur, en application de l'article 9, § 3, introduit deux demandes phase 1 pour le même programme de radiodiffusion et si, après l'organisation de l'enquête comparative, visée au chapitre 2, section 5, ou après l'évaluation de la recevabilité, visée à l'article 10, est éligible à un agrément pour les deux demandes d'agrément, le ministre n'octroie qu'un seul agrément, notamment pour la demande d'agrément qui a la préférence du demandeur, tel qu'il ressort de l'article 9, § 2.
Le cas échéant, l'agrément qui n'est pas octroyé, est attribué au prochain demandeur non agréé, classé conformément aux résultats de l'enquête comparative, visée au chapitre 2, section 5.
Art. 25.Un agrément est octroyé sous la condition suspensive que l'organisme de radiodiffusion sonore agréé, le cas échéant et dans les deux mois après la date d'obtention de l'agrément, adapte ses structures de propriété, ses statuts, l'emplacement de son unité d'établissement et ses administrateurs afin de se conformer aux dispositions du décret du 27 mars 2009 et du présent arrêté.
Art. 26.Si le ministre ne prend pas de décision dans la période, visée à l'article 22, l'agrément pour ce paquet de fréquences ou un programme de radiodiffusion sur un bloc de fréquences n'est pas octroyé.
Si, en application de l'alinéa précédent, aucun agrément n'est octroyé, le ministre prend une décision de non-agrément.
L'administration en remet une copie aux demandeurs concernés via l'application web, visée à l'article 5.
Art. 27.Si un demandeur qui possède déjà un ou plusieurs agréments, acquiert un nouvel agrément, tous les agréments qui avaient été octroyés antérieurement au demandeur échoient de plein droit, dans l'ordre communiqué par le demandeur conformément à l'article 4, alinéa 2, 10°.
Art. 28.L'administration remet les demandes d'agrément, visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'article 14, et les décisions d'agrément, visées à l'article 23, au régulateur.
Art. 29.Lorsqu'un organisme de radiodiffusion sonore agréé souhaite renoncer à son agrément, il le communique au régulateur. CHAPITRE 3. - La procédure d'agrément en cas de capacité sous-utilisée et de paquet de fréquences pour lequel aucun agrément n'a été octroyé
Art. 30.Si, après l'organisation d'un tour d'agrément, tel que visé au chapitre 2, le nombre maximum de programmes de radiodiffusion sur un bloc de fréquences et la capacité maximum n'ont pas été atteints, un demandeur peut introduire une demande d'agrément sans que le ministre ait publié un nouvel appel, tel que visé à l'article 2, au Moniteur belge.
L'alinéa 1er est également d'application lorsque pour un paquet de fréquences aucun agrément n'a été octroyé après l'organisation d'un tour d'agrément.
Les articles 3 à 9 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'agrément visée aux alinéas 1er et 2.
Art. 31.Par dérogation à l'article 30, les organismes de radiodiffusion sonore publics suivants sont exemptés de l'obligation d'introduire une demande d'agrément, visée à l'article 30, alinéa 1er, et la procédure d'agrément, visée à l'article 30, alinéa 3, ne s'applique pas pour la procédure d'agrément en cas de capacité sous-utilisée, visée à l'article 30, alinéa 1er : 1° l'organisme de radiodiffusion sonore public de la Communauté française et de la Communauté germanophone ;2° l'organisme de radiodiffusion sonore public des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg, de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Ils introduisent une demande via l'application web, visée à l'article 5.
Le ministre peut refuser la demande, visée à l'alinéa 2, en particulier en vue de garantir la diversité et le pluralisme dans le paysage radio, ainsi qu'une utilisation efficace des blocs de fréquences.
Art. 32.La demande d'agrément, visée à l'article 30, et la demande, visée à l'article 31, sont traitées dans l'ordre de réception. L'ordre de réception est déterminé sur la base du moment de l'introduction via l'application web, visée à l'article 5.
Lorsque le nombre maximum de programmes de radiodiffusion sur un bloc de fréquences et la capacité maximum ont été atteints par suite du traitement de demandes d'agrément introduites antérieurement, visées à l'article 30, ou de demandes, visées à l'article 31, les demandeurs qui ont introduit leur demande d'agrément ou les organismes de radiodiffusion sonore publics qui ont introduit leur demande à un moment où il était encore question de capacité sous-utilisée, mais dont la demande d'agrément ou la demande a été introduite ultérieurement, en sont informés et leur demande d'agrément ou demande est refusée.
Lorsqu'un agrément pour un paquet de fréquences a été octroyé par suite du traitement d'une demande d'agrément introduite antérieurement, visée à l'article 30, alinéa 2, les demandeurs qui ont introduit leur demande d'agrément après que l'agrément pour ce paquet de fréquences a été octroyé, en sont informés et leur demande d'agrément est refusée.
Art. 33.Dans les trente-cinq jours après réception de la demande, visée à l'article 29, le ministre peut agréer le demandeur, visé à l'article 30, à condition que la garantie financière, visée à l'article 13, ait été fournie en temps utile.
L'administration remet à tous les organismes de radiodiffusion sonore agréés, via l'application web, visée à l'article 5, une copie de la décision d'agrément. Un agrément est octroyé sous la condition suspensive que l'organisme de radiodiffusion sonore agréé, le cas échéant et dans les deux mois après la date d'obtention de l'agrément, adapte ses structures de propriété, ses statuts, l'emplacement de son unité d'établissement et ses administrateurs afin de se conformer aux dispositions du décret du 27 mars 2009 et du présent arrêté.
Si le ministre ne prend pas de décision dans la période, visée à l'alinéa 1er, l'agrément n'est pas octroyé.
Si, en application de l'alinéa 3, aucun agrément n'est octroyé en raison de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, le ministre prend une décision de non-agrément. L'administration en remet une copie au demandeur concerné via l'application web, visée à l'article 5.
Si un demandeur qui possède déjà un ou plusieurs agréments, acquiert un nouvel agrément, tous les agréments qui avaient été octroyés antérieurement au demandeur échoient de plein droit, dans l'ordre communiqué par le demandeur conformément à l'article 4, alinéa 1er, 10°.
L'administration remet les demandes d'agrément, visées à l'article 30, et les décisions d'agrément, visées à l'article 32, alinéa 2, au régulateur.
Lorsqu'un organisme de radiodiffusion sonore agréé souhaite renoncer à son agrément, il le communique au régulateur.
Art. 34.Dans les trente-cinq jours après réception de la demande, visée à l'article 31, le ministre peut accepter la demande.
L'administration remet une confirmation à l'organisme de radiodiffusion public dont la demande a été acceptée.
Si le ministre ne prend pas de décision dans la période, visée à l'alinéa 1er, la demande n'est pas acceptée.
Si, en application de l'alinéa 3, aucun agrément n'est octroyé en raison de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, le ministre prend une décision de non-agrément. L'administration en remet une copie au demandeur concerné via l'application web, visée à l'article 5.
Si l'organisme de radiodiffusion public ne souhaite plus utiliser la capacité qui lui a été attribuée, elle le communique au régulateur.
Art. 35.L'administration publie les données suivantes sur son site web : 1° par bloc de fréquences : un aperçu des programmes de radiodiffusion qui sont offerts via ce bloc de fréquences et la capacité attribuée par programme de radiodiffusion ;2° par paquet de fréquences : le programme de radiodiffusion qui est offert via ce paquet de fréquences. Une demande d'agrément, visée à l'article 30, ou une demande, visée à l'article 31, ne peut être introduite qu'après que l'administration a publié l'aperçu, visé à l'alinéa 1er, sur son site web. CHAPITRE 4. - Indemnité pour l'utilisation de paquets de fréquences et de blocs de fréquences
Art. 36.L'organisme de radiodiffusion sonore agréé paie, pour chaque année calendaire pendant laquelle son agrément court en tout ou en partie, y compris l'année calendaire pendant laquelle l'agrément prend effet, une indemnité annuelle au régulateur : 1° pour un organisme de radiodiffusion sonore national, l'indemnité se compose de la somme de deux montants qui sont fixés comme suit : a) un montant fixe de 200 000 euros ;b) 2 % de la tranche des revenus bruts supérieurs à 7 500 000 euros ;2° pour un organisme de radiodiffusion sonore en réseau : un montant fixe de 6 000 euros ;3° pour un organisme de radiodiffusion sonore local et un organisme de radiodiffusion sonore numérique local : un montant fixe de 600 euros ;4° pour un organisme de radiodiffusion sonore numérique local et pour un organisme de radiodiffusion sonore public tel que visé à l'article 31 : a) un montant fixe de 15 000 euros ;b) 2 % de la tranche des revenus bruts supérieurs à 7 500 000 euros. Les indemnités, visées à l'alinéa 1er, sont payées au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année à laquelle les indemnités ont trait.
Toute indemnité non payée à l'échéance, visée à l'alinéa 2, donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à des intérêts au taux légal majoré de 2 % Ces intérêts sont calculés au prorata du nombre de jours de retard.
Pour l'application du présent article, on entend par revenus bruts tous les revenus qui ont trait aux spots publicitaires, y compris la publicité proprement dite, le sponsoring et l'échange d'annonces. Il s'agit des revenus tels qu'indiqués dans les comptes annuels officiels de l'entreprise et tels qu'attestés par un réviseur d'entreprise.
L'attestation du réviseur d'entreprise concernant les revenus bruts est remise au régulateur conjointement avec le paiement de l'indemnité. Le sponsoring et l'échange d'annonces, s'accompagnant ou non d'un supplément financier partiel, sont évalués sous le chiffre d'affaires dans la comptabilité aux prix du marché normalement en vigueur, et sont ainsi contenus dans les revenus bruts.
Si les revenus de la vente d'espace publicitaire ou les droits sur ceux-ci sont transférés à un tiers par l'organisme de radiodiffusion sonore national, numérique national ou public, on entend par revenus bruts les revenus bruts qui sont obtenus par ce tiers.
Les revenus suivants ne sont pas pris en compte dans les revenus bruts : 1° tous les revenus d'autres activités commerciales, comme la vente de CD, de t-shirts, de montres, les revenus de concerts ou d'autres événements, la vente de billets d'entrée, la vente d'annonces publicitaires sur un site web ;2° tous les revenus de la régie pour des tiers et de la vente de logiciels. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, numériques nationaux et publics doivent communiquer les données relatives aux revenus bruts au régulateur, chaque fois que le régulateur le demande. CHAPITRE 5. - Suspension et annulation de l'agrément
Art. 37.§ 1er. Le régulateur peut suspendre ou annuler l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore si celui-ci ne respecte pas les dispositions pertinentes du décret du 27 mars 2009, du présent arrêté ou les conditions d'agrément, ainsi qu'en cas d'un organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau et local si cet organisme de radiodiffusion sonore ne respecte pas les conditions conformément auxquelles le Gouvernement flamand a octroyé l'agrément. § 2. La suspension ou l'annulation de l'agrément par le régulateur est précédée d'une mise en demeure par le régulateur qui offre à l'organisme de radiodiffusion sonore agréé l'opportunité de régulariser les manquements. L'organisme de radiodiffusion sonore agréé dispose à cet effet d'au moins trente jours à compter de la notification de la mise en demeure. Le régulateur peut prolonger ce délai en fonction de l'infraction constatée.
L'organisme de radiodiffusion sonore agréé peut être convoqué pour être entendu par le régulateur. Si l'organisme de radiodiffusion sonore agréé en fait la demande, il est entendu par le régulateur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agrément peut être annulé sans délai de régularisation si le régulateur constate une infraction à l'article 134/7 du décret du 27 mars 2009, sauf si l'organisme de radiodiffusion sonore agréé démontre que l'infraction est la conséquence d'une force majeure.
L'organisme de radiodiffusion sonore agréé est informé de la suspension ou de l'annulation de l'agrément par lettre recommandée. § 3. La suspension ou l'annulation d'un agrément ne donne pas lieu à une indemnité ou un remboursement de l'indemnité. § 4. Le régulateur remet au ministre une liste d'organismes de radiodiffusion sonore agréés dont l'agrément a été annulé. CHAPITRE 6. - Procédure d'attribution d'une autorisation d'émission Section 1re. - Recevabilité de la demande d'autorisation d'émission
Art. 38.Une demande recevable d'autorisation d'émission d'un organisme de radiodiffusion sonore agréé ou d'un partenariat ou de modification d'une telle autorisation contient par emplacement de l'installation d'émission FM ou DAB+ : 1° un extrait de la carte géographique à l'échelle de 1/25.000 minimum où sont indiqués l'emplacement déterminé de l'installation d'émission ainsi que les coordonnées géographiques de cet emplacement (longitude et latitude en degrés, minutes et secondes) ; 2° la marque et le type de l'appareil émetteur notifié ;3° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne avec les spécifications techniques complètes du fabricant, le diagramme de rayonnement complet de l'antenne, la hauteur du centre des éléments rayonnants utiles de l'antenne au-dessus du niveau Du sol et la valeur par 10° dans le cas d'antennes directionnelles ;4° le type et la longueur du câble qui relie l'appareillage émetteur à l'antenne, avec les spécifications techniques complètes du fabricant ;5° le nombre de connecteurs, le cas échéant les caractéristiques du séparateur utilisé et les caractéristiques du filtre utilisé. Le régulateur remet les caractéristiques techniques nécessaires pour une coordination nationale ou internationale au format ITU courant dans la version électronique et comme fixé dans les accords respectifs de Genève 1984 et 2006 le plus vite possible à l'administration pour l'examen complémentaire de leur adaptabilité dans le plan de fréquences et pour démarrer la coordination via l'instance fédérale compétente au niveau international et au niveau Des communautés.
Art. 39.Une demande d'autorisation d'émission est introduite en néerlandais par une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter l'organisme de radiodiffusion sonore agréé, ou par le représentant autorisé du partenariat.
Art. 40.Si la demande ne remplit pas les conditions de recevabilité visées aux articles 38 et 39, le régulateur déclare cette demande irrecevable dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa réception. A compter de la notification de cette décision, l'organisme de radiodiffusion sonore agréé dispose d'un délai de quinze jours pour compléter la demande.
Art. 41.L'organisme de radiodiffusion sonore agréé ou le partenariat peut être convoqué pour être entendu par le régulateur. Si l'organisme de radiodiffusion sonore agréé ou le partenariat en fait la demande, il est entendu par le régulateur. Section 2. - Evaluation de la demande d'autorisation d'émission
Art. 42.§ 1er. Si la demande remplit les conditions de recevabilité visées aux articles 38 et 39, le régulateur statue dans un délai de soixante jours à compter de sa réception. Si le régulateur décide qu'une étude préliminaire par une autre instance est nécessaire, le délai de soixante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le rapport d'étude de l'autre instance a été remis au régulateur. Le régulateur informe l'organisme de radiodiffusion sonore agréé de cette décision. § 2. Lors de l'évaluation de la demande et de la demande de modification d'une autorisation d'émission d'un organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau et local, les fréquences FM de l'autre organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau et local et les fréquences FM du paquet de fréquences de la radiodiffusion publique de la Communauté flamande sont protégées dans leurs zones de desserte respectives contre les perturbations du premier organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau et local cité selon les normes, visées dans l'accord de Genève 1984, adaptées tel que décrit ci-après afin de limiter de manière raisonnable le risque de perturbations.
Lors de l'évaluation du niveau De perturbation, une des méthodes de calcul suivantes sera utilisée, étant entendu que le champ utilisable est chaque fois déterminé avec la méthode de multiplication simplifiée (Simplified Multiplication Method - SMM), telle qu'indiquée à l'annexe 2, chapitre 4, de l'accord de Genève 1984 et sur la base d'ITU-R 370-7 avec une antenne de réception de 10 mètres au-dessus du niveau Du sol : 1° un calcul dans le strict respect de l'accord de Genève 1984 (y compris la portée des émetteurs) ;2° un calcul dans le cadre duquel la portée d'un émetteur est déterminée sur la base d'un champ utile de 60 dBµV/m, sans tenir compte de la capacité d'orientation de l'antenne de réception, et dans le cadre duquel le champ de chaque brouilleur sera obtenu en prenant le maximum entre un champ constant (50 % du temps, 50 % des emplacements) et un champ de la troposphère (1 % du temps, 50 % des emplacements) et avec les rapports de protection correspondants ;3° un calcul tel que visé au point 2°, mais tenant compte exclusivement de champs constants (50 % du temps, 50 % des emplacements). Le choix de la méthode de calcul et des paramètres utilisés se fait en fonction d'une protection optimale contre les perturbations telles que visées à l'alinéa 1er.
L'organisme de radiodiffusion sonore agréé respecte les accords internationaux et nationaux en vigueur. § 3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisations d'émission pour un bloc de fréquences donné, le réseau total du partenariat dans ce bloc de fréquences ne doit pas causer un champ cumulé de plus de 40 dBµV/m (1 % du temps, 50 % des emplacements avec une antenne de réception de 10 mètres au-dessus du niveau Du sol et les paramètres d'usage de l'accord de Genève de 2006) à la frontière d'une autre région théorique visée du plan de fréquences flamand avec un bloc de fréquences flamand identique. La région théorique visée pour ce bloc de fréquences doit être respectée sur la base d'un calcul de la zone de desserte géographique théorique pour la réception mobile (60 dBµV/m à 10 mètres de hauteur, 50 % du temps, 50 % des emplacements selon ITU-R-1546, calculés le cas échéant selon la méthode de sommation des puissances, telle que décrite dans l'accord de Genève de 2006, chapitre 3 à l'annexe 2, section 3.5). Le partenariat respecte les accords internationaux et nationaux en vigueur. Section 3. - Dispositions administratives
Art. 43.Dans l'autorisation d'émission de l'organisme de radiodiffusion sonore agréé ou du partenariat, le régulateur mentionne ce qui suit par emplacement de l'installation d'émission : 1° le nom de l'organisme de radiodiffusion sonore agréé, avec mention de l'adresse de l'unité d'établissement ou, dans le cas d'un partenariat, le nom de tous les organismes de radiodiffusion sonore agréés, avec mention de l'adresse de leur unité d'établissement ;2° le nom du programme de radiodiffusion ou des programmes de radiodiffusion ;3° la grille d'émission ou les grilles d'émission ;4° le mode d'émission ;5° la fréquence attribuée ou le bloc de fréquences attribué ;6° l'adresse et les coordonnées géographiques de l'emplacement des installations d'émission de l'organisme de radiodiffusion sonore privé agréé ;7° la marque et le type de l'appareil émetteur notifié ;8° la valeur maximale autorisée de la puissance effectivement rayonnée de l'antenne et les valeurs maximales autorisées de la puissance d'antenne effectivement rayonnée dans 36 directions différentes par 10° (dans le sens des aiguilles d'une montre, 0° correspondant au nord) dans le cas d'un modèle d'antenne directionnelle ;9° la puissance de sortie maximale autorisée de l'appareil émetteur ;10° les caractéristiques de l'antenne et la hauteur du centre des éléments rayonnants de l'antenne par rapport au niveau Du sol ;11° le type et la longueur du câble qui relie l'appareil émetteur à l'antenne ;12° l'excursion de fréquence pour les appareils émetteurs à modulation de fréquence ;13° le code PI pour le signal FM-RDS ou le code DAB-SID si d'application ;14° le filtre utilisé et, si nécessaire, les atténuations supplémentaires nécessaires afin de contenir les produits d'intermodulation ;15° d'autres conditions particulières.
Art. 44.§ 1er. L'autorisation d'émission se trouve à l'adresse de l'unité d'établissement de l'organisme de radiodiffusion sonore agréé ou à l'adresse du représentant autorisé du partenariat.
Si cette adresse n'est pas dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'organisme de radiodiffusion sonore agréé désigne un mandataire au sein de la Communauté flamande. Les coordonnées permettant de joindre l'organisme de radiodiffusion sonore ou son mandataire sont communiquées au régulateur. § 2. L'autorisation d'émission est présentée à chaque requête des autorités de contrôle compétentes. En cas de perte, de vol ou de détérioration de l'autorisation d'émission, une déclaration est faite auprès du régulateur, qui délivre une nouvelle autorisation d'émission.
Art. 45.Lorsqu'un organisme de radiodiffusion sonore agréé ou le partenariat souhaite renoncer à l'autorisation d'émission, l'organisme de radiodiffusion sonore agréé ou le représentant autorisé du partenariat le communique au régulateur. En cas de renoncement à l'autorisation d'émission, l'autorisation d'émission est immédiatement renvoyée au régulateur par lettre recommandée.
Art. 46.Le titulaire d'une autorisation d'émission FM est tenu d'installer un filtre adéquat afin de limiter de potentielles perturbations préjudiciables sur les fréquences des services de navigation aérienne.
Le titulaire d'une autorisation d'émission DAB+ est tenu d'installer un filtre, répondant au gabarit spectral numéro 2 pour les cas sensibles afin de limiter les perturbations potentielles sur les blocs de fréquences adjacents. Ce gabarit spectral est décrit à l'annexe 2, chapitre 3, point 3.6.1, de l'accord de Genève 2006. Le spectre du signal rayonné hors bande se situera dans toute bande de 4 kHz dans les limites du gabarit qui est défini dans le tableau ci-dessous.
fréquence relative par rapport au centre du canal 1.54 MHz (MHz)
niveau relatif (dB)
gabarit spectral pour les cas sensibles
+0.77 +0.97 +1.75 +3.0
-26 -71 -106 -106
Section 4. - Indemnité
Art. 47.Aucune indemnité n'est due pour obtenir l'autorisation d'émission initiale.
Pour une modification de l'autorisation d'émission, pour laquelle une procédure de coordination via l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doit être démarrée, une indemnité de 400 euros est payée. L'organisme de radiodiffusion sonore agréé ou le représentant autorisé du partenariat paie cette indemnité au préalable au régulateur.
Pour une modification de l'autorisation d'émission, pour laquelle il ne faut pas avoir recours aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications dans le cadre d'une procédure de coordination, aucune indemnité n'est due.
La suspension ou le retrait d'une autorisation d'émission ne donne pas lieu au remboursement des indemnités versées, de quelque nature que ce soit. Section 5. - Suspension et annulation de l'autorisation d'émission
Art. 48.Le régulateur peut suspendre ou annuler l'autorisation d'émission dans les cas suivants : 1° les conditions d'autorisation ne sont pas respectées ;2° les fréquences ou blocs de fréquences attribués ne sont pas ou plus utilisés ;3° une ou plusieurs installations d'émission sont transférées à un autre endroit, même occasionnellement, sans approbation préalable ;4° une ou plusieurs installations d'émission ne fonctionnent plus complètement ou ne fonctionnent que partiellement pendant trois mois, sauf si c'est la conséquence d'une force majeure ;5° l'indemnité annuelle, visée à l'article 36, n'est pas payée ou pas payée en temps utile. Si le régulateur constate que l'émission n'est pas conforme à l'autorisation d'émission, il peut, dans l'attente de la décision sur le fond et après avoir entendu l'organisme de radiodiffusion sonore agréé ou le représentant autorisé du partenariat, suspendre l'autorisation d'émission en guise de mesure provisoire. Le régulateur fixe lui-même les délais applicables à cet effet.
L'organisme de radiodiffusion sonore agréé ou le représentant autorisé du partenariat est informé par lettre recommandée de la suspension ou de l'annulation de l'autorisation d'émission. CHAPITRE 7. - Indexation
Art. 49.Les montants, visés à l'article 3, alinéa 1er, à l'article 13, alinéa 1er, à l'article 36, alinéa 1er et à l'article 47, alinéa 2, sont indexés annuellement sur la base de l'indice des prix, tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'indexation, visée à l'alinéa 1er, s'effectue en multipliant les montants en question par l'indice des prix, visé à l'alinéa 1er, qui est fixé pour le mois de janvier de l'année en cours, et en divisant ce résultat par l'indice des prix qui est fixé pour le mois de janvier de l'année 2026. Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche. CHAPITRE 8. - Délais
Art. 50.Si le premier jour d'un délai, tel que visé au présent arrêté, tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai prend cours le jour ouvrable suivant.
Art. 51.Les délais, visés au présent arrêté, à l'exception des délais, visés à l'article 4, alinéa 1er, et à l'article 14, sont suspendus : 1° le lundi de Pâques ;2° le 1er mai ;3° le jour de l'Ascension ;4° le lundi de Pentecôte ;5° le 11 juillet ;6° du 17 juillet au 18 août ;7° les 1er et 2 novembre ;8° le 15 novembre ;9° du 25 décembre au premier jour après le 1er janvier qui ne tombe pas un samedi ou un dimanche. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30
juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand pour les Médias)
Art. 52.Dans l'intitulé du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand pour les Médias, le membre de phrase « d'agréments, d'autorisations et » est abrogé.
Art. 53.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, les mots « Les demandes d'autorisations et » sont abrogés.
Art. 54.A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Les demandes ou notifications » sont remplacés par les mots « Les notifications » ;2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 55.L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2007, 29 janvier 2010 et 2 juillet 2021, est abrogé.
Art. 56.Dans le même arrêté, le chapitre III, section III, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 janvier 2010, 21 avril 2017 et 2 juillet 2021, qui se compose de l'article 35, est abrogé.
Art. 57.Dans le même arrêté, le chapitre III, section IV, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, qui se compose des articles 39 et 40, est abrogé.
Art. 58.Dans l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, il est inséré un point 4/1°, rédigé comme suit : « 4/1° dans le cas d'une émission dans une autre langue que le néerlandais, une note explicative ; ».
Art. 59.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, sera abrogé le 1er janvier 2028. Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13
juin 2003 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux, en réseau ou locaux agréés
Art. 60.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux, en réseau ou locaux agréés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 avril 2017 et 2 juillet 2021, le membre de phrase « d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux, en réseau ou locaux agréés » est remplacé par les mots « d'autorisations d'émission temporaires ».
Art. 61.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 avril 2017 et 2 juillet 2021, est abrogé.
Art. 62.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2007 et 21 avril 2017, les mots « autorisation d'émission ou » sont chaque fois abrogés.
Art. 63.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2007 et 21 avril 2017, les mots « l'autorisation d'émission » sont remplacés par les mots « l'autorisation d'émission temporaire ».
Art. 64.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 4, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2007 et 21 avril 2017 ;2° l'article 5.
Art. 65.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2007, 29 janvier 2010 et 21 avril 2017, est abrogé.
Art. 66.A l'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 150 » ;2° il est ajouté des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit : « Le montant, visé à l'alinéa 1er, est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix, tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indexation, visée à l'alinéa 2, s'effectue en multipliant les montants en question par l'indice des prix, visé à l'alinéa 2, qui est fixé pour le mois de janvier de l'année en cours, et en divisant ce résultat par l'indice des prix qui est fixé pour le mois de janvier de l'année 2026. Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche. ».
Art. 67.Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales
Art. 68.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant diverses dispositions d'exécution relatives aux organismes de radiodiffusion sonore communautaires, en réseau et locaux et modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion sonore, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 juillet 2021 et 29 septembre 2023 et par le décret du 19 avril 2024, est abrogé.
Art. 69.§ 1er. Pour les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, visés à l'article 243/2, § 1er, du décret du 27 mars 2009, dont l'agrément est prolongé d'une période de trois ans maximum conformément au même article 243/2, § 1er, qui sont tenus d'émettre sur DAB+, tel que fixé à l'article 137, alinéa 2, du décret du 27 mars 2009, la possibilité d'émettre via DAB+ est ajoutée de plein droit à leur agrément existant.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, visés à l'alinéa 1er, transmettent leur préférence en matière de bloc de fréquences et le débit souhaité par programme de radiodiffusion en kbps via l'application web, visée à l'article 5, dans le délai, visé à l'article 4, alinéa 1er. § 2. Pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visés à l'article 243/3, § 2, du décret du 27 mars 2009, qui sont tenus d'émettre sur DAB+, la possibilité d'émettre via DAB+ est ajoutée de plein droit à leur agrément existant.
Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visés à l'alinéa 1er, transmettent leur préférence en matière de bloc de fréquences et le débit souhaité par programme de radiodiffusion en kbps via l'application web, visée à l'article 5, dans le délai, visé à l'article 4, alinéa 1er.
Art. 70.§ 1er. Lorsqu'un organisme de radiodiffusion sonore local, tel que visé à l'article 243/3, § 2, alinéa 2, du décret du 27 mars 2009, reçoit un nouvel agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local pour le même paquet de fréquences pour lequel il possède déjà un agrément et qu'il indique souhaiter également émettre via DAB+, la possibilité d'émettre via DAB+ pour la durée restante de l'agrément en cours est ajoutée de plein droit à l'agrément existant. § 2. Si l'organisme de radiodiffusion sonore local, visé au paragraphe 1er, n'est pas à nouveau agréé, le nouvel organisme de radiodiffusion sonore local agréé pour le même paquet de fréquences pour lequel le premier organisme de radiodiffusion sonore local cité avait acquis un agrément, peut utiliser depuis le 1er janvier 2028 déjà la capacité DAB+ attribuée, à condition d'avoir indiqué souhaiter émettre depuis le 1er janvier 2028 déjà via DAB+, sans préjudice de la date d'entrée en vigueur de son agrément FM. § 3. Pour l'organisme de radiodiffusion sonore local, tel que visé à l'article 243/3, § 2, alinéa 2, dont l'agrément expire le 20 octobre 2031 et qui souhaite émettre via DAB+ à partir du 1er janvier 2028 pour la durée restante de son agrément en cours, la possibilité d'émettre via DAB+ est ajoutée de plein droit à son agrément existant, à condition que cet organisme de radiodiffusion sonore local l'ait transmis via l'application web, visée à l'article 5, dans le délai, visé à l'article 4, alinéa 1er.
Art. 71.Lorsque des agréments sont attribués conformément à l'article 243/5 du décret du 27 mars 2009, cela se fait en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant diverses dispositions d'exécution relatives aux organismes de radiodiffusion sonore communautaires, en réseau et locaux et modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion sonore, tel qu'en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Si des organismes de radiodiffusion sonore, qui sont agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, demandent des autorisations d'émission ou demandent des modifications d'autorisations d'émission, cela se fait en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux, en réseau ou locaux agréés, tel qu'en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Art. 72.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 73.Le ministre flamand qui a les Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 septembre 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de Bruxelles et des Médias, C. VAN ACHTER
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure et les conditions d'agrément d'organismes de radiodiffusion sonore privés et l'attribution des autorisations d'émission à des organismes de radiodiffusion sonore privés agréés Annexe 1re. Association d'un paquet de fréquences d'un organisme de radiodiffusion sonore local à un bloc de fréquences pour une région théorique visée, telle que visée à l'article 9, paragraphe 2.
région théorique visée
bloc de fréquences
paquets de fréquences
la partie nord de la province de Flandre occidentale
9A
32, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 98, 99, 111, 112, 113, 114, 115, 124
la partie sud de la province de Flandre occidentale
10A
4, 21, 49, 50, 57, 90, 91, 100, 101, 102, 110, 117, 120, 129
la partie nord de la province de Flandre orientale
5A
3, 5, 20, 28, 29, 30, 53, 59, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 107, 118, 130
la partie sud de la province de Flandre orientale
9B
1, 2, 6, 36, 51, 52, 71, 72, 73, 85, 96, 97, 125, 128
la partie ouest de la province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale
5D
10, 19, 25, 46, 47, 76, 86, 92, 93, 108
la partie est de la province du Brabant flamand
10C
7, 55, 56, 74, 81, 104, 105, 121, 122, 131, 132
la partie ouest de la province d'Anvers
10B
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 33, 35, 37, 38, 58, 60, 61, 106
la partie est de la province d'Anvers
7B
8, 17, 18, 22, 23, 24, 63, 82, 83, 84, 88, 89, 94, 116, 127
la partie ouest de la province du Limbourg
10A
27, 34, 54, 75, 77, 78, 80, 119
la partie est de la province du Limbourg
5D
31, 39, 40, 64, 65, 79, 87, 95, 103, 109, 123, 126
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure et les conditions d'agrément d'organismes de radiodiffusion sonore privés et l'attribution des autorisations d'émission à des organismes de radiodiffusion sonore privés agréés.
Bruxelles, le 25 septembre 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de Bruxelles et des Médias, C. VAN ACHTER