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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 novembre 2022
publié le 21 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'organisation, la composition et le fonctionnement de l'IBH

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autorite flamande
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2022034774
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21/12/2022
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25/11/2022
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25 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'organisation, la composition et le fonctionnement de l'IBH


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 25 février 2022 modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port, articles 21 et 34 ; - le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, article 25bis, inséré par le décret du 25 février 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - avis légistique et linguistique n° 2022/250 du 17 juin 2022 ; - l'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 14 juin 2022 ; - l'accord budgétaire a été donné le 4 juillet 2022 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/070 le 6 septembre 2022 ; - le 24 octobre 2022, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - l'article 21 du décret du 25 février 2022 modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port ajoute un article 25bis au décret portuaire qui prévoit la création d'une Instance de traitement des litiges portuaires (« Instantie voor de behandeling van havengeschillen »). Il s'agit de la transposition d'une obligation issue du règlement portuaire européen.

Le paragraphe 14 de l'article 25bis stipule que le Gouvernement flamand : 1° détermine l'adresse du secrétariat et du siège de l'IBH ;2° règle l'organisation du secrétariat de l'IBH, le financement de l'IBH et la rémunération de ses membres ;3° règle l'organisation de l'IBH, sa composition, son fonctionnement, la procédure de plainte et la conservation des dossiers. L'article 34 du décret du 25 février 2022 précise également que le Gouvernement flamand fixe la date de l'entrée en vigueur de l'article 21 de ce décret.

Initiateur(s) Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement le règlement (UE) 2017/352.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;2° IBH : l'instance de traitement des litiges portuaires visée à l'article 25bis du décret portuaire ;3° ministre : le ministre flamand qui a la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions. CHAPITRE Ier. - Organisation de l'IBH Section Ire. - Dispositions générales

Art. 3.Le président, l'assesseur permanent et les assesseurs temporaires de l'IBH sont soumis hiérarchiquement à l'autorité directe du ministre. Ils sont fonctionnellement indépendants du ministre dans l'exercice des missions confiées à l'IBH.

Art. 4.La sélection du président et des assesseurs temporaires est réalisée par une commission de sélection sur la base de la description de fonction et du profil de compétences arrêtés dans le règlement de sélection.

Art. 5.Le Gouvernement flamand nomme le président, sur la proposition du ministre, parmi les candidats jugés aptes après la sélection.

Art. 6.. Les assesseurs temporaires jugés aptes après la sélection sont repris sur une liste limitée à dix personnes maximum. Le ministre soumet cette liste à l'approbation du Gouvernement flamand..

L'approbation de cette liste par le Gouvernement flamand vaut nomination des assesseurs temporaires. Section II. - Dispositions relatives à la fonction de président

Art. 7.Pour pouvoir être nommé président, un candidat doit réussir la sélection.

Le candidat à la fonction de président doit : 1° être titulaire d'un diplôme de master ou de licence en droit ;2° posséder une connaissance fonctionnelle du néerlandais, du français et de l'anglais ;3° posséder une connaissance approfondie de la procédure et de la protection juridique dans les matières administratives ou juridiques.

Art. 8.Les missions du président sont les suivantes : 1° apprécier la recevabilité d'une plainte introduite auprès de l'IBH ;2° traiter une plainte déclarée recevable ;3° assurer la représentation dans les institutions européennes et internationales pour toute discussion relevant des compétences de l'IBH ;il participe aux autres discussions au sein des institutions internationales et européennes concernant la législation et la réglementation touchant au règlement (UE) 2017/352, sans préjudice des compétences du ministre et d'autres autorités en la matière ;; 4° contribuer, pour le Parlement flamand, le Gouvernement flamand ou d'autres instances, à la préparation et à l'évaluation de l'application du règlement (UE) 2017/352 en Belgique, contribuer à une meilleure connaissance de cette politique et diriger des études ;5° contribuer à la préparation ou à l'adaptation de la législation et de la réglementation relatives à l'application du règlement portuaire européen. Section III. - Dispositions relatives à la fonction d'assesseur

permanent

Art. 9.Les missions de l'assesseur permanent sont les suivantes : 1° traiter une plainte déclarée recevable ;2° remplacer temporairement le président de l'IBH ;3° endosser le rôle de médiateur lorsque l'IBH tente une médiation. Section IV. - Dispositions relatives à la fonction d'assesseur

temporaire

Art. 10.Pour pouvoir être nommé assesseur temporaire, un candidat doit réussir la sélection.

Le candidat à la fonction d'assesseur temporaire apporte la preuve d'une expertise et d'une expérience utile en matière de gestion et d'exploitation des ports pour l'exercice de la fonction.

Le candidat doit : 1° être titulaire d'un diplôme de master ou de licence ;2° posséder une connaissance fonctionnelle du néerlandais, du français et de l'anglais.

Art. 11.Les missions de l'assesseur temporaire sont les suivantes : 1° traiter une plainte déclarée recevable ;2° remplacer temporairement l'assesseur permanent ou le président de l'IBH. Section IV. - Dispositions relatives au secrétariat

Art. 12.Le secrétariat de l'IBH se charge de l'appui administratif et se compose d'un expert administratif.

Art. 13.Le département de la Mobilité et des Travaux publics met un expert administratif à la disposition de l'IBH et prévoit un régime de remplacement en cas d'absence. Section V. - Rémunération des membres de l'IBH

Art. 14.Le président et les assesseurs temporaires reçoivent une indemnité forfaitaire par dossier traité. Il en va de même pour les assesseurs temporaires qui remplacent le président ou l'assesseur permanent.

A l'alinéa 1er, on entend par « dossier traité » : une plainte enregistrée et déclarée recevable au sujet de laquelle l'IBH a formulé une décision définitive.

Le montant de l'indemnité forfaitaire par dossier traité est fixé par arrêté ministériel.

L'indemnité forfaitaire est payée après la décision définitive prise par l'IBH dans la procédure concernée.

Art. 15.Outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14, le président reçoit également des indemnités complémentaires pour la fourniture de prestations telles que décrites dans l'article 8, 1°, 3°, 4° et 5°.

Les prestations et le montant de l'indemnité y afférente sont fixés par arrêté ministériel.

Art. 16.Outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14, l'assesseur temporaire reçoit également des indemnités complémentaires, en cas de remplacement du président, pour la fourniture de prestations telles que décrites dans l'article 8, 1°, 3°, 4° et 5°.

Outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14, l'assesseur temporaire reçoit également des indemnités complémentaires, en cas de remplacement de l'assesseur permanent, pour la fourniture de prestations telles que décrites dans l'article 9, 3°.

Les prestations et le montant de l'indemnité y afférente sont fixés par arrêté ministériel.

Art. 17.Le président et les assesseurs temporaires peuvent facturer les frais supplémentaires exposés à l'occasion de prestations fournies dans le cadre du traitement au fond d'une plainte déclarée recevable.

Il en va de même pour les assesseurs temporaires qui remplacent le président ou l'assesseur permanent.

Les différents frais et les indemnités y afférentes qui peuvent être facturés à ce titre sont fixés par arrêté ministériel. Section VI. - Mandat des membres de l'IBH

Art. 18.Le ministre évalue le président et les assesseurs temporaires six mois avant la fin de leur mandat sur la base d'un rapport relatif au fonctionnement du président ou des assesseurs temporaires. Ce rapport est délivré par un organe indépendant désigné par le ministre.

Art. 19.A l'expiration de leurs mandats, le président et les assesseurs temporaires peuvent obtenir un nouveau mandat, compte tenu de l'article 25bis du décret portuaire, à condition d'avoir été favorablement évalués.

Art. 20.L'exercice de la fonction de président ou d'assesseur temporaire n'est pas subordonné à une limite d'âge.

Art. 21.Tout manquement grave aux exigences requises pour l'exercice de la fonction de président ou d'assesseur temporaire peut donner lieu à la résiliation immédiate du mandat en cours de mandat. L'assesseur permanent assume la fonction de président jusqu'à la nomination d'un nouveau président par le Gouvernement flamand.

Tout manquement grave aux exigences requises pour l'exercice de la fonction d'assesseur permanent peut donner lieu, durant l'exercice de la fonction d'assesseur permanent, à une mise à l'écart immédiate de l'IBH et à la nomination d'un assesseur temporaire à la fonction d'assesseur permanent. Cette nomination vaut jusqu'à la date de la désignation d'un nouveau commissaire régional de port par le Gouvernement flamand.

Par « manquement grave » tel que décrit aux alinéas 1er et 2, on entend un manquement constaté après une enquête ouverte à la demande du ministre à la suite d'une ou de plusieurs plaintes introduites auprès du ministre concernant le fonctionnement de l'IBH dans son ensemble ou d'un ou de plusieurs membres de l'IBH. Dans l'attente des résultats de l'enquête, le ministre peut, à tout moment suivant la réception d'une ou de plusieurs plaintes introduites auprès du ministre concernant le fonctionnement de l'IBH dans son ensemble ou d'un ou de plusieurs membres de l'IBH, suspendre temporairement le président, l'assesseur permanent et les assesseurs temporaires.

Art. 22.En cas d'incapacité pour raisons de santé ou de suspension temporaire, le président, l'assesseur permanent et les assesseurs temporaires peuvent être remplacés. Section VII. - Adresse et secrétariat de l'IBH

Art. 23.L'IBH a son siège dans le bâtiment Comte de Ferraris, boulevard du Roi Albert II 20, 1000 Bruxelles. Section VIII. - Financement de l'IBH

Art. 24.Le département de la Mobilité et des Travaux publics met à disposition les moyens de fonctionnement de l'IBH, la rémunération des membres, l'indemnité des témoins et les frais de l'expertise ordonnée par l'IBH.

Art. 25.Les indemnités sont comptabilisées comme dépenses dans les comptes du budget général des dépenses de la Communauté flamande. Section IX. - Fonctionnement interne et règlement d'ordre intérieur de

l'IBH

Art. 26.L'IBH rédige un règlement d'ordre intérieur qui détermine au moins le mode de fonctionnement.

Art. 27.Le règlement d'ordre intérieur de l'IBH est publié sur le site web de l'IBH. CHAPITRE II. - Procédure de traitement des plaintes par l'IBH

Art. 28.Le calcul de délais au titre du présent chapitre est soumis aux dispositions suivantes : 1° les délais se comptent de minuit à minuit et courent à partir du lendemain de la date de l'envoi sécurisé ou de l'événement qui y donne cours et comprennent tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;2° le jour de l'échéance est compris dans le délai.Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; 3° un envoi sécurisé est réputé avoir lieu à la date du cachet de la poste ou de la preuve d'envoi applicable au système utilisé.

Art. 29.Les parties peuvent se faire assister d'un conseil devant l'IBH. Un conseil qui est avocat agit devant l'IBH en tant que mandataire d'une partie sans devoir présenter de procuration à cet effet. Sauf preuve du contraire, l'avocat est supposé avoir été mandaté par la personne qu'il prétend représenter.

Un conseil qui n'est pas avocat ne peut agir devant l'IBH en tant que mandataire d'une partie que s'il est porteur d'une procuration écrite.

Il joint cette procuration à l'acte qu'il introduit ou la transmet à l'IBH dès qu'il notifie son intervention.

Si un conseil qui n'est pas avocat ne dispose pas d'une procuration écrite, la partie concernée est réputée n'avoir pas été assistée ou représentée et l'acte concerné ou la pièce concernée est réputé(e) n'avoir pas été introduit(e).

Art. 30.Après avoir apprécié la recevabilité, l'IBH communique au plaignant et à la personne mise en cause l'identité des membres de l'IBH désignés comme membres siégeant pour l'appréciation au fond de la cause concernée.

Art. 31.Les parties peuvent récuser, par écrit et de façon motivée, chaque membre de l'IBH qui traite la plainte dans les 15 jours de la communication de l'identité de ces personnes ou, lorsque la cause de la récusation est survenue ultérieurement, dans les 15 jours de la prise de connaissance de cette cause.

Il ne peut être question de récusation que si un ou plusieurs membres de l'IBH ne remplit pas les exigences posées en matière d'impartialité.

Le président ou, s'il est récusé, l'assesseur permanent statue dans les meilleurs délais sur la demande de récusation. S'il est fait droit à la demande, le membre de l'IBH récusé est remplacé.

Art. 32.Lorsqu'elle invite la personne mise en cause à déposer un mémoire en réplique, l'IBH attire explicitement son attention sur l'article 25bis, § 8, du décret et sur l'article 28 du présent arrêté ainsi que sur les modalités de dépôt.

Si la personne mise en cause ne dépose pas le mémoire en réplique dans le délai prévu, les faits invoqués par le plaignant sont réputés établis à moins qu'ils ne soient manifestement inexacts.

Pour être prises en considération, les éventuelles pièces à conviction complémentaires de la personne mise en cause doivent être inventoriées et déposées en même temps que le mémoire en réplique.

Art. 33.§ 1er. L'IBH signifie une copie du mémoire en réplique et de ces éventuelles pièces à conviction complémentaires au plaignant ou lui communique l'absence de mémoire en réplique. § 2. Le président de l'IBH peut décider d'autoriser le plaignant à déposer un mémoire en duplique dans le délai que fixe le président.

Le plaignant peut joindre des pièces à conviction complémentaires à son mémoire en duplique dans la mesure où il ne disposait pas encore de ces pièces au moment de l'introduction de la requête ou dans la mesure où elles sont nécessaires à la duplique au mémoire en réplique déposé par la personne mise en cause. Pour être prises en considération, les éventuelles pièces à conviction complémentaires doivent être inventoriées et déposées en même temps que le mémoire en duplique. § 3. Si le plaignant a fait usage de l'autorisation de déposer un mémoire en duplique, l'IBH signifie une copie de ce mémoire en duplique et des éventuelles pièces complémentaires à la personne mise en cause, laquelle est autorisée à déposer un mémoire en clôture dans un délai égal à celui fixé pour le mémoire en duplique.

Art. 34.§ 1er. La partie qui souhaite qu'un témoin fasse une déposition écrite ou orale introduit auprès de l'IBH une demande séparée et motivée dans laquelle figurent l'identité et les coordonnées du témoin proposé.

L'IBH statue sur l'opportunité de recueillir une déposition écrite ou orale d'un témoin et sur les modalités de cette déposition. L'IBH peut également demander d'office à des témoins de faire une déposition. § 2. Si un témoin est invité à faire une déposition écrite, cette déposition doit être datée et signée de la main de son auteur. De même, une copie de la preuve d'identité du témoin sur laquelle figure sa signature est annexée.

Lorsque le témoin est invité à faire une déposition orale, l'IBH communique par envoi sécurisé les lieu, jour et heure auxquels elle aura lieu.

L'expert administratif rédige un rapport des questions et réponses qu'il signe avec le président et le témoin.

Une copie de la déposition écrite ou du rapport de la déposition orale est transmise aux parties. § 3. Tout témoin entendu d'office par l'IBH est remboursé des frais de transport, calculés de la façon la plus avantageuse. Le montant s'élève à 200 euros maximum.

Tout témoin entendu par l'IBH à la demande d'une partie est remboursé des frais de transport, calculés de la façon la plus avantageuse, par cette même partie.

Art. 35.§ 1er. La partie qui souhaite qu'un expert fasse une déposition écrite ou orale introduit auprès de l'IBH une demande séparée et motivée.

L'IBH statue sur l'opportunité de recueillir une déposition écrite ou orale d'un expert. L'IBH peut également convoquer d'office des experts pour faire une déposition. Une déposition écrite est introduite au moyen d'un rapport d'enquête.

La décision de l'IBH mentionne : 1° l'identité de l'expert désigné par l'IBH ;2° la teneur de sa mission ;3° le délai ultime de dépôt de son rapport. § 2. L'IBH transmet une copie du dossier administratif à l'expert. Les parties sont tenues de transmettre à l'expert les pièces nécessaires à l'exécution de la mission.

L'expert et les parties peuvent convenir entre eux de la suite de l'enquête ainsi que du mode de communication. En cas de contestation, le président de l'IBH tranchera à ce sujet. § 3. Le rapport final de l'expert est transmis, après signature, à l'IBH et aux parties par envoi sécurisé.

Lorsque l'expert est entendu oralement, l'expert administratif rédige un rapport des questions et réponses qu'il signe avec le président et l'expert entendu. Une copie du rapport est transmise aux parties. § 4. L'expert taxe son état des frais et honoraires de manière circonstanciée et joint cette taxation en annexe au rapport final ou la transmet, le cas échéant, dans les 15 jours de la déposition orale.

La partie qui a demandé une expertise supporte les frais et honoraires liés à l'enquête.

Si l'IBH a demandé une expertise d'office, elle en supporte les frais.

Le président approuve ou non l'état des frais et honoraires de l'expert par décision. Il peut notamment tenir compte à cet égard du fait que le rapport a été déposé à temps ou non.

Art. 36.La partie qui souhaite l'ouverture d'une enquête sur place introduit auprès de l'IBH une demande séparée et motivée dans laquelle figurent le lieu de l'enquête ainsi que, si nécessaire, les coordonnées de la personne ou de l'entité à laquelle l'accès à ce lieu doit être demandé.

L'IBH statue sur l'opportunité d'ouvrir une enquête sur place. L'IBH peut également ouvrir d'office une enquête sur place.

L'IBH communique par envoi sécurisé aux parties dont la présence est requise les lieu, jour et heure auxquels se dérouleront les travaux dans le cadre de l'enquête.

L'expert administratif rédige un rapport de l'enquête sur place qu'il signe avec le président. Une copie du rapport est transmise aux parties.

Art. 37.§ 1er. La partie qui souhaite l'organisation d'une audition contradictoire introduit auprès de l'IBH une demande séparée et motivée.

L'IBH statue sur l'opportunité de la tenue d'une audition. L'IBH peut également organiser d'office une audition contradictoire.

Une audition peut porter sur tous les aspects de la procédure, y compris les dépositions orales d'un témoin, d'un expert ou d'une partie. § 2. L'IBH communique par envoi sécurisé aux parties les lieu, jour et heure auxquels se tiendra l'audition ainsi que l'objet de cette audition.

En cas de convocation régulière, l'absence d'une partie n'empêche pas la validité d'une séance. Dans ce cas, la cause est réputée instruite contradictoirement.

Art. 38.Si l'IBH entreprend une tentative de médiation, celle-ci peut porter sur tout ou partie de la plainte.

En cas de tentative de médiation, le président de l'IBH désigne le commissaire régional de port, en sa qualité d'assesseur permanent de l'IBH, en tant que médiateur par la signature d'une décision mentionnant ce qui suit : 1° la teneur de la mission du médiateur ;2° le délai de la mission, qui s'élève à 2 mois maximum. § 2. L'assesseur permanent invite les parties dans un délai qu'il détermine. L'assesseur permanent joint à l'invitation un inventaire des pièces qui lui ont déjà été transmises.

Les parties peuvent transmettre au médiateur les pièces complémentaires qu'elles jugent utiles. § 3. Au plus tard le dernier jour du délai de la mission de médiation, l'assesseur permanent informe le président de l'IBH du résultat de la médiation.

Si la médiation a abouti à une résolution du litige, le président de l'IBH peut clôturer la procédure moyennant le commun accord des parties. La décision est notifiée aux parties.

Si les parties n'ont pas encore abouti à un accord, elles peuvent solliciter un nouveau délai de médiation par requête conjointe. § 4. Dès que l'une des parties informe le président de l'IBH par écrit ne plus vouloir prendre part à la médiation, le président de l'IBH prend les mesures nécessaires pour permettre la poursuite de la procédure selon le cours normal.

Art. 39.L'IBH peut joindre des causes relatives à la même plainte ou à une plainte connexe en vue de leur examen et scinder à nouveau leur examen par la suite.

Art. 40.§ 1er. L'IBH délibère à huis clos sur ses décisions. § 2. Outre la motivation du bien-fondé, la décision finale de l'IBH mentionne toujours les éléments suivants : 1° les noms des parties et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui assiste ou représente les parties ;2° les différents mémoires et pièces qui ont été pris en considération ;3° la date de la décision et les noms et signatures des membres de l'IBH qui en ont délibéré. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 41.L'article 25bis du décret portuaire entre en vigueur à une date fixée par le ministre qui a la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions, et au plus tard le 1er juillet 2023.

Art. 42.Le ministre flamand qui a la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 43.Le présent arrêté du Gouvernement flamand entre en vigueur à une date fixée par le ministre qui a la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions, et au plus tard le 1er juillet 2023.

Bruxelles, le 25 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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