publié le 10 juillet 2018
Arrêté du Gouvernement flamand réglementant les aides aux projets de recherche et développement collectifs et de diffusion collective des connaissances
25 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant les aides aux projets de recherche et développement collectifs et de diffusion collective des connaissances
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du Fonds pour la Politique d'accompagnement économique et d'innovation et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 26 février 2018 ;
Vu l'avis 63.225/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal officiel de l'Union européenne du 27 juin 2014, C 198/1) ;
Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° comité de décision du « Fonds Hermes » : le comité de décision, visé à l'article 41ter, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;2° R-D collective : les activités de recherche industrielle, de développement expérimental et d'études de faisabilité en vue d'obtenir des résultats de projets pouvant être utilisés par le plus grand nombre possible d'entreprises de l'Union européenne, allant au-delà des intérêts individuels des entreprises, et qui sont largement accessibles au plus grand nombre possible d'entreprises de l'Union européenne ;3° diffusion collective des connaissances : les activités de diffusion des connaissances en vue de leur utilisation par le plus grand nombre possible d'entreprises de l'Union européenne, allant au-delà des intérêts individuels des entreprises, et qui sont largement accessibles au plus grand nombre possible d'entreprises de l'Union européenne ;4° coopération effective : la coopération effective, telle que visée au point 15, h) du règlement-cadre ;5° décret du 21 décembre 2001 : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;6° développement expérimental : le développement expérimental visé au point 15, j) du règlement-cadre ;7° étude de faisabilité : l'étude de faisabilité visée au point 15, k) du règlement-cadre ;8° recherche industrielle : la recherche industrielle visée au point 15, q) du règlement-cadre ;9° projet d'innovation d'intérêt général : activités de recherche industrielle, développement expérimental et études de faisabilité en vue d'acquérir plus de connaissances et une meilleure compréhension, qui sont utilisées par les organismes du gouvernement flamand dans leurs services et leurs réglementations ;10° règlement-cadre : le Règlement-cadre relatif aux aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal officiel de l'Union européenne du 27 juin 2014, C 198/1) ;11° petites et moyennes entreprises (PME) : celles qui remplissent les critères énoncés au point 15, hh) du règlement-cadre ;12° consortium de projet : partenariat de plus d'un exécutant ;13° Organisme public flamand : une administration publique, une institution ou un organisme ayant une mission de service public clairement définie au sein de la Région flamande ou de la Communauté flamande respectivement, qui, aux fins du présent décret, agit sur la base de cette mission. CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un soutien est accordé pour la mise en oeuvre de deux types de projets différents : 1° Le soutien est accordé aux organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la mise en oeuvre de projets collectifs de R&D, la diffusion collective des connaissances ou une combinaison des deux. Les organismes publics flamands peuvent contribuer à de tels projets pour soutenir, guider et faciliter la mise en oeuvre du projet et recevoir un soutien à cet effet. Les résultats ont une valeur ajoutée économique et, le cas échéant, sociale démontrable et sont valorisés dans le plus grand nombre possible d'entreprises, en particulier les PME et, le cas échéant, les organisations à but non lucratif. 2° Le soutien est accordé aux organismes publics flamands et aux organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la mise en oeuvre de projets d'innovation d'intérêt général.Les résultats ont une valeur ajoutée sociale démontrable et peuvent être valorisés par application dans les services et les réglementations des organismes publics flamands en vue d'une meilleure mise en oeuvre d'applications innovantes dans les services et d'une meilleure prestation de services et d'une meilleure réglementation par l'innovation.
Art. 3.Les projets peuvent être réalisés par un consortium de projet.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, il sera désigné un candidat principal qui servira de personne de contact en ce qui concerne le comité de décision du Fonds Hermes.
Art. 4.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° centre collectif : une institution reconnue sur la base de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique ;2° organisation pour la recherche et la diffusion des connaissances : une organisation pour la recherche et la diffusion visées au point 15, ee) du règlement-cadre ;3° organisme flamand de recherche et de diffusion des connaissances : une université flamande, une école supérieure flamande ou tout autre organisme de recherche et de diffusion des connaissances ayant un établissement en Région flamande, ou un organisme établi dans la Région de Bruxelles-Capitale avec une mission publique en Flandre en vue de renforcer le tissu économique en termes de coopération, de mise en réseau et d'acquisition de connaissances ; 4° institut supérieur flamand : les institutions visées à l'article II.3 du Codex pour l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 5° université flamande : les institutions visées à l'article II.2 du Codex de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013. § 2. Les organismes flamands de recherche et de diffusion des connaissances peuvent bénéficier d'une aide.
Par dérogation à l'alinéa premier, les organismes de recherche et de diffusion des connaissances établis en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne peuvent également bénéficier d'un soutien si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'organisme est reconnu comme centre collectif ou comme centre équivalent ;2° le projet est réalisé en coopération effective avec un organisme flamand de recherche et de diffusion des connaissances, lorsque l'organisme établi en Région wallonne ou dans la Région de Bruxelles-Capitale ne représente pas plus de la moitié des coûts éligibles. Le comité de décision du Fonds Hermes désigne les organisations reconnues aux fins du présent article comme équivalentes à un centre collectif tel que visé au deuxième alinéa, 1°.
Les organismes de recherche et de diffusion des connaissances qui ne sont pas soumis aux dispositions des alinéas 1 et 2 peuvent bénéficier d'un soutien à condition que le projet soit réalisé en coopération effective avec un organisme flamand de recherche et de diffusion des connaissances et que l'organisme susmentionné ne représente pas plus de 20 % des coûts éligibles.
Art. 5.Les organismes publics flamands peuvent être éligibles à l'aide.
Art. 6.Les demandes d'aide indiquent, pour chaque demandeur, la capacité pour laquelle l'aide est demandée.
Aux fins du présent arrêté, le demandeur ne peut bénéficier d'une aide que sur la base de l'article 4 ou de l'article 5, mais pas sur la base de ces deux articles. CHAPITRE 3. - Activités éligibles et intensité de l'aide
Art. 7.Le comité de décision du Fonds Hermes peut, en application du présent arrêté, accorder des aides à des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, conformément aux dispositions de l'article 4, pour la mise en oeuvre de projets collectifs de recherche et de développement, de diffusion collective des connaissances ou de projets d'innovation d'intérêt commun, en tant qu'aides à des activités non économiques conformément aux points 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du règlement-cadre.
Le soutien indirect aux entreprises dans la diffusion des résultats des projets ne sera pas accepté.
Tout transfert de résultats et de connaissances à des entreprises doit au moins respecter les dispositions du présent arrêté, qui sera appliqué et interprété conformément aux points 28 et 29 du règlement-cadre, afin d'exclure les aides d'Etat indirectes.
Art. 8.Le comité de décision du Fonds Hermes peut, en application du présent arrêté, accorder des aides aux organismes publics flamands pour la mise en oeuvre de projets d'innovation d'intérêt général et pour le soutien, l'orientation et la facilitation de la mise en oeuvre de projets de R&D collective et la diffusion collective des connaissances par des organismes de recherche et la diffusion des connaissances dans le cadre d'une coopération réelle.
L'aide est accordée en tant qu'aide à la fourniture de services d'intérêt général, n'impliquant pas une exploitation économique directe par l'Etat, mais impliquant une coopération avec des entreprises ou des organisations à but non lucratif, avec des clauses appropriées pour contrôler la nature non économique des activités et empêcher l'octroi d'aides d'Etat indirectes aux entreprises concernées. Cette disposition sera interprétée par analogie avec les dispositions applicables au financement public des activités non économiques des organismes de recherche et de diffusion des connaissances énoncées aux points 18, 19, 20, 28 et 29 du règlement-cadre.
Art. 9.Le taux d'aide ne dépassera pas 100 % des coûts, visés à l'annexe du présent arrêté, qui peuvent être acceptés pour un projet éligible.
Le taux d'aide visé à l'aliéna premier est le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles du projet. Lorsque l'aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est l'équivalent de la subvention brute de l'aide.
Le comité de décision du Fonds Hermes décide, pour chaque programme, sur la base de cette décision du taux d'aide applicable ou, en cas de distinction entre le type de demandeur visé aux articles 4 et 5, des taux d'aide applicables.
Le comité de décision du Fonds Hermes peut limiter les coûts éligibles par programme, conformément à l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Procédure de traitement des demandes et décision d'octroi de l'aide Section 1ère. - Champ d'application
Art. 10.Aux fins du présent chapitre, on entend par « jours ouvrables » : les jours ouvrables tels qu'ils s'appliquent à l'autorité flamande.
Art. 11.La procédure visée dans le présent chapitre s'applique aux demandes d'aide visées dans le présent arrêté. Des exigences procédurales supplémentaires peuvent être imposées par le comité de décision du Fonds Hermes. Section 2. - Dépôt de la demande d'aide
Art. 12.Le demandeur de l'aide, la demande d'aide et les activités pour lesquelles l'aide est demandée doivent respecter les procédures de dépôt établies par le comité de décision au Fonds Hermes, qui doivent être mises à la disposition publique des demandeurs potentiels.
Art. 13.Le comité de décision du Fonds Hermes peut prévoir un traitement groupé des demandes. Dans ce cas, le comité de décision fixe les délais de soumission au Fonds Hermes pour chaque année d'activité et les rend publics aux candidats potentiels.
Art. 14.Un accusé de réception écrit est remis au demandeur de l'aide dans les cinq jours ouvrables suivant la demande. Section 3. - Recevabilité
Art. 15.§ 1er. Le comité de décision du Fonds Hermes peut déclarer une demande d'aide irrecevable sur la base de l'un des éléments suivants : 1° le demandeur de l'aide ne répond pas aux conditions visées aux articles 4 et 5 ;2° le demandeur de l'aide ou les membres du consortium de projet ne respectent pas les obligations ou permis des pouvoirs publics ;3° le demandeur de l'aide ou les membres du consortium du projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes précédentes ;4° la demande d'aide est identique à une demande d'aide qui a été préalablement déclarée irrecevable ou refusée par le comité de décision du Fonds Hermes, sauf si le refus précédent résulte de restrictions budgétaires ;5° la demande d'aide ne contient pas suffisamment d'informations pour pouvoir être évaluée sur la base des dimensions d'évaluation visées à l'article 25 ;6° en cas d'évaluation prima facie, les activités de la demande ne répondent pas aux exigences suivantes : a) pour les activités menées par des organismes de recherche et de diffusion, les conditions minimales d'éligibilité des activités éligibles visées à l'article 7 ;b) pour les activités exercées par des organismes publics flamands : les conditions minimales d'éligibilité en tant qu'activités éligibles visées à l'article 8 ;7° le demandeur de l'aide ou les membres du consortium du projet ont des arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale à la date d'octroi de l'aide, auquel cas le comité de décision du Fonds Hermes détermine ce que l'on entend par la notion d'arriérés, qui est généralement applicable à tous les demandeurs qui soumettent un projet ;8° la demande ne répond pas aux conditions visées à l'article 12 ;9° la demande ne contient aucune information sur les contributions budgétaires propres. § 2. Dans le cas d'une demande d'aide pour un projet de R&D collective et de diffusion collective des connaissances, l'élément supplémentaire suivant s'applique : 10° la demande d'aide n'est pas suffisamment étayée par des lettres d'intention des entreprises, y compris un engagement de cofinancement nécessaire à la mise en oeuvre du projet ou à sa réussite, si le taux de soutien est inférieur à 100 %.
Art. 16.Le comité de décision du Fonds Hermes se prononce sur la recevabilité de la demande d'aide dans les 15 jours ouvrables suivant sa réception.
Art. 17.Le demandeur de l'aide est informé par écrit de la décision de non-recevabilité dans les deux jours ouvrables suivant la décision visée à l'article 16. Section 4. - Demande d'aide incomplète
Art. 18.Si la demande d'aide est incomplète, le comité de décision du Fonds Hermes peut demander au demandeur de l'aide de compléter la demande d'aide.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, les délais visés aux articles 17 et 26 sont prolongés d'un délai fixé par le comité de décision du Fonds Hermes.
La demande d'aide est réputée irrecevable si elle n'est pas complétée dans le délai visé au deuxième alinéa. Section 5. - Présélection préliminaire
Art. 19.Le comité de décision du Fonds Hermes peut organiser une présélection préliminaire des demandes d'aide conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, le délai visé à l'article 26 est prolongé d'un délai fixé par le comité de décision du Fonds Hermes.
Art. 20.Le comité de décision du Fonds Hermes décide de sélectionner ou non la demande d'aide lors de la phase de présélection.
Art. 21.Le demandeur de l'aide est informé par écrit de la décision de sélection dans les cinq jours ouvrables suivant la décision visée à l'article 20. Section 6. - Evaluation des demandes d'aide
Art. 22.Le comité de décision du Fonds Hermes examine les demandes d'aide admissibles à la lumière des dimensions d'évaluation visées à l'article 25 et, le cas échéant, à la lumière des éléments visés à l'article 27.
Art. 23.Le comité de décision du Fonds Hermes peut nommer un ou plusieurs experts externes auxquels il sera demandé conseil conformément aux dimensions d'évaluation visées à l'article 25 et, le cas échéant, aux éléments visés à l'article 27.
Art. 24.Le comité de décision du Fonds Hermes peut demander des informations complémentaires au demandeur de l'aide.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, le délai visé à l'article 26 est prolongé d'un délai fixé par le comité de décision du Fonds Hermes.
Si les informations complémentaires ne sont pas fournies dans le délai fixé, le comité de décision du Fonds Hermes se prononcera sur la base de la demande d'aide présentée. Section 7. - Evaluation
Art. 25.§ 1er. Le comité de décision du Fonds Hermes soutient sa décision de soutenir ou non un projet de R&D collective et de diffusion collective des connaissances sur la base des dimensions d'évaluation suivantes : 1° la qualité des objectifs et de l'exécution du projet.En particulier, les aspects suivants seront évalués : a) la pertinence et le niveau d'ambition des objectifs et le niveau de soutien ;b) l'accroissement des connaissances et compétences des entreprises auxquelles le demandeur a l'intention de transférer les résultats du projet, en mettant l'accent sur l'innovation et les défis ;c) la pertinence et la qualité de l'approche ;d) la qualité du consortium de projet du demandeur : expertise et ressources, antécédents et coopération.2° le potentiel de valorisation (impact) du projet.En particulier, les aspects suivants seront évalués : a) la couverture collective ainsi que la capacité d'absorption et l'implication des entreprises dans le projet, en particulier les PME ;b) l'impact économique et l'importance pour la Flandre ;c) la faisabilité, la qualité et la crédibilité de la stratégie de valorisation et des plans de valorisation, y compris la stratégie de diffusion des connaissances, en vue d'une valorisation à court ou moyen terme ;d) les antécédents de projets antérieurs et des processus de valorisation ;e) la valeur ajoutée et l'additionnalité du projet par rapport aux projets déjà en cours et à ceux déjà réalisés, en tenant compte des possibilités internationales éventuelles ;f) l'adhésion à des défis sociétaux. § 2. Le comité de décision du Fonds Hermes soutient sa décision de soutenir ou non un projet d'innovation d'intérêt général sur la base des dimensions d'évaluation suivantes : 1° la qualité des objectifs et de l'exécution du projet.En particulier, les aspects suivants seront évalués : a) la pertinence et le niveau d'ambition des objectifs et le niveau de soutien ;b) l'accroissement des connaissances et compétences des organismes publics flamands qui utiliseront les résultats, en mettant l'accent sur l'innovation et les défis ;c) la pertinence et la qualité de l'approche ;d) la qualité du consortium de projet du demandeur : expertise et ressources, antécédents et coopération.2° le potentiel de valorisation (impact) du projet.En particulier, les aspects suivants seront évalués : a) la mesure dans laquelle il répond aux besoins et aux opportunités des organismes publics flamands ;b) implication des parties prenantes au sens large ;c) l'impact et l'intérêt pour la Flandre ;d) la faisabilité, la qualité et la crédibilité de la stratégie et des plans de valorisation ;e) les antécédents de projets antérieurs et des processus de valorisation ;f) la valeur ajoutée et l'additionnalité du projet par rapport aux projets déjà en cours et à ceux déjà réalisés, en tenant compte des possibilités internationales éventuelles ;g) l'adhésion à des défis sociétaux ;h) l'extensibilité du projet : les livrables prévus avec lesquels le projet peut être étendu à d'autres organismes publics flamands. § 3. En outre, pour décider de soutenir ou non les deux types de projets mentionnés dans les paragraphes précédents, le comité de décision du Fonds Hermes peut s'appuyer sur l'ensemble des considérations suivantes : 1° la complémentarité des projets entre eux ;2° la répartition des projets entre les secteurs ou domaines technologiques ou la répartition géographique. § 4. Le comité de décision du Fonds Hermes est responsable de l'élaboration et de l'affinement des critères mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3.
Le comité de décision du Fonds Hermes détermine, dans les limites des crédits budgétaires et des priorités de politique générale des autorités politiques fixées par le Gouvernement flamand, les mécanismes de sélection pour l'évaluation des projets. § 5. Le Gouvernement flamand autorise le Ministre flamand qui a la politique d'innovation technologique dans ses attributions à conclure les accords nécessaires avec le comité de décision du Fonds Hermes pour la poursuite de la mise en oeuvre de la mission.
Le comité de décision du Fonds Hermes tient compte des politiques générales et spécifiques du Gouvernement flamand, mentionnées dans les accords entre l'Agence pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat et le Ministre flamand compétent en matière de politique d'innovation technologique, conformément aux modalités incluses dans le Décret-cadre de politique administrative du 18 juillet 2003, ou aux demandes concrètes du Gouvernement flamand au comité de décision du Fonds Hermes de développer des initiatives pour un programme spécifique ou pour un accent spécifique dans le cadre du soutien général aux entreprises.
Au deuxième alinéa, il faut entendre par « Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat » : l'agence instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 concernant l'Agence de l'Innovation et l'Entreprise ; Section 8. - Décision d'octroi de l'aide
Art. 26.Le comité de décision du Fonds Hermes décide, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de soutien, sans préjudice de la prolongation visée à l'article 18, deuxième alinéa, à l'article 19, deuxième alinéa, et à l'article 24, deuxième alinéa, si la demande de soutien répond aux dimensions d'évaluation visées à l'article 25, et octroie le cas échéant une aide, conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté.
Le comité de décision du Fonds Hermes peut subordonner l'octroi de l'aide à des conditions spécifiques supplémentaires qu'il impose afin d'assurer la réalisation d'un projet conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 27.§ 1er. Le comité de décision du Fonds Hermes peut prendre une décision négative ou imposer des conditions supplémentaires sur la base d'un ou plusieurs des éléments suivants : 1° le demandeur de l'aide ou les membres du consortium de projet ne respectent pas les autres obligations ou permis des pouvoirs publics ;2° le demandeur de l'aide ou les membres du consortium de projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, par exemple en ce qui concerne la fourniture d'informations, les obligations matérielles et financières ou les rapports ;3° le consentement explicite de l'autorité compétente fait défaut pour une demande d'aide avec affinité militaire ou pour une demande d'aide qui vise ou peut viser à atteindre les résultats d'un projet à des fins militaires ;4° les activités de la demande ne remplissent pas les conditions suivantes après une évaluation approfondie : a) pour les activités exercées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, les conditions d'éligibilité des activités visées à l'article 7 ;b) pour les activités exercées par des organismes publics flamands : les conditions d'éligibilité en tant qu'activités éligibles visées à l'article 8 ;5° la demande ne contient pas ou insuffisamment d'informations sur les contributions budgétaires propres. § 2. Dans le cas d'une demande d'aide pour un projet de R&D collective et de diffusion collective des connaissances, l'élément supplémentaire suivant s'applique : 6° la demande d'aide n'est pas suffisamment étayée par des lettres d'intention des entreprises, y compris un engagement de cofinancement nécessaire à la mise en oeuvre du projet ou à sa réussite, si le taux de soutien est inférieur à 100 %. Si une demande d'aide remplit les conditions pour la présentation d'autres mesures d'aide en cours, le comité de décision du Fonds Hermes peut décider de traiter le projet dans ce cadre spécifique, sans qu'il soit nécessaire de présenter une nouvelle demande.
Art. 28.Le demandeur de l'aide est informé par écrit de la décision d'aide dans les cinq jours ouvrables suivant la décision visée à l'article 26.
Art. 29.La date de début du projet ne peut être antérieure à la date de réception de la demande d'aide.
Art. 30.Le comité de décision du Fonds Hermes conclut un contrat d'aide avec le demandeur de l'aide conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté, selon une convention type approuvée par le comité de décision du Fonds Hermes. CHAPITRE 5. - Suivi des dossiers d'aide
Art. 31.Le comité de décision du Fonds Hermes contrôle le respect des conditions et l'utilisation de l'aide par les bénéficiaires de l'aide accordée au titre du présent arrêté.
Art. 32.Le bénéficiaire de l'aide rendra compte par écrit au comité de décision du Fonds Hermes de l'état d'avancement du projet et de l'utilisation de l'aide à intervalles réguliers et à chaque demande du comité de décision du Fonds Hermes. Il rédigera un rapport final à la fin du projet.
Le bénéficiaire de l'aide informe immédiatement et par écrit le comité de décision du Fonds Hermes de tout événement ou circonstance qui a ou peut avoir un impact sur la mise en oeuvre continue et soignée du projet soutenu.
Art. 33.Si les conditions énoncées dans le décret du 21 décembre 2001, dans le présent arrêté, dans la décision d'aide ou dans la convention d'aide visée à l'article 30 du présent arrêté ne sont pas remplies, le comité de décision du Fonds Hermes peut prendre les mesures suivantes : 1° mettre en demeure le demandeur de l'aide ;2° suspendre le versement de l'aide pour tous les projets pour lesquels le comité de décision du Fonds Hermes a accordé une aide ;3° ne pas verser l'aide ;4° procéder à une révision de l'aide ;5° imposer des conditions supplémentaires.
Art. 34.Le comité de décision du Fonds Hermes récupère l'aide dans un délai de dix ans à compter de la réception de la demande d'aide, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des comptes et de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, si : 1° les conditions visées à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001, les conditions visées dans le présent arrêté, dans la décision d'aide ou dans la convention d'aide visée à l'article 30 du présent arrêté ne sont pas respectées pendant la durée de la convention d'aide ;2° les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciements collectifs dans les cinq ans suivant la fin du projet ne sont pas respectées. En cas de récupération, on applique le taux de référence européen pour la récupération des aides d'Etat accordées illégalement qui est celui en vigueur au moment de l'octroi de l'aide et on l'applique à compter de la première mise en demeure. CHAPITRE 6. - Profession organisée
Art. 35.Le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide peut faire appel des décisions suivantes devant le comité de décision du Fonds Hermes : 1° la décision d'irrecevabilité ;2° la décision de refus de la sélection de la demande d'aide ;3° la décision de refus d'octroi de l'aide ;4° la décision de mise en demeure ;5° la décision de révision de l'aide ;6° la décision de récupération de l'aide. Un recours organisé n'est pas possible si le comité de décision du Fonds Hermes décide de procéder à une mise en demeure, une révision ou une récupération de l'aide sur la base de faits qui peuvent être établis immédiatement et facilement. Il s'agit du fait que les rapports mentionnés dans le présent arrêté n'ont pas été soumis à temps.
Art. 36.Le recours est formé par écrit dans les trente jours ouvrables après la notification de la décision visée à l'article 35, alinéa premier.
Art. 37.Un accusé de réception écrit est remis au demandeur du recours dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours.
Art. 38.Le comité de décision du Fonds Hermes statue sur les appels dans les soixante jours ouvrables suivant leur réception.
Art. 39.Le demandeur du recours est informé par écrit de la décision relative au recours dans les deux jours ouvrables suivant la décision telle que visée à l'article 38.
Art. 40.Le comité de décision du Fonds Hermes peut nommer un ou plusieurs experts externes et demander un avis complémentaire.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, le délai visé à l'article 39 est prolongé de trente jours ouvrables.
Art. 41.Le comité de décision du Fonds Hermes établira les modalités détaillées d'introduction et de traitement des demandes de recours organisé. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du Fonds pour la Politique d'accompagnement économique et d'innovation et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds
Art. 42.Un point 11° est ajouté à l'article 6, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du Fonds pour la Politique d'accompagnement économique et d'innovation et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 2016, 12 mai 2017 et 22 décembre 2017, libellé comme suit : « 11° l'Arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 réglementant les aides aux projets de recherche et développement collectifs et de diffusion collective des connaissances. ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son adoption.
Art. 44.Le Ministre flamand qui a la politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mai 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS
Annexe. Coûts tels que visés à l'article 9 Les coûts du projet peuvent prendre en considération les coûts encourus et payés par les responsables de la mise en oeuvre du projet après la date de démarrage fixée dans la convention de soutien visée à l'article 30. Ces coûts doivent être nécessaires, directement attribuables au projet et réels.
Les coûts du projet incluent les coûts suivants : 1° les frais de personnel pour les chercheurs, les techniciens de recherche et les gestionnaires de projet pour la recherche et le développement, ainsi que pour les autres membres du personnel impliqués dans le projet ;2° les autres frais de fonctionnement, qui comprennent les frais suivants : a) les coûts des instruments, équipements, terrains et bâtiments utilisés exclusivement et en permanence à des fins de recherche, sauf lorsqu'ils sont transférés sur une base commerciale ;b) les coûts dus à des tiers pour les services de conseil et services similaires utilisés exclusivement pour l'exécution du projet, y compris les activités sous-traitées, les connaissances techniques achetées, les brevets, etc.; c) les frais généraux supplémentaires encourus directement du fait de la réalisation du projet, mais non directement imputables ;d) les autres frais d'exploitation, tels que les matériaux, fournitures et autres, directement liés à la réalisation du projet. Les frais généraux supplémentaires et autres coûts d'exploitation peuvent être calculés sur une base forfaitaire, jusqu'à un maximum de 20 % des coûts directs.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 réglementant les aides aux projets de recherche et développement collectifs et de diffusion collective des connaissances.
Bruxelles, le 25 mai 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS