Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 mai 1999
publié le 24 août 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap de Brakke Grond in Amsterdam"

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036102
pub.
24/08/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999036102/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap de Brakke Grond in Amsterdam"


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment l'article 63, tel que modifié par le décret du 18 décembre 1992, et l'article 65;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 29 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 24 mars 1999;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il est indispensable pour le bon fonctionnement de l'institution "Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap de Brakke Grond in Amsterdam" que la nouvelle mission, la nouvelle forme administrative et la gestion financière et matérielle remaniée puissent entrer en vigueur simultanément au moment que les préparations pour la programmation de la saison 1999-2000 commencent;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée (SGS) Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap de Brakke Grond in Amsterdam, appelé ci-après le V.C.C. de Brakke Grond. § 2. Les dispositions relatives à la Comptabilité de l'Etat sont d'application au V.C.C. de Brakke Grond. CHAPITRE II. - Le budget

Art. 2.Le V.C.C. de Brakke Grond établit un budget annuel de toutes les recettes et de toutes les dépenses, conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 3.Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes;2° les dépenses.

Art. 4.Les recettes se rapportent : 1° au solde reporté;2° à la dotation telle qu'elle a été inscrite au budget des dépenses générales de la Communauté flamande;3° aux revenus propres;4° aux donations et legs.

Art. 5.Les dépenses ont trait aux sommes redevables au cours de l'exercice budgétaire en raison des engagements contractés au cours de l'exercice budgétaire, et en raison des engagements transférés des exercices budgétaires précédents.

Art. 6.Le projet de budget du V.C.C. de Brakke Grond est soumis pour approbation au Ministre flamand chargé de la culture, et joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 7.Le Ministre flamand chargé de la culture, peut accorder des transferts de crédits et des dépassements de crédits moyennant l'approbation du Ministre flamand chargé des finances et du budget.

Certains transferts mutuels entre les postes budgétaires du SGS peuvent s'opérer moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de la culture, à condition que : 1° le transfert ne soit pas supérieur à 15 % du ou des poste(s) budgétaire(s) majoré(s) ou réduit(s); 2° le transfert soit inférieur à 5.000.000 BEF; 3° le transfert ne donne pas lieu à un dépassement de crédit. Par après, le Ministre flamand chargé de la culture communiquera ces transferts au Ministre flamand chargé des finances et du budget. CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes

Art. 8.Le chef de division de la division dont le V.C.C. de Brakke Grond relève, désigne un ordonnateur et un comptable.

Art. 9.A la fin de chaque trimestre, un état des recettes et un état des dépenses sont établis.

Le Ministre flamand chargé de la culture, remet ces états à la Cour des Comptes par l'entremise du Ministre flamand chargé des finances et du budget. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 10.A la fin de chaque année, le comptable établit les états comptables suivants : 1° un compte de gestion;2° un compte d'exécution du budget;3° un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année à laquelle ils se rapportent, le Ministre flamand chargé de la culture envoie ces comptes au Ministre flamand chargé des finances et du budget; celui-ci les remet à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année.

Art. 11.Lorsque le comptable quitte sa fonction, les mêmes états comptables doivent être établis que ceux visés à l'article 10.

Art. 12.Le compte d'exécution du V.C.C. de Brakke Grond est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.

Art. 13.La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation établies à l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'état, à l'exception des dispositions reprises aux articles 5, 6, § 2, et 9 de l'arrêté précité.

Art. 14.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine sera notamment établi conformément aux dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 15.L'ordonnateur est habilité à contracter tous les engagements nécessaires au fonctionnement culturel et administratif, sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur en la matière, et en fonction des crédits disponibles.

Les engagements supérieurs à 500.000 BEF peuvent être contractés par l'ordonnateur moyennant approbation du chef de division duquel le V.C.C. de Brakke Grond relève.

Art. 16.Le Gouvernement flamand se charge de l'embauche et de la rémunération du personnel statutaire et contractuel nécessaire pour assurer le fonctionnement structurel du V.C.C. de Brakke Grond.

Après approbation du chef de division compétent, l'ordonnateur peut conclure des contrats de travail à durée déterminée ou pour la durée d'un projet spécifique, aussi bien avec le personnel chargé d'une mission de remplacement temporaire, qu'avec le personnel chargé de l'accomplissement d'une mission spécifique telle que visée à l'article XIV 5, § 2, 16° du statut du personnel flamand.

Art. 17.Sans préjudice des dispositions des articles 16 et 17, les dépenses sont suivant que l'acte juridique entraînant les dépenses est effectué du chef de la gestion des services d'administration générale de la Communauté flamande, ou du chef de la gestion du V.C.C. de Brakke Grond respectivement imputées au budget de la Communauté flamande ou sur le budget du V.C.C. de Brakke Grond.

Art. 18.Le montant des dépenses et le montant des engagements est limité par le montant des crédits limitatifs approuvés et par celui des recettes.

Art. 19.§ 1er. Du solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire, il sera déduit 10 pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve. Le montant ainsi constitué ne peut dépasser le montant du solde en caisse réel. Le Ministre flamand chargé de la culture peut, moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, réviser ce pourcentage.

La constitution de cette réserve sera poursuivie jusqu'au moment où les ressources du fonds de réserve s'élèveront à 10 pour cent de la moyenne des dépenses des trois exercices budgétaires précédents, à moins que ce montant soit modifié sur la proposition du Ministre flamand chargé de la culture avec l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget.

Par solde, il faut entendre : le solde en caisse, majoré des droits établis encore à percevoir, moins les engagements non encore réglés.

Sont également transférés à la fin de l'exercice budgétaire : 1° la partie du solde en caisse disponible après constitution du fonds de réserve;2° les droits établis;3° les engagements non encore réglés. § 2. Moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de la culture ou de son mandataire, et moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, les ressources du fonds de réserve peuvent être affectées pour couvrir les dépenses découlant de circonstances imprévisibles ou des objectifs spécifiques du V.C.C. de Brakke Grond.

Art. 20.Au début de l'année, les ressources financières disponibles à l'expiration de l'année précédente, peuvent être utilisées.

Art. 21.Après avis de la commission consultative, l'ordonnateur détermine les tarifs pour le prix de vente des publications, le prix d'entrée pour les représentations, expositions, conférences et autres.

Art. 22.En fonction des missions définies dans son arrêté de désignation, le comptable responsable vis-à-vis de la Cour des comptes, est chargé : 1° du traitement et de la garde des moyens financiers et des valeurs;2° de la rédaction et de la conservation des documents visés aux articles 10 et 11;3° de la mise à jour de l'inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale; CHAPITRE V. - Vérification

Art. 23.La Cour des comptes et l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande, peuvent vérifier les comptes sur place. Ils peuvent à tout moment demander la remise de toutes les pièces justificatives, des états, des informations ou des explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et les dettes.

Les dépenses sont réglées et payées sans intervention de la Cour des comptes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap de Brakke Grond in Amsterdam", est abrogé.

Art. 25.Le Ministre flamand chargé de la culture, et le Ministre flamand chargé des finances et du budget, sont, chacun pour ce qui leur concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

^