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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 mai 1999
publié le 23 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035915
pub.
23/07/1999
prom.
25/05/1999
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25 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 51, premier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, rendu le 20 juillet 1998;

Vu le protocole n° 307 du 6 octobre 1998 portant la conclusion des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 85 du 6 octobre 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 22 avril 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, est ajouté un 3° rédigé comme suit : « 3° pour les membres du personnel d'appui, à l'exception de la fonction de collaborateur administratif. »

Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le § 1er, est ajouté un § 2 rédigé comme suit : § 2. Par dérogation à l'article 10, § 1er, l'interruption complète de la carrière professionnelle est accordée pour une période débutant le jour après la fin du congé parental accordé en vertu de l'article 12, § 3, du présent arrêté et se terminant le 31 août de l'année scolaire ou de service en cours, à condition que le membre du personnel ait fait savoir au début du congé parental qu'il souhaite continuer à interrompre sa carrière professionnelle après ce congé. »

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « 3. Par dérogation à l'article 10, §§ 1er et 2, les membres du personnel ont le droit d'interrompre de manière complète leur carrière professionnelle afin de s'occuper de leur enfant.

Cette interruption de la carrière professionnelle, appelée congé parental, doit être prise pour une période ininterrompue de trois mois.

Les membres du personnel ont droit à ce congé parental dans la période prenant cours dès la naissance de leur enfant et se terminant le jour où l'enfant atteint l'âge de quatre ans. Cet âge est porté sur huit ans à condition que l'enfant soit atteint d'une diminution de l'aptitude physique ou mentale d'au moins 66 % au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Quand ils adoptent un enfant, les membres du personnel ont droit à ce congé parental dans les limites d'une période de quatre ans prenant cours à l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers dans la commune où ils ont leur domicile.

Au cas où la période, visée quatrième alinéa, prendrait cours après que l'enfant atteint l'âge de quatre ans, le congé parental peut être pris dans une période se terminant au moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans.

Au cas où la période, visée au quatrième alinéa, prendrait cours avant que l'enfant ait atteint l'âge de quatre ans, le congé parental peut être pris dans une période se terminant au moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans, à condition que l'enfant soit atteint d'une diminution de l'aptitude physique ou mentale d'au moins 66 % au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Pour les personnels temporaires bénéficiant d'un congé parental, ce congé se termine en tout cas au moment où leur désignation se termine. »

Art. 4.A l'article 14 du même arrêté est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « 4. Le membre du personnel souhaitant interrompre sa carrière pour s'occuper de son enfant dans le cadre du congé parental, en informe le pouvoir organisateur de l'(des) établissement(s) ou du/des centre(s) où il travaille.

La notification doit également mentionner la date du début et de la fin du congé parental.

Au plus tard au moment où le congé parental prend cours, le membre du personnel fournit, selon le cas, les documents justificatifs suivants : 1° un extrait de naissance de l'enfant ;2° une attestation dont apparaît l'adoption. Aux documents mentionnés au troisième alinéa, 1° et 2° un extrait du registre de la population ou des étrangers prouvant la composition de la famille, doit toujours être joint.

Art. 5.A l'article 15, § 3, du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « et non plus à la prise du congé parental, visé à l'article 12, § 3. »

Art. 6.Dans l'article 17, § 5, premier alinéa, du même arrêté sont remplacés les mots « à l'article 12, §§ 1er et 2 » par les mots « à l'article 12, « §§ 1er, 2 et 3. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 8.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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