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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 juin 2021
publié le 29 juin 2021

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive

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2021031774
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29/06/2021
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25/06/2021
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25 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 47/1, inséré par le décret du 18 décembre 2020 et modifié par le décret du 25 juin 2021.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 juin 2021 ; - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence parce que, d'une part, le Parlement flamand a approuvé, le 23 juin 2021, le décret modifiant l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive dans le cadre du COVID-19 à l'été de 2021, un décret nécessaire à la mise en oeuvre des décisions du Comité de concertation des 11 mai 2021 et 4 juin 2021 par lesquelles les entités fédérées ont été chargées d'apporter dans leur réglementation les modifications qui devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2021 et, d'autre part, la Conférence interministérielle Santé publique a approuvé, le 16 juin 2021, de nouvelles règles en matière de testing et de quarantaine pour les personnes entièrement vaccinées dans le cadre d'un contact à haut risque qui devraient entrer en vigueur tout aussi rapidement.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;2° zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents : une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone à haut risque où un variant préoccupant est ou est suspecté d'être à l'origine d'une proportion considérable des contaminations par le COVID-19 ;3° zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants : une zone hors Union européenne qui n'a pas été désignée par le service fédéral compétent comme une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents et qui ne figure pas sur la liste de l'UE des pays tiers sûrs ;4° variant préoccupant : un variant du virus SARS-CoV-2 étiqueté par l'Organisation mondiale de la Santé comme un Variant of Concern, à l'exception du variant Alpha.

Art. 2.§ 1er. La durée de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 1er, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 est de : 1° minimum dix jours après l'apparition des symptômes et jusqu'à au moins trois jours sans fièvre et avec une amélioration des symptômes respiratoires, en présence de symptômes de COVID-19 ;2° dix jours à compter de la date du test COVID-19 en l'absence de symptômes de COVID-19. Pour les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, du décret précité dure dix jours à compter du dernier jour où la personne en question s'est trouvée dans une zone à haut risque, sauf si cette personne a subi un test COVID-19 négatif à partir du septième jour de l'isolement temporaire.

Pour les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui est une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, du décret précité dure dix jours à compter du dernier jour où la personne en question s'est trouvée dans une zone à haut risque.

L'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 3, alinéa 1er, du décret précité dure dix jours à compter du dernier contact ayant entraîné un risque accru de COVID-19, sauf si la personne a subi un test COVID-19 négatif à partir du septième jour de cet isolement temporaire.

Par dérogation à l'alinéa 4, l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 3, alinéa 1er, du décret précité dure dix jours à compter du dernier contact ayant entraîné un risque accru de COVID-19 si la personne visée à l'article 47/1, § 1er, alinéa 1er, du même décret avec laquelle on a été en contact a été contaminée par un variant préoccupant. § 2. Conformément à l'article 47/1, § 2, alinéa 3, 2°, et § 3, alinéa 3, 2°, du décret du 21 novembre 2003, la durée de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du même décret, peut être temporairement levée, sauf pour les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui est une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, afin d'accomplir les activités nécessaires suivantes qui ne peuvent pas être reportées au-delà de la durée de l'isolement temporaire et à condition d'accorder une attention particulière aux mesures d'hygiène, de se tenir à distance des autres personnes et de porter un masque bucco-nasal (chirurgical) : 1° les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments ;2° les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, comme de la nourriture, mais uniquement si personne d'autre ne peut s'en charger et à titre exceptionnel ;3° les déplacements dans le cadre de questions juridiques ou financières à régler d'urgence et de l'autorité parentale, moyennant une justification ;4° les déplacements visant à fournir les soins urgents et nécessaires aux animaux (domestiques), si personne d'autre ne peut s'en charger ;5° les déplacements dans le cadre de funérailles. Conformément à l'article 47/1, § 2, alinéa 3, 2°, du décret du 21 novembre 2003, l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, du même décret peut être temporairement levé pour les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui est une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, afin d'accomplir les activités nécessaires suivantes qui ne peuvent pas être reportées au-delà de la durée de l'isolement temporaire et à condition d'accorder une attention particulière aux mesures d'hygiène, de se tenir à distance des autres personnes et de porter un masque bucco-nasal (chirurgical) : 1° les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments ;2° les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, comme de la nourriture, mais uniquement si personne d'autre ne peut s'en charger et à titre exceptionnel. § 3. Conformément à l'article 47/1, § 2, alinéa 3, 2°, du décret du 21 novembre 2003, la durée de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, du même décret, applicable aux personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, peut être temporairement levée pour : 1° les élèves, étudiants et stagiaires dans le cadre d'un examen ou d'une mission obligatoire ;2° les travailleurs de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels des soins aux personnes âgées.Cette exception ne peut être invoquée que par le personnel nécessaire pour garantir un minimum de soins de base. Pour le personnel hospitalier, la décision est prise en concertation avec la direction de l'hôpital et le service d'hygiène de l'hôpital. Pour le personnel des soins de première ligne, comme les médecins généralistes, la décision est prise en concertation avec le cercle de garde ; 3° les membres de la communauté diplomatique et consulaire, les titulaires d'une fonction, les élus et représentants officiels des organisations et institutions internationales établies Belgique, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut pas être exercée à distance, ni par vidéoconférence ;4° les chefs d'Etat et de gouvernement, les membres du gouvernement, les parlementaires et hauts fonctionnaires, le personnel diplomatique, consulaire et technique et le personnel technique en mission professionnelle, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut pas être exercée à distance, ni par vidéoconférence ;5° les membres du personnel d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une telle organisation, dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation, y compris les inspecteurs d'installations nucléaires ;6° les travailleurs saisonniers ;7° le personnel des services de police, des services de migration et de la douane ;8° les personnes qui voyagent pour des raisons familiales impérieuses (maladie grave avec hospitalisation, phase préterminale, décès) dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ces obligations familiales ;9° les personnes hautement qualifiées, lorsque leur travail est nécessaire d'un point de vue économique et ne peut pas être reporté (le cas échéant, comme déterminé par l'employeur en concertation avec le médecin du travail, ce dernier devant être informé des risques potentiels sur le lieu de travail).Sont également compris les sportifs professionnels, les professionnels du secteur culturel et les chercheurs scientifiques qui se déplacent dans l'exercice de leur activité professionnelle ; 10° les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions ;11° les passagers en transit qui séjournent moins de 48 h en Belgique ;12° les patients qui voyagent pour des raisons médicales impérieuses ou la poursuite d'un traitement médical urgent ;13° les personnes qui se déplacent pour prodiguer une assistance ou des soins à une personne âgée, mineure, handicapée ou vulnérable. Conformément à l'article 47/1, § 2, alinéa 3, 2°, du décret précité, la durée de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, du même décret, applicable aux personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui est une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, peut être temporairement levée pour : 1° les membres de la communauté diplomatique et consulaire, les titulaires d'une fonction, les élus et représentants officiels des organisations et institutions internationales établies Belgique, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut pas être exercée à distance, ni par vidéoconférence ;2° les chefs d'Etat et de gouvernement, les membres du gouvernement, les parlementaires et hauts fonctionnaires, le personnel diplomatique, consulaire et technique et le personnel technique en mission professionnelle, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut pas être exercée à distance, ni par vidéoconférence ;3° les membres du personnel d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une telle organisation, dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation, y compris les inspecteurs d'installations nucléaires ;4° le personnel de transport chargé du transport de marchandises et les autres personnels de transport qui voyagent dans l'exercice de leur fonction ;5° les marins, l'équipage de remorqueurs, les pilotes et le personnel industriel occupé dans les parcs éoliens offshore. Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1° de manière générale, ne pas présenter de symptômes ;2° ne pas être un contact à haut risque d'une personne pour laquelle le diagnostic d'une infection COVID-19 a été confirmé et qui vit sous le même toit ;3° ne pas avoir été testé positif au COVID-19 ;4° limiter le contact avec le public au strict minimum ;5° si possible, ne pas emprunter les transports en commun ;6° ne pas être en mesure de télétravailler ;7° respecter les règles de distance et toujours porter correctement un masque bucco-nasal (chirurgical) sur le lieu de travail ;8° limiter le contact avec les autres collaborateurs : dans la pratique, cela signifie des accès et sorties autant que possible séparés, des vestiaires séparés et des salles de repos et des réfectoires séparés . § 4. Conformément à l'article 47/1, § 2, alinéa 3, 2°, et § 3, alinéa 3, 2°, du décret du 21 novembre 2003, la durée de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, du même décret, peut être temporairement levée, sauf pour les personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui est une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, pour : 1° (moyennant attestation de l'employeur, le cas échéant) très exceptionnellement, les personnes asymptomatiques qui exercent une fonction ou une mission essentielle et a) qui sont des professionnels de santé ou des professionnels qui prodiguent une assistance et des soins à des personnes vulnérables ;b) à condition que l'exercice de leur fonction soit absolument nécessaire pour pouvoir garantir un minimum de soins de base ;c) à condition de : 1) porter un masque bucco-nasal (chirurgical) ;2) respecter les mesures d'hygiène ;3) contrôler activement la température corporelle et les symptômes COVID-19 ;4) garder une distance d'au moins 1,5 mètre avec le personnel ;5) limiter les contacts sociaux en dehors du travail ;6) ne pas emprunter les transports en commun ;7) respecter l'interdiction de voyager ;2° (moyennant attestation de l'employeur, le cas échéant) les travailleurs qui, par la nature de leur fonction dans les laboratoires, entrent en contact avec le virus qui provoque le COVID-19 ;3° les personnes occupées dans un secteur essentiel au sens de l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, lorsque leur travail répond aux critères cumulatifs suivants : a) demande urgente (déterminée par l'employeur en concertation avec le médecin du travail, ce dernier devant être informé des risques potentiels sur le lieu de travail) ;b) situation nécessaire (déterminée par l'employeur en concertation avec le médecin du travail, ce dernier devant être informé des risques potentiels sur le lieu de travail) ;c) fonction indispensable et irremplaçable décrite dans le plan de continuité de l'entreprise.Les travailleurs des entreprises qui ne disposent pas d'un Business Continuity Plan ne pourront jamais bénéficier de cette exception de quarantaine ; d) la continuité des services essentiels de l'entreprise est menacée à court terme (durée de la quarantaine) ;e) toutes les autres solutions alternatives ont été envisagées et sont insuffisantes. L'employeur transmet au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail et au médecin du travail une liste des personnes en question.

Après approbation par le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail de l'entreprise, l'exception à la quarantaine est attestée et une liste nominative des personnes concernées est tenue à jour quotidiennement.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent remplir les conditions suivantes : 1° de manière générale, ne pas présenter de symptômes ;2° ne pas être un contact à haut risque d'une personne pour laquelle le diagnostic d'une infection COVID-19 a été confirmé et qui vit sous le même toit ;3° ne pas avoir été testé positif au COVID-19 ;4° limiter le contact avec le public au strict minimum ;5° si possible, ne pas emprunter les transports en commun ;6° ne pas être en mesure de télétravailler ;7° respecter les règles de distance et toujours porter correctement un masque bucco-nasal (chirurgical) sur le lieu de travail ;8° limiter le contact avec les autres collaborateurs : dans la pratique, cela signifie des accès et sorties autant que possible séparés, des vestiaires séparés et des salles de repos et des réfectoires séparés.

Art. 3.Une personne telle que visée à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 a l'obligation de se présenter à nouveau, le septième jour de de l'isolement temporaire, auprès d'un centre de test COVID-19, auprès d'un centre de triage ou auprès de son médecin traitant de façon à pouvoir encore être soumise à un test de dépistage du COVID-19.

Une personne telle que visée à l'article 47/1, § 3, alinéa 1er, du décret précité a l'obligation de se présenter à nouveau, le septième jour de de l'isolement temporaire, auprès d'un centre de test COVID-19, auprès d'un centre de triage ou auprès de son médecin traitant de façon à pouvoir encore être soumise à un test de dépistage du COVID-19.

Art. 4.L'isolement temporaire et les obligations de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant ne s'appliquent pas aux enfants de moins de 12 ans qui se sont rendus dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants et qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents.

Les obligations de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant ne s'appliquent pas aux enfants de moins de 6 ans présentant un risque accru de contamination au COVID-19 tel que visé à l'article 47/1, § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003, à moins que les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du même décret, n'en décident autrement dans des circonstances spécifiques.

Art. 5.§ 1er. A l'article 47/1, § 2, alinéa 4, 1°, du décret du 21 novembre 2003, on entend par « durée limitée » une durée de moins de 48 heures.

L'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, du décret précité, et l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de leur médecin traitant, visée à l'article 47/1, § 2, alinéa 2, du même décret, ne s'appliquent pas aux personnes qui se sont rendues pour une durée limitée dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, ni aux personnes qui séjournent en Belgique pour cette durée limitée à moins qu'elle n'arrivent d'une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents. § 2. L'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003, et l'obligation de se présenter immédiatement auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de leur médecin traitant, visée à l'article 47/1, § 2, alinéa 2, du même décret, ne s'appliquent pas aux personnes dont la probabilité de contamination dans une zone à haut risque qui n'est une zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants et qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents est jugée faible parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles sont immunisées contre le COVID-19, ont été testées négatif ou ont guéri du COVID-19.

Les personnes sont immunisées contre le COVID-19 au sens de l'alinéa 1er lorsqu'elles ont été vaccinées depuis plus de deux semaines avec deux doses d'un vaccin dont deux doses sont requises, lorsqu'elles ont été vaccinées depuis plus de deux semaines avec un vaccin dont une seule dose est requise ou lorsque, après avoir été infectées antérieurement par le COVID-19, elles ont été vaccinées depuis plus de deux semaines avec une dose d'un vaccin dont deux doses sont requises. Le vaccin doit avoir été approuvé par l'Agence européenne des médicaments.

Les personnes qui ont été testées négatif au sens de l'alinéa 1er sont les personnes chez lesquelles le résultat d'un test PCR, réalisé au plus tôt 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge ou le jour 1 ou le jour 2 du retour, avec isolement temporaire jusqu'à ce que le résultat du test soit connu, est négatif.

Les personnes qui ont guéri du COVID-19 au sens de l'alinéa 1er sont les personnes qui ont subi maximum 180 jours plus tôt un test PCR positif.

L'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, du décret précité ne s'applique pas aux personnes dont la probabilité de contamination dans une zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants est jugée faible parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles sont immunisées contre le COVID-19 au sens de l'alinéa 1er et se soumettent, le jour 1, à un test PCR dont le résultat est négatif, avec isolement temporaire jusqu'à ce que le résultat du test soit connu. § 3. Les raisons essentielles visées à l'article 47/1, § 2, alinéa 4, 3°, du décret du 21 novembre 2003 pour lesquelles l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, du même décret ne s'applique pas aux personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents sont les suivantes : 1° les résidents frontaliers ou les travailleurs frontaliers qui voyagent en cette qualité ;2° le personnel de transport chargé du transport de marchandises et les autres personnels de transport qui voyagent dans l'exercice de leur fonction ;3° les marins, l'équipage de remorqueurs, les pilotes et le personnel industriel occupé dans les parcs éoliens offshore ;4° les personnes qui voyagent dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière ;5° les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent chaque jour ou chaque semaine à l'étranger dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier ;6° les écoliers transfrontaliers qui voyagent dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou dans le cadre de l'enseignement supérieur et de l'éducation des adultes vers et depuis le lieu où ils bénéficient de cet enseignement ;7° les « Border Force Officers » du Royaume-Uni. Les raisons essentielles visées à l'article 47/1, § 2, alinéa 4, 3°, du décret précité pour lesquelles l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de leur médecin traitant, visée à l'article 47/1, § 2, alinéa 2, du même décret, ne s'applique pas aux personnes qui se sont rendues dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents sont les suivantes : 1° les résidents frontaliers ou les travailleurs frontaliers qui voyagent en cette qualité ;2° le personnel de transport chargé du transport de marchandises et les autres personnels de transport qui voyagent dans l'exercice de leur fonction ;3° les marins, l'équipage de remorqueurs, les pilotes et le personnel industriel occupé dans les parcs éoliens offshore ;4° les personnes qui voyagent dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière ;5° les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent chaque jour ou chaque semaine à l'étranger dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier ;6° les écoliers transfrontaliers qui voyagent dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou dans le cadre de l'enseignement supérieur et de l'éducation des adultes vers et depuis le lieu où ils bénéficient de cet enseignement ;7° les « Border Force Officers » du Royaume-Uni.

Art. 6.§ 1er. Les personnes visées à l'article 47/1, § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 sont informées via le centre de contact central, via un centre de contact local ou via un médecin du fait qu'elles présentent un risque accru de contamination au COVID-19.

Il existe un risque de contamination au COVID-19 tel que visé à l'article 47/1, § 3, alinéa 1er, du décret précité si le centre de contact central, un centre de contact local ou un médecin l'établit conformément aux directives du service fédéral compétent conformément à l'article 47/1, § 3, alinéa 5, du même décret § 2. L'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 3, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 ne s'applique pas aux personnes dont la probabilité de contamination après un contact à haut risque est jugée faible parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles sont immunisées contre le COVID-19 et se soumettent, le jour 1, à un test PCR dont le résultat est négatif, avec isolement temporaire jusqu'à ce que le résultat du test soit connu, à moins qu'il ne s'agisse d'un cluster de contaminations dans : 1° une collectivité de soins résidentiels ;2° une collectivité autre que celles où des enfants et jeunes sont pris en charge ;3° une entreprise où il a été confirmé par un test PCR que des personnes immunisées contre le COVID-19 ont été infectées par le COVID-19. Les personnes sont immunisées contre le COVID-19 au sens de l'alinéa 1er lorsqu'elles ont été vaccinées depuis plus de deux semaines avec deux doses d'un vaccin dont deux doses sont requises, lorsqu'elles ont été vaccinées depuis plus de deux semaines avec un vaccin dont une seule dose est requise ou lorsque, après avoir été infectées antérieurement par le COVID-19, elles ont été vaccinées depuis plus de deux semaines avec une dose d'un vaccin dont deux doses sont requises. Le vaccin doit avoir été approuvé par l'Agence européenne des médicaments.

Art. 7.Une personne qui, conformément à l'article 47/1, § 2, alinéa 4, 2° ou 3°, ou § 3, alinéa z, du décret du 21 novembre 2003, a été dispensée de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa 1er, ou § 3, alinéa 1er, du même décret, ou de l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de son médecin traitant, visée à l'article 47/1, § 2, alinéa 2, ou § 3, alinéa 2, du même décret, en exhibe la preuve dans le cadre de l'application de la règle visée à l'article 47/1 du même décret.

Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021 portant exécution des articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19, le segment de phrase « des articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1 » est remplacé par le segment de phrase « de l'article 34/1, alinéa 2, ».

Art. 9.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021 portant exécution des articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19, les articles suivant sont abrogés : 1° l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 ;2° l'article 4, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2021 et 30 avril 2011 ;3° les articles 5 et 6.

Art. 10.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge : 1° le décret du 25 juin 2021 modifiant l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive dans le cadre du COVID-19 à l'été de 2021 ;2° le présent arrêté.

Art. 11.Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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