publié le 30 décembre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021 portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du décret du 24 décembre 2021 modifiant l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et prorogeant le décret du 29 mai 2020 relatif à l'organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021 portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du décret du 24 décembre 2021 modifiant l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et prorogeant le décret du 29 mai 2020 relatif à l'organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 47/1, inséré par le décret du 18 décembre 2020 et modifié par les décrets des 25 juin 2021 et 24 décembre 2021 ; - le décret du 24 décembre 2021 modifiant l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et prorogeant le décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts central par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19, l'article 5.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 14 décembre 2021. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que les décisions du Comité de concertation et de la Conférence interministérielle de santé publique doivent être mises en oeuvre afin de faire face à la quatrième vague de COVID-19 après l'adoption le 21 décembre 2021 d'un décret modifiant l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et prorogeant le décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts central par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - L'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021 portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive doit être adapté aux décisions du Comité de concertation et de la Conférence interministérielle de santé publique.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 1, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021 portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, entre le mot « européenne » et le mot « qui » sont insérés les mots « ou espace Schengen ».
Art. 2.Dans l'article 2, § 1, alinéa quatre du même arrêté, les mots « a subi un test COVID-19 négatif à partir du septième jour de l'isolement temporaire » sont remplacés par le membre de phrase « remplit l'une des conditions suivantes : 1° elle n'est pas immunisée au sens de l'article 6, § 2, alinéa trois du présent arrêté et a subi un test PCR négatif à partir du septième jour de cet isolement temporaire ;2° elle est immunisée au sens de l'article 6, § 2, alinéa trois du présent arrêté et a subi un test PCR négatif à partir du cinquième jour de cet isolement temporaire et, en cas d'autotest négatif quotidien, à partir du quatrième jour jusqu'au résultat négatif du test PCR ».
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, entre le mot « obligation » et le mot « de », est inséré le membre de phrase « de se présenter dès son arrivée conformément à l'article 47/1, § 2, deuxième alinéa du décret précité et » ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Une personne telle que visée à l'article 47/1, § 2, premier alinéa du décret précité, qui, en vertu de l'article 4 ou 5 du présent arrêté, est exemptée de l'isolement temporaire ou de l'obligation de se présenter immédiatement auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de son médecin traitant après un résultat de test négatif, est tenue de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de son médecin traitant le septième jour à compter du dernier jour où elle s'est trouvée dans une zone à haut risque, afin de subir un nouveau test COVID-19.».
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, ainsi rédigé : « Pour les enfants jusqu'à douze ans inclus présentant un risque accru de COVID-19 tel que visé à l'article 47/1, § 3, premier alinéa du décret du 21 novembre 2003, l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 3, premier alinéa du décret précité ne s'applique pas si le contact à haut risque a eu lieu à l'école ou dans une autre collectivité où sont hébergés des enfants et des jeunes et qu'ils ont été testés négatifs lors d'un test PCR, le jour 1, avec isolement temporaire jusqu'à ce que le résultat du test soit connu. ».
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, alinéa deux, entre le mot « risque » et le mot « où » sont chaque fois insérés les mots « hors Union européenne ou espace Schengen » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « requises, » est remplacé par les mots « requises ou » ;3° dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, le membre de phrase « ou lorsque, après avoir été infectées antérieurement par le COVID-19, elles ont été vaccinées depuis plus de deux semaines avec une dose d'un vaccin dont deux doses sont requises » est abrogé ;4° le paragraphe 2, alinéa deux est complété par le membre de phrase « ou avec Covishield R » ;5° au paragraphe 2 sont ajoutés des sixième et septième alinéas rédigés comme suit : « L'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, premier alinéa du décret précité ne s'applique pas aux personnes pour lesquelles le risque d'infection dans une zone à haut risque où les variants préoccupants sont fortement présents et qui est située dans l'Union européenne ou dans l'espace Schengen est évalué comme faible parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles sont immunisées contre le COVID-19 au sens du premier alinéa, ou parce qu'un test PCR dont le résultat est négatif est effectué le jour 1, avec isolement temporaire jusqu'à ce que le résultat du test soit connu, ou parce qu'un test PCR dont le résultat est négatif a été effectué sur la personne en question au cours des 72 heures précédant son arrivée sur le territoire belge. L'obligation de se présenter immédiatement auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant conformément à l'article 47/1, § 2, deuxième alinéa du décret précité ne s'applique pas aux personnes pour lesquelles le risque d'infection dans une zone à haut risque où les variants préoccupants sont fortement présents et qui est située dans l'Union européenne ou dans l'espace Schengen est évalué comme faible, parce qu'un test PCR négatif a été effectué au plus tôt 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge. ».
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Une personne telle que visée à l'article 47/1, § 3, premier alinéa du décret du 21 novembre 2003, qui n'est pas immunisée contre le COVID-19, est tenue de se présenter, conformément à l'article 47/1, § 3, deuxième alinéa du décret précité, dès qu'elle apprend qu'elle présente un risque accru de COVID-19 afin qu'elle puisse subir un test COVID-19, et de se présenter à nouveau le septième jour de l'isolement temporaire afin qu'elle puisse subir un nouveau test COVID-19.
Une personne telle que visée à l'article 47/1, § 3, premier alinéa du décret précité, qui est immunisée contre le COVID-19, est tenue de se présenter le cinquième jour de l'isolement temporaire conformément à l'article 47/1, § 3, alinéa deux du décret précité afin de subir un test COVID-19.
Dans les alinéas premier et deux, on entend par immunisée contre le COVID-19 : la personne a été vaccinée depuis plus de deux semaines avec deux doses d'un vaccin dont deux doses sont requises ou a été vaccinée depuis plus de deux semaines avec un vaccin dont une seule dose est requise. Le vaccin doit être approuvé par l'Agence européenne des médicaments ou être Covishield R. ».
Art. 7.L'article 2 du décret du 24 décembre 2021 modifiant l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et prorogeant le décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts central par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE