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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 janvier 2022
publié le 04 février 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2021 portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive

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autorite flamande
numac
2022020108
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04/02/2022
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14/01/2022
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14 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2021 portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 47/1, inséré par le décret du 18 décembre 2020 et modifié par les décrets des 25 juin 2021 et 23 décembre 2021.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 11 janvier 2022. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence, car il faut mettre en oeuvre le plus rapidement possible les décisions de la Conférence interministérielle Santé publique du 4 janvier 2022 et de la Décision de l'Enseignement du 5 janvier 2022 qui doivent permettre de préserver le système de test et de maîtriser l'impact social des contaminations par omicron en adaptant les politiques de test, de quarantaine et d'isolement. Il a été décidé que les modifications entreraient en vigueur le 10 janvier.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 2, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021 portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le mot « dix » est chaque fois remplacé par le mot « sept » ;2° à l'alinéa quatre, 1°, les mots « en tout ou en partie » sont insérés entre le mot « immunisée » et les mots « au sens » ;3° à l'alinéa quatre, 1°, les mots « alinéa trois » sont remplacés par les mots « alinéas quatre et cinq » ;4° à l'alinéa quatre, 2°, les mots « en partie » sont insérés entre le mot « immunisée » et les mots « au sens » ;5° à l'alinéa quatre, 2°, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;6° à l'alinéa quatre, 2°, les mots « a subi un test PCR négatif à partir du cinquième jour de cet isolement temporaire et, » et les mots « à partir du quatrième jour jusqu'au résultat négatif du test PCR » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 3, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2021, le membre de phrase « 4 ou » est abrogé.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2021, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 2, § 1, alinéa quatre, du présent arrêté, l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 3, alinéa premier, du décret du 21 novembre 2003, pour les enfants jusqu'à douze ans inclus présentant un risque accru de COVID-19 tel que visé à l'article 47/1, § 3, alinéa premier, du décret précité, dure cinq jours si le contact à haut risque a eu lieu à l'école ou dans la garderie. ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa premier, les mots « ou via » sont remplacés par le membre de phrase «, via » ;2° au paragraphe 1, alinéa premier, le membre de phrase « , via un médecin-fonctionnaire visé à l'article 44, § 3, 2°, du décret précité ou via un fonctionnaire visé à l'article 44, § 3, 3°, du décret précité, « sont insérés entre le mot « médecin » et le mot « du » ;3° au paragraphe 1, alinéa deux, les mots « ou un » sont remplacés par le membre de phrase « , un » ;4° au paragraphe 1, alinéa deux, le membre de phrase « , un médecin-fonctionnaire ou un fonctionnaire visé à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret précité, » est inséré entre le mot « médecin » et les mots « l'établit ».5° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « en tout ou en partie » sont insérés entre le mot « immunisée » et le mot « contre » ;6° au paragraphe 2, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « L'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 3, alinéa premier, du décret précité, ne s'applique pas aux personnes qui n'ont pas de symptômes de COVID-19 et dont le risque de contamination après un contact à haut risque est évalué à faible risque parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles ont été entièrement vaccinées contre le COVID-19 avec un vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments ou Covishield R, sauf si les médecins-fonctionnaires et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret précité en jugent autrement dans des circonstances spécifiques. L'obligation de se présenter à un centre de test COVID-19, à un centre de triage ou à un médecin traitant conformément à l'article 47/1, § 3, deuxième alinéa, du décret précité ne s'applique pas aux personnes qui ne présentent aucun symptôme de COVID-19 et pour lesquelles le risque d'infection après un contact à haut risque est considéré comme faible parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles ont été partiellement ou entièrement vaccinées contre le COVID-19 avec un vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments ou Covishield R, sauf si les médecins-fonctionnaires et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret précité en jugent autrement dans des circonstances spécifiques. » ; 7° au paragraphe 2 sont ajoutés des alinéa quatre et cinq, rédigés comme suit : « Aux alinéas premier et trois, on entend par partiellement vacciné contre le COVID-19 : une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui a été vaccinée pendant plus de cinq mois avec : 1° deux doses d'un vaccin dont deux doses sont exigées;2° un vaccin dont une seule dose est requise. Aux alinéas premier à trois, on entend par entièrement vacciné contre le COVID-19 : 1° une personne âgée de douze à dix-sept ans qui a été vaccinée depuis plus de deux semaines avec : a) deux doses d'un vaccin dont deux doses sont requises ;b) un vaccin ne nécessitant qu'une seule dose ;2° une personne âgée de dix-huit ans ou plus et qui est vaccinée depuis plus de deux semaines et depuis cinq mois au maximum avec : a) deux doses d'un vaccin dont deux doses sont requises ;b) un vaccin ne nécessitant qu'une seule dose ;3° une personne âgée de dix-huit ans ou plus et qui est vaccinée avec : a) deux doses d'un vaccin dont deux doses et un vaccin de rappel sont requis ;b) un vaccin ne nécessitant qu'une seule dose et un vaccin de rappel ;4° une personne âgée de dix-huit ans ou plus, qui ne dispose pas d'un certificat de rétablissement depuis plus de cinq mois et a été vaccinée avec : a) deux doses d'un vaccin, dont deux doses sont requises ;b) un vaccin ne nécessitant qu'un seule dose.».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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