publié le 15 mai 2025
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993
25 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993, article 6, § 3, article 7, § 2, remplacé par l'accord de coopération du 17 décembre 2015, article 8, § 2, article 9, modifié par l'accord de coopération du 17 décembre 2015, articles 10, 11, 14, § 2, articles 15, § 2, 20, § 2, et l'article 24, § 2, remplacé par l'accord de coopération du 17 décembre 2015.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 novembre 2023 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.511 le 19 juin 2024 ; - La Commission de contrôle flamande a rendu l'avis n° 2024/071 le 17 décembre 2024.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ; - le décret du 24 octobre 1996 approuvant la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, y compris trois annexes, faite à Paris le 13 janvier 1993 ; - le décret du 4 juillet 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ; - le décret du 8 juillet 2016 portant assentiment à l'accord de coopération du 17 décembre 2015 modifiant l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Numéro de fichier du CAS : le numéro de fichier du CAS visé à l'article III, alinéa 1er, e), de la convention ;2° SCBS : le Service Contrôle des Biens Stratégiques au sein du Département ;3° département : Le Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre, visé à l'article 17, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° installation : l'installation visée à l'article 2, 9°, de l'accord de coopération du 2 mars 2007 ;5° importateur : la personne physique ou morale habilitée à décider de la réception de produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3 en provenance d'un autre pays ;6° tableau 1 : le tableau 1 visé à la partie B de l'annexe relative aux produits, jointe à la convention ;7° tableau 2 : le tableau 2 visé à la partie B de l'annexe relative aux produits, jointe à la convention ;8° tableau 3 : le tableau 3 visé à la partie B de l'annexe relative aux produits, jointe à la convention ;9° ministre : le ministre flamand qui a la politique étrangère dans ses attributions ;10° produits organiques définis : les produits organiques définis, visés à la partie 1, § 4, de l'annexe sur la vérification ;11° produits PSF : les produits PSF visés à la partie IX, § 1er, de l'annexe sur la vérification ;12° accord de coopération du 2 mars 2007 : l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;13° secrétaire général : le secrétaire général du département ;14° exportateur : la personne physique ou morale habilitée à décider de l'expédition d'un produit chimique des tableaux 1, 2 ou 3 vers un destinataire dans un autre pays ;15° convention : la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;16° annexe sur la vérification : l'annexe sur la mise en oeuvre et la vérification, jointe à la convention.
Art. 2.Un membre du personnel du SCBS participe au comité ad hoc visé à l'article 14, § 1er, de l'accord de coopération du 2 mars 2007.
Un membre du personnel du SCBS exécute les tâches visées à l'article 15, § 2, de l'accord de coopération du 2 mars 2007, lorsque l'installation inspectée est située sur le territoire de la Région flamande.
Art. 3.Toute correspondance entre l'exploitant d'une installation et le SCBS ou le secrétaire général se fait selon l'un des modes de notification suivants : 1° lettre recommandée ;2° remise contre récépissé ; 3° par voie électronique conformément aux articles II.22 à II.23/1 du décret Gouvernance du 7 décembre 2018.
Si le SCBS met un formulaire à disposition sur son site web, le demandeur d'une dispense visée à l'article 4 utilise le formulaire précité pour cette demande. CHAPITRE 2. - Produits chimiques du tableau 1 Section 1re. - Dispenses
Art. 4.Quiconque exploite une installation sur le territoire de la Région flamande peut demander au SCBS une dispense de l'interdiction de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de stocker, de conserver ou d'employer des produits chimiques du tableau 1 si la fabrication, l'acquisition, le stockage, la détention ou l'utilisation sont exclusivement destinés à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques.
Pour être recevable, la demande visée à l'alinéa 1er contient les informations visées à la partie VI, § 17, de l'annexe sur la vérification.
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'une demande telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, est recevable conformément à l'article 4, alinéa 2, le SCBS émet un avis et le transmet au ministre qui décide de la dispense visée à l'article 4. § 2. Dans la décision de dispense visée au paragraphe 1er, le ministre peut imposer les conditions spécifiques suivantes : 1° prescrire des quantités maximales pour la fabrication, l'acquisition d'une autre manière, le stockage, la conservation ou l'emploi de produits chimiques du tableau 1 ;2° subordonner à des conditions l'objectif que l'exploitant poursuit avec les activités. § 3. Lorsque le ministre envisage un avis négatif ou des conditions spécifiques, visées au paragraphe 2, le SCBS informe l'exploitant des éléments suivants : 1° les motifs de cette considération ;2° le cas échéant, une description des conditions spécifiques envisagées ;3° le droit de l'exploitant de faire valoir ses moyens de défense et de demander à être entendu. L'exploitant communique au SCBS, dans les quinze jours à compter de la date de réception de la notification visée à l'alinéa 1er, ses moyens de défense et indique s'il souhaite être entendu.
En cas d'audience, le SCBS fait rapport au ministre sur l'audience. § 4. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande visée à l'article 4, le ministre statue sur la dispense et notifie sa décision à l'exploitant.
Lorsque le ministre envisage un avis négatif ou des conditions spécifiques, visées au paragraphe 2, il statue, par dérogation à l'alinéa 1er, dans les quinze jours suivant l'un des moments suivants : 1° après que l'exploitant a informé le SCBS qu'il n'introduira pas de moyens de défense et ne demandera pas d'être entendu ;2° après que le ministre a reçu les moyens de défense, lorsque l'exploitant introduit des moyens de défense auprès du SCBS, conformément au paragraphe 3, alinéa 2 ;3° après l'audience visée au paragraphe 3, alinéa 3 ;4° après le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, lorsque l'exploitant ne réagit pas à la notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Le ministre peut prolonger le délai visé aux alinéas 1er ou 2 jusqu'à quarante jours ou, si le dossier est très complexe, jusqu'à quatre mois. Le ministre informe l'exploitant de la prolongation précitée et de ses motifs. § 5. En cas de refus d'une demande de dispense ou lorsque des conditions spécifiques visées au paragraphe 2 sont imposées, le SCBS informe l'exploitant des motifs de sa décision. § 6. Si, après une décision négative, l'exploitant dispose de nouveaux éléments susceptibles de justifier une dispense, il peut introduire une nouvelle demande de dispense, visée à l'article 4.
Art. 6.§ 1er. Dans les cas suivants, le ministre peut retirer ou limiter la dispense visée à l'article 4, alinéa 1er : 1° l'exploitant ne respecte pas les conditions spécifiques de la dispense visées à l'article 5, § 2 ;2° l'exploitant ne fournit pas les déclarations visées aux sections 2 et 3 ;3° pour sauvegarder les intérêts essentiels en matière de sécurité de la Région flamande ou du Royaume de Belgique ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique. § 2. Lorsque le ministre envisage de retirer ou de limiter la dispense visée à l'article 4, alinéa 1er, le SCBS en informe l'exploitant.
Cette notification comprend les éléments suivants : 1° la situation visée au paragraphe 1er qui donne lieu à cette considération ;2° le cas échéant, une description de la limitation envisagée de la dispense ;3° le cas échéant, les mesures que le ministre envisage de lier à la limitation ;4° le droit de l'exploitant de faire valoir ses moyens de défense et de demander à être entendu ;5° le droit de l'exploitant de prendre des mesures pour remédier à la situation visée au point 1° et de communiquer ces mesures. La dispense est suspendue à partir de la date à laquelle l'exploitant a reçu la notification visée à l'alinéa 1er jusqu'à ce que le ministre ait pris une décision définitive sur le retrait ou la limitation. § 3. Dans les quinze jours à compter du jour où il a reçu la notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er, l'exploitant communique au SCBS ses moyens de défense ou une description des mesures de remédiation prises et indique s'il souhaite être entendu.
En cas d'audience, le SCBS fait rapport au ministre sur l'audience. § 4. Le ministre décide du retrait ou de la limitation de la dispense, visée à l'article 4, alinéa 1er, et notifie sa décision à l'exploitant dans les quinze jours suivant l'une des dates suivantes : 1° après que l'exploitant a informé le SCBS qu'il ne présente pas de moyens de défense ou de description des mesures de remédiation et qu'il ne demande pas d'être entendu ;2° après que le ministre a reçu les moyens de défense ou la description des mesures de remédiation visés au paragraphe 3, alinéa 1er ;3° après l'audience visée au paragraphe 3, alinéa 2 ;4° après le délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, lorsque l'exploitant ne réagit pas à la notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er. La décision visée à l'alinéa 1er contient, le cas échéant, une description de la limitation de la dispense ou des mesures de remédiation supplémentaires.
Le ministre peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er jusqu'à quarante jours ou, si le dossier est très complexe, jusqu'à quatre mois. Le ministre informe l'exploitant de la prolongation précitée et de ses motifs. § 5. Si l'exploitant prend des mesures de remédiation après la décision visée au paragraphe 4, il peut introduire une nouvelle demande de dispense, visée à l'article 4. Section 2. - Déclarations de fabrication, de traitement et de
consommation
Art. 7.§ 1er. L'exploitant d'une installation qui fabrique des produits du tableau 1 communique chaque année, avant le 1er mars de l'année civile en cours, au SCBS les données suivantes relatives à l'année civile précédente : 1° les données visées à la partie VI, § 15, de l'annexe sur la vérification, lorsque la fabrication a lieu dans une installation unique à petite échelle ;2° les données visées à la partie VI, § 19, de l'annexe sur la vérification, lorsque la fabrication a lieu dans d'autres installations. § 2. L'exploitant visé au paragraphe 1er transmet chaque année, avant le 15 octobre de l'année civile en cours, au SCBS toutes les données suivantes relatives à l'année civile à venir : 1° les données visées à la partie VI, § 16, de l'annexe sur la vérification, lorsque la fabrication a lieu dans une installation unique à petite échelle ;2° les données visées à la partie VI, § 20, de l'annexe sur la vérification, lorsque la fabrication a lieu dans d'autres installations. Si des modifications par rapport à la déclaration antérieure sont envisagées, l'exploitant visé au paragraphe 1er communique les modifications envisagées au SCBS dans les sept mois précédant la date prévue des modifications. § 3. L'exploitant d'une installation située sur le territoire de la Région flamande, qui bénéficie d'une dispense visée à l'article 4, alinéa 1er, et qui prévoit pour la première fois la fabrication, le traitement ou la consommation de produits chimiques du tableau 1, introduit une déclaration au moins sept mois avant le début de l'activité. Section 3. - Déclarations de transfert
Art. 8.§ 1er. Quiconque bénéficie d'une dispense visée à l'article 4, alinéa 1er, informe le SCBS par une déclaration de tout transfert de produits chimiques du tableau 1 à destination ou en provenance d'une installation autorisée par la Région flamande au moins quarante-cinq jours avant le transfert.
La déclaration visée à l'alinéa 1er contient, outre les données visées à la partie VI, § 6, de l'annexe sur la vérification, toutes les données suivantes : 1° la date prévue du transfert ;2° le numéro de l'autorisation d'exportation ou d'importation, si disponible. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exploitant de l'installation déclare le transfert, à des fins médicales ou de diagnostic, du produit chimique saxitoxine en quantités égales ou inférieures à 5 milligrammes, au plus tard trois jours avant ce transfert. § 2. L'exploitant communique chaque année, avant le 1er mars de l'année civile en cours, au SCBS les informations visées à la partie VI, § 6, de l'annexe sur la vérification, relatives à l'année civile précédente. CHAPITRE 3. - Produits chimiques du tableau 2
Art. 9.§ 1er. Quiconque exploite une installation sur le territoire de la Région flamande dans laquelle des produits chimiques du tableau 2 ont été fabriqués, traités ou consommés au cours de l'année civile précédente ou sont prévus d'être fabriqués, traités ou consommés au cours de l'année civile à venir dans les quantités minimales visées à la partie VII, § 3, de l'annexe sur la vérification, introduit les déclarations suivantes auprès du SCBS, conformément à la partie VII, §§ 6 à 8, de l'annexe sur la vérification, dans les délais suivants : 1° une déclaration annuelle des activités exercées, au plus tard le 1er mars de l'année civile en cours ;2° une déclaration annuelle des activités prévues, au plus tard le 15 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les activités sont prévues ;3° le cas échéant, une déclaration des nouvelles activités prévues après la déclaration annuelle des activités prévues, au plus tard vingt jours avant le début de ces activités. Quiconque envisage pour la première fois la fabrication, le traitement ou la consommation de produits chimiques du tableau 2 dans une installation située sur le territoire de la Région flamande dans les quantités minimales visées à la partie VII, § 3, de l'annexe sur la vérification, introduit une déclaration auprès du SCBS dans les vingt jours précédant le début des activités. § 2. Conformément à la partie VII, § 5, de l'annexe sur la vérification, le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas à la fabrication, au traitement ou à la consommation de mélanges de produits chimiques dans l'un des cas suivants : 1° les mélanges contiennent au maximum 1 % d'un produit chimique du tableau 2A ou du tableau 2A* ;2° les mélanges contiennent plus de 1 % et au maximum 10 % d'un produit chimique du tableau 2A ou du tableau 2A*, à condition que la quantité fabriquée, traitée ou consommée annuellement soit inférieure aux quantités suivantes : a) 10 kg d'un produit chimique du tableau 2A* ;b) 1 tonne d'un produit chimique du tableau 2A ;3° les mélanges contiennent une quantité égale ou inférieure à 30 % d'un produit chimique du tableau 2B.
Art. 10.L'importateur ou l'exportateur qui, au cours de l'année civile précédente, a importé ou exporté des produits chimiques du tableau 2 vers ou depuis la Région flamande ou qui a transité des produits chimiques du tableau 2, en fait la déclaration au SCBS au plus tard le 1er mars de l'année civile en cours.
La déclaration visée à l'alinéa 1er contient les informations suivantes : 1° la dénomination chimique, la formule structurale et le numéro de fichier du CAS, s'il a été attribué ;2° la quantité importée, exportée ou transitée de produits chimiques du tableau 2 ;3° le pays vers lequel ou en provenance duquel les produits chimiques du tableau 2 ont été exportés ou importés ;4° en cas de transit, le pays d'exportation et le pays d'importation ;5° le nom et l'adresse du destinataire ou de l'expéditeur lorsque le destinataire ou l'expéditeur des produits chimiques du tableau 2 est différent de l'importateur ou de l'exportateur.
Art. 11.L'interdiction d'importation, d'exportation et de transit sur le territoire de la Région flamande des produits chimiques du tableau 2, qui s'applique aux pays qui ne sont pas parties à la convention, ne s'applique pas aux produits suivants : 1° les produits qui contiennent, dans une proportion égale ou inférieure à 1 %, un produit chimique du tableau 2A ou du tableau 2A* ;2° les produits qui contiennent, dans une proportion égale ou inférieure à 10 %, un produit chimique du tableau 2B ;3° les produits destinés, en tant que biens de consommation, au commerce de détail ou à un usage personnel. CHAPITRE 4. - Produits chimiques du tableau 3
Art. 12.Quiconque exploite une installation sur le territoire de la Région flamande dans laquelle, au cours de l'année civile précédente ou de l'année civile à venir, au minimum les quantités d'un produit chimique du tableau 3 visées à la partie VIII, § 3, de l'annexe sur la vérification ont été fabriquées ou sont prévues d'être fabriquées, introduit auprès du SCBS les déclarations suivantes dans les délais suivants : 1° la déclaration annuelle des activités effectuées, au plus tard le 1er mars de l'année civile en cours ;2° la déclaration annuelle des activités prévues, au plus tard le 15 octobre de chaque année précédant l'année au cours de laquelle l'activité est prévue ;3° le cas échéant, une déclaration des nouvelles activités prévues après la déclaration annuelle des activités prévues, au plus tard vingt jours avant le début de ces activités. L'exploitant d'une installation située sur le territoire de la Région flamande, où la fabrication, le traitement ou la consommation de produits chimiques du tableau 3 est prévue pour la première fois au cours de l'année civile à venir, introduit une déclaration des activités prévues auprès du SCBS au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'année au cours de laquelle l'activité est prévue.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la fabrication de mélanges de produits chimiques contenant une quantité égale ou inférieure à 30 % d'un produit chimique du tableau 3.
Art. 13.L'importateur ou l'exportateur qui, au cours de l'année civile précédente, a importé ou exporté des produits chimiques du tableau 3 vers ou depuis la Région flamande ou qui a transité des produits chimiques du tableau 3, en fait la déclaration auprès du SCBS au plus tard le 1er mars de l'année civile en cours. Cette déclaration contient les informations suivantes : 1° la dénomination chimique, la formule structurale et le numéro de fichier du CAS, s'il a été attribué ;2° la quantité importée, exportée ou transitée de produits chimiques du tableau 3 ;3° le pays vers lequel ou en provenance duquel les produits chimiques du tableau 3 ont été exportés ou importés ;4° en cas de transit, le pays d'exportation et le pays d'importation ;5° le nom et l'adresse du destinataire ou de l'expéditeur lorsque le destinataire ou l'expéditeur des produits chimiques du tableau 3 est différent de l'importateur ou de l'exportateur. CHAPITRE 5. - Produits organiques définis et produits PSF
Art. 14.L'exploitant d'une installation dans laquelle, au cours de l'année civile précédente, des produits organiques définis ou des produits PSF ont été fabriqués dans les quantités visées à la partie IX, § 1er, de l'annexe sur la vérification, communique chaque année au SCBS, avant le 1er mars de l'année civile en cours, les données visées à la partie IX, §§ 4 à 6, de l'annexe sur la vérification.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux installations qui fabriquent exclusivement les produits suivants : 1° les produits visés à la partie IX, § 2, de l'annexe sur la vérification ;2° les oligomères ou polymères contenant ou non du phosphore, du soufre ou du fluor ;3° les produits chimiques composés uniquement de carbone et d'un métal. CHAPITRE 6. - Divergences et confidentialité des informations
Art. 15.Lorsque le SCBS demande des informations complémentaires sur une divergence constatée en matière d'importation ou d'exportation de produits chimiques des tableaux 1, 2 ou 3 vers ou depuis la Région flamande, la personne concernée fournit toutes les informations utiles dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande d'informations complémentaires.
Art. 16.Le SCBS garantit la confidentialité des informations fournies et les transmet exclusivement à l'Autorité nationale visée à l'article 2, 12°, et 3, § 1er, de l'accord de coopération du 2 mars 2007. CHAPITRE 7. - Traitement des données
Art. 17.§ 1er. Le SCBS traite les données à caractère personnel suivantes lors du traitement des dispenses et des déclarations, aux fins du contrôle des armes chimiques en vertu de l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) : 1° le nom et l'adresse des exploitants ;2° le nom du destinataire des produits chimiques du tableau 1 ;3° le nom du propriétaire d'une installation qui fabrique, traite ou consomme des produits chimiques des tableaux 2 ou 3, des produits organiques définis ou des produits PSF ;4° le nom des destinataires, expéditeurs, importateurs ou exportateurs de produits chimiques des tableaux 2 ou 3 ;5° la signature de l'exploitant en cas de dispenses ;6° les informations relatives au respect des conditions des dispenses ;7° les données pénales ;8° les données à caractère personnel autres que celles visées aux points 1° à 5°, dans : a) les moyens de défense ou les mesures de remédiation, visés à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 3°, à l'article 6, § 3, alinéa 1er, ou à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté ;b) le rapport de l'audience visée à l'article 5, § 3, alinéa 3, ou à l'article 6, § 3, alinéa 2, du présent arrêté ;c) la décision visée à l'article 5, § 4, à l'article 6, § 4, ou à l'article 19, § 2, du présent arrêté. La SCBS traite les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er aux fins du traitement des dispenses et des déclarations et afin de se conformer aux obligations de vérification et d'information prévues par la convention. § 2. Le DCSG est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour les données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre du paragraphe 1er, alinéa 2. § 3. Les documents administratifs relatifs aux dispenses et aux déclarations concernant les produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3 sont conservés pendant trente ans au maximum lorsqu'ils contiennent des données à caractère personnel. Ce délai commence à courir à partir du moment où les dispenses ou les déclarations ont été faites. CHAPITRE 8. - Procédure d'imposition de sanctions administratives et modalités d'exécution
Art. 18.Le secrétaire général impose les sanctions administratives visées à l'article 24, § 2, de l'accord de coopération du 2 mars 2007, au nom du Gouvernement flamand, conformément à la procédure visée à l'article 19 du présent arrêté.
Le secrétaire général peut déléguer la compétence visée à l'alinéa 1er à un ou plusieurs membres du personnel du département.
Art. 19.§ 1er. Le secrétaire général informe la personne concernée qu'une sanction administrative est envisagée. Cette communication contient les éléments suivants : 1° le cas échéant, le procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de la personne, conformément à l'article 46, § 3, du décret Commerce des armes du 15 juin 2012 ;2° le fait que, dans les deux mois suivant la constatation d'une infraction, visée à l'article 24, § 1er, de l'accord de coopération du 2 mars 2007, le procureur du Roi compétent n'a pas engagé d'action pénale ;3° l'amende administrative envisagée ;4° le droit de la personne concernée de faire valoir ses moyens de défense et de demander à être entendue ;5° une proposition de deux dates pour une éventuelle audience. La personne concernée communique ses moyens de défense et son souhait d'être entendue au secrétaire général dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a reçu la communication visée à l'alinéa 1er.
Si la personne concernée fait usage de son droit d'audition, le DCSG l'entend dans les trente jours suivant la date à laquelle le secrétaire général a reçu la communication visée à l'alinéa 2. Le SCBS fait rapport au ministre sur l'audience. § 2. Le secrétaire général décide de la sanction administrative et communique sa décision à la personne concernée dans l'un des délais suivants : 1° trente jours après la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;2° quinze jours après le jour où le secrétaire général a reçu la communication selon laquelle la personne concernée ne souhaite pas faire usage du droit d'audition, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;3° quinze jours après la date de l'audience visée au paragraphe 1er, alinéa 3. La décision visée à l'alinéa 1er précise le montant de l'amende, les modalités et le délai de paiement.
La décision visée à l'alinéa 1er indique la durée de la période probatoire lorsque le secrétaire général inflige une amende administrative avec sursis. CHAPITRE 9. - Disposition finale
Art. 20.Le ministre flamand ayant la politique étrangère dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 avril 2025 Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, M. DIEPENDAELE