publié le 03 décembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
24 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 74, remplacé par le décret du 14 février 2003;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment les articles X.40 et X.42;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juin 2008;
Vu le protocole n° 669 du 10 juillet 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 434 du 10 juillet 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 45.093/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2008, par application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, il est inséré un point 8°bis, un point 8°ter et un point 8°quater, rédigés comme suit : « 8bis. un titre du niveau PBA : un des diplômes de base mentionnés à l'article 6, points 12 à 42 inclus, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, du certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes; 8ter. un titre du niveau Master : un des diplômes de base mentionnés à l'article 6, points 1° à 11° inclus; 8quater. un titre du niveau de l'enseignement secondaire : - un des diplômes de base mentionnés à l'article 6, points 47 à 56 inclus; - les titres dénommés ci-après comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA;. »
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, 13°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les mots « Formation physique-eurythmie à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail » sont remplacés par les mots « Formation physique-eurythmie à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail ».
Art. 3.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de la disposition précitée, on ne considère pas comme des interruptions de service : 1° les périodes de vacances scolaires;2° l'interruption de carrière;3° le service militaire;4° les périodes de rappel sous les armes;5° les congés de maladie et de maternité;6° les congés d'allaitement;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.»
Art. 4.Dans l'article 12quater du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les mesures transitoires sont maintenues : - pour ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif : aussi longtemps que ces membres du personnel restent occupés dans l'enseignement, excepté l'enseignement académique; - pour ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre temporaire : aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme interruption : 1° les périodes de vacances scolaires;2° l'interruption de carrière;3° le service militaire;4° les périodes de rappel sous les armes;5° les congés de maladie et de maternité;6° les congés d'allaitement;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.»
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 12quinquies.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel : 1° qui étaient, le 31 août 2008 au plus tard, nommés à titre définitif dans la fonction de puériculteur dans l'enseignement maternel ordinaire et dans la fonction de puériculteur dans un foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance;2° qui étaient, pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 ou 2007-2008, désignés temporairement ou chargés temporairement d'une mission dans la fonction de puériculteur dans l'enseignement maternel ordinaire et dans la fonction de puériculteur dans un foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2008, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la fonction de puériculteur dans l'enseignement maternel ordinaire et pour la fonction de puériculteur dans un foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, et qui, à compter du 1er septembre 2008, ne sont plus porteurs d'un titre requis, sont censés être porteurs d'un titre requis. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2008, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la fonction de puériculteur dans l'enseignement maternel ordinaire et pour la fonction de puériculteur dans un foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, et qui, à compter du 1er septembre 2008, ne sont plus porteurs d'un titre jugé suffisant, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant. § 4. Les mesures transitoires visées aux §§ 2 et 3 sont attribuées le 1er septembre 2008, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté l'enseignement académique;2° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : 1° les périodes de vacances scolaires;2° l'interruption de carrière;3° le service militaire;4° les périodes de rappel sous les armes;5° les congés de maladie et de maternité;6° les congés d'allaitement;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.»
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12sexies, rédigé comme suit : «
Art. 12sexies.§ 1er. Un membre du personnel qui était occupé en juin 2008 comme contractuel ou comme membre du personnel temporaire à charge du pouvoir organisateur dans une fonction de surveillant-éducateur dans un internat subventionnée par la Communauté flamande, tel que visé à l'article 84quaterdecies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, et qui : 1° ou bien n'est pas porteur d'un titre d'au moins l'enseignement secondaire supérieur (au moins ESS), 2° ou bien est porteur d'un titre d'au moins l'enseignement secondaire supérieur (au moins ESS) qui, conformément au présent arrêté, n'est pas un titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction, est censé être porteur, à partir du 31 août 2008, par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant, à échelle de traitement 125, pour la fonction de surveillant-éducateur dans un internat. § 2. Un membre du personnel qui, en tant que membre du personnel temporaire, était occupé en juin 2008 comme surveillant-éducateur dans un internat, et qui est porteur d'un titre d'au moins l'enseignement secondaire supérieur (au moins ESS) qui, conformément au présent arrêté, n'est pas un titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction, est censé être porteur, à partir du 31 août 2008, par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant, à échelle de traitement 125, pour la fonction de surveillant-éducateur dans un internat. § 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « internat » : 1° internat, financé ou subventionné par la Communauté flamande;2° foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance;3° home d'enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe. § 4. Les mesures transitoires restent applicables aux membres de personnel visés aux §§ 1er et 2, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : 1° les périodes de vacances scolaires;2° l'interruption de carrière;3° le service militaire;4° les périodes de rappel sous les armes;5° les congés de maladie et de maternité;6° les congés d'allaitement;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.»
Art. 7.Au chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 14 juillet 2004, 30 septembre 2005 et 9 novembre 2007, il est ajouté un article 13quater, rédigé comme suit : «
Art. 13quater.Les membres du personnel visés à l'article 12quinquies, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2008, sauf si le titre dont les membres du personnel disposent donne droit à une échelle de traitement plus élevée. »
Art. 8.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15bis.Les titres et les échelles de traitement visés à l'annexe Ire au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2008. » Art.9. Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er septembre 2007.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Pour la consultation du tableau, voir image