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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 novembre 1998
publié le 05 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035081
pub.
05/02/1999
prom.
24/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/24/1999035081/moniteur
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24 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 6;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'accompagnement pédagogique fixant les missions de l'inspection de l'enseignement, notamment les articles 4 et 5;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 56 et 57;

Vu les avis de l'inspection de l'enseignement, donnés les 23, 24, 25, 28 et 30 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 mai 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 2 juin 1998 relative à une demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est d'application à l'enseignement primaire ordinaire et spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;3° élève : l'élève qui satisfait aux conditions fixées à l'article 20 du décret, sauf dérogations prévues aux articles 23 et 24.

Art. 3.Afin de permettre à l'inspection de l'enseignement de juger, par application de l'article 54 du décret, l'équivalence des objectifs d'apprentissage du plan d'action suivi, le directeur remet, avant le 1er juin, à l'inspecteur-coordinateur un dossier de justification pour les élèves entrant en ligne de compte. Ce dossier se compose au minimum d'une demande écrite, de la liste des élèves concernés et des plans d'action suivis. La demande peut se rapporter à un groupe d'élèves si ceux-ci ont suivi le même plan d'action. L'inspection de l'enseignement informe le directeur de sa décision avant le 20 juin.

Art. 4.§ 1er. En vue de la délivrance du certificat d'enseignement fondamental, la direction dresse chaque année scolaire, le 20 juin au plus tard, une liste exhaustive des élèves qui termineront l'enseignement fondamental à la fin de l'année scolaire en cours. § 2. En outre, un dossier par élève est composé, comportant : a) les prénoms, nom, lieu et date de naissance;b) l'adresse de l'élève ainsi que celle des parents;c) la synthèse des bulletins et/ou évaluations de l'année scolaire courante et précédente;d) l'évaluation écrite de l'enseignant qui a enseigné l'élève durant l'année scolaire dernière pendant le plus grand nombre de périodes de cours.

Art. 5.§ 1er. Après le 20 juin et avant la fin de l'année scolaire, le conseil de classe décide sur base de tous les documents du dossier de la délivrance du certificat d'enseignement fondamental. La décision est prise à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président du conseil de classe décide.

La délibération du conseil de classe est rapportée par écrit. A chaque membre du conseil de classe le secret est imposé. § 2. Le procès-verbal de la délibération du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc qui doit être conservé dans l'école pendant quinze ans au moins et qui peut être soumis au contrôle par l'inspection de l'enseignement.

Le procès-verbal est signé par le président et par tous les membres du conseil de classe. § 3. Sur la liste visée à l'article 4 § 1er, il est indiqué en regard du nom de chaque élève si le certificat d'enseignement fondamental fut délivré ou non.

Art. 6.Sur la base de l'article 56 du décret, les écoles suivantes sont désignées afin d'agir en tant que jury pour les élèves scolarisables qui suivent l'enseignement au moyen de l'enseignement à domicile ou dans une école non agréée et pour chacun qui a atteint l'âge de 11 ans au moins, dénommé candidat ci-après : - Basisschool van het gemeenschapsonderwijs, Pijlstraat 2, 2060 Antwerpen; - Gesubsidieerde vrije basisschool, Sint-Willibrordusstraat 39, 2060 Antwerpen; - Basisschool van het gemeenschapsonderwijs, Vanderbemptlaan 14, 3001 Heverlee; - Gesubsidieerde vrije basisschool, Bosstraat 18, 3012 Wilsele; - Stedelijke basisschool, Joris Van Oostenrijkstraat 55, 3511 Hasselt; - Gesubsidieerde vrije lagere school, Kiewitstraat 101, 3500 Hasselt; - Stedelijke lagere school, Neermeerskaai 2, 9000 Gent; - Gesubsidieerde vrije basisschool, Sint-Jozefstraat 5, 9041 Oostakker; - Gemeentelijke basisschool, Dikmuidse Heerweg 159, 8200 Sint-Andries; - Gesubsidieerde vrije basisschool, Doornstraat 3, 8200 Sint-Andries.

Art. 7.Les écoles visées à l'article 6, s'engagent à faire subir des examens au candidat afin de vérifier si celui-ci a suffisamment atteint les objectifs pour obtenir le certificat d'enseignement fondamental; l'école organisatrice assure pendant la période des examens la surveillance des candidats à l'examen et délivre un certificat d'enseignement fondamental aux candidats reçus.

Art. 8.Chaque année avant le 15 mai, le Département publie, au Moniteur belge et dans deux journaux au moins, un avis de l'examen mentionnant les deux adresses des établissements scolaires par province.

Art. 9.Le/la candidat(e) lui(elle)-même ou, le cas échéant, le parent, communique, par lettre recommandée et le 1er juin au plus tard, à la direction de l'école choisie qu'il/elle, ou le cas échéant, son enfant désire subir l'examen en vue de l'obtention du certificat d'enseignement fondamental.

Art. 10.Le contrôle du déroulement et de la correction de l'examen est de la compétence de l'inspecteur-coordinateur de la province ou son délégué qui en rédige un rapport à remettre à l'inspecteur général avant fin juin de l'année scolaire en cours.

Art. 11.Le certificat d'enseignement fondamental délivré au candidat est cosigné par l'inspecteur-coordinateur et délivré avant le 30 juin.

Chaque année, une liste alphabétique des candidats mentionnant « reçu » ou « non reçu » est dressée. Cette liste est conservée dans les archives de l'inspecteur général.

Art. 12.Les autorités scolaires des écoles visées à l'article 6 reçoivent chaque année de la part du département une indemnisation de 5.000F par année qu'ils s'engagent en tant que jury.

Art. 13.Le certificat d'enseignement fondamental est conforme aux modèles figurant aux annexes du présent arrêté.

Art. 14.L'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base, à l'exception de l'article 3, est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998, à l'exception des articles 8 à 14 inclus, qui produisent leurs effets le 1er mai 1998.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'enseignement fondamental dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

1re annexe ROYAUME DE BELGIQUE - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DEPARTEMENT DE L'ENSEIGNEMENT Certificat d'enseignement fondamental délivré conformément aux articles 53 et 54 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental.

Le (La) soussigné(e) (nom et prénom en majuscules) président de l'autorité scolaire (nom et adresse en toutes lettres de l'implantation administrative de l'école) école financée par la Communauté flamande (1) subventionnée par la Communauté flamande (1) agréée par la Communauté flamande (1) certifie que (nom et prénom de l'élève en majuscules) . . . . . né(e) à (lieu de naissance) . . . . . le (date de naissance, dont le mois est écrit en toutes lettres) . . . . . - a suffisamment atteint les objectifs du programme d'études dans notre école. (1) - a atteint dans notre école les objectifs d'apprentissage d'un plan d'action jugés équivalents par l'inspection de l'enseignement à ceux de l'enseignement fondamental. (1) En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré au dernier jour de l'année scolaire....-.... (deux années consécutives de quatre chiffres chacune).

Signature du président et Signature du président des membres du conseil de classe : (2) de l'autorité scolaire : Sceau de l'établissement scolaire Signature du/de la titulaire : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental.

Bruxelles, le 24 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS _______ Notes (1) Supprimer la mention inutile.(2) Au moins la moitié des membres de la commission. 2e annexe ROYAUME DE BELGIQUE - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DEPARTEMENT DE L'ENSEIGNEMENT Certificat d'enseignement fondamental délivré conformément à l'article 56 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental.

Le (La) soussigné(e) (nom et prénom en majuscules) président de l'autorité scolaire (nom et adresse en toutes lettres de l'implantation administrative de l'école) école financée par la Communauté flamande (1) subventionnée par la Communauté flamande (1) agréée par la Communauté flamande (1) certifie que (nom et prénom de l'élève en majuscules) . . . . . né(e) à (lieu de naissance) . . . . . le (date de naissance, dont le mois est écrit en toutes lettres) . . . . . a subi avec succès, devant le jury constitué par notre école, les examens pour la délivrance du certificat de l'enseignement fondamental.

En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré au dernier jour de l'année scolaire....-.... (deux années consécutives de quatre chiffres chacune).

Signature du président et Signature du président des membres du jury : (2) de l'autorité scolaire : Sceau de l'établissement scolaire Signature du/de la titulaire : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental.

Bruxelles, le 24 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS ________ Notes (1) Supprimer la mention inutile. (2) Au moins la moitié des membres de la commission.

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