publié le 31 mars 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins qui séjournent dans un centre de soins résidentiels
24 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins qui séjournent dans un centre de soins résidentiels
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 84, § 1er, alinéa 2, article 85, § 2, article 86, modifié par le décret du 18 juin 2021, et article 88, § 2.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a refusé de donner son accord le 15 décembre 2022 ; - le 3 février 2023, le Gouvernement flamand a décidé de ne pas tenir compte du refus du ministre flamand qui a le budget dans ses attributions ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/004 le 17 janvier 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.080/1 le 8 mars 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022, est inséré un article 193/1, rédigé comme suit : «
Art. 193/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 193, les usagers suivants sont réputés affectés de plein droit par une autonomie réduite et sont classés dans la catégorie 4 telle que visée à l'article 86 du décret du 18 mai 2018 : 1° les usagers qui séjournent dans les centres de soins résidentiels, à l'exception des personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui, conformément à l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, sont admis en dehors de la capacité agréée ;2° les usagers qui séjournent dans les structures de soins établies en Belgique mais qui ne tombent pas sous le champ d'application du point 1°, qui offrent une aide et des services similaires aux centres de soins résidentiels, visés au point 1°, et qui exercent leurs activités de manière légitime, à l'exception des personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui sont admis en dehors de la capacité agréée sur la base d'un règlement comparable à celui prévu à l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;3° les usagers qui séjournent dans des structures de soins ou auprès de prestataires de soins professionnels établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse, qui offrent une aide et des services similaires aux centres de soins résidentiels, visés au point 1°, et qui exercent leurs activités de manière légitime dans l'Etat membre d'établissement, à l'exception des personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui sont admis en dehors de la capacité agréée sur la base d'un règlement comparable à celui prévu à l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. Les usagers visés à l'alinéa 1er, restent classés dans la catégorie 4 telle que visée à l'article 86 du décret du 18 mai 2018, aussi longtemps que court leur contrat de séjour avec l'une des structures visées à l'alinéa 1er. § 2. Une attestation de résidence prouve qu'un usager séjourne dans l'une des structures visées au paragraphe 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune attestation de résidence ne doit être remise si l'usager séjourne dans un centre de soins résidentiels agréé par le Gouvernement flamand. Dans ce cas la caisse d'assurance soins dispose des données visées à l'article 104, § 1er,sur la base desquelles le séjour de l'usager dans le centre de soins résidentiels est prouvé.
L'usager demande l'attestation de résidence visée à l'alinéa 1er, auprès de l'une des structures visées au paragraphe 1er, dans laquelle il séjourne.
L'attestation de résidence comprend les données suivantes : 1° le nom et le prénom, l'adresse, la date de naissance et le numéro NISS de l'usager ;2° le nom de l'instance qui a délivré l'attestation ;3° le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la structure de soins dans laquelle l'usager séjourne ;4° la date d'admission dans la structure concernée. La caisse d'assurance soins qui reçoit une attestation de résidence, délivrée par une structure ou par un prestataire de soins professionnel établi(e) dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse, demande à l'agence si la structure remplit les conditions visées au point 3° de l'alinéa 1er du paragraphe 1er.
Les attestations basées sur un score de l'échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels tiennent également lieu d'attestation de résidence. Cette attestation est en possession de la caisse d'assurance soins ou est délivrée par l'organisme assureur et contient les informations suivantes : 1° les nom et prénom, l'adresse et le numéro NISS de l'usager faisant l'objet de l'indication ;2° le nom de l'instance qui a délivré l'attestation ;3° le nom de l'échelle sur laquelle l'attestation est basée ;4° la date du début de la reconnaissance dans le régime d'origine. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les usagers restent classés dans la catégorie 5 telle que visée à l'article 86 du décret du 18 mai 2018, s'ils appartenaient déjà à cette catégorie en vertu de l'article 193 le premier jour du mois suivant leur admission dans l'une des structures visées au paragraphe 1er.
Les usagers visés à l'alinéa 1er, restent classés dans la catégorie 5 telle que visée à l'article 86 du décret du 18 mai 2018, aussi longtemps que court leur contrat de séjour avec l'une des structures visées paragraphe 1er. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les usagers qui séjournent dans l'une des structures visées au paragraphe 1er, sont classés de plein droit dans la catégorie 5 telle que visée à l'article 86 du décret du 18 mai 2018, s'ils ont droit à la garantie de revenus aux personnes âgées, visée dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, à la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande d'intervention ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 du présent arrêté, ou le premier jour du mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226, du présent arrêté. § 5. Si un usager tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1er, il est classé dans la catégorie dans laquelle il était classé conformément à l'article 193 pendant ou immédiatement avant son séjour dans l'une des structures visées au paragraphe 1er.
Si l'usager n'était pas encore classé dans une catégorie conformément à l'article 193 pendant ou immédiatement avant son séjour dans l'une des structures visées au paragraphe 1er, cela entraîne une décision de cessation de l'intervention. § 6. Le ministre peut fixer d'autres règles pour l'application des conditions visées au présent article. ».
Art. 2.A l'article 212, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « visée à l'alinéa 193, » est inséré entre les mots « La réduction de l'autonomie » et les mots « est constatée par ».
Art. 3.A l'article 226 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 5°, le membre de phrase « ou que des usagers qui séjournent dans l'une des structures visées à l'article 193/1, § 1er, du présent arrêté, ont acquis un droit par rapport à la décision précédente à la garantie de revenus aux personnes âgées visée dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées » est ajouté ;2° au paragraphe 1er, 6°, le membre de phrase « ou que des usagers qui séjournent dans l'une des structures visées à l'article 193/1, § 1er, du présent arrêté, ont perdu le droit par rapport à la décision précédente à la garantie de revenus aux personnes âgées visée dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées » est ajouté ;3° au paragraphe 1er, 8°, la phrase « mesuré conformément à l'article 193 » est ajoutée ;4° au paragraphe 1er sont ajoutés des points 10°, 11°, 12° et 13°, rédigés comme suit : « 10° si un usager auquel un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est déjà versé est admis dans l'une des structures visées à l'article 193/1, § 1er, du présent arrêté, et que la caisse d'assurance soins, conformément à l'article 193/1, § 2, alinéa 2, du présent arrêté, dispose des données visées à l'article 104, § 1er, du présent arrêté ;11° si un usager est admis dans une des structures visées à l'article 193/1, § 1er, du présent arrêté, et qu'une communication telle que visée à l'article 88, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, est adressée à la caisse d'assurance soins ;12° si un usager auquel un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est déjà versé sort de l'une des structures visées à l'article 193/1, § 1er, du présent arrêté, et que la caisse de soins, conformément à l'article 193/1, § 2, alinéa 2, du présent arrêté, dispose des données visées à l'article 104, § 1er, du présent arrêté ;13° si un usager sort de l'une des structures visées à l'article 193/1, § 1er, du présent arrêté, et qu'une communication telle que visée à l'article 88, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, est adressée à la caisse d'assurance soins.» ; 5° au paragraphe 3, 1°, le membre de phrase « au paragraphe 1er, 4° et 6° » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er, 4°, 5°, 6°, 12° et 13° » ;6° au paragraphe 3, 2°, le membre de phrase « au paragraphe 1er, 7°, 8° et 9° » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er, 7° à 11° » ;7° au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « au paragraphe 1er, 4°, 5°, 7° ou 8° » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er, 4° à 8°, 10° et 12° » ; CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 4.Par dérogation à l'article 193/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les usagers qui, au 1er avril 2023, sont classés dans la catégorie 5 telle que visée à l'article 86 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande conservent cette catégorie aussi longtemps que court leur contrat de séjour avec l'une des structures visées à l'article 193/1, § 1er, de l'arrêté précité.
Art. 5.Pour les usagers qui, au 1er avril 2023, séjournent déjà dans l'une des structures visées à l'article 193/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et auxquels, avant le 1er avril 2023, un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est déjà versé sur la base d'une classification dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 conformément à l'article 193 de l'arrêté précité, la caisse d'assurance soins procède à une révision en application de l'article 226, § 1er, 10°, de l'arrêté précité, avec le 31 mars 2023 comme date à laquelle l'utilisateur se trouve dans le cas visé à l'article 226, § 1er, 10°, de l'arrêté précité.
Par dérogation à l'article 195, § 3, de l'arrêté précité, les revenus à prendre en compte de la précédente décision positive sont repris dans les révisions d'office visées à l'alinéa 1er, et indexés jusqu'au 1er avril 2023. Les revenus à prendre en compte sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 portant indexation de subventions, de forfaits et d'allocations, s'applique à la liaison précitée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2023.
Art. 7.Le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mars 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS