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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mars 2020
publié le 31 mars 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants

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autorite flamande
numac
2020040934
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31/03/2020
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24/03/2020
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24 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 1er, 3°, e) et § 5, l'article 8, § 1er et § 3, 1°, l'article 10, 3° et l'article 12, § 1er, alinéa deux.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné son accord le 24 mars 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence vu que les conséquences financières des mesures que les autorités ont prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en vue de protéger la santé publique, doivent au plus tôt être mitigées pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants. Ces deux parties concernées doivent de toute urgence être éclairées sur les conséquences financières de ces mesures pour elles-mêmes. Sinon, des parents qui d'un jour à l'autre se retrouvent au chômage et qui, à la demande des autorités, n'emmènent pas leur enfant à la facilité d'accueil, se verront confrontés au paiement de factures pour des journées auxquelles leur enfant était, contre leur gré, absent dans l'accueil.

Quant aux organisateurs, les mesures signifient une baisse substantielle de présences d'enfants, impliquant qu'ils ne dérivent pas de revenus à partir des cotisations parentales ou qu'ils fournissent moins de prestations subventionnées. Par contre, les coûts subsistent en partie, mettant en péril la survie et la durabilité de l'accueil. Il est impératif que, moyennant le présent arrêté, tant les parents que les organisateurs obtiennent de la clarté et l'assurance que les autorités prennent des mesures pour mitiger les désavantages financiers.

Dans ces circonstances urgentes il n'est pas possible d'attendre l'avis du Conseil d'Etat, même pas un avis dans les cinq jours, vu qu'ainsi les familles et les organisateurs resteraient encore une semaine supplémentaire dans l'ignorance et l'incertitude.

Motivation La propagation du virus COVID-19 a de lourdes conséquences pour l'ensemble de la société et de la vie économique. Les mesures que le Conseil national de sécurité a prises le 12 et le 17 mars 2020 touchent de nombreux secteurs. Beaucoup de secteurs ont été contraints de fermer leurs portes tandis qu'il est impératif que d'autres entreprises (p.ex. le secteur de l'alimentation), des professionnels de sécurité et le secteur médical puissent continuer à travailler pour répondre aux besoins de base de la population.

Les effets sont ressentis par tant les familles qui font appel à l'accueil des enfants que par les organisateurs de l'accueil des enfants. Cette situation en appelle aux autorités pour qu'elles prennent des mesures pour limiter ses effets négatifs à un minimum : - Dans l'intérêt de la santé publique, beaucoup d'enfants ne peuvent pas être gardés ou ne sont pas admis dans l'accueil. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement flamand assume sa responsabilité en arrêtant un règlement spécial qui intervient dans le système de paiement dont les organisateurs et les familles ont convenu, pour ce qui concerne les jours d'absence. Ainsi, les effets financiers négatifs pour les familles peuvent être réduits au minimum. En plus, la politique de découragement par laquelle les autorités déconseillent aux familles d'amener leurs enfants à l'accueil, peut être optimalement mise en oeuvre. - La baisse importante de présences d'enfants dans l'accueil et la décision que les parents ne doivent pas payer pour ces absences, a un effet financier important pour les organisateurs de l'accueil d'enfants. Le risque est en outre bien réel que des places dans l'accueil des enfants disparaîtraient définitivement et ce, à un moment où la relance de l'activité économique accroîtra le besoin en facilités d'accueil d'enfants. De cette façon, on se retrouverait dans un cercle vicieux avec des personnes prêtes à travailler qui ne pourraient toutefois pas répondre à l'augmentatioin de l'emploi pour cause de manque de facilités d'accueil d'enfants. C'est pour ces raisons que le Gouvernement flamand entend limiter ces pertes financières moyennant une compensation et assurer la continuité de l'accueil.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;2° jour d'absence : le jour d'accueil qui a été réservé par la famille dans le planning d'accueil, tel que convenu dans la convention écrite entre l'organisateur et la famille, et auquel l'enfant est absent ou auquel l'accueil est fermé pour cause de force majeure, dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent ;3° subvention de base : la subvention de base, telle que visée à l'article 1er, 1° de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;4° mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures reprises dans les arrêtés ministériels des 13 mars 2020 et 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;5° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;6° accueil familial : l'accueil d'enfants autorisé pour l'accueil en famille, tel que visé à l'article 4, 1° du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;7° accueil en groupe : l'accueil d'enfants autorisé pour l'accueil en groupe, tel que visé à l'article 4, 2° du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins.8° accueil d'enfants : l'accueil d'enfants, tel que visé dans l'article 2 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;9° situation familiale vulnérable : la situation du contexte familial de l'enfant qui est de nature à ce qu'il est recommandable que les enfants soient accueillis dans l'accueil d'enfants pendant la journée pour des raisons sociales ou pédagogiques ;10° arrêté ministériel du 18 mars 2020 : l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;11° entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels : les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels, tels que visés dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 et repris à l'annexe de cet 'arrêté ;12° subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus : la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, telle que visée à l'article 1er, 17° de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

Art. 2.Les subventions sont accordées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. CHAPITRE 2. - Mesures au bénéfice des familles

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de la convention écrite, telle que visée à l'article 36 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, et par dérogation à l'article 28 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, les familles sont dispensées du paiement pour les jours que leur enfant était absent dans la facilité d'accueil.

Les jours d'absence ne peuvent pas être déduits : 1° par l'organisateur qui satisfait aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, du nombre de jours d'absence justifiés, tels que visés à l'article 29 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, auquel une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur ;2° par l'organisateur qui ne satisfait pas aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, du nombre de jours auquel une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur pour ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences. CHAPITRE 3. - Mesures au bénéfice des organisateurs et des collaborateurs

Art. 4.Conformément à l'article 10, 3° du décret du 20 avril 2012, l'agence peut accorder une subvention à l'organisateur à titre de soutien pour les tâches spécifiques visant à assurer sa disponibilité pour les familles dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent, d'une manière qui répond au mieux aux besoins des familles qui y font appel, tel que visé dans le présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. L'organisateur peut demander auprès de l'agence une subvention pour les jours d'absence dans les places d'accueil d'enfants pour lesquelles il ne doit pas satisfaire aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté du subvention du 22 novembre 2013.

L'organisateur répond aux conditions suivantes dans ce cadre : 1° l'organisateur est disponible pour continuer le service au bénéfice des familles qui en ont besoin parce qu'au moins un des parents est employé auprès d'une entreprise des secteurs cruciaux et des services essentiels, et au bénéfice d'enfants qui se trouvent dans une situation familiale vulnérable.Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de continuer le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure ; 2° l'organisateur adapte son horaire de services, pour ce qui concerne les heures et les jours d'ouverture, dans la mesure du possible, aux besoins des familles qui y font appel étant donné qu'ils sont employés auprès d'entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels, et fait, si nécessaire, des efforts pour mettre les collaborateurs disponibles au travail dans un contexte plus large que l'offre d'accueil actuelle.3° l'organisateur paie des salaires ou des indemnisations corrects pour ses collaborateurs dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent, permettant à ces collaborateurs de se construire un statut socio-juridique solide et orienté vers l'avenir dans la facilité d'accueil d'enfants ;4° l'organisateur répond à l'article 3 ;5° l'organisateur garde tous les accompagnateurs d'enfants en service et n'active aucun système lui permettant de renoncer temporairement au paiement des collaborateurs pendant la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent. La subvention s'élève : 1° pour l'accueil familial : à 17,50 euros par journée d'absence ;2° pour l'accueil en groupe : à 27 euros par journée d'absence. L'organisateur reçoit la totalité de la subvention, visée dans l'alinéa trois, pour une journée d'absence coïncidant avec une journée d'accueil réservée d'une durée de cinq heures ou plus, 60% de ce montant pour une journée d'accueil d'une durée de moins de cinq heures et d'au moins trois heures et 40% de ce montant pour une journée d'accueil de moins de trois heures. § 2. La demande de cette subvention est introduite au plus tard six mois après que les mesures de lutte contre le coronavirus ont cessé d'être en vigueur selon les directives de l'agence au moyen du formulaire de demande que l'agence met à la disposition et dans lequel l'organisateur fournit les données suivantes : 1° les données d'identification ;2° le nombre et la durée des jours d'absence ;3° la déclaration sur l'honneur relative au fait que : a) l'organisateur respecte l'article 3 ;b) l'organisateur satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa deux ;4° la date et la signature. § 3. Si l'organisateur répond aux conditions, visées au § 1er, l'agence paie la subvention au plus tard deux mois après la réception de la demande.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'agence paiera la subvention au plus tard deux mois après la transmission des données dans le cadre de l'allocation pour accueil d'enfants si l'organisateur n'a pas transmis les données à l'agence conformément à l'article 4, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant.

Art. 6.§ 1er. L'organisateur qui organise un accueil en groupe avec des parents d'accueil collaborateurs dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou qui organise un accueil familial et qui reçoit de l'agence la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, reçoit une subvention en tant que compensation pour les journées d'absence aux places d'accueil d'enfants qui répondent aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

L'organisateur répond dans ce contexte aux conditions suivantes : 1° l'organisateur est disponible pour continuer le service au bénéfice des familles qui en ont besoin étant donné qu'au moins un des parents est employé auprès d'entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels, tels que visés dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020, et au bénéfice d'enfants qui se retrouvent dans une situation familiale vulnérable.Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de continuer le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure ; 2° l'organisateur adapte son horaire de services, pour ce qui concerne les heures et les jours d'ouverture, dans la mesure du possible, aux besoins des familles qui y font appel étant donné qu'ils sont employés auprès d'entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels, tels que visés dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 et fait, si nécessaire, des efforts pour mettre les collaborateurs disponibles au travail dans un contexte plus large que l'offre d'accueil actuelle.3° l'organisateur qui emploie des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés, paie, par dérogation à l'article 65 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, des indemnités à l'accompagnateur d'enfants à concurrence de 17,50 euros par journée d'absence entière de la facilité d'accueil auprès de l'accompagnateur d'enfants ou un montant proportionnel, tel que visé à l'article 6, § 1er, alinéa quatre ;4° l'organisateur répond à l'article 3 ;5° l'organisateur garde tous les accompagnateurs d'enfants en service et n'active aucun système lui permettant de renoncer temporairement au paiement de ses collaborateurs pendant la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent. La subvention s'élève : 1° à 18,50 euros par journée d'absence pour l'organisateur qui emploie des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou des accompagnateurs d'enfants dans le projet statut de salarié pour parents d'accueil ;2° à 17,50 euros par journée d'absence pour l'organisateur qui emploie des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou des accompagnateurs d'enfants dans le projet statut de salarié pour parents d'accueil. L'organisateur reçoit la totalité de la subvention, visée dans l'alinéa trois, pour une journée d'absence coïncidant avec une journée d'accueil réservée d'une durée de cinq heures ou plus, 60% de ce montant pour une journée d'accueil réservée d'une durée de moins de cinq heures et d'au moins trois heures et 40% de ce montant pour une journée d'accueil réservée de moins de trois heures. § 2. La demande de cette subvention est introduite au plus tard 6 mois après que les mesures de lutte contre le coronavirus ont cessé d'être en vigueur selon les directives de l'agence et au moyen du formulaire de demande que l'agence met à disposition et sur lequel l'organisateur fournit les données suivantes : 1° les données d'identification ;2° le nombre et la durée des jours d'absence ;3° la déclaration sur l'honneur relative au fait que : a) l'organisateur respecte l'article 3 ;b) l'organisateur satisfait aux conditions visées à l'article 6, § 1er, alinéa deux ;4° la date et la signature. § 3. L'agence calcule et paie cette subvention au plus tard au 31 décembre 2020 si l'organisateur répond aux conditions, telles que visées à l'alinéa premier, et à condition que l'organisateur ait transmis les données, telles que visées à l'article 10, § 1er de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans les délais impartis.

Art. 7.§ 1er. L'organisateur qui organise un accueil en groupe et qui reçoit de l'agence la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, reçoit une subvention en tant que compensation pour les journées d'absence aux places d'accueil d'enfants qui répondent aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

L'organisateur répond dans ce contexte aux conditions suivantes : 1° l'organisateur est disponible pour continuer le service au bénéfice des familles qui en ont besoin parce qu'au moins un des parents est employé auprès d'une entreprise des secteurs cruciaux et des services essentiels, et au bénéfice d'enfants qui se trouvent dans une situation familiale vulnérable.Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de continuer le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure ; 2° l'organisateur adapte son horaire de services, pour ce qui concerne les heures et les jours d'ouverture, dans la mesure du possible, aux besoins des familles qui y font appel étant donné qu'ils sont employés auprès d'entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels, et fait, si nécessaire, des efforts pour mettre les collaborateurs disponibles au travail dans un contexte plus large que l'offre d'accueil actuelle.3° l'organisateur paie des salaires ou des indemnisations corrects pour ses collaborateurs dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent, permettant à ces collaborateurs de se construire un statut socio-juridique solide et orienté vers l'avenir dans la facilité d'accueil d'enfants ;4° l'organisateur répond à l'article 3 ;5° l'organisateur garde tous les accompagnateurs d'enfants en service et n'active aucun système lui permettant de renoncer temporairement au paiement de ses collaborateurs pendant la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent. La subvention est de 20 euros par jour d'absence.

L'organisateur reçoit la totalité de la subvention, visée dans l'alinéa trois, pour une journée d'absence coïncidant avec une journée d'accueil réservée d'une durée de cinq heures ou plus, 60% de ce montant pour une journée d'accueil réservée d'une durée de moins de cinq heures et d'au moins trois heures et 40% de ce montant pour une journée d'accueil réservée de moins de trois heures. § 2. La demande de cette subvention est introduite au plus tard 6 mois après que les mesures de lutte contre le coronavirus ont cessé d'être en vigueur selon les directives de l'agence et au moyen du formulaire de demande que l'agence met à disposition et sur lequel l'organisateur fournit les données suivantes : 1° les données d'identification ;2° le nombre et la durée des jours d'absence ;3° la déclaration sur l'honneur relative au fait que : a) l'organisateur respecte l'article 3 ;b) l'organisateur satisfait aux conditions visées à l'article 7, § 1er, alinéa deux ;4° la date et la signature. § 3. L'agence calcule et paie cette subvention au plus tard au 31 décembre 2020 si l'organisateur répond aux conditions, telles que visées à l'alinéa premier, et à condition que l'organisateur ait transmis les données, telles que visées à l'article 10, § 1er de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans les délais impartis.

Art. 8.Le nombre de jours d'absence qui est pris en compte pour la subvention, visée dans les articles 5 à 7 ne peut jamais être plus élevé que le résultat du calcul suivant : le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées de la facilité d'accueil multiplié par le nombre de jours ouvrables dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent, moins le nombre de jours de présence des enfants. CHAPITRE 4. - Contrôle et maintien

Art. 9.L'agence et la « Zorginspectie » exercent un contrôle sur le respect des dispositions du présent arrêté.

Conformément aux articles 19 à 23 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'agence peut imposer des mesures administratives si l'organisateur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

S'il s'avère du contrôle que la subvention est une surcompensation par rapport aux coûts qu'a encourus l'organisateur à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, l'agence réclamera cette surcompensation. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mars 2020.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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