publié le 19 mai 2000
Arrêté du Gouvernement flamand désignant les secteurs pour lesquels le délai d'ajustement des conditions d'agrément et de la procédure d'agrément dans le cadre du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, est exceptionnellement prorogé
24 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand désignant les secteurs pour lesquels le délai d'ajustement des conditions d'agrément et de la procédure d'agrément dans le cadre du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, est exceptionnellement prorogé
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, notamment l'article 7, § 1er, modifié par le décret du 22 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 21 février 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique et le bon fonctionnement des secteurs concernés requiert que ceux-ci soient clairement informés des mesures d'exécution du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « le décret sur la qualité » : le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999.
Art. 2.Pour les secteurs suivants, le délai d'ajustement des conditions d'agrément et de la procédure d'agrément et de retrait d'agrément des établissements d'aide sociale fixés, visés à l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, du décret sur la qualité, est exceptionnellement prorogé de deux ans au maximum : 1° les bureaux de consultations et les antennes pour le jeune enfant;2° les crèches;3° les services pour familles d'accueil;4° les initiatives d'accueil extrascolaire des enfants;5° les centres de confiance pour enfants maltraités;6° les services d'adoption;7° les centres d'aide aux enfants et de soutien des familles.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS