Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mars 1998
publié le 08 mai 1998

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035457
pub.
08/05/1998
prom.
24/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/24/1998035457/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les articles 52, 2°, 53 et 74;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 15 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le bon fonctionnement du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » requiert l'établissement urgent de critères permettant l'octroi d'une subvention au logement sous accompagnement d'un particulier en vue de la flexibilisation de l'offre des soins;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° logement sous accompagnement d'un particulier : le régime assurant par l'entremise d'un particulier l'hébergement et l'accompagnement d'une personne handicapée adulte qui n'habite pas sous le toit de ce particulier;2° « le particulier » : l'intervenant non professionnel assurant l'hébergement et l'accompagnement d'une personne handicapée. § 2. La disposition de l'alinéa quatre du chapitre V de l'annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés, ne s'applique pas au régime visé au § 1er, 1°.

Art. 2.§ 1er. Le logement sous accompagnement d'un particulier est organisé par un service de placements familiaux agréé par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » qui présente à cet effet un projet que le Fonds doit approuver. § 2. Le service de placements familiaux organisateur bénéficie à cette fin d'une subvention de fonctionnement visée aux articles 14 et 14bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 1989. § 3. En vue de l'organisation du logement sous accompagnement d'un particulier, le service des placements familiaux organisateur a recours au personnel dont il dispose conformément aux règles de l'arrêté royal précité de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.

Art. 3.Le particulier visé à l'article 1er, § 1er, 2° perçoit pour l'accompagnement dispensé dans le cadre du présent arrêté la moyenne du supplément visé à l'article 16, 2° et 3° de l'arrêté royal précité du 30 mars 1973.

Art. 4.La personne handicapée qui est accompagnée dans le cadre du présent arrêté : 1° doit disposer d'une affectation de soins permettant le placement familial;2° n'est pas redevable de l'intervention personnelle visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Art. 5.Le nombre de personnes handicapées pouvant bénéficier du logement sous accompagnement d'un particulier, est limité à 50 par an.

Ce chiffre peut augmenter après évaluation du régime qui aura lieu dans les deux ans suivant la date visée à l'article 6.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

^