publié le 16 février 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment l'article 50;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1994, 31 janvier 1996, 19 décembre 1996 et 19 décembre 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 27 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de prolonger de façon adaptée jusqu'au 31 décembre 1999 les normes de programmation en vigueur pour les structures actives dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, puisque les autorisations et agréments des structures subventionnées par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont tributaires de l'existence d'une telle programmation;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1996 et 19 décembre 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés »; 2° au 2°, les mots " qu'à partir du 1er janvier 1998 le nombre de places est porté à 1.100" sont remplacés par les mots « qu'à partir du 1er janvier 1999 le nombre de places est porté à 1.216, dont 16 au minimum doivent être réservées à des handicapés sensoriels ou moteurs »; 3° au 5° sont ajoutés les mots suivants : « étant entendu qu'à partir du 1er janvier 1999 le nombre de places est porté à 220 ».
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§1er. Pour les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée, l'arrêté royal du 6 janvier 1987 portant suspension de l'agréation de nouvelles institutions de réadaptation et de reclassement social des handicapés, ainsi que de l'octroi de subsides à la création de telles institutions, demeure provisoirement en vigueur. § 3. La programmation des centres de formation professionnelle ou de recyclage de handicapés est fixé à un objectif maximal de 503 modules de formation, à dispenser dans 13 centres agréés au maximum. »
Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "centres de formation professionnelle ou de receyclage de handicapés" sont insérés entre les mots "ateliers protégés" et les mots "de la Communauté flamande".
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1996 et 19 décembre 1997, les mots « 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2000 ».
Art. 5.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subventionnement par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 75 ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS