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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2019
publié le 21 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande

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autorite flamande
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2019041812
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21/08/2019
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24/05/2019
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24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, l'article 59, modifié par le décret du 3 juillet 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 janvier 2019 ;

Vu l'accord budgétaire de la Ministre des Finances, donné le 29 mars 2019 ;

Vu l'avis n° 65.960 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, le membre de phrase « 101bis, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « II.12, 4°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » ; 2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° société : société belge, telle que visée à l'art.1, 12°, ou société étrangère, telle que visée à l'art. 1, 14° ; » ; 3° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° Réseau VLAIO : le réseau d'organisations intermédiaires et de centres de connaissances actifs dans le domaine du soutien à l'innovation, coordonné par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;» ; 4° au point 10°, le signe de ponctuation « .» est remplacé par le signe de ponctuation « ; » ; 5° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, en abrégé VLAIO : l'agence autonomisée interne non dotée de la personnalité juridique visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;» ; 6° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° société belge : toute société visée à l'article 1:5, § § 2 et 3, du Code des Sociétés et des Associations, ainsi que sous l'une des formes juridiques suivantes : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société à responsabilité limitée, la société coopérative à responsabilité limitée, la société coopérative à responsabilité illimitée, la société anonyme, la société anonyme de droit public, la société en commandite par actions, le groupement d'intérêt économique, la société européenne, la société coopérative européenne, la société agricole ;» ; 7° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° département compétent : Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;» ; 8° il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° société étrangère : toute société à l'étranger dont la forme juridique est étroitement liée à l'une des formes juridiques visées à l'article 1er, 12° ;» ; 9° il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° identificateur d'objet numérique, en abrégé DOI, un code d'identification de fichiers électroniques permettant leur identification sans équivoque ;» ; 10° il est ajouté un point 16°, rédigé comme suit : « 16° FRIS : « Flanders Research Information Space », en abrégé FRIS : l'espace d'information au sein du domaine de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, dans lequel les informations de recherche peuvent être transmises de manière transparente et automatisée et peuvent être échangées et rendues accessibles de manière ouverte et réutilisable ; » ; 11° il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit : « 17° Conseil FRI : le Conseil de Fonds de Recherches industrielles, tel que visé à l'article 58, 1°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;» ; 12° il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit : « 18° règlement FRI : règlement pour la gestion du Fonds de Recherches industrielles de l'association, tel que visé à l'article 58, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;» ; 13° il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit : « 19° discipline de recherche : l'un des sous-domaines disciplinaires du standard flamand de la discipline de recherche tel que défini par ECOOM et utilisé dans FRIS ;» ; 14° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° open researcher and contributor ID, en abrégé ORCID : un code d'identification utilisé pour identifier de manière unique et non équivoque les auteurs d'oeuvres scientifiques ;15° il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : « 21° Technology Readiness Level, en abrégé TRL : l'échelle utilisée pour estimer la maturité d'une technologie.».

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er avril 2011 et 23 mai 2014 : 1° dans la troisième phrase de l'alinéa premier, le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 25 » ;2° dans la troisième phrase de l'alinéa premier, les mots « de durée indéterminée » sont supprimés ;3° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « L'expérience industrielle est une recommandation.» ; 4° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Au maximum 10 % des moyens FRI peut être affecté à la couverture des frais, y compris les dépenses de fonctionnement et les charges salariales, liés à la gestion des mandats et projets financés par le biais du FRI et au fonctionnement du FRI, au conseil FRI et au fonctionnement des services ou départements créés à cette fin.A cette fin, l'administration de l'association peut transférer tout ou partie de ce montant vers l'allocation de fonctionnement des partenaires au sein de l'association. ».

Art. 3.A l'article 5, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Deux tiers au maximum des membres du conseil FRI ayant voix délibérative sont du même sexe.Lorsque cette condition n'est pas remplie, le conseil FRI ne peut pas émettre d'avis valable. Cette règle s'applique également à tous les comités de sélection et comités consultatifs participant à l'attribution des fonds visés à l'article 9. » ;2° il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : « Le règlement FRI de l'association fixe le nombre de membres du conseil FRI et établit la manière dont il est satisfait au présent article.».

Art. 4.A l'article 7, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « et dans le renforcement des activités de FRI et d'interface » sont insérés entre le membre de phrase « les activités primaires » et le membre de phrase « des institutions d'enseignement supérieur ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Tous les cinq ans, les associations établissent un plan stratégique pour le FRI et les activités d'interface.

Le plan stratégique visé au 1er alinéa, comprend tous les éléments suivants : 1° la vision stratégique de l'association sur le développement de connaissances axées sur la pratique, la coopération avec les entreprises et la valorisation de la recherche scientifique ;2° les objectifs stratégiques et opérationnels que l'association veut atteindre avec le FRI ;3° les objectifs stratégiques et opérationnels que l'association veut atteindre avec le service interface ;4° la manière dont le FRI s'inscrit dans le cadre plus large de la recherche stratégique de base et de la recherche scientifique appliquée, à finalité économique, de l'association ;5° la manière dont l'association veut arriver à un fonctionnement d'interface optimal au sein de l'association et au niveau des associations ;6° la manière dont l'association veut arriver à une coopération optimale entre les associations et dans le cadre du réseau VLAIO ;7° la manière dont le fonctionnement du service d'interface s'aligne au fonctionnement du FRI. § 2. Dans son plan stratégique, chaque association porte attention à : 1° la coopération entre les institutions flamandes, la coopération internationale et régionale ;2° la recherche et l'innovation responsables, en abrégé RRI ;3° l'interdisciplinarité ;4° la diversité du personnel. § 3. Le plan stratégique comprend, pour la durée, ventilée par année : 1° un budget financier ;2° un plan de personnel ;3° les objectifs quantifiés. § 4. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique d'innovation technologique peut arrêter des modalités relatives à ce plan stratégique, notamment pour les initiatives de coopération entre les associations et dans le cadre du Réseau VLAIO. § 5. Avant le 1er octobre de l'année d'expiration des plans stratégiques actuels, les associations envoient leurs nouveaux plans stratégiques sous forme numérique au Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions et au département compétent, qui les transmet à son tour à VLAIO. Le département compétent évalue le plan sur sa complétude et sa conformité au présent arrêté dans les trois mois de la date d'introduction. Pour cette évaluation, VLAIO évaluera le plan dans les deux mois suivant la date d'introduction en fonction de la manière dont les associations souhaitent parvenir à une coopération optimale entre les associations elles-mêmes et avec les autres parties au sein du Réseau VLAIO. Lorsque certaines conditions ne sont pas remplies, les associations peuvent, en concertation avec le département compétent, apporter des modifications aux plans stratégiques introduits et non encore approuvés.

Sur avis du département compétent, le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions, approuve le plan dans les trois mois de sa date d'introduction. ».

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au 1er alinéa, un pourcentage minimum garanti de la subvention totale du FRI est prévu pour les associations suivantes : 1° « Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw » : 10,41 % ;2° « Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg vzw » : 4,00 % ;3° « Universitaire Associatie Brussel vzw » : 9,51 %.». 2° les alinéas 3 à 5 inclus sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 15 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, deuxième phrase, le membre de phrase « au critère, visé à l'article 33, de l'arrêté BOF.» est remplacé par le membre de phrase « le paramètre de doctorat C1, visé à l'article 40/2 de l'arrêté BOF, mais calculé au niveau des associations plutôt qu'au niveau des universités. » ; 2° au paragraphe 2, dans la dernière phrase, le membre de phrase « aux critères de publications et de citations, visés aux articles 35 à 40 inclus de l'arrêté BOF » est remplacé par le membre de phrase « au paramètre de répartition des citations C2 visé aux articles 40/3 et 44/1, § 2, de l'arrêté BOF », mais calculé au niveau des associations plutôt qu'au niveau des universités.» ; 3° au paragraphe 3, au 2ème alinéa, le membre de phrase « loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, » est remplacé par le membre de phrase « loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, pour la recherche ou la partie recherche effectuée par un groupe de recherche de l'association, » ;4° au paragraphe 3, au point 1° de l'alinéa 2, le membre de phrase « sociétés commerciales » est remplacé par le mot « sociétés » ;5° au paragraphe 3, au point 2 du paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée ;6° au paragraphe 3, au point 3° du deuxième alinéa, dans la première phrase, le mot « annuellement » est inséré après le mot « incorporé » ;7° 5° au paragraphe 3, à la dernière phrase de l'alinéa 3, les mots « société commerciale » sont remplacés par le mot « société » ;8° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le paramètre 4 concerne la part en pourcentage de l'association dans l'ensemble des revenus de contrat acquis, provenant du Programme-cadre européen actuel et complétée par les revenus de contrat provenant du dernier programme-cadre européen achevé.

Le calcul du paramètre 4 pour les associations se fait selon la même méthode que le calcul du paramètre de levier C4 pour les universités, tel que visé à l'article 40/5 et à l'article 44/1, § 5 de l'arrêté BOF, mais calculé au niveau des associations plutôt qu'au niveau des universités. » ; 9° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.A partir de 2019 les paramètres visés à l'article 10, sont pondérés de la manière suivante :

pondération

paramètre 1

5 %

paramètre 2

5 %

paramètre 3

30 %

paramètre 4

20 %

paramètre 5

20 %

paramètre 6

20 %


Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase « ayant dans ses attributions l'innovation » est remplacé par le membre de phrase « ayant dans ses attributions la politique d'innovation technologique ».

Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La subvention pour les activités d'interface est répartie entre les associations de la manière suivante, selon une clé de répartition qui prend en compte la répartition du personnel scientifique et notamment uniquement selon les catégories « Personnel académique autonome, en abrégé ZAP », « Personnel académique assistant, en abrégé AAP » et « Personnel scientifique, en abrégé WP » sur les universités dans la période 2014-2018 : 1° l'« Associatie Katholieke Universiteit Leuven vzw » reçoit 40,58 % de la subvention ;2° l'« Associatie Universiteit Gent vzw » reçoit 31,99 % de la subvention ;3° l'« Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw » reçoit 12,25 % de la subvention ;4° l'« Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg vzw » reçoit 4,28 % de la subvention ;5° l'« Universitaire Associatie Brussel vzw » reçoit 10,90 % de la subvention.».

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2ème alinéa, le membre de phrase « pour un maximum conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement » est inséré avant le signe de ponctuation « .» ; 2° il est ajouté un 3ème alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, les moyens revenant au FRI qui, à l'issue de l'année civile 2019 ne sont pas attribués, peuvent être reportés, tout en conservant leur affectation, au budget de l'association de l'année 2020 pour un maximum de 50 % des moyens FRI attribués à l'association en 2019.».

Art. 12.Dans l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase « § 1er, 1°, 3° et 5° » est remplacé par le membre de phrase « § 1er, 1°, 3°, 5° et 7°, et l'article 20/1 ».

Art. 13.Dans l'article 17, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase « § § 1er, 1°, 2°, 4° et 3 » est remplacé par le membre de phrase « 1er, 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et § 3 et l'article 20/1 ».

Art. 14.Dans l'article 18 du même arrêté, le membre de phrase « encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne du 30 décembre 2006 (2006/C 323/01) » est remplacé par le membre de phrase « Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (N° 2014/C 198/01) du 27 juin 2014 ».

Art. 15.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le commissaire du gouvernement ou le commissaire chargé de surveiller l'association, ou le département compétent chargé de la surveillance de l'affectation des moyens pour les activités du FRI et de l'interface constate une violation des conditions de subvention, la décision d'accorder la subvention pour la partie injustifiée s'éteint conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement. ».

Art. 16.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. Les associations font rapport chaque année, avant le 30 avril de l'année n, au Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions, sur l'année n-1 en ce qui concerne : 1° les réalisations sur le plan de la mise en oeuvre de la vision stratégique sur le développement de la connaissance pratique, la coopération avec les entreprises et la valorisation de la recherche scientifique, visée à l'article 8, alinéa 2, 1° ;2° les réalisations sur le plan de la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et opérationnels que l'association veut atteindre avec le FRI, visés à l'article 8, alinéa 2, 2° ;3° les réalisations sur le plan de la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et opérationnels que l'association veut atteindre avec le service d'interface, visés à l'article 8, alinéa 2, 3° ;4° les réalisations sur le plan de l'intégration du FRI dans le cadre plus large de la recherche stratégique de base et de la recherche scientifique appliquée, à finalité économique, de l'association visée à l'article 8, alinéa 2, 4° ;5° les réalisations sur le plan de la mise en oeuvre de la manière dont l'association veut arriver à un fonctionnement d'interface optimal au sein de l'association même et au niveau des associations, telle que visée à l'article 8, alinéa 2, 5° ;6° les réalisations sur le plan des points d'attention visées à l'article 8, § 2 ;7° la mise en oeuvre des éléments inclus dans le plan stratégique visé à l'article 8, § 3, y compris les réserves cumulées et le cofinancement propre ;8° la composition concrète du Conseil FRI, présentée de manière à démontrer que les dispositions de l'article 5, § 3 ont été respectées. Le rapport est envoyé numériquement au département compétent, qui le transmet à son tour à VLAIO. Sur avis du département compétent, le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions, évalue, en vue de l'application des articles 16 et 17, dans les trois mois suivant la date d'introduction, les aspects suivants du rapportage : 1° l'exhaustivité du rapportage ;2° la conformité du rapportage au présent arrêté ;3° la conformité du rapportage au plan stratégique, visé à l'article 8. § 2. Les associations font rapport chaque année, avant le 30 avril, au Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique d'innovation technologique, sur les réalisations dans le domaine de la coopération entre les associations elles-mêmes et dans le cadre du réseau VLAIO, visé à l'article 8, § 1er, 2ème alinéa, 6°.

Le rapport est envoyé numériquement au département compétent, qui le transmet à son tour à VLAIO. Sur avis du VLAIO, le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique d'innovation technologique évalue, en vue de l'application de l'article 16, les aspects suivants du rapportage dans les trois mois suivant la date d'introduction : 1° l'exhaustivité du rapportage ;2° la conformité du rapportage au présent arrêté ;3° la conformité du rapportage au plan stratégique, visé à l'article 8. § 3. L'administration de l'association transmet le règlement du FRI au Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique d'innovation technologique.

Le règlement du FRI contient également une description de la politique de carrière pour les mandats de recherche financés par des ressources du FRI. En cas de modification du règlement FRI, le texte modifié est remis.

Ce règlement FRI est intégré dans la Charte de bonne gouvernance des institutions concernées. § 4. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique d'innovation technologique, peut arrêter des modalités pour le rapportage visé au présent article. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er avril 2011, 23 mai 2014 et 15 janvier 2016, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit : « § 1er. L'administration de l'association fait rapport autant que possible au FRIS, par l'intermédiaire de leur université et de leurs instituts supérieurs, sur l'affectation des ressources FRI et d'Interface qui leur sont attribuées. Conformément aux procédures et aux normes techniques applicables, les informations détaillées nécessaires sont transmises afin qu'au moins un rapport puisse être établi à partir du FRIS : 1° l'affectation des ressources du FRI, ventilées par projets et mandats, par type tel que défini à l'article 4, par discipline de recherche, par année d'octroi, par chercheur et par groupe de recherche de l'université ou de l'institut supérieur qui reçoit le financement ;2° les publications scientifiques, y compris les publications qui sont prises en compte pour le calcul du paramètre 2 visé à l'article 10, § 2, les thèses de doctorat et les données de recherche ;3° les brevets publiés demandés et octroyés, tels qu'ils sont pris en compte dans le calcul du paramètre 5 visé à l'article 10, § 5 ;4° les équipements scientifiques acquis avec les fonds du FRI ;5° la coopération régionale, nationale et internationale ;6° l'interdisciplinarité. § 2. Afin de permettre une analyse de l'effet de levier des fonds du FRI, FRIS fournit également des informations relatives aux projets et mandats financés par des canaux autres que les Fonds de Recherche industrielle, y compris les canaux des troisième et quatrième flux de fonds. Pour le troisième flux de fonds, l'information est fournie par chercheur et par groupe de recherche au niveau des projets et des mandats ; pour le quatrième flux de fonds, l'information est fournie agrégée au niveau 2 des disciplines de recherche du FRIS, sans enfreindre les règles de confidentialité applicables. § 3. Les associations élaborent, en collaboration avec le département compétent, au plus tard le 1er juillet 2019, un plan d'approche contenant les définitions précises et les modalités de fourniture de ces informations visées au paragraphe 1er, et achèvent sa mise en oeuvre au plus tard à la fin 2021. La fourniture de ces informations à FRIS couvre la période à compter du 1er janvier 2019. Le Ministre flamand, ayant dans ses attributions la politique d'innovation technologique, peut autoriser un retard de livraison d'un an maximum d'ici fin 2021, à condition qu'une justification claire de ce retard soit présentée. § 4. Les rapports financiers sur l'affectation des ressources FRI et d'interface sont établis entièrement par l'intermédiaire du FRIS. Les affectations des projets de recherche et des mandats sont présentées dans FRIS à un niveau détaillé par type de coût. Les dépenses des projets de recherche ne sont rapportées au FRIS qu'à la fin du projet et au niveau du projet, et non par type de coût. Les affectations des mandats feront l'objet d'un rapportage par l'intermédiaire du FRIS au niveau d'un mandat individuel. Toutes les autres dépenses avec les ressources du FRI et les dépenses avec les ressources d'interface feront l'objet d'un rapportage au niveau agrégé par l'intermédiaire de FRIS. Pour les ressources d'interface, cela signifie un rapportage au niveau des principales rubriques personnel, coûts de fonctionnement et frais généraux.

Le département compétent se base sur ces informations pour établir le rapport de synthèse sur l'affectation des ressources FRI. Le département compétent soumet proactivement ce rapportage chaque année aux associations pour validation et utilise le rapport de synthèse validé pour l'approbation du rapportage par le Ministre ayant dans ses attributions la politique d'innovation technologique, conformément à l'article 20. § 5. Dans les années à venir, dans le cadre de la simplification administrative et de l'enquête unique de données, l'objectif sera d'utiliser FRIS comme source principale de rapportage de recherche pour toutes les obligations de rapportage financier, telles que celles imposées par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 fixant les règles d'établissement du rapport annuel des universités en Communauté flamande. FRIS sert de base pour le rapportage sur l'affectation des ressources de recherche, afin de satisfaire aux obligations nationales et internationales en matière de rapportage de recherche, d'analyses propres et d'analyses par des tiers, afin de mettre les informations de recherche à la disposition du public par l'intermédiaire de FRIS et de ses produits dérivés. § 6. Afin de continuer à améliorer la qualité des données de FRIS sur l'affectation des ressources FRI, outre les informations déjà fournies par l'université de l'association à FRIS, les informations suivantes sont fournies en plus : 1° pour les chercheurs: un ORCID, le sexe, le statut et le cas échéant: la date de la défense du doctorat et le rôle du business developer dans le fonctionnement de l'interface, y compris son expertise ;2° pour les projets et mandats : les taux de réussite des projets et mandats soumis ;les projets et mandats approuvés au niveau détaillé, l'année d'attribution, la discipline de recherche, le type de projet et les partenaires tels que spécifiés dans le contrat, y compris le pays où ils sont établis ; 3° pour les publications : le cas échéant, le label BOF-WoS et VABB-SHW, un ISBN, un ISSN, un DOI, un label d'accès ouvert, et le lien vers le référentiel numérique, et le cas échéant le lien vers le projet ou mandat FRI ;4° pour les ensembles de données : des informations sur le contenu, l'accessibilité, le format technique, un DOI, un label de données ouvertes, le lien vers le référentiel de données ouvertes et, le cas échéant, le lien vers le projet ou mandat FRI ;5° pour les équipements scientifiques : le cas échéant, un lien vers le projet ou le mandat FRI et des informations sur l'accessibilité et les modalités d'utilisation ;6° pour les brevets : le cas échéant, le lien vers le projet ou le mandat FRI. § 7. Les publications issues de la recherche financée par des ressources FRI sont rendues accessibles dans un référentiel d'accès ouvert, gratuitement et en ligne aussi rapidement que possible. Les données issues de cette recherche seront mises à la disposition du public selon le principe « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire ». Le suivi et le rapportage à ce sujet devraient se faire par l'intermédiaire du FRIS. A cet effet, un calendrier détaillé est inclus dans le plan d'approche, en tenant compte des accords conclus au sein du Conseil flamand de la science ouverte.

Etant donné que FRIS sert de plate-forme centrale pour débloquer les métadonnées de la recherche financée par des fonds publics et qu'il assurera également la connexion avec le « European Open Science Cloud » (en abrégé EOSC), d'autres demandes de fourniture d'informations sont possibles dans le futur. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique d'innovation technologique, peut, en consultation avec le Conseil flamand de la science ouverte et après vérification de la faisabilité technique, rendre accessibles à l'EOSC, par l'intermédiaire du FRIS, les publications en libre accès et les données de recherche issues des recherches financées par les ressources du FRI, conformément aux principes FAIR. § 8. Les données FRIS qui peuvent être divulguées publiquement sont mises à disposition en tant que données ouvertes au moyen de la licence de données ouvertes gratuite des autorités flamandes. Le département compétent prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations fournies. Cela signifie qu'au moins les informations sur les taux de réussite, sur les dépenses des mandats individuels et sur le quatrième flux de fonds ne peuvent être rendues publiques sur FRIS. Lorsque les informations fournies sont des données à caractère personnel, le département compétent traite ces données conformément aux principes du traitement des données énoncés dans le Règlement Général sur la Protection des Données et le département compétent respectera ses obligations en vertu du présent Règlement. § 9. Le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions, peut préciser d'autres modalités techniques relatives aux principes énoncés dans un arrêté ministériel.

Art. 18.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.§ 1er. En 2023 et tous les cinq ans par la suite, le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions assure la gestion et l'évaluation des activités pour lesquelles les subventions mentionnées au chapitre V du présent arrêté, sont utilisées. Cela se fait en vue de l'objectif de la subvention visée à l'article 57, § 3, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation.

L'évaluation examine les éléments suivants : 1° l'application du présent arrêté ;2° la réalisation des plans stratégiques visés à l'article 8 ;3° le rang des subventions visées au chapitre V, par rapport à d'autres moyens de la recherche et de l'innovation ;4° l'effet de levier potentiel des subventions visées au chapitre V, par exemple pour attirer d'autres financements ;5° le projet de plan stratégique de chacune des associations couvrant la période suivant l'année civile de l'évaluation ;6° l'output scientifique et les résultats en matière de valorisation économique, en prêtant une attention particulière au Technology Readiness Level ;7° la qualité et l'exhaustivité des informations sur l'utilisation des subventions du FRI et de l'interface dans le FRIS ;8° les possibilités de mise à jour du cadre juridique. Afin de soutenir la mise en oeuvre de l'évaluation, les associations préparent une auto-évaluation comprenant une partie ex post et une partie ex ante. La partie ex post couvre la période écoulée depuis l'évaluation précédente et la partie ex ante couvre la période de cinq ans suivant l'année civile de l'évaluation. Cette auto-évaluation peut être établie sur la base d'un questionnaire établi par le département compétent et remis aux associations. La partie ex ante contient le projet de plan stratégique. L'auto-évaluation complète est considérée comme un document de travail qui fournit des données pour l'évaluation.

Lors de l'évaluation, les éléments nécessaires sont rassemblés en vue de corriger éventuellement l'aide aux activités d'interface et au FRI des associations. A cet effet il est tenu compte du fait que les autorités, en ce qui concerne les activités d'interface, sont des cofinanciers. § 2. Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 1er, le département compétent établit un plan d'approche comprenant des modalités relatives au contenu et à la portée de l'évaluation et en informe les associations au plus tard au cours du premier semestre de l'année de l'évaluation. Ce plan d'approche est ensuite communiqué au Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions. § 3. Afin d'effectuer l'évaluation visée au paragraphe 1er, le département compétent désigne les organismes d'évaluation appropriés qui disposent de l'expertise pour effectuer cette évaluation de manière professionnelle. L'évaluation suit les procédures générales et spécifiques élaborées par le département compétent. § 4. Le rapport d'évaluation final des organismes d'évaluation visés au paragraphe 3 est transmis au Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique d'innovation technologique.

Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique d'innovation technologique peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation, visée au paragraphe 1er. ».

Art. 19.Dans l'article 29 du même arrêté, le membre de phrase « ayant dans ses attributions l'innovation » est remplacé par le membre de phrase « ayant dans ses attributions la politique d'innovation technologique ».

Art. 20.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique d'innovation technologique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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