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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2019
publié le 18 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 15/2 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations

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18/09/2019
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24/05/2019
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24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 15/2 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 16 janvier 1989, 16 juillet 1993, 13 janvier 2001 et 6 janvier 2014 ;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, modifiée en dernier lieu par les décrets des 24 avril 2015 et 4 mars 2016 et par la loi du 5 mars 2017 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »), l'article 5, § 1er, 11°, modifié par le décret du 29 mars 2019, et § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations ;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du VDAB du 7 février 2018 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 3 septembre 2018 ;

Vu l'avis 65.771/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 15/2 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15/2.§ 1er. L'employeur en restructuration ou l'instance sectorielle, visée au paragraphe 2, alinéa 3, dont relève l'employeur en restructuration peut bénéficier d'une intervention dans les frais d'outplacement pour un employé licencié dans le cadre de la restructuration et ayant reçu une carte de réduction, pour autant que cet employé se trouve dans une des situations suivantes : 1° l'employé a reçu une offre d'outplacement pendant la période d'inscription auprès de la cellule de mise à l'emploi, visée à l'article 10, § 8, alinéas 1er ou 2 ;2° l'employé a repris le travail pendant la durée de validité de la carte de réduction et dans les trois mois suivant la fin de l'outplacement et a reçu une offre d'outplacement pendant la période entre l'inscription auprès de la cellule de mise à l'emploi et la reprise du travail. Les conditions suivantes s'appliquent à l'employé : 1° l'employé est inscrit auprès du VDAB ;2° une attestation d'outplacement est enregistrée dans le dossier de l'employé. Les conditions suivantes s'appliquent à l'employeur en restructuration : 1° un licenciement collectif a lieu dans un site de l'entreprise en Région flamande ;2° l'unité technique d'exploitation continue ses activités, l'emploi se situant en Région flamande. § 2. L'intervention dans les frais d'outplacement, visée au paragraphe 1er, est limitée aux frais d'outplacement pour l'accompagnement d'outplacement effectué entre la date d'inscription de l'employé à la cellule de mise à l'emploi et le dernier jour de validité de la carte de réduction.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'intervention dans les frais d'outplacement se limite aux frais d'outplacement réellement encourus. On entend par là les frais d'outplacement que le prestataire de services facture à l'employeur via la cellule de mise à l'emploi et que l'employeur ne peut recouvrer auprès d'une autre instance ou d'un autre organisme, privé ou public, belge ou international, en particulier une région, une communauté, un fonds sectoriel, un fonds de sécurité d'existence ou un fonds européen.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'intervention dans les frais d'outplacement peut également porter sur les frais d'outplacement qui, dans le cadre de la restructuration et sur la base d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire de cette commission paritaire, sont pris en charge par une instance sectorielle dont relève l'employeur en restructuration et que cette instance sectorielle ne peut recouvrer auprès d'une autre instance ou d'un autre organisme, privé ou public, belge ou international, en particulier une région, une communauté ou un fonds européen. § 3. L'intervention dans les frais d'outplacement, visée au paragraphe 1er, est plafonnée à 360 euros par employé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° âgé de moins de 45 ans à l'annonce du licenciement collectif.

L'intervention dans les frais d'outplacement, visée au paragraphe 1er, est plafonnée à 720 euros par employé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° âgé de 45 ans ou plus à l'annonce du licenciement collectif. L'intervention dans les frais d'outplacement, visée au paragraphe 1er, est plafonnée à 90 euros par employé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° âgé de moins de 45 ans à l'annonce du licenciement collectif. L'intervention dans les frais d'outplacement, visée au paragraphe 1er, est plafonnée à 180 euros par employé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° âgé de 45 ans ou plus à l'annonce du licenciement collectif. Un même employé peut donner droit à la fois à l'intervention pour l'employé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et à l'intervention pour l'employé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. § 4. A l'issue de l'accompagnement de l'outplacement, l'employeur en restructuration ou l'instance sectorielle, visée au paragraphe 2, alinéa 3, dont relève l'employeur en restructuration introduit une demande au moins six mois et au plus douze mois après la fin de l'accompagnement de l'outplacement. Le VDAB met à disposition un formulaire de demande sur lequel l'employeur en restructuration ou l'instance sectorielle, visée au paragraphe 2, alinéa 3, dont relève l'employeur en restructuration peut indiquer les personnes pour lesquelles il demande le remboursement des frais d'outplacement. Le VDAB vérifie si chaque employé mentionné dans le formulaire remplit les conditions visées au paragraphe 1er.

La demande mentionne pour tout employé les données suivantes : 1° la preuve que l'employé remplit les conditions visées au paragraphe 1er ;2° le montant des frais d'outplacement à rembourser, fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 ;3° la description des actions qui ont généré les frais d'outplacement visés au 2°. § 5. Le VDAB examine pour les employés au titre desquels le remboursement est demandé, si ceux-ci remplissent les conditions de remboursement. Le VDAB vérifie si le montant des frais d'outplacement réclamé a été fixé conformément aux paragraphes 1er et 2.

Le prestataire de services est tenu, sur simple demande, de fournir au VDAB pour chaque employé licencié dans le cadre d'une restructuration une copie des frais d'outplacement facturés à l'employeur en restructuration ou à l'instance sectorielle, visée au paragraphe 2, alinéa 3, dont relève l'employeur en restructuration.

La cellule de mise à l'emploi est tenue, sur simple demande, de fournir toute information pouvant être utile au VDAB lors du contrôle de la demande de l'employeur en restructuration ou à l'instance sectorielle, visée au paragraphe 2, alinéa 3, dont relève l'employeur en restructuration. § 6. Le VDAB rembourse, après vérification, le montant remboursable à l'employeur en restructuration ou à l'instance sectorielle, visée au paragraphe 2, alinéa 3, dont relève l'employeur en restructuration, dans les douze mois suivant la fin de la période de reconnaissance en qualité d'entreprise en restructuration.

Si le VDAB décide pour certains employés de ne pas accorder d'intervention dans les frais d'outplacement ou d'accorder un montant inférieur à celui demandé par l'employeur en restructuration ou par l'instance sectorielle, visée au paragraphe 2, alinéa 3, dont relève l'employeur en restructuration, le VDAB en informe l'employeur par décision motivée.

Si l'employeur en restructuration ou l'instance sectorielle, visée au paragraphe 2, alinéa 3, dont relève l'employeur en restructuration conteste la décision du VDAB, il peut renvoyer le dossier au VDAB dans le mois suivant la réception de cette décision. Il ajoute au dossier les motifs de contestation. Le VDAB rend une décision définitive dans le mois après avoir pris connaissance des motifs de l'employeur en restructuration ou de l'instance sectorielle, visée au paragraphe 2, alinéa 3, dont relève l'employeur en restructuration. ».

Art. 2.Les dossiers de demande de remboursement des frais d'outplacement introduits par les employeurs en restructuration auprès de l'Office national de l'Emploi avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à être traités conformément à la réglementation en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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