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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2019
publié le 26 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

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autorite flamande
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2019014092
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26/08/2019
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24/05/2019
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24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, les articles 3, alinéa 2, 4, alinéa 3, 5, alinéas 3, 4 et 5, 6, 8, alinéa 2, 10, alinéa 3, 11, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, 13, alinéas 3 et 4, 18 et 19 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 relatif aux parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres pour la formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), dans le cadre de la fourniture de services d'intérêt général ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 relatif aux règles générales en matière d'appui aux coopératives d'activités ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 4 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (« Sociaal Economische Raad van Vlaanderen »), donné le 1er avril 2019 ;

Vu l'avis 65.892/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° assessment : l'enregistrement selon une méthodologie standardisée indiquant si un prestataire de services est conforme aux exigences fixées pour obtenir un certificat de qualité déterminé.L'assessment est basé sur une auto-évaluation de l'organisation ; 2° décret du 29 mars 2019 : le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;3° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° SERV : le Conseil socio-économique de la Flandre (« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ») ;5° travail normal et économie sociale : le module électronique pour la demande du certificat d'approbation visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 mars 2019. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Les mesures visées à l'article 3, alinéa 2, du décret du 29 mars, se rapportent : 1° aux formations dans le cadre des primes d`encouragement - partie formation, visées au chapitre III, section 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé ;2° aux formations dans le cadre des primes d`encouragement - partie formation, visées au chapitre III, section 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur social privé flamand ;3° aux services visant à renforcer l'approche des talents sur le marché du travail, à améliorer le taux d'emploi et la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, visée à l'article 8 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ;4° aux formations organisées dans le cadre des chèques-formation visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ;5° aux activités de placement visées à l'article 2, 7°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;6° aux formations fournies par un formateur externe visées à l'article 2, § 2, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services ;7° aux services spécialisés aux personnes dotées d'une indication d'un handicap du travail visés au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;8° aux services des fonds de secteur en exécution des accords de secteur, conformément au chapitre 1er du décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi ;9° aux activités de développement des compétences visées à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;10° aux activités d'accompagnement de parcours visées à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;11° à l'accompagnement dans le cadre de l'outplacement soutenu par le Fonds d'intervention Sociale, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;12° à l'accompagnement de parcours de candidats entrepreneurs par des coopérations d'activités, conformément à l'article 14 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable ;13° aux formations et à l'accompagnement dans le cadre des parcours de compétences d'entrepreneuriat assignés visés aux articles 9 et 11 et à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 relatifs aux parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à l' « Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre » ;14° à l'accompagnement de carrière par entreprises mandatées visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;15° à l'offre en formations dans l'apprentissage et aux parcours d'entrepreneuriat, tels que organisée par les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres pour la formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) dans le cadre de la fourniture de services d'intérêt général ;16° à l'insertion, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe-cible par les entreprises de l'économie de services locaux visés au chapitre 3 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;17° à l'accompagnement vers un emploi et sur le lieu de travail dans le cadre des parcours d'activation visé à l'article 23, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins ;18° au travail de case management dans le cadre des parcours d'activation visé aux articles 11 et 12 du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins ;19° à l'accompagnement de la transition du travailleur de groupe-cible visé aux articles 27 à 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;20° aux formations dans le cadre du crédit-soins - partie formation visées à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins ;21° à l'accompagnement dans le cadre de l'expérience professionnelle temporaire visé au chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire ;22° à l'intégration, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe- cible par des entreprises de travail adapté et des départements de travail adapté, visés au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;23° à l'accompagnement de la transition du travailleur de groupe, visé aux articles 68 à 76 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;24° à l'organisation du travail de proximité et à l'accompagnement du demandeur d'emploi afin de réaliser l'objectif du régime et de soutenir le travailleur de proximité visés aux articles 8 et 17 du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat ;25° à la reconnaissance et l'évaluation des compétences pour obtenir un titre de compétence professionnelle visées au chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ;26° aux formations dans le cadre du congé de formation flamand visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;27° à l'évaluation et à la certification des compétences des qualifications professionnelles dans le cadre de la reconnaissance des compétences acquises visées au chapitre 2 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises ;28° à la proposition des parcours de qualification professionnelle reconnus visée au chapitre 2 du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité ;29° à l'exécution des appels à projets du Fonds social européen : 30° à l'exécution des projets dans le cadre du Fonds européen « Asile, Migration et Intégration » ;31° aux formations organisées dans le cadre des chèques-formation visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux chèques-formation pour les travailleurs. CHAPITRE 3. - Conditions de qualité

Art. 3.§ 1er. Les conditions minimales de qualité en termes d'orientation vers le client sont : 1° le prestataire de services décrit l'offre et ses conditions et les fait connaître préalablement à ses clients et aux tiers.Les accords sur les services entre le prestataire de services et son client sont respectés ; 2° le prestataire de services tient compte des souhaits, des besoins et des nécessités de ses clients en ce qui concerne ses services et produits.A cette fin, il évalue périodiquement la satisfaction de ses clients. Les résultats sont utilisés pour l'amélioration continue.

Au premier alinéa, on entend par « clients » : toutes les personnes ou organisations qui utilisent ou souhaitent utiliser les services du prestataire de services visés à l'article 2.

Les conditions suivantes sont les conditions minimales de qualité dans le domaine de la gestion du personnel : 1° le prestataire de services utilise des méthodes de ressources humaines pour ses collaborateurs dans les domaines du recrutement et de la sélection, de l'intégration, du suivi, du fonctionnement et de l'évaluation des collaborateurs ;2° le prestataire de services et son personnel disposent des connaissances et de l'expérience professionnelles qu'ils maintiennent à niveau.Le prestataire de services renforce l'expertise du personnel par le biais d'initiatives d'accompagnement, de soutien et de formation.

Dans l'alinéa 3, on entend par : 1° les méthodologies des ressources humaines : les outils ou méthodologies pour l'entrée du personnel, le développement du personnel et l'évaluation de la performance des membres du personnel ;2° personnel : les collaborateurs du prestataire de services qui travaillent sous contrat de travail ou en qualité d'intérimaire conformément à la loi du 24 juillet 1978 relative au travail intérimaire, à l'intérim et au détachement de travailleurs pour les usagers. Les conditions suivantes sont les conditions minimales de qualité en termes de la gestion financière : 1° le prestataire de services est responsable du suivi périodique de sa planification budgétaire.Le prestataire de services assure la gestion financière à l'aide d'un planning qui fait l'objet d'un suivi périodique. Il tient sa comptabilité conformément aux règles comptables. Les subventions et primes des autorités doivent être utilisées de manière efficace ; 2° le prestataire de services assure le suivi de ses revenus, coûts, investissements et son capital en fonction de sa rentabilité, sa liquidité et sa solvabilité. § 2. Les conditions minimales de qualité visées au paragraphe 1er s'appliquent à tout prestataire de services qui effectue une prestation de services tel que visé à l'article 3 du décret du 29 mars 2019.

Dans le cas de formes de coopération en vertu d'une adoption ou d'une mandat les conditions minimales de qualité s'appliquent aux entrepreneurs comme maître d'ouvrage ou sur le mandant.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions établissent la liste des certificats de qualité visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 mars 2019, en concertation avec le SERV. La liste des certificats de qualité visée à l'alinéa 1er, est publiée sur le site web du département.

Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° assesseur : la personne qui travaille sous contrat de travail auprès d'une organisation d'assessment désignée ;2° audit : enregistrer, selon une méthodologie standardisée, si un prestataire de services est conforme aux exigences fixées pour obtenir un certificat de qualité déterminé ;3° auditeur : la personne qui travaille sous contrat de travail auprès d'une organisation d'audit désignée ;4° organisations d'audit ou d'assessment : les organisations dotées de la personnalité juridique qui sont désignées pour effectuer l'audit ou l'assessment ;5° audit positif ou assessment positif : un audit ou un assessment qui indique que le prestataire de services est suffisamment en conformité avec les exigences établies qui sont reprises pour obtenir un certificat de qualité. § 2. Les gestionnaires des certificats de qualité non reconnus peuvent demander une reconnaissance d'un certificat de qualité tel que à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 mars 2019, par le biais de la plate-forme électronique mise à disposition par le département.

La demande comprend les données suivantes : 1° le nom et les données de contact de l'organisation et du gestionnaire ;2° la durée de validité du certificat ;3° le modèle du certificat de qualité ;4° les secteurs, le type de sociétés ou d'organisations auxquels le certificat s'applique ;5° des information sur la façon dont la surveillance indépendante sur l'attribution des certificats est organisée ;6° une motivation indiquant que le certificat répond aux conditions minimales de qualité visées à l'article 3, § 1er. § 3. Les certificats de qualité présentés par les prestataires de services sont acceptés s'ils ont été délivrés à la suite d'un audit positif ou d'un assessment positif par une organisation d'audit ou d'assessment qui satisfait aux normes standards internationales en matière d'audit et d'assessment.

Dans l'alinéa 1er, il est entendu par normes standards internationales en matière d'audit et d'assessment requises : 1° l'organisation d'audit ou d'assessment démontre que ses auditeurs et assesseurs sont indépendants et impartiaux vis-à-vis du prestataire de services et du gestionnaire des certificats de qualité reconnus ou à reconnaître ;2° l'organisation d'audit ou d'assessment démontre que ses auditeurs et ses assesseurs possèdent des connaissances et une expérience professionnelles qu'ils maintiennent à niveau ;3° l'organisation d'audit ou d'assessment démontre l'uniformité de ses procédures de travail. § 4. Les organisations d'audit ou d'assessment signent une déclaration sur l'honneur contenant les éléments suivants : 1° l'organisation d'audit ou d'assessment est conforme aux normes standards requises visées au paragraphe 3, 2ème alinéa ;2° les auditeurs ou les assesseurs ne sont pas des prestataires de services et ne fournissent aucun service. La liste des organisations d'audit et d'assessment ayant signé une déclaration sur l'honneur est publiée sur le site Internet du département.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions établissant la liste des systèmes légaux de qualité mis en place par des pouvoirs publics visés à l'article 5, alinéa 2, 2°, du décret du 29 mars 2019.

La liste des systèmes légaux de qualité approuvés est publiée sur le site web du département.

Art. 7.Afin d'obtenir le certificat d'approbation visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 mars 2019, le prestataire de services soumet une demande électronique via le standard travail et économie sociale du département.

Le certificat d'approbation comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et les données de contact de l'organisation et du bénéficiaire ;2° la durée de validité. Pour l'obtention du certificat d'approbation, la condition visée à l'article 3, § 1er, 3ème alinéa, 1°, ne s'applique pas aux petits prestataires de services.

Au 3ème alinéa, il est entendu par un petit prestataire de services : un prestataire de services qui compte moins de cinq employés.

La validité du certificat d'approbation expire 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Enregistrement du prestataire de services

Art. 8.Le prestataire de services introduit sa demande d'enregistrement visée à l'article 6 du décret du 29 mars 2019, via la plate-forme d'enregistrement électronique mise à disposition par le département.

La demande d'enregistrement comprend toutes les données suivantes : 1° le nom et les données de contact du prestataire de services et du gestionnaire ;2° le nombre d'employés ;3° l'un des moyens suivants par lesquels le prestataire de services remplit les conditions minimales de qualité visées à l'article 3 : a) la présentation du certificat de qualité visé à l'article 5, alinéa 2, 1°, du décret du 29 mars 2019 ;b) la présentation du certificat du système légal de qualité mis en place par des pouvoirs publics tel que visé à l'article 5, alinéa 2, 2°, du décret précité ;c) compléter le standard électronique du travail et de l'économie sociale. Le prestataire de services recevra un accusé de réception de sa demande d'enregistrement.

Art. 9.Le département examine et valide la demande d'enregistrement dans un délai maximal de 40 jours calendrier à compter de la date de réception de la demande d'enregistrement complète.

Le département informe le demandeur de l'enregistrement de la décision de validation.

Art. 10.Le prestataire de services qui conteste le refus de validation peut présenter une demande motivée de reconsidération auprès du département dans les trente jours calendrier suivant l'avis de la non validation de la demande d'enregistrement.

Le département traite la reconsidération dans un délai de 20 jours calendrier au maximum à compter de la date de réception de la demande motivée de reconsidération.

Le département informe par écrit le prestataire de services du résultat de la reconsidération.

Art. 11.Le département suspend l'enregistrement du prestataire de services conformément à l'article 10 du décret du 29 mars 2019. La notification de suspension comprend les éléments suivants : 1° le motif de la suspension ;2° le délai de suspension et la date de début de la suspension ;3° la manière dont le prestataire de services peut lever la suspension dans le délai de suspension indiqué ;4° les conséquences de la suspension. Le prestataire de services peut, dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de début visée au 1er alinéa, 2°, présenter une demande de levée de la suspension. Dans la demande, le prestataire de services démontre en détail les éléments suivants : 1° la suspension n'est pas fondée ;2° le prestataire de services a pris les mesures préventives, curatives ou correctives requises en ce qui concerne les motifs de suspension. Le département informe le fournisseur de services de sa décision dans les 15 jours calendrier suivant la date de réception de la demande de levée de la suspension.

Art. 12.§ 1er. Le département informe le prestataire de services de la décision de retrait visée à l'article 11 du décret du 29 mars 2019.

La notification de retrait contient : 1° les conséquences du retrait ;2° la manière dont le prestataire de services peut annuler le retrait de l'enregistrement. Le prestataire de services peut, dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de notification, présenter au département une demande d'être entendu par la commission consultative.

Le prestataire de services introduit un dossier de défense au département pour présenter une demande telle que visée à l'alinéa 2.

Après que le prestataire de services a été entendu, la commission consultative formule un avis pour le département. § 2. Le département informe le prestataire de services de la décision dans un délai de 15 jours calendrier suivant le jour de la réception de l'avis de la commission consultative. CHAPITRE 5. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 13.Le département agit en tant que responsable pour le traitement de données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le département échange les données à caractère personnel nécessaires avec le VDAB et l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen.

Dans l'alinéa 2, il faut entendre par : 1° VDAB : l'« Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle » créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;2° Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre : l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». Les données à caractère personnel sont sécurisées selon la classification des données et les lignes directrices en matière de sécurité de l'Organe de pilotage de la Politique flamande d'Information et des TIC, conformément à l'article 3, alinéa 2, 3°, du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.

Art. 14.Les données à caractère personnel traitées conformément au présent arrêté sont conservées jusqu'à la date d'expiration du dernier enregistrement, prolongée de la période pendant laquelle le Gouvernement flamand peut réclamer le montant dû, le cas échéant. CHAPITRE 6. - La commission consultative

Art. 15.Au sein du département, la commission consultative est établie.

La commission consultative est composée comme suit : 1° un président en tant que représentant du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions ;2° un sous-représentant en tant que représentant du Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions ;3° trois experts ou techniciens et trois suppléants dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'économie sociale ou de la gestion de la qualité 4° un membre effectif et un membre suppléant proposés par les organisations syndicales représentatives, représentées au sein du SERV ;5° un membre effectif et un membre suppléant proposés par les organisations patronales représentatives représentées au sein du SERV ;6° un membre effectif et un membre suppléant représentant le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions, nomment les membres de la commission pour un délai de quatre ans.

Les personnes suivantes sont présentes lors du vote afin d'exprimer valablement un avis : 1° le président ou le vice-président ;2° au moins deux membres des experts ou techniciens ;3° le membre représentant le SERV, ou son suppléant, au nom des organisations syndicales représentatives ;4° le membre représentant le SERV, ou son suppléant, au nom des organisations patronales représentatives ;5° un membre représentant le département, ou son suppléant. Le secrétariat de la commission consultative est assuré par le département.

Le règlement d'ordre intérieur de la commission consultative est soumis pour approbation au Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, et au Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 16.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2002 portant réforme des primes d'encouragement au secteur privé est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La formation est dispensée par un prestataire de services enregistré conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine de l'Emploi et de l'Economie sociale. ».

Art. 17.L'article 14, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La formation est dispensée par un prestataire de services enregistré conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine de l'Emploi et de l'Economie sociale. ».

Art. 18.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2006, 4 juin 2010 et 23 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les prestataires de formation sont reconnus s'ils sont enregistrés conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. ».

Art. 19.A l'article 6bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° la preuve d'enregistrement en tant que prestataire de services visée à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique Travail et économie sociale. ».

Art. 20.A l'article 6ter, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit : « 5° la preuve que le prestataire de formation a été enregistré en tant que prestataire de services au sens de l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale pendant toute la durée de la formation. ».

Art. 21.A l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° être enregistré en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. ».

Art. 22.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° être enregistré en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. ».

Art. 23.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° être enregistré en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. ».

Art. 24.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Le Conseil d'administration peut accorder le mandat pour exercer des activités de placement gratuites si la personne physique ou morale visée à l'article 13 du présent arrêté est enregistrée en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. ».

Art. 25.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010 et 18 décembre 2015, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La personne physique ou morale, visée à l'article 20, doit en outre être enregistrée en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. ».

Art. 26.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Le Conseil d'administration peut accorder le mandat d'exercer gratuitement le développement des compétences si la personne physique ou morale visée à l'article 26 du présent décret est enregistrée comme prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. ».

Art. 27.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le VDAB détermine quel bureau d'outplacement se verra confier la mission. Les bureaux d'outplacement sont désignés conformément à la réglementation sur les marchés publics et sont enregistrées en tant que prestataires de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ».

Art. 28.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 relatif aux parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », le point 6° est remplacé par ce qui suit : 6° prestataire de services enregistré : un prestataire de services qui a été enregistré par le Gouvernement flamand et qui démontre par une qualification qu'il répond aux exigences de qualité minimale en termes d'orientation vers le client, de gestion du personnel et de gestion financière, visées à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 sur la qualité au niveau organisationnel des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;».

Art. 29.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 2 du chapitre 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. Le prestataire de services enregistré ».

Art. 30.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les parcours attribués ne peuvent être accordés qu'à des personnes physiques, des personnes morales ou des organisations qui démontrent qu'elles ont été enregistrées par le Gouvernement flamand en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. ».

Art. 31.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 32.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Une personne physique, une personne morale ou une organisation peut à tout moment introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'enregistrement en tant que prestataire de services pour les parcours attribués, visés à l'article 3. ».

Art. 33.Les articles 12, 13 et 14 du même arrêté sont abrogés.

Art. 34.Dans l'article 44 du même arrêté, les points 1° et 2° sont abrogés.

Art. 35.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'entreprise est enregistrée en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;» ; 2° l'alinéa cinq est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 6, alinéa 1er, 3° du même arrêté, les mots « le certificat de qualité » sont remplacés par les mots « l'enregistrement ».

Art. 37.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, mentionné dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », dans le cadre de la fourniture de services d'intérêt général, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Pour satisfaire aux exigences de gestion intégrale de la qualité, visée à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 2°, du présent arrêté, un centre doit être enregistré en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. ».

Art. 38.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 relatif aux règles générales en matière d'appui aux coopératives d'activités, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la coopérative d'activités est enregistrée conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; ».

Art. 39.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° système de gestion de la qualité : le modèle de qualité tel que visé à l'article 5 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; ».

Art. 40.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.L'entreprise de l'économie de services locaux applique un système de gestion de la qualité. ».

Art. 41.Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 42.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2017, le membre de phrase « S'il ressort du suivi de la gestion d'entreprise de qualité visée à l'article 5 que l'insertion globale des travailleurs de groupe-cible est mise en péril par les résultats économiques ou financiers de l'entreprise de l'économie de services locaux » est remplacé par le membre de phrase « S'il ressort du suivi de la gestion d'entreprise par le biais du rapport de durabilité visé à l'article 6, que l'insertion globale des travailleurs de groupe-cible est mise en péril, ».

Art. 43.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'entreprise assure un modèle de qualité tel que visé à l'article 5 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Economie et de l'Economie sociale ;».

Art. 44.A l'article 63, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le point 2° est abrogé.

Art. 45.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le prestataire de formations visé au 1er alinéa, 1° et 2°, doit être enregistré en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'économie sociale. ».

Art. 46.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand des 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. L'organisation partenaire mandatée ou le CPAS mandaté, visé au § 1er, est enregistré en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. »

Art. 47.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° système de gestion de la qualité : le modèle de qualité tel que visé à l'article 5 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; ».

Art. 48.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.L'entreprise de travail adapté utilise un système de gestion de la qualité. ».

Art. 49.Les articles 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.

Art. 50.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « S'il ressort du suivi mené par le département sur la politique de qualité, visée à l'article 3 du présent arrêté, que l'emploi total des travailleurs de groupe-cible est mis en péril à cause de résultats économiques ou financiers spécifiques de l'entreprise de travail adapté, » est remplacé par le membre de phrase « S'il ressort du suivi de la gestion d'entreprise par le biais du rapport de durabilité visé à l'article 4 du présent arrêté, que l'emploi global des travailleurs de groupe-cible est mis en péril, ».

Art. 51.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le département de travail adapté utilise un système de gestion de la qualité. ».

Art. 52.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 53.Dans l'article 72, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'entreprise dispose d'un modèle de qualité tel que visé à l'article 5 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Economie et de l'Economie sociale ;».

Art. 54.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.L'organisateur est enregistré en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Art. 55.Dans l'article 8, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) être enregistré en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; »

Art. 56.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° elle est dispensée par un prestataire de services enregistré conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; ».

Art. 57.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux chèques-formation pour les travailleurs est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.La formation est dispensée par un opérateur de formations enregistré conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 58.Les prestataires de services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, fournissent des services ou avaient le droit d'exécuter ces services, tels que visés à l'article 3 du présent arrêté, satisfont aux dispositions du décret du 29 mars 2019 et de ses arrêtés d'exécution au plus tard 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 59.Les prestataires de services peuvent introduire jusqu'à 24 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté des certificats de qualité auxquels l'article 5, §§ 3 et 4, ne s'applique pas.

Art. 60.Le décret du 29 mars 2019 entre en vigueur le 2 septembre 2019.

Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2019.

Art. 61.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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