publié le 16 novembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux et la procédure de recours, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture
24 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux et la procédure de recours, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ; - la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998 et le décret du 30 novembre 2018 ; - la
loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1973
pub.
25/06/2013
numac
2013000403
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre le bruit
fermer relative à la lutte contre le bruit, article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 3.2.1, modifié par le décret du 26 avril 2019, article 3.2.2, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, article 3.2.3, § 2, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 3.2.3, § 3, modifié par le décret du 26 avril 2019, article 3.3.2, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 5.2.1, § 1er, article 5.4.1, insérés par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.3, § 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.11, modifié par le décret du 27 octobre 2017, article 5.4.12, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.14, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.2, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.3, alinéa 3, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.5, modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 15.2.4, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 15.3.12, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.4.27, modifié par le décret du 8 juin 2018 ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, articles 36, 50, 67 et 108.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'avant-projet du présent arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 18 janvier 2019 au 18 février 2019.
Pendant ce délai, toute personne a pu communiquer ses remarques ; - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 16 avril 2021 ; - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad), le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV) et le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) ont rendu un avis conjoint le 31 mai 2021 ; - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis supplémentaire le 7 juin 2021 ; - la Commission de contrôle flamande a rendu un avis le 8 juin 2021 ; - l'équipe RIE a approuvé le screening du RIE du plan le 17 août 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.955/1/V le 2 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 16 février 2022 en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent arrêté exécute partiellement : 1° le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;2° le règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ;3° le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;4° le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;5° le règlement (UE) n° 592/2014 de la Commission du 3 juin 2014 modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion ;6° le règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes ;7° le règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ;8° le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. CHAPITRE 2. - Modifications du titre II du VLAREM
Art. 2.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, sous « Definities dieren/opslag mest (hoofdstuk 5.9 en 5.28) », dans la définition « kinderboerderij », la date « 10 augustus 1998 » est chaque fois remplacée par la date « 8 juni 2018 » ; 2° dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », l'intitulé « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION » est remplacé par l'intitulé « DEFINITIONS INSTALLATIONS DE REFRIGERATION ET POMPES A CHALEUR » ;3° dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », dans la définition « agent réfrigérant », le membre de phrase « ou une pompe à chaleur, » est inséré entre les mots « une installation de réfrigération » et les mots « qui absorbe » ;4° dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », dans la définition « capacité nominale d'agent réfrigérant », les mots « ou la pompe à chaleur » sont insérés entre les mots « avec l'installation de réfrigération » et le membre de phrase « ;cette quantité » ; 5° dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », dans la définition « perte relative par fuite », les mots « ou de la pompe à chaleur » sont insérés entre les mots « l'installation de réfrigération » et le membre de phrase « (kg) » ;6° dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », dans la définition « frigoriste compétent », les mots « et des pompes à chaleur » sont insérés entre les mots « des installations de réfrigération » et les mots « de manière justifiée » ;7° dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », dans la définition « frigoriste compétent », les mots « ou à la pompe à chaleur » sont ajoutés après les mots « à l'installation de réfrigération » ;8° dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », dans la définition « frigoriste compétent », les mots « ou aux pompes à chaleur » sont insérés les mots « aux installations de réfrigération » et les mots « utilisant des gaz à effet de serre fluorés » ; 9° dans les « DEFINITIONS PRODUITS ET LIQUIDES COMBUSTIBLES (Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5 et sections 5.6.2 et 5.6.3) », « DEFINITIONS GENERALES », un point e) rédigé comme suit est ajouté à l'alinéa 2 de la définition « dépôt » : « e) les réservoirs fixes (entre autres, réservoirs souples) pour le stockage d'agents d'extinction ou moussants, raccordés à une installation d'extinction ou sprinkler ; » ; 10° aux « DEFINITIONS 10 ° PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU) (Chapitres 2.3., 4.2., 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55 et 6.9 (eaux souterraines) », « GENERALITES », les définitions suivantes sont ajoutées : « - « abaissement du niveau de la nappe phréatique par exhaure » : abaissement minimal du niveau de la nappe phréatique afin de réaliser les travaux envisagés, fixé à 0,5 m au-dessous du niveau d'excavation prévu de la fouille ou de la tranchée ; - « limite de détection » : le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné ; - « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable.
La limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du témoin ; - « limite de notification » : la valeur sous laquelle un composant est rapporté comme non quantifiable (« < »), elle correspondra au moins à la limite de quantification ; - « méthode de mesure de référence » : méthode à appliquer pour la détermination d'un paramètre donné. Sauf stipulation contraire, cette méthode est décrite dans le compendium pour l'analyse de l'eau (WAC).
Le compendium est un recueil de méthodes pour le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures et d'analyses, comprenant des méthodes européennes (NE), internationales (ISO) ou d'autres méthodes normalisées ou des méthodes validées par le laboratoire de référence de la Région flamande pour le compte de l'Autorité flamande, y compris, le cas échéant, les exigences de validation et de qualité de ces méthodes. Le compendium est approuvé par arrêté ministériel et la table des matières du WAC est publiée par extrait au Moniteur belge. » ; 11° dans les « DEFINITIONS PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU) (Chapitres 2.3., 4.2., 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55 et 6.9 (eaux souterraines) », « CONTROLE DES EAUX USEES », les définitions suivantes sont abrogées : - Limite de détection ; - Limite de quantification ; - Limite de notification ; - Méthode de mesure de référence ».
Art. 3.A l'article 1.4.3.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « l'article 37, § § 4 à 16 inclus » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37, §§ 4 à § 7, §§ 9 et 12 » ;2° il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : « La division Environnement compétente pour le permis d'environnement peut consulter les instances d'avis visées à l'article 37, §§ 8, 10, 11, 13, 14, 15 et 16, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.».
Art. 4.A l'article 1.4.5.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « l'article 37, § 2 et § § 4 à 16 inclus » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37, § 2, §§ 4 à 7, §§ 9 et 12 » ;2° dans le paragraphe 2, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé suit : « La commission provinciale du permis d'environnement peut recueillir l'avis des instances d'avis visées à l'article 37, §§ 8, 10, 11, 13, 14, 15 et 16, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.» ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 37, § § 4 à 16 inclus » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37, §§ 4 à § 7, §§ 9 et 12 » ;4° dans le paragraphe 3, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Le service compétent de la commune peut recueillir l'avis des instances d'avis visées à l'article 37, §§ 8, 10, 11, 13, 14, 15 et 16, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.».
Art. 5.A l'article 1.4.5.3.1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 37, § 2 et § § 4 à 16 inclus » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37, § 2, §§ 4 à 7, §§ 9 et 12 » ;2° entre les premier et deuxième alinéas est inséré un alinéa qui est rédigé comme suit : « La commission du permis d'environnement compétente peut recueillir l'avis des instances d'avis visées à l'article 37, §§ 8, 10, 11, 13, 14, 15 et 16, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.».
Art. 6.A l'article 4.1.9.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 2, 1°, la phrase « Dans ce cas, l'exploitant met la division Environnement compétente pour le permis d'environnement immédiatement au courant de la désignation du coordinateur environnemental agréé par lettre recommandée ;» est abrogée ; 2° le paragraphe 7 est abrogé.
Art. 7.A l'article 4.1.9.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'exploitant tient le dossier de désignation au siège d'exploitation à la disposition de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division compétente pour le maintien environnemental.» ; 2° dans le paragraphe 3, la phrase « La désignation d'un coordinateur environnemental-employé est notifiée à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 au moyen d'un dossier de désignation tenu, au siège d'exploitation, à la disposition de la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division compétente pour le maintien environnemental.» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 3, les mots « l'employé » sont remplacés par les mots « le coordinateur environnemental ».
Art. 8.Dans l'article 4.1.9.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le membre de phrase « l'accord de coopération du 30 mars entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil, du 29 juin 1993, permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit » est remplacé par le membre de phrase « l' accord de coopération du 12 mai 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 12/05/2017 pub. 10/09/2018 numac 2018013518 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en oeuvre du règlement n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), et abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), et abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE ».
Art. 9.A l'article 4.1.9.2.4, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « établissements » est chaque fois remplacé par les mots « établissements ou activités » ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot « rubrique » est remplacé par les mots « rubrique de classification » ;3° dans l'alinéa 2, le mot « établissements » est remplacé par les mots « établissements ou activités ».
Art. 10.Dans l'article 4.5.1.1, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, le membre de phrase « et 4.5.4 » est remplacé par le membre de phrase « , 4.5.4 et 4.5.5 ».
Art. 11.Dans la partie 4, chapitre 4.5, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 4.5.7 insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « 16.3.1 » est remplacé par le membre de phrase « 16.3.2 de la liste de classification ».
Art. 12.Dans l'article 4.5.7.0.1, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « 16.3.1 » est remplacé par le membre de phrase « 16.3.2 de la liste de classification ».
Art. 13.A l'article 5.2.1.7, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Sauf disposition contraire dans l'autorisation, les normes sectorielles visées à l'annexe 5.3.2, 48°, s'appliquent au déversement des eaux pluviales polluées provenant des établissements visés à l'alinéa 2, dont le stockage extérieur non couvert des déchets, à l'exception du stockage des déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, porte sur une capacité de stockage de plus de 4000 tonnes. La capacité de stockage de l'établissement est déterminée conformément à l'autorisation et, à défaut, conformément au plan de travail approuvé.
En ce qui concerne le déversement des eaux pluviales polluées provenant des établissements visés à l'alinéa 2, dont le stockage extérieur non couvert des déchets, à l'exception du stockage des déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, porte sur une capacité de stockage de 4000 tonnes ou moins, les mesures préventives nécessaires doivent être respectées. 2° il est ajouté un alinéa cinq, énoncé comme suit : « En ce qui concerne les établissements ou activités classés autorisés avant le 26 septembre 2022, les obligations visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 26 septembre 2023.».
Art. 14.A l'article 5.2.2.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut accorder une dérogation à l'article 5.2.1.2, § 1er, pour la surveillance par l'exploitant ou son délégué compétent de l'évacuation des déchets en dehors des heures d'ouverture normales du parc. Dans ce cas, l'exploitant transmet les directives suivantes aux collecteurs, courtiers ou négociants responsables de l'évacuation : 1° les directives relatives à la réduction des nuisances sonores lors de la manipulation des conteneurs ;2° les directives visant à rendre le recyparc inaccessible aux particuliers lorsque les collecteurs, courtiers ou négociants sont présents sur le site.».
Art. 15.Dans l'article 5.3.2.4, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « peut sur la base de mesures extrêmes économisant l'eau peut accorder » sont remplacés par le membre de phrase « peut, sur la base de mesures extrêmes économisant l'eau, accorder » et le membre de phrase « , visées au paragraphe 1er, lorsqu'il a été répondu aux conditions suivantes : » est remplacé par le membre de phrase « visées au paragraphe 1er, au besoin en combinaison avec des valeurs limites d'émission exprimées sous la forme de charges, lorsque toutes les conditions suivantes ont été remplies : ».
Art. 16.A l'article 5.9.1.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la subdivision « § 1er » est abrogée ; 2° le membre de phrase « 9.1, 9.2, » est inséré entre les mots « les sous-rubriques » et le membre de phrase « 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 et 9.9 ».
Art. 17.A l'article 5.9.11.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, la phrase suivante est ajoutée : « Par dérogation à l'article 5.9.11.2, les dispositions de l'article 5.28.3.5.1 ne doivent pas nécessairement être respectées. ».
Art. 18.L'article 5.12.0.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.12.0.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements visés à la rubrique 12 de la liste de classification.
Les installations et appareils électriques à l'intérieur de l'établissement répondent aux dispositions du Code sur le bien-être au travail et du Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.). ».
Art. 19.A l'article 5.12.0.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « et réacteurs en dérivation » sont ajoutés ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « doivent être respectées » sont remplacés par les mots « sont respectées » ;3° dans le paragraphe 1er, les mots « et les réacteurs en dérivation » sont ajoutés après « les transformateurs » ;4° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « le transformateur est protégé » sont remplacés par les mots « les transformateurs et les réacteurs en dérivation sont protégés » ;5° dans le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les éléments de construction du local dans lequel le transformateur a été installé satisfont à toutes les exigences suivantes : a) les parois présentent une résistance au feu de EI 60, sauf les cloisons en contact avec l'air extérieur, les planchers et les plafonds ou les toitures ;b) les portes intérieures et fenêtres présentent une résistance au feu de EI1 30 et sont munies d'un mécanisme de fermeture automatique par lequel elles ne peuvent pas être bloquées en position ouverte.» ; 6° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots « il convient de prévoir en particulier sous le transformateur une cuvette de rétention étanche aux liquides » sont remplacés par le membre de phrase « une cuvette de rétention étanche aux liquides est prévue sous les transformateurs et réacteurs en dérivation, » ;7° au paragraphe 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « L'obligation visée à l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas aux transformateurs montés en plein air ou dans des armoires métalliques fermées.» ; 8° dans le paragraphe 2, la disposition « 1° les transformateurs sont installés exclusivement en plein air ou dans un local ignifugé destiné à cet effet ;les transformateurs qui ne contiennent pas de PCB ou de PCT ne peuvent être installés dans ce local à moins qu'une séparation présentant une résistance au feu d'au moins une demi-heure soit prévue entre les différents transformateurs (Rf1/2h) ; le texte suivant, clairement lisible, en lettres d'au moins 8 cm de hauteur est apposé sur le mur extérieur de la ou des portes d'accès au local précité et dans le local même : « Attention : transformateurs contenant des PCB » ; le texte précité peut être remplacé par les pictogrammes réglementaires qui sont d'application en la matière ; le local précité est ventilé par une grille d'aération avec une résistance au feu d'au moins une heure (Rf1h) ; dans les locaux d'électricité fermés, des mesures alternatives peuvent être prises à condition que celles-ci offrent des garanties de sécurité équivalentes au premier alinéa ; » est remplacée par la disposition « 1° les transformateurs sont montés exclusivement en plein air ou dans un local ignifugé destiné à cet effet. Des transformateurs ne contenant pas de PCB ou de PCT ne sont pas montés à l'intérieur de ce local à moins qu'une séparation présentant une résistance au feu EI1 30 soit prévue entre les différents transformateurs. Le texte suivant, clairement lisible, en caractères d'au moins 8 cm de hauteur, est apposé sur la paroi extérieure de la ou des portes d'accès au local précité et à l'intérieur du local même : « Attention : transformateurs contenant des PCB ». Le texte précité peut être remplacé par les pictogrammes réglementaires applicables en la matière. Le local précité est ventilé par une grille d'aération présentant une résistance au feu EI60. Dans les locaux électriques fermés, des mesures alternatives peuvent être prises pour autant qu'elles offrent des garanties de sécurité équivalentes ; » ; 9° dans le paragraphe 2, 4°, de la version néerlandaise, le mot « bij » est remplacé par les mots « door een ».
Art. 20.L'article 5.12.0.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est abrogé.
Art. 21.L'article 5.12.0.4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.12.0.4. Les locaux abritant les transformateurs fixes ne sont chauffés qu'au moyen d'appareils dont l'installation et l'utilisation offrent des garanties suffisantes pour prévenir tout risque d'incendie et d'explosion.
Des extincteurs portables et mobiles sont présents à raison d'au moins une unité d'extinction par 150 m2, avec au moins deux unités d'extinction par niveau de construction. Au moins la moitié des extincteurs mobiles présente une capacité de 1 ou 1,5 unité d'extinction.
Les portes de secours des locaux visés à l'alinéa 1er s'ouvrent vers l'extérieur et les passages sont dégagés de tout obstacle.
Les obligations suivantes s'appliquent à l'intérieur des locaux visés à l'alinéa 1er : 1° sans préjudice de l'application des dispositions du Règlement général pour la protection du travail (RGPT) et du Code sur le bien-être au travail, des travaux à l'aide d'outils générant des étincelles, des projections incandescentes, une flamme nue ou un point chaud d'une température supérieure à 400 ° C ne peuvent être effectués que moyennant un permis de feu.Un permis de feu est une autorisation écrite préalable accordée par l'employeur ou son préposé, dans laquelle figurent tous les accords et conditions pour exécuter un travail donné en toute sécurité ; 2° il est interdit de fumer.Cette interdiction de fumer est affichée en caractères bien lisibles ou au moyen de pictogrammes réglementaires sur la face extérieure des portes d'accès et à l'intérieur des locaux ; 3° les cheminées et conduits d'évacuation des vapeurs et brouillards aspirés sont réalisés dans des matériaux classés dans la classe de réaction au feu A1.».
Art. 22.A l'article 5.16.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé « Installations de réfrigération » est remplacé par l'intitulé « Installations de réfrigération et pompes à chaleur » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « et pompes à chaleur » sont insérés entre les mots « installations de réfrigération » et les mots « est interdit » ;3° dans le paragraphe 1erbis, les mots « installations frigorifiques stationnaires », « équipements de réfrigération », « équipements frigorifiques fixes » et « installations frigorifiques hermétiquement closes » sont remplacés respectivement par les mots « installations de réfrigération fixes ou pompes à chaleur », « installations de réfrigération ou pompes à chaleur », « installations de réfrigération fixes ou pompes à chaleur », « installations de réfrigération hermétiquement closes ou pompes à chaleur » ;dans l'alinéa 4, les mots « Le premier paragraphe ne s'applique pas à une personne qui exerce les activités de réfrigération contenant des gaz à effet de serre mais pas des substances ozonlaagafbrekende » sont remplacés par les mots « L'alinéa 1er ne s'applique pas à une personne qui effectue des travaux sur des installations de réfrigération ou pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre mais pas de substances appauvrissant la couche d'ozone » ; 4° dans le paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « La construction et le montage d'installations de réfrigération et de pompes à chaleur : » ;5° dans le paragraphe 2, 4°, les mots « ou d'une pompe à chaleur » sont insérés entre les mots « d'une installation de réfrigération » et les mots « doivent s'effectuer » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots « ou aux pompes à chaleur » sont insérés entre les mots « aux installations de réfrigération » et le mot « pouvant » ;7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « , les pompes à chaleur » est inséré entre les mots « les installations de réfrigération » et les mots « et leurs accessoires » ;8° dans le paragraphe 5, les mots « installations de réfrigération » et « installations frigorifiques » sont remplacés par les mots « installations de réfrigération ou pompes à chaleur » et les mots « installations frigorifiques hermétiquement closes » sont remplacés par les mots « installations de réfrigération hermétiquement closes ou pompes à chaleur » » ;9° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « d'une installation réfrigérante » sont remplacés par les mots « d'une installation de réfrigération ou d'une pompe à chaleur » ;10° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots « de l'installation réfrigérante » sont remplacés par les mots « de l'installation de réfrigération ou de la pompe à chaleur » ;11° dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots « sur des installations réfrigérantes » sont remplacés par les mots « sur des installations de réfrigération ou pompes à chaleur » ;12° dans le paragraphe 8, 1°, les mots « ou d'une pompe à chaleur » sont insérés entre les mots « d'une installation de réfrigération » et les mots « à un endroit bien accessible » ;13° dans le paragraphe 8, 2°, les mots « ou d'une pompe à chaleur » sont insérés entre les mots « d'une installation de réfrigération » et le mot « doit » ;14° dans le paragraphe 8, 2°, les mots « un livret d bord de l'installation à proximité de l'installation de réfrigération » sont remplacés par les mots « un livre de bord de l'installation qui se trouve à proximité de celle-ci » ;15° dans le paragraphe 8, 2°, a), b), c) et d), les mots « installation de réfrigération » sont remplacés par le mot « installation ».
Art. 23.Dans l'article 5.16.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Installations pour le traitement de gaz par des procédés physiques autres que des compresseurs d'air, des installations de réfrigération et des pompes à chaleur ».
Art. 24.Dans l'article 5.17.1.2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'exploitant d'un établissement classé en classe 1 tient un registre ou un support d'information alternatif dans lequel il mentionne au minimum, par pictogramme de danger, la nature ou la catégorie de danger et les quantités des produits dangereux stockés. ».
Art. 25.L'article 5.17.4.1.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est abrogé.
Art. 26.Dans l'article 5.28.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le membre de phrase « à l'exception des dépôts d'effluents d'élevage attachés à un établissement tel que visés aux sous-rubriques 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 et 9.8 de la liste de classification » est abrogé.
Art. 27.A l'article 5.32.7.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, 2°, 3°, le membre de phrase « rubrique 32.7, b), 4° » est remplacé par le membre de phrase « rubrique 32.7.2°, c) » ; 2° dans l'alinéa 2, 4°, le membre de phrase « rubrique 32.7, b), 3° » est remplacé par le membre de phrase « rubrique 32.7.2°, b) » ; 3° dans l'alinéa 2, 5°, le membre de phrase « rubrique 32.7, a), 2° » est remplacé par le membre de phrase « rubrique 32.7.1°, c) » et le membre de phrase « 32.7, a), 3° » est remplacé par le membre de phrase « rubrique 32.7.1°, b) » ; 4° dans l'alinéa 2, 6°, le membre de phrase « rubrique 32.7, b), 2° » est remplacé par le membre de phrase « rubrique 32.7.2°, a) ».
Art. 28.Dans l'article 5.38.0.2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « sont auto-extinguibles (NBN S21 - 203 catégorie AO) » est remplacé par le membre de phrase « lorsqu'ils relèvent au minimum de la classe de réaction au feu A1, testée conformément à la norme NBN EN 13501-1, ou de la classe de réaction au feu A0, testée conformément à la norme NBN S 21-203, pour les locaux construits avant le 1er décembre 2016 ».
Art. 29.Dans l'article 5.53.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 30.Dans l'article 5.53.3.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, la phrase « Les installations de mesurage utilisées pour mesurer le débit des eaux souterraines visé à l'article 4.2.3.2, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, sont placées avant le premier point de tirage des eaux souterraines. » est remplacée par la phrase « Le captage d'eau souterraine, à moins qu'il ne soit exploité que via une pompe manuelle, à pédale ou à nez, est équipé d'un dispositif de mesure placé en amont de la première prise d'eau des eaux souterraines captées. ».
Art. 31.Dans l'article 5.53.3.3, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006 et 7 juin 2013, le membre de phrase « , par fax ou » est remplacé par le mot « ou ».
Art. 32.A l'article 5.53.5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « autorisé » est remplacé par les mots « soumis à autorisation et à déclaration » ;2° les mots « et les trous de sondage y afférents » sont insérés avant le membre de phrase « , de sorte que ses contrôleurs ».
Art. 33.A l'article 5.53.6.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Chaque exhaure est dimensionnée et exploitée conformément à un code de bonne pratique.
Le volume d'eaux d'exhaure prélevé est limité autant que possible et renvoyé au maximum dans le sol en utilisant les meilleures techniques disponibles. A cet effet, il peut être fait usage de puits de retour ou de puits, bassins ou douves d'infiltration. Le renvoi des eaux d'exhaure dans le sol ne peut pas provoquer d'inondation pour les tiers.
Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, la fraction des eaux d'exhaure qui n'est pas renvoyée dans le sol peut être valorisée si l'exhaure n'est pas située en tout ou en partie sur une parcelle qui constitue un terrain à risque, tel que visé à l'article 2, 13°, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, ou sur une parcelle pour laquelle une reconnaissance du sol décrétale a été effectuée conformément à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.
A moins que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne soient respectées, l'exploitant appose sur chaque prise d'eau une signalisation claire indiquant que l'eau n'est pas destinée à la consommation humaine.
Lors de la mise à disposition d'eaux d'exhaure, l'exploitant prend toutes les mesures possibles afin d'éviter des désagréments supplémentaires. Les prises d'eau sont prévues à des endroits accessibles en toute sécurité. Si un véhicule à moteur est utilisé pour le transport d'eaux d'exhaure, les prélèvements n'ont pas lieu entre 19 h et 7 h ni les dimanches et jours fériés, sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement. Les heures auxquelles les eaux d'exhaure sont mises à disposition sont clairement affichées près de la prise d'eau.
Les eaux d'exhaure qui ne peuvent pas être renvoyées dans le sol ou valorisées sont déversées dans les eaux de surface, dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales ou dans la partie du système d'égout séparatif destinée à l'évacuation des eaux pluviales Le déversement dans un égout public n'est autorisé que si, conformément aux meilleures techniques disponibles, il n'est pas possible de se débarrasser de cette eau d'une autre manière. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement, le déversement dans l'égout public n'est pas autorisé si une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales ou des eaux de surface, accessible par le domaine public, se trouve dans une zone s'étendant jusqu'à 200 mètres de la pompe d'exhaure. Des volumes supérieurs à 10 m3 par heure ne peuvent être déversés dans un égout public raccordé à une station d'épuration des eaux d'égout que moyennant l'autorisation expresse de son exploitant. Le déversement des eaux d'exhaure ne peut pas provoquer d'inondation pour les tiers. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, les eaux d'exhaure renvoyées dans le sous-sol satisfont : 1° aux normes de qualité environnementale pour les eaux souterraines visées à l'alinéa 1er de l'article 2.4.1.1, § 2, à l'exception des normes pour la conductivité, le chlorure et les paramètres microbiologiques ; 2° à la valeur guide pour les eaux souterraines telle que fixée dans l'annexe II de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, pour autant qu'aucune norme de qualité environnementale n'ait été définie pour la substance conformément à l'alinéa 1er de l'article 2.4.1.1, § 2 ; 3° pour les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution, à défaut d'une valeur pour la substance telle que déterminée aux points 1° et 2° : la limite de notification pour les eaux souterraines selon la méthode de mesure de référence. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée : 1° les eaux d'exhaure d'une conductivité à 20 ° C supérieure à 1600µS/cm ne peuvent être renvoyées dans le sous-sol que si les eaux souterraines réceptrices présentent une conductivité identique ou supérieure ;2° les eaux d'exhaure d'une concentration en chlorure supérieure à 250 mg/l ne peuvent être renvoyées dans le sous-sol que si les eaux souterraines réceptrices présentent une concentration en chlorure identique ou supérieure. En ce qui concerne les établissements ou activités classés existants, une nouvelle valeur plus stricte telle que visée à l'alinéa 1er s'applique après douze mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de l'entrée en vigueur de cette nouvelle valeur.
Dans le présent article, on entend par établissements ou activités classés existants : les établissements ou activités classés qui ont été autorisés ou dont acte a été pris avant l'entrée en vigueur de la nouvelle valeur. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Sans préjudice de l'application de l'article 5.53.3.1, des débitmètres sont prévus de manière à pouvoir déterminer, par aquifère, le volume d'eaux d'exhaure qui ne peut pas être renvoyé dans l'aquifère et le volume d'eaux d'exhaure qui est valorisé. ».
Art. 34.A l'article 5.53.6.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation à l'article 5.53.3.1, l'obligation imposée de prévoir des dispositifs de mesure ne s'applique pas aux drainages tels que visés à la sous-rubrique 53.3 de la liste de classification. ».
Art. 35.Dans l'article 5.54.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 36.Dans l'article 5.55.1.3, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le mot « autorisé » est remplacé par les mots « soumis à autorisation et à déclaration ».
Art. 37.Dans l'article 5.60.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, la phrase : « Le maître d'ouvrage doit fournir la preuve, étayée par une étude réalisée par un expert en assainissement du sol suivant la procédure standard, que l'utilisation des matériaux de sol comme sol ne peut engendrer aucune pollution supplémentaire des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte aucun risque supplémentaire. » est remplacé par ce qui suit : « Avant chaque remblayage, le maître d'ouvrage apporte, par le biais d'une étude qu'un expert en assainissement du sol a réalisée suivant la procédure standard, la preuve des éléments suivants : 1° l'utilisation des matériaux du sol comme sol n'a pas d'incidences négatives sur le système d'eau et ne peut pas provoquer de pollution supplémentaire des eaux souterraines ;2° l'exposition potentielle aux polluants n'engendre pas de risque supplémentaire.».
Art. 38.Dans l'article 6.5.5.3, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, dans la version néerlandaise, le mot « ondubbelzinning » est remplacé par le mot « ondubbelzinnig ».
Art. 39.Dans l'intitulé de la section 6.8.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « et pompes à chaleur » sont insérés entre le mot « fixes » et les mots « non classées ».
Art. 40.Dans l'article 6.8.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « installations de réfrigération fixes » sont chaque fois remplacés par les mots « installations de réfrigération fixes ou pompes à chaleur » et les mots « installations de réfrigération » sont chaque fois remplacés par les mots « installations de réfrigération ou pompes à chaleur ».
Art. 41.A l'article 6.8.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et pompes à chaleur » sont insérés entre les mots « installations de réfrigération fixes » et le mot « utilisant » ;2° à l'alinéa 2, les mots « et pompes à chaleur » sont ajoutés ;3° dans l'alinéa 3, les mots « ou d'une pompe à chaleur » sont insérés entre les mots « d'une installation de réfrigération » et le membre de phrase « , sont effectuées » ;4° dans l'alinéa 4, les mots « et pompes à chaleur » sont insérés entre les mots « aux installations de réfrigération » et le mot « visées ».
Art. 42.A l'article 6.9.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 18 mars 2016 et 3 mai 2019, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Le contrôleur est informé, au moins deux jours avant le début des travaux, de ce que des forages sont exécutés dans le cadre de l'aménagement des captages d'eau souterraine visés à l'alinéa 1er. ».
Art. 43.A l'article 6.9.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Le contrôleur est informé, au moins deux jours avant le début des travaux, de ce que des forages sont exécutés dans le cadre de l'aménagement d'un stockage d'énergie thermique dans des trous de forage ou de ce qu'un(e) ou plusieurs canalisations ou puits sont modifiés ou mis hors service par ces systèmes ».
Art. 44.L'article 6.9.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est abrogé.
Art. 45.Dans la partie 6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le chapitre 6.13, comportant les articles 6.13.1 à 6.13.4, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6.13. Equipements électriques non classés et installations non classées de stockage d'électricité Section 6.13.1. Dispositions communes
Art. 6.13.1.1. Le présent chapitre s'applique aux installations suivantes : 1° les transformateurs mobiles d'une puissance nominale individuelle égale ou supérieure à 100 kVA, montés sur un chantier pour l'exécution de travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits ;2° les transformateurs autres que ceux visés au point 1°, d'une puissance nominale individuelle de 100 kVA à 1000 kVA ; 3° les batteries stationnaires dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, s'élève à plus de 10.000 ; 4° les installations fixes (bornes de recharge, etc.), d'une puissance totale installée supérieure à 10 kW, de recharge de batteries, faisant ou non partie d'un véhicule ; 5° les moteurs stationnaires d'une puissance thermique nominale inférieure à 1 MW, exploités moins de 100 heures par année calendrier et entraînant des générateurs de secours ou des pompes d'incendie. Art. 6.13.1.2. Les installations et appareils électriques à l'intérieur de l'établissement répondent aux dispositions du Code sur le bien-être au travail et du Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.).
Art. 6.13.1.3. Les installations visées à l'article 6.13.1.1 sont mises en oeuvre suivant un code de bonne pratique.
Art. 6.13.1.4. Les installations visées à l'article 6.13.1.1 satisfont aux dispositions de la section 4.5.5.
Art. 6.13.1.5. Les installations qui produisent de la chaleur (technologique) dans des locaux où sont stockés des produits caractérisés par le pictogramme de danger GHS02 conformément au règlement CLP ne peuvent pas être en contact direct avec les produits stockés ni présenter une température de surface supérieure à 100 ° C. Section 6.13.2. Transformateurs, batteries stationnaires et
installations fixes de recharge de batteries Art. 6.13.2.1. La présente section s'applique aux installations visées à l'article 6.13.1.1, 1°, 2°, 3° et 4°.
Art. 6.13.2.2. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, les transformateurs remplissent toutes les conditions suivantes : 1° les transformateurs contenant des PCB ou des PCT, comme les transformateurs askarel, sont interdits ;2° les transformateurs sont protégés contre la pénétration d'eaux pluviales ou d'eaux souterraines ;3° les éléments de construction du local dans lequel le transformateur a été installé satisfont à toutes les exigences suivantes : a) les parois présentent une résistance au feu de EI 60, sauf les cloisons en contact avec l'air extérieur, les planchers et les plafonds ou les toitures ;b) les portes intérieures et fenêtres présentent une résistance au feu de EI1 30 et sont munies d'un mécanisme de fermeture automatique par lequel elles ne peuvent pas être bloquées en position ouverte ;4° les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir la pollution des eaux du sol et des eaux souterraines.A cet effet, un encuvement étanche aux liquides, qui collecte le liquide diélectrique en cas de fuite, est prévu sous le transformateur. Dans le cas d'un transformateur existant, cet encuvement est aménagé au premier renouvellement, changement, remplacement ou déplacement du transformateur.
La condition visée à l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas aux transformateurs montés en plein air ou dans des armoires métalliques fermées. § 2. La condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux transformateurs contenant des PCB ou des PCT qui peuvent continuer à être utilisés conformément à l'article 5.2.8.5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA). Sans préjudice de l'application des conditions visées au paragraphe 1er, les conditions suivantes sont respectées pour les transformateurs précités qui contiennent des PCB ou des PCT : 1° les transformateurs sont montés exclusivement en plein air ou dans un local ignifugé destiné à cet effet.Des transformateurs ne contenant pas de PCB ou de PCT ne sont pas montés à l'intérieur de ce local à moins qu'une séparation présentant une résistance au feu EI1 30 soit prévue entre les différents transformateurs. Le texte suivant, clairement lisible, en caractères d'au moins 8 cm de hauteur, est apposé sur la paroi extérieure de la ou des portes d'accès au local précité et à l'intérieur du local même : « Attention : transformateurs contenant des PCB ». Le texte précité peut être remplacé par les pictogrammes réglementaires applicables en la matière. Le local précité est ventilé par une grille d'aération présentant une résistance au feu EI60. Dans les locaux électriques fermés, des mesures alternatives peuvent prises pour autant qu'elles offrent des garanties de sécurité équivalentes ; 2° les transformateurs sont régulièrement contrôlés quant à la présence de fuites.Les fuites éventuelles sont immédiatement colmatées. Le contrôleur est informé de toute fuite constatée et des mesures prises ; 3° tous les matériaux contaminés par des PCB ou des PCT, y compris les chiffons, les vêtements de travail, etc., sont évacués vers une installation destinée à l'élimination des déchets dangereux ; 4° seule une entreprise autorisée à cet effet procède à la vidange d'huile contaminée par des PCB et des PCT ou au retrait des tôles extérieures, ledit décuvement.En raison d'éventuels PCB ou PCT résiduels, la recharge ne peut pas être effectuée avec de l'huile ordinaire (combustible), mais avec de l'huile de silicones par exemple ; 5° Sans préjudice de l'application de l'arrêté précité du 17 février 2012 en ce qui concerne les PCB, les conditions suivantes s'appliquent aux transformateurs existants qui contiennent des PCB : a) le remplissage des transformateurs avec des PCB est interdit ;b) en attendant leur décontamination, leur mise hors service et/ou leur élimination conformément à l'arrêté précité du 17 février 2012 en ce qui concerne les PCB, l'entretien des transformateurs contenant des PCB peut continuer uniquement si l'objectif est d'assurer que les PCB qu'ils contiennent sont conformes aux normes ou spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et à condition que les transformateurs soient en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite. Art. 6.13.2.3. Les batteries stationnaires, autres que des batteries sèches, sont abritées dans un local exclusivement destiné à cet effet ou dans un espace ou une armoire exclusivement destiné(e) à cet effet.
Le local destiné à cet effet est construit avec des matériaux répondant à la classe de réaction au feu A1 pour les parois verticales et le plafond et avec des matériaux répondant à la classe de réaction au feu A1FL pour le plancher, d'une résistance au feu EI1 30. Les portes entre le local et le reste des bâtiments présentent la même résistance au feu et sont munies d'une fermeture automatique.
Le plancher du local visé à l'alinéa 1er se compose de matériaux imperméables inertes aux électrolytes. Il est construit de manière à prévenir toute contamination des eaux souterraines, des eaux de surface et du sol.
Art. 6.13.2.4. Les locaux abritant les batteries stationnaires et les installations fixes de recharge de batteries sont ventilés de façon permanente et efficace conformément à la norme NBN EN 62485-3.
Art. 6.13.2.5. Les locaux abritant les transformateurs fixes, les batteries stationnaires autres que des batteries sèches et les installations fixes de recharge de batteries ne sont chauffés qu'au moyen d'appareils dont l'installation et l'utilisation offrent des garanties suffisantes pour prévenir tout risque d'incendie et d'explosion.
Dans les locaux visés à l'alinéa 1er, des extincteurs portables et mobiles sont présents à raison d'au moins une unité d'extinction par 150 m2, avec au moins deux unités d'extinction par niveau de construction. Au moins la moitié des extincteurs mobiles présente une capacité de 1 ou 1,5 unité d'extinction.
L'alinéa 2 ne s'applique pas aux transformateurs à l'intérieur de cabines électriques fermées répondant aux prescriptions techniques de raccordement d'une cabine électrique, visées dans les prescriptions C2/112 de Synergrid. Le justificatif d'un contrôle effectué par organisme agréé ou d'un contrôle ou document du gestionnaire du réseau de distribution décrivant la conformité aux prescriptions C2/112 est toujours tenu à la disposition du contrôleur.
Les obligations suivantes s'appliquent à l'intérieur des locaux visés à l'alinéa 1er : 1° Sans préjudice de l'application du Règlement général pour la protection du travail et du Code sur le bien-être au travail, des travaux à l'aide d'outils générant des étincelles, des projections incandescentes, une flamme nue ou un point chaud d'une température supérieure à 400 ° C ne peuvent être effectués que moyennant un permis de feu.Un permis de feu est une autorisation écrite préalable accordée par l'employeur ou son préposé, dans laquelle figurent tous les accords et conditions pour exécuter un travail donné en toute sécurité ; 2° il est interdit de fumer.Cette interdiction de fumer est affichée en caractères bien lisibles ou au moyen de pictogrammes réglementaires sur la paroi extérieure des portes d'accès et à l'intérieur des locaux ; 3° les cheminées et conduits d'évacuation des vapeurs et brouillards aspirés sont réalisés dans des matériaux classés dans la classe de réaction au feu A1. Art. 6.13.2.6. § 1er. Les installations fixes de recharge de batteries sont distantes d'au moins 2,5 mètres de matériaux de construction qui ne répondent pas à la classe de réaction au feu A1 ou de biens combustibles ou sont abritées dans un local séparé comme requis pour les batteries stationnaires conformément à l'article 6.13.2.3. § 2. Une distance de cinq mètres est respectée entre le stockage aérien de produits dangereux caractérisés par le pictogramme de danger GHS02, conformément au règlement CLP, et de liquides inflammables, d'une part, et le lieu de stationnement du véhicule durant la recharge par une installation d'une puissance installée supérieure à 10 kW, d'autre part.
Une distance de 7,5 mètres est respectée entre le stockage aérien d'un gaz du groupe 1 en récipients mobiles d'une capacité de stockage supérieure à 5000 litres ou en réservoir fixe non réfrigéré d'une capacité de stockage supérieure à 10.000 litres, d'une part, et le lieu de stationnement du véhicule durant la recharge par une installation d'une puissance installée supérieure à 10 kW, d'autre part. ».
Art. 46.A l'annexe 1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° la rubrique 9.2 est remplacée par ce qui suit :
9.2
Etablissements où sont élevés ou détenus des amphibiens, reptiles ou invertébrés (insectes, arachnides et myriapodes) autres que ceux classés sous la rubrique 9.1
1° Etablissements où sont élevés ou détenus des amphibiens, reptiles ou invertébrés (insectes, arachnides et myriapodes) qui, en raison de leur agressivité, de leur toxicité, de leur caractère envahissant (conformément à la « liste de l'Union » telle que repris dans le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes) ou de leur comportement, représentent un danger, comme les scorpions, veuves noires, etc., à partir de 1 animal adulte.
2
2° établissements où sont élevés ou détenus des amphibiens ou reptiles adultes autres que ceux classés sous la rubrique 9.2.1.
a) jusqu'à 30 animaux, à l'exception des tortues
3
b) plus de 30 animaux
2
2° dans la rubrique 12.1, les phrases : « exceptions : - la production d'électricité à base d'énergie solaire n'est pas classée - les groupes électrogènes mobiles utilisés temporairement pour l'alimentation électrique d'outils, d'appareils et d'installations utilisés lors de l'exécution des travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits et les générateurs de secours mobiles ne sont pas classés dans la rubrique 12.1. » sont remplacées par les phrases : « exceptions : - la production d'électricité à base d'énergie solaire n'est pas classée - les groupes électrogènes mobiles utilisés temporairement pour l'alimentation électrique d'outils, d'appareils et d'installations utilisés lors de l'exécution des travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits et les générateurs de secours mobiles ne sont pas classés dans la rubrique 12.1. - les générateurs de secours d'une puissance électrique apparente inférieure à 400 kVA, exploités moins de 100 heures par année calendrier, ne sont pas classés dans cette rubrique. L'exploitant de ces installations enregistre les heures pendant lesquelles les installations sont exploitées. » ; 3° dans la rubrique 12.2, le point 1° est abrogé ; 4° la rubrique 12.3 est abrogée ; 5° à la rubrique 12, il est ajouté une rubrique 12.5 rédigée comme suit :
12.5.
Réacteurs en dérivation
2
6° dans la rubrique 31.1, entre la phrase « Les moteurs à combustion interne montés sur un chantier pour l'exécution de travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits ne sont pas classés (dans cette rubrique). » et le mot « remarques », sont insérées les phrases « Les moteurs stationnaires d'une puissance thermique nominale inférieure à 1 MW, exploités moins de 100 heures par année calendrier et entraînant des générateurs de secours ou des pompes d'incendie, ne sont pas classés dans cette rubrique.
L'exploitant de ces installations enregistre les heures pendant lesquelles les installations sont exploitées. » ; 7° dans la rubrique 53, le membre de phrase « , qui se situent en dehors d'une zone de protection de type III, » est inséré entre les mots « Les établissements ci-après » et les mots « ne sont pas classés » ;8° dans la rubrique 53 la phrase « a.Une exploitation d'eau souterraine depuis laquelle l'eau est uniquement pompée à l'aide d'une pompe manuelle » est remplacée par la phrase « a. un captage d'eau souterraine à partir duquel l'eau est exclusivement pompée au moyen d'une pompe manuelle, à pédale ou à nez » ; 9° dans la rubrique 53.2 le membre de phrase « Epuisement des eaux, y compris refoulement des eaux souterraines non polluées dans le même aquifère, rendu techniquement indispensable tant pour la réalisation de travaux architectoniques que pour la pose d'équipements d'utilité publique : » est remplacé par le membre de phrase « exhaure techniquement nécessaire à la réalisation de travaux ou à l'aménagement d'équipements d'utilité publique, y compris, dans l'un et l'autre cas, le renvoi dans le sous-sol des eaux d'exhaure dans le même aquifère et la valorisation jusqu'à 5000 m3 maximum d'eaux d'exhaure par an : » ; 10° la rubrique 53.8 est remplacée par ce qui suit :
53.8
forages de puits de captage d'eaux souterraines et captage d'eaux souterraines autres que ceux visés aux rubriques 53.1 à 53.7 et 53.12, dont
1° le débit pompé total est inférieur ou égal à 5000 m3 par an et
a) tous les puits ont une profondeur inférieure ou égale au critère de profondeur propre au site tel que reproduit sur la carte reprise à l'annexe 2ter du présent arrêté et ne sont pas classés dans la rubrique 53.8.1° c)
3
b) un puits minimum à une profondeur supérieure au critère de profondeur propre au site tel que reproduit sur la carte reprise à l'annexe 2ter du présent arrêté et ne sont pas classés dans la rubrique 53.8.1° c)
2
W
N
c) les eaux souterraines sont prélevées au moyen d'une pompe manuelle, à pédale ou à nez, et qui se situent dans une zone de protection de type III
3
2° le débit pompé total est supérieur à 5000 m3 par an et inférieur ou égal à 30.000 m3 par an
2
W
N
3° le débit pompé total est supérieur à 30.000 m3 par an
1
W
N
11° la rubrique 63 est remplacée par ce qui suit :
63. stockage et déshydratation des boues de dragage ou de curage conformément aux dispositions relatives à l'utilisation de matériaux du sol visées dans le titre III, chapitre XIII du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et dans le titre III, chapitre XIII de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 : Exception : Le dépôt temporaire sur berges lors de la déshydratation des boues de dragage ou de curage, exécuté conformément au titre III, chapitre XIII de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, n'est pas soumis à autorisation et n'est donc pas classé dans cette rubrique. Les activités mécaniques limitées, telles que le tri ou le tamisage des boues de dragage ou de curage sont comprises dans cette rubrique et ne sont pas soumises à autorisation suivant la rubrique 30.
1° stockage en attente de déshydratation
2
O, T
2° stockage et déshydratation
2
O, T
».
Art. 47.Dans l'annexe 3.3 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « l'article 1er, 5° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1.1.2 ».
Art. 48.Dans l'annexe 5.3.2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le point 48 est remplacé par ce qui suit : « 48. Eaux pluviales polluées d'établissements de stockage de déchets (les établissements visés aux rubriques 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 et 2.2.2 de la liste de classification), dont le stockage extérieur non couvert de déchets, à l'exception du stockage des déchets inertes et d'asphalte non goudronneux, porte sur une capacité de stockage de plus de 4000 tonnes, conformément au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou, à défaut, conformément au plan de travail approuvé : a) déversement dans les eaux de surface :
paramètres, en mg/l, sauf stipulation contraire
sont directement applicables (*)
limite inférieure pH unité pH
6,5
limite supérieure pH unité pH
9,0
température en ° C
30,0
matières en suspension
60,0 avec une moyenne de 40,0 (**)
matières décantablesml/l
0,50
substances apolaires extractibles au perchloroéthylène
5,0
somme des agents de surface anioniques, non ioniques et cationiques
3,0
huiles et graisses
n.p.v.
azote total
15
phosphore total
2
DBO mg O2/l
25,0
DCO mg O2/l
125,0
cuivre total
0,15 avec une moyenne de 0,075 (**)
nickel total
0,09 avec une moyenne de 0,060 (**)
plomb total
0,1 avec une moyenne de 0,075 (**)
zinc total
1,4 avec une moyenne de 0,8 (**)
baryum
0,210 avec une moyenne de 0,105 (**)
bore
3,5 avec une moyenne de 2,1 (**)
phénanthrène
0,002 avec une moyenne de 0,0008 (**)
fluoranthène
0,002 avec une moyenne de 0,0008 (**)
benzo(a)anthracène
0,0006 avec une moyenne de 0,0003 (**)
somme benzo(b+k)fluoranthène
0,0024 avec une moyenne de 0,0004 (**)
benzo(a)pyrène
0,0005 avec une moyenne de 0,00025 (**)
somme benzo(ghi)pérylène + indéno(1,2,3-c,d)pyrène
0,0024 avec une moyenne de 0,0003 (**)
acénaphtène
0,0006 avec une moyenne de 0,0003 (**)
anthracène
0,0005 avec une moyenne de 0,0002 (**)
pyrène
0,002 avec une moyenne de 0,0006 (**)
(*) A la date d'entrée en vigueur de ces conditions, elles ont priorité sur les conditions particulières qui règlent la même problématique. Par dérogation à cette règle, les conditions environnementales particulières plus strictes du permis en cours à cette date demeurent applicables. Cela est conforme à l'article 5.4.7 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (**) La moyenne est la moyenne annuelle arithmétique mobile par point de déversement d'au moins un prélèvement d'échantillons 24 heures proportionnel au débit et une analyse mensuels, effectués conformément à la sous-section 4.2.5.3 (douze fois par an selon le programme : 1° jour de déversement du mois). b) déversement dans les égouts
paramètres, en mg/l, sauf stipulation contraire
sont directement applicables (*)
limite inférieure pH unité pH
6,0
limite supérieure pH unité pH
9,5
température en ° C
45,0
dimensions des matières en suspension mm
10,0
matières en suspension
300,0
matières extractibles à l'éther de pétrole
500,0
cuivre total
0,15 avec une moyenne de 0,075 (**)
nickel total
0,09 avec une moyenne de 0,060 (**)
plomb total
0,1 avec une moyenne de 0,075 (**)
zinc total
1,4 avec une moyenne de 0,8 (**)
baryum
0,210 avec une moyenne de 0,105 (**)
bore
3,5 avec une moyenne de 2,1 (**)
phénanthrène
0,002 avec une moyenne de 0,0008 (**)
fluoranthène
0,002 avec une moyenne de 0,0008 (**)
benzo(a)anthracène
0,0006 avec une moyenne de 0,0003 (**)
somme benzo(b+k)fluoranthène
0,0024 avec une moyenne de 0,0004 (**)
benzo(a)pyrène
0,0005 avec une moyenne de 0,00025 (**)
somme benzo(ghi)pérylène + indéno(1,2,3-c,d)pyrène
0,0024 avec une moyenne de 0,0003 (**)
acénaphtène
0,0006 avec une moyenne de 0,0003 (**)
anthracène
0,0005 avec une moyenne de 0,0002 (**)
pyrène
0,002 avec une moyenne de 0,0006 (**)
(*) A la date d'entrée en vigueur de ces conditions, elles ont priorité sur les conditions particulières qui règlent la même problématique.Par dérogation à cette règle, les conditions environnementales particulières plus strictes du permis en cours à cette date demeurent applicables. Cela est conforme à l'article 5.4.7 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (**) La moyenne est la moyenne annuelle arithmétique mobile par point de déversement d'au moins un prélèvement d'échantillons 24 heures proportionnel au débit et une analyse mensuels, effectués conformément à la sous-section 4.2.5.3 (douze fois par an selon le programme : 1° jour de déversement du mois). ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 49.Dans l'article unique de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, la ligne
3.2.3, § 3
L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à la division désignée par le Gouvernement flamand.
est remplacée par la ligne
3.2.3, § 3
L'exploitant tient le dossier de désignation au siège d'exploitation à la disposition de la division compétente.
».
Art. 50.A l'article 1er de l'annexe VII au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne
4.1.9.1.1, § 4
Un coordinateur environnemental peut être désigné pour deux ou plusieurs établissements à la fois.
Avant de procéder à la désignation commune, la division Environnement, compétente pour le permis d'environnement, doit y consentir et le communiquer à l'exploitant.
Ce consentement n'est cependant pas exigé lorsqu'il :
1° s'agit d'une désignation commune d'un coordinateur environnemental agréé.Dans ce cas, l'exploitant met la division Environnement, compétente pour le permis d'environnement, immédiatement au courant de la désignation du coordinateur environnemental agréé, par lettre recommandée ;
2° s'agit d'une désignation commune pour différents établissements, qui ensemble forment un lieu d'exploitation et sont sous le contrôle d'une personne physique ou d'une personne morale.
est remplacée par la ligne
4.1.9.1.1, § 4
Un coordinateur environnemental peut être désigné pour deux ou plusieurs établissements à la fois.
Avant de procéder à la désignation commune, la division Environnement compétente pour le permis d'environnement doit donner son consentement à l'exploitant.
Ce consentement n'est cependant pas exigé lorsqu'il :
1° s'agit d'une désignation commune d'un coordinateur environnemental agréé ; 2° s'agit d'une désignation commune pour différents établissements qui, ensemble, constituent un site d'exploitation et se trouvent sous le contrôle d'une personne physique ou d'une personne morale.
2° la ligne
4.1.9.1.4, § 2
L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à la division, compétente pour les autorisations écologiques.
Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 4.1.9.1.2 ou si le coordinateur environnemental n'exécute pas correctement les tâches visées dans le présent arrêté, la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement peut exiger que l'exploitant désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.
est remplacée par la ligne
4.1.9.1.4, § 2, première phrase
L'exploitant tient le dossier de désignation au siège d'exploitation à la disposition de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division compétente pour le maintien environnemental.
3° entre la ligne
4.1.9.1.4, § 2, première phrase
L'exploitant tient le dossier de désignation au siège d'exploitation à la disposition de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division compétente pour le maintien environnemental.
et la ligne
4.1.9.2.6, § 1er
Les éléments suivants de l'audit environnemental, visé à l'article 4.1.9.2.4, doivent, endéans un délai de 30 jours calendrier après la validation de l'audit environnemental, être communiqués :
1° à la division Environnement, compétente pour le permis d'environnement : les éléments visés aux 1° à 8° inclus de l'article 4.1.9.2.5, § 2 ; 2° à la Société flamande de l'Environnement : les éléments visés aux 1° à 4° inclus de l'article 4.1.9.2.5, § 2.
la ligne suivante est insérée :
4.1.9.1.4, § 2, deuxième phrase
Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 4.1.9.1.2 ou si le coordinateur environnemental n'exécute pas correctement les tâches visées dans le présent arrêté, la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement peut exiger que l'exploitant désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.
4° la ligne
5.16.3.3, § 8, 2°
Le gestionnaire d'une installation de réfrigération doit tenir un livret de bord de l'installation à proximité de l'installation de réfrigération. Ce livret peut être constitué en tout ou en partie sous forme de fichier automatisé. Dans ce livret sont au moins consignés avec mention de la date :
a) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec indication du type d'agent réfrigérant et de la capacité nominale d'agent réfrigérant.Si l'installation contient des gaz à effet de serre fluorés comme agent réfrigérant, la capacité nominale d'agent réfrigérant est exprimée tant en unité métrique qu'en tonnes d'équivalent CO2. Si l'installation utilise des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés, il doit en être fait état dans le journal de bord, avec mention du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
b) la nature des travaux de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation effectués à une installation de réfrigération ; c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de réfrigération pouvant donner lieu à des pertes par fuite ; d) la quantité de liquide réfrigérant ajoutée à une installation frigorifique et le taux de fuite après chaque remplissage ; e) la quantité d'agent réfrigérant vidangé et la quantité d'agent réfrigérant éliminé avec indication de la date, du transporteur et de la destination ; f) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité ; g) les périodes significatives de mise hors service ; h) si l'installation a été mise hors service : les mesures qui ont été prises pour récupérer et enlever le réfrigérant ; i) les nom et prénom et, le cas échéant, le numéro d'agrément de la personne qui a effectué les travaux et les observations, tels que visés aux points a) à h) inclus et, le cas échéant, le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise employant la personne ; j) si d'application, une attestation délivrée par la personne visée au point i), faisant état des opérations qu'elle a effectuées.
est remplacée par la ligne
5.16.3.3, § 8, 2°
Le gestionnaire d'une installation de réfrigération ou d'une pompe à chaleur doit tenir un livre de bord de l'installation qui se trouve à proximité de celle-ci. Ce livre de bord peut également se composer, en tout ou en partie, d'un fichier informatique. Dans ce livre de bord sont au moins consignés avec mention de la date :
a) la date de mise en service de l'installation, avec indication du type d'agent réfrigérant et de la capacité nominale d'agent réfrigérant.Si l'installation contient des gaz à effet de serre fluorés comme agent réfrigérant, la capacité nominale d'agent réfrigérant est exprimée tant en unité métrique qu'en tonne équivalent CO2. Si l'installation utilise des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés, il doit en être fait état dans le livre de bord, avec mention du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
b) la nature des travaux de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation effectués sur une installation ; c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation pouvant donner lieu à des pertes par fuite ; d) la quantité d'agent réfrigérant ajoutée à une installation et la perte relative par fuite après chaque appoint ; e) la quantité d'agent réfrigérant vidangée d'une installation et la quantité d'agent réfrigérant évacuée, avec indication de la date, du transporteur et de la destination ; f) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité ; g) les périodes significatives de mise hors service ; h) si l'installation a été mise hors service : les mesures qui ont été prises pour récupérer et enlever l'agent réfrigérant ; i) les nom et prénom et, le cas échéant, le numéro d'agrément de la personne qui a effectué les travaux et les observations, tels que visés aux points a) à h) et, le cas échéant, le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise employant la personne ; j) le cas échéant, une attestation délivrée par la personne visée au point i), faisant état des opérations qu'elle a effectuées.
».
Art. 51.L'annexe XXIII au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 1 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications du VLAREL du 19 novembre 2010
Art. 52.Dans l'article 13/1, 3°, du VLAREL du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, la phrase « La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 4° ; » est abrogée.
Art. 53.Dans l'article 14, 2°, et l'article 15, 2°, du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, la phrase « La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 3° ; » est abrogée.
Art. 54.Dans l'article 16, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, la phrase « La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 4° ; » est abrogée.
Art. 55.Dans l'article 17, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, la phrase « La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 3° ; » est abrogée.
Art. 56.A l'article 17/1, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, la phrase suivante est ajoutée : « Si le certificat d'aptitude a plus de cinq ans à compter de la date de réussite de l'examen, le frigoriste soumet une preuve de réussite de l'examen de mise à jour dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, h), ou d'un examen équivalent tel que visé à l'article 40/1, 4°. ».
Art. 57.A l'article 32, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° dans l'alinéa 3 le membre de phrase « L'agrément, visé à l'alinéa premier, 7°, b), 8°, b), 9°, b), 10°, b), 11°, b), 12°, b) et 13° prend cours à la date » est remplacé par le membre de phrase « L'agrément visé à l'alinéa 1er prend cours à la date » et le membre de phrase « à la division compétente, les données d'identification » est remplacé par les mots « à la division compétente et les données d'identification ».
Art. 58.A l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 18 mars 2016 et 3 mai 2019, il est ajouté un paragraphe 10 rédigé comme suit : « § 10. A la demande du client, la personne physique agréée exhibe une pièce d'identité valable. ».
Art. 59.A l'article 40/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « ne peut effectuer les activités suivantes aux équipements frigorifiques fixes » sont remplacés par les mots « peut exercer les activités suivantes sur des installations de réfrigération fixes ou pompes à chaleur » ;2° dans le point 2°, phrase introductive, les mots « des installations frigorifiques fixes contenant » sont remplacés par les mots « de l'installation de réfrigération fixe ou de la pompe à chaleur contenant » ;3° dans le point 2°, a), les mots « l'installation frigorifique » sont chaque fois remplacés par les mots « l'installation » ; 4° dans le point 2°, b), 7), et le point 2°, d), les mots « installation frigorifique » sont remplacés par le mot « installation » ;.
Art. 60.A l'article 42 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, un point 8° rédigé comme suit est ajouté : « 8° vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable. ».
Art. 61.A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 5 rédigé comme suit est ajouté : « Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente.» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente.» est remplacée par la phrase « Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur. » ; 4° au paragraphe 2, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.» ; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen.
Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur. ».
Art. 62.A l'article 43/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 8 rédigé comme suit est ajouté : « Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.» ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente.» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente.» est remplacée par la phrase « Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur. » ; 4° au paragraphe 3, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.» ; 5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen.
Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur. ».
Art. 63.Aux articles 43/2 et 43/3 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 5 rédigé comme suit est ajouté : « Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente.» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente.» est remplacée par la phrase « Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur. » ; 4° au paragraphe 2, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.» ; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen.
Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur. ».
Art. 64.A l'article 43/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 5 rédigé comme suit est ajouté : « Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.» ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.» ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente.» est abrogée ; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente.» est remplacée par la phrase « Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur. » ; 5° au paragraphe 3, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.» ; 6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen.
Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur. ».
Art. 65.A l'article 43/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, un point 5° rédigé comme suit est ajouté : « 5° vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable. ».
Art. 66.A l'article 43/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017, 3 mai 2019 et 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 5 rédigé comme suit est ajouté : « Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.» ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.» ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente.» est abrogée ; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente.» est remplacée par la phrase « Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur. » ; 5° au paragraphe 3, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.» ; 6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen.
Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur. ».
Art. 67.Aux articles 43/7, 43/8 et 43/9 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017, 3 mai 2019 et 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente.» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente.» est remplacée par la phrase « Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur. » ; 4° au paragraphe 2, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.» ; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen.
Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur. ».
Art. 68.A l'article 43/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017, 3 mai 2019 et 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 5 rédigé comme suit est ajouté : « Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente.» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente.» est remplacée par la phrase « Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur. » ; 4° au paragraphe 2, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.» ; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen.
Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur. » ; 6° le paragraphe 9 est abrogé.
Art. 69.Dans l'article 53/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014, 18 mars 2016 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° n'effectue des travaux concernant des établissements classés que si l'autorisation ou la prise d'acte nécessaire est disponible, notifie préalablement le début des travaux visés à l'article 5.53.5.2, à l'article 5.55.1.3, § 3, à l'article 6.9.1.1, alinéa 2, et à l'article 6.9.1.3, § 5, du titre II du VLAREM, par le biais d'une application web de la Base de données Service Sous-sol Flandre, à la division compétente et au département, et respecte les conditions environnementales en vigueur ; » ; 2° il est ajouté un point 10° rédigé comme suit : « 10° informe le client par écrit, par voie numérique ou non, avant le début des travaux de forage, au moins des obligations en rapport avec les conditions environnementales en vigueur, de l'obligation de redevance sur les eaux souterraines et de l'obligation de redevance sur la pollution des eaux.Pour les établissements figurant à l'annexe 1 du titre II du VLAREM, il s'agit au minimum d'informations concernant, le cas échéant, les chapitres 4.1, 5.53 et 5.55 du titre II du VLAREM et le chapitre 2 du titre IV du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.
Pour les établissements non classés, il s'agit au minimum d'informations concernant la section 6.9.1 du titre II du VLAREM et, le cas échéant, le chapitre 2 du titre IV du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.
Le ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ce devoir d'information ; » ; 3° il est ajouté un point 11° rédigé comme suit : « 11° n'effectue des travaux qu'avec du matériel dont les composants essentiels à moteur sont équipés d'un système de localisation GPS qui transmet de manière autonome, sans fil et instantanément des informations à la Base de données Service Sous-sol Flandre.Le ministre peut préciser les règles concernant le bon fonctionnement du système de localisation GPS. Le ministre peut également fixer d'autres règles concernant le matériel à équiper d'un système de localisation GPS, les informations relatives à la localisation, au type d'activité et au fonctionnement du matériel qui doivent être transférées et la façon dont elles doivent l'être. ».
Art. 70.A l'article 53/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « assure que les travaux assujettis à l'agrément effectués aux équipements frigorifiques fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone soient réalisés » sont remplacés par les mots « veille à ce que les activités soumises à agrément sur des installations de réfrigération fixes ou pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone soient exercées » ;2° dans le point 2°, phrase introductive, les mots « des installations frigorifiques fixes contenant » sont remplacés par les mots « de l'installation de réfrigération fixe ou de la pompe à chaleur contenant » ;3° dans le point 2°, a), les mots « l'installation frigorifique » sont chaque fois remplacés par les mots « l'installation » ;4° dans le point 2°, b), 7, le point 2°, d), et le point 2°, e), 3), les mots « installation frigorifique » sont remplacés par le mot « installation » ;5° dans le point 3°, a), les mots « par installation frigorifique » sont remplacés par les mots « par installation de réfrigération ou pompe à chaleur » ;6° dans le point 6°, « les travaux assujettis à l'obligation d'agrément effectués aux équipements frigorifiques fixes » sont remplacés par les mots « les activités soumises à agrément sur des installations de réfrigération fixes ou pompes à chaleur » ;7° dans le point 9°, les mots « sur les systèmes frigorifiques » sont remplacés par les mots « sur les installations de réfrigération et pompes à chaleur ».
Art. 71.A l'article 54 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 3 mai 2019, il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. En cas de suspension ou d'abrogation de l'agrément en tant que frigoriste tel que visé à l'article 6, 2°, e), technicien en équipements de protection contre l'incendie tel que visé à l'article 6, 2°, f), technicien en appareils de commutation électrique tel que visé à l'article 6, 2°, g), ou technicien en équipements contenant des solvants tel que visé à l'article 6, 2°, h), le certificat d'aptitude délivré par un centre de formation tel que visé à l'article 6, 4°, h) à k), est également suspendu ou abrogé de plein droit.
En cas de suspension ou d'abrogation de l'agrément en tant qu'entreprise en technique du froid telle que visée à l'article 6, 7°, b), ou entreprise d'équipements de protection contre l'incendie telle que visée à l'article 6, 7°, c), le certificat délivré par un organisme de contrôle tel que visé à l'article 6, 8°, ou par le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département dont relève la division compétente ou son délégué est également suspendu ou abrogé de plein droit. ».
Art. 72.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 11/1, comportant l'article 56/1, rédigé comme suit : « Chapitre 11/1. Traitement des données à caractère personnel
Art. 56/1.§ 1er. La division compétente traite les données à caractère personnel qu'elle reçoit selon l'article 27, § 2, l'article 32, l'article 34, § 5, l'article 43, § 2, l'article 43/1, § 3, l'article 43/2, § 2, l'article 43/3, § 2, l'article 43/4, § 3, l'article 43/6, § 3, l'article 43/7, § 2, l'article 43/8, § 2, l'article 43/9, § 2, l'article 43/10, § 2, l'article 53/9, 4°, ou l'article 58/3, § 1, aux fins suivantes : 1° dans le cas d'une personne physique : l'identification d'une personne certifié ou agréée ou d'un échantillonneur enregistré ;2° dans le cas d'une personne morale : l'identification du gérant et d'autres personnes qui ont une importance pour l'agrément de la personne morale ;3° le suivi des conditions générales et particulières d'agrément et des exigences d'utilisation ;4° un contrôle ou une sanction selon le présent arrêté ou l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;5° le paiement de la rétribution visée à l'article 54/1 ;6° la publication des listes des personnes agréées telles que visées à l'article 56, ou de la liste des échantillonneurs enregistrés telle que visée à l'article 58/3. La division compétente transmet, pour les techniciens visés l'article 6, 2°, i), le numéro d'agrément, la date de début de l'agrément et les données visées à l'annexe 15, 10°, jointe au présent arrêté, et visées à l'annexe 19, 1°, a) et c), jointe au présent arrêté, à une instance qui soutient la politique de formation sectorielle. § 2. En ce qui concerne les données à caractère personnel reçues, telles que visées dans le paragraphe 1er, l'entité à laquelle la division compétente appartient est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sauf en ce qui concerne l'enregistrement en tant qu'échantillonneur dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour lequel la Mestbank est le responsable du traitement pour ce qui est de la collecte et de l'évaluation et le département est le responsable du traitement pour ce qui est des autres opérations de traitement. ».
Art. 73.Dans l'article 58/1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016, 3 mai 2019 et 29 janvier 2021, les mots « une installation frigorifique ou une unité frigorifique aux » sont remplacés par le membre de phrase « une installation de réfrigération, une pompe à chaleur ou une unité de réfrigération des ».
Art. 74.A l'annexe 3 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le point W.1.4.1, dans la version néerlandaise le membre de phrase « met ondiepe <30 m) » est remplacé par le membre de phrase « met ondiepe (< 30 m) » ; b) le point W.9.2.2 est remplacé par ce qui suit : « W.9.2.2 toxicité aiguë chez les poissons : W.9.2.2.1 essai sur la truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss W.9.2.2.2 essai sur des embryons de poisson-zèbre Danio rerio » ; 2° dans le point 5°, les modifications suivantes sont apportées : a) le point A.2.2 est remplacé par ce qui suit : « A.2.2 utilisation comme engrais/amendement du sol - paramètres organiques : hydrocarbures chlorés : somme de 1,2,3,5-tétrachlorobenzène et de 1,2,4,5-tétrachlorobenzène, 1,2,3,4-tétrachlorobenzène, pentachlorobenzène et hexachlorobenzène hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphthalène, benzo(a)pyrène, phénanthrène, fluoranthène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, dibenzo(a,h)anthracène, fluorène, pyrène huile minérale : fraction C10-C20 et fraction C20-C40 polychlorobiphényles (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 » ; b) dans le point A.2.3, le mot « phytotoxicité » est abrogé.; c) le point A.3.1 est remplacé par ce qui suit : « A.3.1 utilisation comme matériau de construction non façonné : résidu sec métaux (concentration totale et fraction lixiviable au moyen de l'essai de percolation en colonne) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc cyanures : cyanures libres, cyanures non oxydables au chlore BTEXS : benzène, toluène, éthylbenzène, xylène et de styrène alcanes : hexane, heptane et octane hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphthalène, benzo(a)pyrène, phénanthrène, fluoranthène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène huile minérale polychlorobiphényles (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 ».
Art. 75.A l'annexe 14 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2016 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les nom et prénom et la signature du président du jury d'examen ; » ; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la date de délivrance ;» ; 3° le point 7° est abrogé.
Art. 76.A l'annexe 15 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2016 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les nom et prénom et le numéro de registre national ou le numéro BIS si l'on n dispose pas d'un numéro de registre national ;» ; 2° les points 6°, 8° et 9° sont abrogés ;3° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° le type de certificat et la date de délivrance du certificat ;» ; 4° il est ajouté un point 11° rédigé comme suit : « 11° dans le cas d'un technicien tel que visé à l'article 6, 2°, e) à i) : le numéro de certificat.».
Art. 77.A l'annexe 19 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le membre de phrase « , à l'article 56/1, § 1er » est inséré entre le membre de phrase « l'article 32 » et le membre de phrase « et à l'article 58/3, § 1er » ;2° au point 1°, le point b) est abrogé ;3° dans le point 1°, c), les mots « les date et lieu de naissance » sont remplacés par les mots « le numéro BIS » ;4° dans le point 1°, d), les mots « ou le numéro de TVA si l'on ne dispose pas d'un numéro d'entreprise » sont insérés entre les mots « le numéro d'entreprise » et les mots « et l'adresse de l'employeur » ;5° au point 2°, d), les mots « ou le numéro de TVA si la personne morale ne dispose pas d'un numéro d'entreprise et, le cas échéant, l'adresse du siège d'exploitation et le numéro de l'unité d'établissement » sont ajoutés.
Art. 78.Dans l'annexe 22 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, au point 4°, les mots « ou le numéro de TVA si la personne morale ne dispose pas d'un numéro d'entreprise » sont ajoutés. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux et la procédure de recours
Art. 79.Dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux et la procédure de recours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour le maintien de l'environnement » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour la mise en oeuvre du maintien environnemental ».
Art. 80.A l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition : « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie Division de l'Inspection environnementale Bld Albert II, 20 bte 8, 1000 Bruxelles Website : www.lne.be » est remplacée par la disposition : « Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire Division du Maintien Boulevard du Roi Albert II 20, boîte 8, 1000 Bruxelles Site web : www.omgevingvlaanderen.be » ; 2° les mots « service extérieur » sont chaque fois remplacés par les mots « lieu de travail » et les mots « division de l'Inspection environnementale » sont chaque fois remplacés par les mots« division du Maintien » ;3° au point 2, la disposition suivante est ajoutée : adresse d'exploitation : 4° le point 18 est remplacé par ce qui suit : 18.Adressez cette notification au lieu de travail de la division du Maintien de la province dans laquelle l'établissement est situé. Vous trouverez les adresses ci-dessous.
Division du Maintien Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113, boîte 62 2018 Anvers Tél. : 03 224 64 25 E-mail : omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be Division du Maintien Brabant flamand Diestsepoort 6, boîte 71 3000 Louvain Tél. : 016 66 60 70 E-mail : omgevingsinspectie.vbr@vlaanderen.be Division du Maintien Limbourg Koningin Astridlaan 50, boîte 5 3500 Hasselt Tél. : 011 74 26 00 E-mail : omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be Division du Maintien Flandre orientale Koningin Maria Hendrikaplein 70, boîte 71 9000 Gand Tél. : 09 235 58 50 E-mail : omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be Division du Maintien Flandre occidentale Koning Albert I-laan 1, boîte 73 8200 Bruges Tél. : 050 24 79 60 E-mail : omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement
Art. 81.A l'article 62, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, un point 5° rédigé comme suit est ajouté : « 5° la division de la VMM compétente pour le déversement d'eaux usées et l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère, lorsque la demande de permis porte sur la rubrique de classification 3 et ne tombe pas sous le coup de l'alinéa 2, 4°. ».
Art. 82.A l'article 140, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, un point 4° rédigé comme suit est ajouté : « 4° la division de la VMM compétente pour le déversement d'eaux usées et l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère, lorsque la déclaration porte sur la rubrique de classification 3. ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture
Art. 83.Dans l'article 297 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture, les mots « le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « le 30 septembre 2019 ».
Art. 84.Dans l'article 299 du même arrêté, les mots « le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge » sont remplacés par le membre de phrase « le 30 septembre 2019 ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 85.Un laboratoire dans la discipline de l'eau tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL du 19 novembre 2010, qui a été agréé pour le paquet W.9.2.2 la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article, est agréé pour les paquets W.9.2.2.1 et W.9.2.2.2 visés à l'annexe 3, 1°, de l'arrêté précité tel qu'en vigueur après la date d'entrée en vigueur du présent article.
L'agrément visé à l'alinéa 1er porte uniquement sur les sous-domaines pour lesquels le laboratoire a été agréé la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 86.Un laboratoire dans la discipline des déchets et autres matériaux tel que visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL du 19 novembre 2010, qui a été agréé pour le paquet A.2.2 la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article, est agréé pour le paquet A.2.2 visé à l'annexe 3, 5°, de l'arrêté précité tel qu'en vigueur après la date d'entrée en vigueur du présent article.
Un laboratoire dans la discipline des déchets et autres matériaux tel que visé à l'article 6, 5°, e), de l'arrêté précité, qui a été agréé pour le paquet A.2.3 la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article, est agréé pour le paquet A.2.3 visé à l'annexe 3, 5°, de l'arrêté précité tel qu'en vigueur après la date d'entrée en vigueur du présent article.
Un laboratoire dans la discipline des déchets et autres matériaux tel que visé à l'article 6, 5°, e), de l'arrêté précité, qui a été agréé pour le paquet A.3.1 la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article, est agréé pour le paquet A.3.1 visé à l'annexe 3, 5°, de l'arrêté précité tel qu'en vigueur après la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 87.Une demande relative à un permis d'environnement ou une déclaration, qui a été introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est traitée et décidée sur la base la liste de classification reprise à l'annexe 1 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, telle qu'elle était en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou de la déclaration.
Art. 88.Une demande de permis d'environnement portant sur la rubrique 60 de la liste de classification reprise à l'annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, qui a été introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est traitée et décidée sur la base des dispositions qui étaient en vigueur au moment de l'introduction de la demande.
Art. 89.Les articles 19, 20, 21, 33, 45 et 46 entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions.
Art. 90.L'article 69, 3°, entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions et au plus tard le 1er janvier 2025.
Art. 91.Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juin 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR
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