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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juin 1997
publié le 12 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne l'accès à la fonction de fonctionnaire dirigeant et la rétrogradation volontaire

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ministere de la communaute flamande
numac
1997035872
pub.
12/07/1997
prom.
24/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/24/1997035872/moniteur
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24 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne l'accès à la fonction de fonctionnaire dirigeant et la rétrogradation volontaire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997 et 11 mars 1997;

Vu l'avis du Collège des Secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, formulé le 8 novembre 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 décembre 1996;

Vu le protocole no 68.161 du 3 mars 1997 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relative à la demande de l'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 1997, par application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrete :

Article 1er.1er. L'article VIII 41, 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel est remplacé par la disposition suivante: « 2. Les vacances d'emploi sont communiquées par une lettre qui est envoyée à la dernière adresse postale indiquée par les candidats admissibles et qui comporte les éléments suivants : 1o une description de fonction concise et l'adresse à laquelle une description de fonction détaillée peut être obtenue; 2o le profil souhaité; 3o les échelles de traitement; 4o les modalités de présentation des candidatures. ». 2. L'article VIII 41, 3, du même arrêté portant statut du personnel est remplacé par la disposition suivante : « 3.Les vacances d'emploi sont également publiées au Moniteur belge, avec mention de l'adresse à laquelle de plus amples informations peuvent être obtenues. ». 3. A l'article VIII 41, 4, alinéa 3, du même arrêté, la phrase suivante est supprimée: « La candidature contient un exposé des prétentions et est présentée à l'aide du formulaire-type figurant en annexe 6 au présent arrêté.»

Art. 2.L'article VIII 45, 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article VIII 69, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour la promotion à un grade du rang A4, les candidats sont également appelés à expliquer oralement, devant le Gouvernement flamand, comment ils conçoivent leur future fonction. ».

Art. 4.Un article VIII 69bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Article VIII 69bis. 1er. Les candidats à la promotion au grade de directeur général doivent joindre à leur candidature une note dans laquelle ils exposent leur conception de gestion pour l'accomplissement de la fonction vacante. 2. Seuls les fonctionnaires qui possèdent tant les compétences génériques que spécifiques à l'administration, requises pour la direction d'une administration peuvent être promus au grade de directeur général.Le Gouvernement flamand établit la liste des compétences génériques et spécifiques à l'administration. 3. Le Collège des Secrétaires généraux apprécie les compétences génériques des candidats pour la fonction de fonctionnaire dirigeant. Il tient compte à cet effet de : 1o l'appréciation du potentiel du candidat en fonction des informations internes disponibles relatives à sa carrière et des éléments proposés par lui; 2o l'appréciation du potentiel du candidat à l'aide d'un test de comportement.

Le Collège des Secrétaires généraux détermine les conditions auxquelles doit répondre le test précité et peut faire appel à cet effet à une instance extérieure. 4. Le candidat pour lequel le Collège des Secrétaires généraux a établi qu'il satisfait aux compétences génériques est dispensé de la participation au test visé au 3, alinéa 2, 2o, pour une période de 7 ans à compter de la date de cette décision. Le directeur général est dispensé de la participation au test visé au 3, alinéa 2, 2o, lorsqu'il exerce effectivement la fonction de fonctionnaire dirigeant. 5. Le Collège des Secrétaires généraux informe les candidats s'ils possèdent ou non les compétences génériques. Les candidats pour lesquels le Collège des Secrétaires généraux a jugé qu'ils ne possèdent pas les compétences génériques peuvent présenter une réclamation contre cette décision et demander d'être entendu par le Collège des Secrétaires généraux. 6. Le Collège des Secrétaires généraux porte un jugement sur les compétences spécifiques à l'administration des candidats qui répondent aux compétences génériques, en se basant sur les arguments qu'ils développent pour défendre leur conception de gestion.7. Le Collège des Secrétaires généraux établit une proposition motivée de classement, dans l'ordre de leur aptitude, des candidats qui possèdent tant les compétences génériques que spécifiques à l'administration pour remplir la fonction de fonctionnaire dirigeant.8. La proposition motivée est communiquée à tous les candidats qui ont défendu oralement leur conception de gestion. Le fonctionnaire qui se sent lésé peut présenter une réclamation au Collège des Secrétaires généraux dans les quinze jours de la notification. 9. Le Collège des Secrétaires généraux propose les candidats admissibles à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination, dans l'ordre de leur aptitude.L'autorité revêtue de la compétence de nomination procède à des nominations parmi les candidats proposés ou bien personne n'est nommée.

Art. 5.L'article VIII 71 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 71. Peut être promu à un grade du rang A3 : 1o le fonctionnaire qui au cours d'une période de six ans précédant la présentation de sa candidature a exercé effectivement pendant au moins quatre ans la fonction de chef de division ou de chef de division par intérim; 2o le fonctionnaire de niveau A qui au cours d'une période de six ans précédant la présentation de sa candidature a rempli effectivement pendant au moins quatre ans la fonction de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint au cabinet d'un Ministre ou d'un Commissaire européen et qui de l'avis de la Commission interdépartementale des fonctionnaires dirigeants possède les compétences génériques de chef de division.

Pour le calcul du délai de quatre ans, visé à l'alinéa 1er, 1o, les prestations effectuées dans l'exercice d'une fonction de responsable de projet à la demande du Gouvernement flamand, d'une fonction supérieure de rang A3, d'une fonction de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint au cabinet d'un Ministre ou d'un Commissaire européen sont assimilées aux services effectués dans l'exercice de la fonction de chef de division.

Le fonctionnaire de niveau A qui remplit la fonction de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint au cabinet d'un Ministre ou d'un Commissaire européen peut présenter sa candidature à l'occasion d'une vacance d'emploi de chef de division, afin que la Commission interdépartementale des fonctionnaires dirigeants porte un jugement sur ses compétences génériques de chef de division. En ce cas, il est dispensé de l'obligation de présenter une note dans laquelle il expose sa conception de gestion pour l'accomplissement de la fonction vacante. Le fonctionnaire du rang A1 doit compter une ancienneté de grade de six ans et avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle.

Pour le calcul du délai de quatre ans, visé à l'alinéa 1er, 2o, seules les prestations effectuées par l'intéressé dès que la Commission interdépartementale des fonctionnaires dirigeants a jugé qu'il possède les compétences génériques requises de chef de division entrent en ligne de compte.

Art. 6.Dans la partie VIII du même arrêté, il est inséré un titre 9bis, rédigé comme suit : « Titre 9bis. La rétrogradation volontaire Art. VIII 100bis. Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue dans un grade du rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé.

Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée de la carrière fonctionnelle.

La rétrogradation volontaire s'effectue dans un emploi vacant. A défaut d'une vacance d'emploi, le fonctionnaire est admis en surnombre dans le grade visé.

Art. VIII 100ter. La rétrogradation volontaire est autorisée par l'autorité revêtue de la compétence de nomination dans le grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé; elle prend à cet effet l'avis du conseil de direction compétent. ».

Art. 7.Au "Titre 11. - Dispositions transitoires et abrogatoires" de la "Partie VIII. - La Carrière administrative" du même arrêté, il est inséré un article 109quater, rédigé comme suit : « Art. VIII 109quater. 1er. Pour le calcul du délai de quatre ans visé par l'article VIII 71, 1o, en ce qui concerne les procédures de promotion commencées avant le 31 décembre 1998, les services effectués dans une fonction dirigeante de directeur ou d'un grade plus élevé sont comptés à concurrence de deux ans tout au plus et les services effectués par un fonctionnaire de niveau A en qualité de conseiller ou attaché au cabinet d'un Ministre flamand sont assimilés aux services effectués dans une fonction de chef de division, à condition que l'intéressé fût chef de division avant sa désignation au sein du cabinet. 2. La disposition de l'article VIII 71, dernier alinéa, n'est pas applicable au fonctionnaire de niveau A qui remplit la fonction de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint au cabinet d'un Ministre à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.» .

Art. 8.Au "Titre 11. - Dispositions transitoires et abrogatoires" de la "Partie VIII. - La Carrière administrative" du même arrêté, il est inséré un chapitre 6bis, rédigé comme suit : « Chapitre 6bis. La rétrogradation volontaire Art. VIII 129ter. Par dérogation à l'article VIII 100bis, le fonctionnaire qui était en service au Ministère de la Communauté flamande à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le droit au traitement dont il bénéficiait avant sa rétrogradation volontaire jusqu'au moment où, en application de sa nouvelle échelle de traitement, il reçoit un traitement au moins égal à son ancien traitement. ».

Art. 9.Dans l'article XI 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots "ou un Commissaire européen" sont insérés après les mots "de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale".

Art. 10.L'annexe 6 du présent arrêté est abrogée.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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