publié le 22 janvier 2010
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003
24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat et de l'obligation d'indemnité du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la
loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/07/1993
pub.
25/03/2016
numac
2016000195
source
service public federal interieur
Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits
fermer, notamment les articles 20 et 87, § 1er;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 7 décembre 2007, notamment les articles 11, 12, § 1er, 17 et 25, § 2;
Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, notamment les articles 15, 18 et 19;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 18 décembre 2008;
Vu l'avis 46.740/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° notification : la notification, visée à l'article 9; 2° date d'insertion active : la date à laquelle les biens immobiliers sont insérés activement dans la gestion des eaux, c.-à-d. la date à partir de laquelle les biens immobiliers peuvent inonder plus qu'auparavant, suite à une intervention volontaire de l'initiateur. Il s'agit de la date, visée à la notification; 3° décret : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;4° le décret sur la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;5° usager : toute personne physique ou morale qui, au moment où le bien immobilier, situé dans une zone d'inondation délimitée dans le cadre d'un plan de gestion des eaux, est activement inséré dans la gestion des eaux, exploite le bien immobilier pour son propre compte de manière agricole ou sylvicole ou toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une parcelle est exploitée;6° "VLM" : la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne;7° revenu de référence : le revenu tel que fixé en exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;8° qualité environnementale de base : la qualité obtenue par le respect des bonnes méthodes agricoles usuelles, par le respect des exigences prescrites aux articles 3, 4 et 5 du Règlement 1782/2003 et par le respect des prescriptions de la règlementation flamande relative à la nature et l'environnement. TITRE II. - Expropriation d'utilité publique
Art. 2.Le Ministre flamand chargé des affaires intérieures est compétent, moyennant le consentement du Ministre chargé de l'environnement et de la politique de l'eau pour autoriser les provinces et les communes à procéder à des expropriations d'utilité publique telles que visées à l'article 11 du décret.
Art. 3.Les autorisations d'expropriation dans le cadre du décret ne peuvent être accordées que si l'expropriation prévue s'inscrit dans la réalisation des objectifs de la politique intégrée de l'eau, visés à l'article 5 du décret, ou dans les actions des plans de gestion des eaux établis en exécution de ces objectifs.
Art. 4.§ 1er. Le dossier d'expropriation des provinces et communes, à composer comme une demande d'autorisation, comprend au moins : 1° deux copies certifiées conformes de la décision, selon le cas, du conseil provincial ou communal, de procéder à l'expropriation de certaines terres, avec mention de leurs données cadastrales, et démontrant de façon motivée que l'expropriation s'inscrit dans la réalisation des objectifs de la politique intégrée de l'eau, visés à l'article 5 du décret.Lorsque la procédure d'urgence est choisie, ce choix est motivé; 2° deux copies certifiées conformes de l'écrit, visé à l'article 3, alinéa trois, de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives démontrant qu'il a été procédé à la consultation;3° une liste des propriétaires contactés, démontrant que tous les propriétaires connus comme tels selon les données cadastrales ont été contactés;4° deux copies de toutes les réclamations déposées pendant l'enquête publique et deux copies certifiées conformes de l'avis et du procès-verbal, visés à l'article 6 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives;5° un plan d'expropriation en deux exemplaires, sur lequel les biens à exproprier sont indiqués en couleur.Le plan contient un tableau reprenant les données cadastrales correctes, la superficie à exproprier de chaque parcelle et la superficie totale. Le plan est signé, selon le cas, par le gouverneur de province ou le bourgmestre; 6° une copie, selon le cas, de la partie concernée du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial et, le cas échéant, de la partie concernée du plan de gestion des eaux, indiquant les limites de la zone à exproprier;7° deux exemplaires du rapport d'expertise, établi par le percepteur de l'enregistrement ou le Comité d'Acquisition d'Immeubles. § 2. Le dossier d'expropriation, visé au § 1er, est envoyé par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'administration des Affaires intérieures.
Le Ministre flamand chargé des affaires intérieures peut fixer les modalités relatives à la composition et à l'introduction des dossiers d'expropriation.
TITRE III. - Droit de préemption
Art. 5.Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables, la "Vlaamse Grondenbank" transmet les offres des biens situés entièrement ou partiellement dans les zones d'inondation ou zones de rive délimitées dans les plans de gestion des eaux pour avis à l'initiateur en question.
Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des voies navigables, la "Vlaamse Grondenbank" notifie au gestionnaire des voies navigables concerné les offres des biens situés entièrement ou partiellement dans les zones d'inondation ou zones de rive.
Art. 6.§ 1er. Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables, l'initiateur émet son avis à la "Vlaamse Grondenbank". Un avis favorable de l'initiateur implique que la "Vlaamse Grondenbank" exécute la décision d'exercer le droit de préemption, sous réserve que les conditions du Comité d'Acquisition d'Immeubles soient remplies.
Lorsque l'avis de l'initiateur est favorable et que les conditions du Comité d'Acquisition d'Immeubles ont été remplies, la "Vlaamse Grondenbank" procède à l'exercice du droit de préemption. En cas d'avis défavorable, il n'est pas procédé à l'exercice du droit de préemption. Faute d'avis de l'initiateur, l'avis est réputé défavorable.
Lorsque les conditions du Comité d'Acquisition d'Immeubles n'ont pas été remplies, mais l'initiateur peut motiver sur le fond qu'il désire tout de même exercer le droit de préemption, la "Vlaamse Grondenbank" procède à l'exercice du droit de préemption. § 2. Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des voies navigables, il exercice et exécute lui-même le droit de préemption.
Art. 7.En cas de vente publique, la notification ou la demande d'avis, visée à l'article 5, comprend les données suivantes : 1° l'identification de la parcelle;2° le lieu, la date et l'heure de la vente publique;3° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant. En cas de vente de gré à gré, la notification ou la demande d'avis, visée à l'article 5, comprend les données suivantes : 1° l'identification de la parcelle;2° le prix à payer par l'acheteur;3° le contenu de l'acte établi sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption, laissant uniquement l'identité de l'acheteur en blanc;4° les autres engagements éventuels du vendeur et de l'acheteur;5° en cas d'affermage de la parcelle, si le candidat acheteur est le fermier ou un tiers à qui le fermier a transféré son droit de préemption;6° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant. Chaque bénéficiaire peut, avant la vente en cas de vente publique ou dans un délai de soixante jours après l'offre de vente en cas de vente de gré à gré, demander au fonctionnaire instrumentant des informations supplémentaires ou la communication du contenu du cahier des charges.
Art. 8.§ 1er. Les biens immobiliers situés entièrement ou partiellement dans des zones inondables et des zones de rive dont l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables et qui sont achetés à l'aide du droit de préemption, constituent le patrimoine de la "Vlaamse Grondenbank". Ensuite, les biens immobiliers sont transférés de la "Vlaamse Grondenbank" à l'initiateur.
La "Vlaamse Grondenbank" assure, jusqu'au transfert, la gestion administrative des droits de propriété des biens immobiliers situés entièrement ou partiellement dans les zones d'inondation et zones de rive dont l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables. Si nécessaire, la "Vlaamse Grondenbank" rendra les biens immobiliers libres d'usage. Il est déterminé en concertation entre la "Vlaamse Grondenbank" et l'initiateur si un bien immobilier est rendu libre d'usage ou non. § 2. Les biens immobiliers situés dans des zones d'inondation et des zones de rive dont le bénéficiaire est un gestionnaire des voies navigables et qui sont achetés à l'aide du droit de préemption, constituent le patrimoine du gestionnaire des voies navigables en question.
TITRE IV. - Obligation d'achat et obligation d'indemnité CHAPITRE Ier. - Publication de l'insertion active dans la gestion des eaux d'un bien immobilier situé dans une zone d'inondation
Art. 9.Pour un bien immobilier, situé dans une zone d'inondation délimitée et inséré activement dans la gestion des eaux, l'initiateur publie les données suivantes, au moins par la publication au Moniteur belge, par l'affichage sur toutes les routes d'accès à la zone d'inondation en question et par lettre recommandée à tous les propriétaires et usagers des parcelles concernées : 1° informations sur la zone d'inondation : a) le nom de la zone d'inondation et du plan de gestion des eaux dans lequel la zone d'inondation a été délimitée;b) la date à laquelle le plan de gestion des eaux a été fixé par le Gouvernement flamand;2° la date d'insertion active;3° l'initiateur chargé de l'exécution des actions ou des mesures pour réaliser la zone d'inondation, conformément au plan de gestion des eaux;4° une mention des parcelles cadastrales situées dans la zone d'inondation, reprenant pour chaque parcelle cadastrale les données suivantes : a) la superficie de la parcelle insérée activement dans la gestion des eaux;b) la fréquence d'inondation de la parcelle avant qu'elle ne soit insérée activement dans la gestion des eaux;c) la fréquence d'inondation probable de la parcelle après l'insertion active dans la gestion des eaux.Ces données sont déterminées sur la base de calculs statistiques; 5° données sur l'obligation d'achat : a) la mention de la possibilité pour le propriétaire d'un bien immobilier situé dans une zone d'inondation délimitée d'obliger l'initiateur d'acheter, ainsi que la mention des conditions à remplir, telles que fixées à l'art.10, pour invoquer l'obligation d'achat; b) la mention de l'instance auprès de laquelle l'obligation d'achat doit être invoquée;c) la date limite d'invocation de l'obligation d'achat;6° données sur l'obligation d'indemnité : a) la mention de la possibilité pour l'usager d'un bien immobilier situé dans une zone d'inondation délimitée de demander une indemnité à l'initiateur, ainsi que la mention des conditions à remplir, telles que fixées à l'art.14, pour demander l'indemnité; b) la mention de l'instance auprès de laquelle l'indemnité doit être demandée;c) la date limite de demande d'indemnité;d) les éléments sur la base desquels le montant de l'indemnité sera calculé. CHAPITRE II. - Obligation d'achat Section Ire. - Dispositions générales et conditions
Art. 10.§ 1er Le propriétaire d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans une zone de rive ou d'inondation, délimitée dans un plan de gestion des eaux, peut obliger l'initiateur à acheter le bien immobilier dans une période de cinq ans après l'entrée en vigueur du plan de gestion des eaux dans lequel se situe la zone de rive ou d'inondation délimitée, ou dans les cinq ans après l'insertion active de la zone d'inondation délimitée, à condition que les conditions, telles que visées au présent article, soient remplies. § 2 Le propriétaire d'un bien immobilier peut invoquer l'obligation d'achat si les conditions suivantes sont remplies : 1° le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement dans une zone de rive ou d'inondation délimitée d'un plan de gestion des eaux;2° la délimitation a entrainé une dépréciation importante du bien immobilier en question ou a gravement compromis la viabilité de l'entreprise existante. Il y a une dépréciation importante du bien immobilier en question lorsque la valeur de la partie du bien immobilier qui se situe dans une zone de rive ou d'inondation, délimitée dans un plan de gestion des eaux, a diminué de plus de 20 % suite à la délimitation.
La viabilité de l'entreprise existante est gravement compromise lorsque le revenu du travail de l'année de la demande devient inférieur à 2/3 du revenu de référence suite à la délimitation de la zone de rive ou d'inondation. § 3 Lorsque les conditions, visées aux §§ 1er et 2, sont remplies, l'obligation d'achat s'applique à la partie du bien immobilier qui se situe dans une zone de rive ou d'inondation, délimitée dans un plan de gestion des eaux.
Lorsque les conditions, visées aux §§ 1er et 2, sont remplies et que le bien immobilier se situe dans une zone d'inondation ou de rive pour plus de 80 %, le propriétaire peut invoquer l'obligation d'achat pour la totalité du bien immobilier.
Lorsque l'entreprise est gravement compromise suite à la délimitation, le propriétaire peut invoquer l'obligation d'achat pour tous les biens immobiliers utilisés par le propriétaire à des fins professionnelles agricoles ou sylvicoles.
L'obligation d'achat s'applique uniquement à des biens immobiliers situés en Région flamande.
Art. 11.Conformément à l'article 20, § 1er, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank"(Banque foncière flamande) et portant modification de dispositions diverses, toutes les demandes d'invocation de l'obligation d'achat sont adressées à la "Vlaamse Grondenbank".
La "Vlaamse Grondenbank" procèdera aux achats obligatoires au nom et pour le compte de l'initiateur et interviendra en cas d'éventuels litiges relatifs aux achats obligatoires. Les biens immobiliers, acquis dans le cadre d'un achat obligatoire, constituent un patrimoine de l'initiateur et n'appartiennent dès lors pas au patrimoine de la "Vlaamse Grondenbank". Section II. - Procédure
Art. 12.§ 1er. Le propriétaire introduit la demande d'obligation d'achat auprès de la "Vlaamse Grondenbank" par lettre recommandée ou par remise contre récépissé. § 2. A l'invocation de l'obligation d'achat sont ajoutées les pièces suivantes : 1° une situation hypothécaire ou une preuve de propriété du bureau d'enregistrement, démontrant que la personne invoquant l'obligation d'achat pour le bien immobilier est le propriétaire de ce bien;2° un plan de situation signé par le propriétaire sur une copie du plan des rues, avec mention du nom de rue ou du toponyme habituel et un plan reprenant les données cadastrales, indiquant les biens immobiliers faisant l'objet de l'invocation de l'obligation d'achat;3° les justificatifs utiles faisant apparaître la dépréciation importante du bien immobilier en question ou démontrant que la viabilité de l'entreprise existante est gravement compromise suite à la désignation du bien immobilier dans une zone de rive ou d'inondation;4° lorsque l'obligation d'achat est invoquée sur la base de la viabilité de l'entreprise, une preuve démontrant que le bien immobilier est utilisé à des fins professionnelles agricoles ou sylvicoles;5° une déclaration sur l'honneur de la personne invoquant l'obligation d'achat qu'à partir de l'obligation d'achat du bien immobilier en question par le bénéficiaire, aucune indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale a été demandée ou obtenue, ou, dans le cas contraire, une copie de l'acte introductif d'instance réclamant l'indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale ou une copie signée du jugement ou de l'arrêt se prononçant sur la réclamation et, le cas échéant, la date à laquelle l'indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale a été obtenue et le nom et l'adresse des autorités l'octroyant.6° une déclaration sur l'honneur que la personne invoquant l'obligation d'achat pour le bien immobilier en question a demandé ou obtenu une indemnité, ou non, sur la base de l'article 17, § 2, du décret et, si c'est le cas, une copie de la demande ou du paiement. § 3. La "Vlaamse Grondenbank" vérifie si toutes les pièces, telles que visées au § 2, ont été transmises.
Lorsque toutes les pièces n'ont pas été transmises et que la demande introduite est dès lors considérée comme incomplète, la personne invoquant l'obligation d'achat en est informée par la "Vlaamse Grondenbank" par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours après la réception de la demande d'obligation d'achat par la "Vlaamse Grondenbank". La notification indique les pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications. La demande doit être complète dans le délai fixé à l'article 10, § 1er.
Lorsque la demande introduite est considérée comme complète, la personne invoquant l'obligation d'achat en est informée par la "Vlaamse Grondenbank" par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours après la réception de la demande d'obligation d'achat par la "Vlaamse Grondenbank" ou, au cas où la demande était considérée comme incomplète en première instance, dans un délai de quatorze jours après la réception des pièces manquantes ou des explications.
Lorsque l'initiateur est un gestionnaire de cours d'eau non navigables, la "Vlaamse Grondenbank" peut demander des informations supplémentaires ou une visite des lieux à la personne invoquant l'obligation d'achat.
Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des voies navigables, la "Vlaamse Grondenbank" transmet le dossier déclaré complet au gestionnaire des voies navigables concerné et la "Vlaamse Grondenbank" évalue ensemble avec le gestionnaire des voies navigables si des informations supplémentaires ou une visite des lieux sont nécessaires.
Lorsque la demande d'informations supplémentaires ou une visite des lieux est considérée nécessaire, la "Vlaamse Grondenbank" en informe la personne invoquant l'obligation d'achat.
Le fait de ne pas donner suite à la demande d'informations supplémentaires ou d'une visite des lieux, donne lieu au rejet de la demande d'obligation d'achat par l'initiateur. La demande d'informations supplémentaires ou d'une visite des lieux se fait par lettre recommandée. Cette lettre fait mention de la sanction lorsqu'il n'est pas donné suite à la demande d'informations supplémentaires ou d'une visite des lieux. § 4. La "Vlaamse Grondenbank" informe la personne invoquant l'obligation d'achat dans les six mois après que le dossier est déclaré complet par lettre recommandée de la décision de pouvoir invoquer l'obligation d'achat ou non. Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des voies navigables, cette notification se fait après l'accord du gestionnaire des voies navigables. § 5. Le prix d'achat des biens immobiliers en question est calculé sur la base des règles d'indemnité applicables aux expropriations d'utilité publique. Le prix d'achat calculé est communiqué au gestionnaire des voies navigables. La "Vlaamse Grondenbank" communique dans les six mois de la notification par lettre recommandée que la personne invoquant l'obligation d'achat peut invoquer l'obligation d'achat et communique la décision sur le prix d'achat. Cette notification tient lieu d'offre. § 6 La personne invoquant l'obligation d'achat doit communiquer à la "Vlaamse Grondenbank" si elle accepte l'offre ou non dans les quatre mois après la notification de la décision sur le prix d'achat.
Lorsqu'elle ne communique pas si elle accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. Section III. - Détermination du prix d'achat
Art. 13.§ 1er. Le prix d'achat concerne la valeur du bien immobilier d'avant la délimitation en zone de rive ou d'inondation. Le prix d'achat des biens immobiliers en question est calculé sur la base des règles d'indemnité applicables aux expropriations d'utilité publique.
Conformément à l'article 17, § 1er, alinéa quatre, du décret, la détermination du prix d'achat ne tient pas compte de la dépréciation de la valeur découlant de la délimitation du bien immobilier en zone de rive ou d'inondation. § 2. Lorsqu'une indemnité avait déjà été octroyée sur la base de l'article 17, § 2, du décret, à la personne invoquant l'obligation d'achat, cette indemnité sera déduite du prix d'achat auquel a droit la personne invoquant l'obligation d'achat.
Conformément à l'article 17, § 1er, alinéa quatre, du décret, le montant perçu par le propriétaire dans le cadre de l'obligation d'achat sera diminué du montant perçu par le propriétaire suite aux dommages résultant de la planification spatiale pour le même bien immobilier, tel que fixé aux articles 84 - 86 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et modifié par les articles 32 et 33 du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien.
Lorsque le propriétaire applique l'obligation d'achat, il ne peut plus prétendre aux dommages résultant de la planification spatiale, à la perte patrimoniale, à l'indemnité ou à une autre obligation d'achat pour le même bien immobilier. § 3. Lorsque le prix d'achat déterminé est contesté et que le tribunal compétent est saisi d'une réclamation, l'initiateur achètera le bien immobilier au prix déterminé au jugement ou à l'arrêt passé en force de chose jugée. § 4. La personne invoquant l'obligation d'achat peut à tout moment retirer l'invocation de l'obligation d'achat. CHAPITRE III. - Obligation d'indemnité Section Ire. - Dispositions générales et conditions
Art. 14.L'usager d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans une zone d'inondation délimitée dans un plan de gestion des eaux peut demander une indemnité à l'initiateur dans une période d'un an après la date d'insertion active, telle que publiée conformément à l'article 9.
L'indemnité est accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° suite à l'insertion active du bien immobilier dans la gestion des eaux, l'usager subit une perte de revenus résultant des activités visées au point 2°;2° le bien immobilier est utilisé pour une activité agricole ou sylvicole visant essentiellement la production de produits destinés à la vente. Pour les biens immobiliers situés dans des réserves naturelles telles que visées au Décret sur la nature ou dans des réserves forestières telles que visées au Décret forestier du 13 juin 1990, aucune indemnité n'est accordée. Section II. - Procédure
Art. 15.§ 1er. L'usager introduit la demande d'indemnité auprès de l'initiateur par lettre recommandée ou par remise contre récépissé. § 2. Les documents suivants doivent être joints à la demande : 1° un plan indiquant le bien immobilier qui fait l'objet de la demande d'indemnité et éventuellement un plan de situation sur une copie du plan des rues, avec mention du nom de rue ou du toponyme habituel, indiquant le bien immobilier faisant l'objet de la demande d'indemnité;2° le cas échéant, la demande unique faite en exécution de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2007 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, à moins que le demandeur de l'indemnité autorise l'initiateur de demander ces pièces auprès de l'instance compétente. En vue du calcul de l'indemnité, ces données sont traitées ultérieurement; 3° lorsqu'une indemnité est demandée pour une parcelle de bois, les pièces indiquant que la parcelle a une fonction de production du bois et les pièces indiquant le nombre de tiges et la qualité du peuplement;4° lorsque le demandeur désire une indemnité pour des investissements non récupérables tels que visés à l'article 23, les pièces indiquant les investissements faits;5° une déclaration sur l'honneur de l'usager qu'il n'a reçu ou demandé aucune indemnité sur la base d'un autre règlement d'indemnité pour la même perte de revenus ayant trait au même bien immobilier. Lorsque le demandeur de l'indemnité sèmera un pâturage sur le bien immobilier en question et désire une augmentation de l'indemnité conformément à l'article 24, il doit le mentionner dans sa demande.
L'initiateur peut fournir un formulaire de demande, ainsi qu'un plan sur lequel sont indiqués les biens immobiliers situés dans la zone d'inondation en question et qui sont insérés activement dans la gestion des eaux. § 3. Lorsque la demande d'indemnité est introduite durant la période visée à l'article 14, et que le bien immobilier en question est situé dans une zone d'inondation délimitée, l'initiateur informe le demandeur de l'indemnité que sa demande sera instruite dans les 14 jours après l'introduction de la demande. § 4. Lorsque la demande d'indemnité n'est pas introduite durant la période visée à l'article 14, aucune indemnité n'est accordée. Dans les 14 jours après l'introduction de la demande, l'initiateur en informe le demandeur de l'indemnité par lettre recommandée. § 5. Lorsque la demande d'indemnité porte sur un bien immobilier non situé dans une zone d'inondation délimitée, aucune indemnité n'est accordée. Dans les 14 jours après l'introduction de la demande, l'initiateur en informe le demandeur de l'indemnité par lettre recommandée.
Lorsque l'initiateur n'a pas communiqué au demandeur de l'indemnité dans une période de onze mois après la date d'insertion active que le bien immobilier n'est pas situé dans une zone d'inondation délimitée, le demandeur peut une seule fois introduire une nouvelle demande, même après la période visée à l'article 14.
La nouvelle demande d'indemnité, visée à l'alinéa 2, doit être introduite auprès de l'initiateur par lettre recommandée ou par remise contre récépissé dans un mois après la notification au demandeur que le bien immobilier en question n'est pas situé dans une zone d'inondation délimitée. Lorsque la nouvelle demande n'est pas introduite à temps, aucune indemnité n'est accordée et l'initiateur en informe le demandeur de l'indemnité. Lorsque la demande d'indemnité est introduite à temps et que le bien immobilier en question est situé dans une zone d'inondation délimitée en question, insérée activement, l'initiateur informe le demandeur de l'indemnité que sa demande sera instruite. § 6. L'initiateur transmet les demandes traitées ultérieurement, les pièces visées au § 2, et les données requises pour le calcul de l'indemnité à la "VLM". La "VLM" et l'initiateur peuvent à tout moment demander au demandeur de l'indemnité des pièces et des informations complémentaires ou une visite des lieux.
Art. 16.§ 1er. La "VLM" vérifie si les conditions sont remplies ou non pour accorder l'indemnité, telle que visée à l'article 14, alinéa deux. § 2. La "VLM" communique les données suivantes à l'initiateur : 1° lorsque la VLM estime qu'une condition n'est pas remplie pour accorder l'indemnité, les raisons pour lesquelles la condition n'est pas remplie;2° lorsque la "VLM" estime que les conditions sont remplies pour accorder l'indemnité, le montant de l'indemnité, ainsi qu'une clarification et une motivation du mode de calcul de l'indemnité. La "VLM" calcule l'indemnité conformément aux dispositions, visées à la section III du présent chapitre. En vue du calcul et de la motivation de l'indemnité, la "VLM" se concerte avec l'initiateur.
Art. 17.L'initiateur soumet les données, visées à l'article 16, pour avis au groupe d'experts, visé à l'article 19.
Lorsque le groupe d'experts estime, malgré l'opinion de la "VLM", que les conditions visées à l'article 14, alinéa deux, sont remplies, ou que le groupe d'experts estime que l'indemnité n'est pas calculée correctement, la "VLM" calculera tout de même l'indemnité conformément aux dispositions, visées à la section III du présent chapitre. En vue du calcul et de la motivation de l'indemnité, la "VLM" se concerte avec l'initiateur. La "VLM" communique le montant de l'indemnité à l'initiateur et fournit une clarification et une motivation du mode de calcul de l'indemnité. Ensuite, l'initiateur soumet ces données pour avis au groupe d'experts.
Art. 18.§ 1er. Sur la base de l'avis du groupe d'experts, l'initiateur décide si l'indemnité est accordée ou non, et quel est le montant accordé. Lorsque l'initiateur ne suit pas l'avis du groupe d'experts, l'initiateur motive de manière circonstanciée sa décision. § 2. Dans les vingt-et-un mois après la date d'insertion active telle que communiquée conformément à l'article 9, l'initiateur communique sa décision au demandeur par lettre recommandée.
Lorsqu'aucune indemnité n'est accordée, la communication visée au premier alinéa comprend les raison pour lesquelles aucune indemnité n'est accordée.
Lorsqu'une indemnité est accordée, la communication visée au premier alinéa comprend le montant de l'indemnité, une clarification du mode de calcul de l'indemnité et les moments où l'indemnité sera payée. § 3. Dans les vingt-trois mois après la date d'insertion active, telle que communiquée conformément à l'article 9, l'initiateur paye la première partie de l'indemnité conformément à l'article 27.
Art. 19.§ 1er. Un groupe d'experts est créé qui rend des avis à l'initiateur sur les aspects, visés à l'article 17. Le groupe d'experts rend l'avis dans un mois après la demande d'avis de l'initiateur.
Les avis du groupe d'experts sont en principe rendus par consensus.
Faute de consensus, les divers points de vue des membres sont exposés dans l'avis.
Le groupe d'experts peut consulter à tout moment des tiers, s'il le juge souhaitable. La "VLM" et l'initiateur informent le groupe d'experts. § 2. Le groupe d'experts est composé des membres suivants : 1° un représentant de la "Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid" (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau) assumant la présidence, proposé par le président de cette commission;2° un représentant de l'"Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts), proposé par le fonctionnaire dirigeant de cette agence;3° un représentant du Département de l'Agriculture et de la Pêche, proposé par le fonctionnaire dirigeant de ce département;4° un représentant de l' "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut de Recherche sur la Nature et les Forêts), proposé par le fonctionnaire dirigeant de cet institut;5° un représentant de l' "Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek" (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche), proposé par le fonctionnaire dirigeant de cet institut. Pour chaque membre, visé au premier article, un suppléant est désigné de la même manière. § 3. La "Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid" est chargée du secrétariat du groupe d'experts. Section III. - Calcul de l'indemnité
Sous-section Ire. - Principes de calcul de l'indemnité
Art. 20.Pour la détermination de l'indemnité, il est tenu compte de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment du calcul de l'indemnité, pour autant qu'elles soient susceptibles d'influencer le calcul de l'indemnité.
Art. 21.Lors de la détermination de l'indemnité, il n'est pas tenu compte de revenus réalisés d'une utilisation contraire à la réglementation en vigueur, entre autres en matière de maintien de la qualité environnementale de base, ou ayant été obtenus de travaux ou actes pour lesquels les autorisations ou permissions requises n'avaient pas été obtenues.
Art. 22.Lorsque l'indemnité de l'usager concerné est inférieure à 25 euros, l'indemnité n'est pas payée.
Sous-section II. - Indemnité pour parcelles agricoles
Art. 23.§ 1er. L'indemnité pour l'usager d'une parcelle agricole est égale à la différence entre la valeur en moins financière d'une parcelle agricole après l'insertion active et la valeur en moins financière d'une parcelle agricole avant l'insertion active.
La valeur en moins financière d'une parcelle agricole est calculée en multipliant la valeur en moins financière par hectare, visée au § 2, par la superficie de la parcelle en hectare, insérée dans la gestion des eaux. § 2. La valeur en moins financière par hectare est calculée comme suit : 1° pour une baisse de la valeur d'utilisation inférieure ou égale à l'utilisation finale : la valeur en moins financière (euro/ha) = [perte de jouissance (euro/ha) + perte de capital (euro/ha)] x la baisse de la valeur d'utilisation (pour cent)/l'utilisation finale (pour cent).2° pour une baisse de la valeur d'utilisation supérieure à l'utilisation finale et inférieure à la cessation de l'utilisation : la valeur en moins financière (euro/ha) = [perte de jouissance (euro/ha) + perte de capital (euro/ha)] + différents postes de dégâts (euro/ha) x [la baisse de la valeur d'utilisation (pour cent) - utilisation finale (pour cent)]/ [cessation de l'utilisation (pour cent) - utilisation finale (pour cent)];3° pour une baisse de la valeur d'utilisation égale à ou supérieure à la cessation de l'utilisation : la valeur en moins financière (euro/ha) = perte de jouissance (euro/ha) + perte de capital (euro/ha) + différents postes de dégâts (euro/ha). Où : 1° la baisse de la valeur d'utilisation : reflète le pourcentage de baisse de la valeur d'utilisation d'une parcelle pour la culture cultivée.La baisse de la valeur d'utilisation est égale à 0 % lorsque la valeur d'utilisation est égale à celle d'une parcelle moyenne de la région, le bénéfice semi-brut relaté à la culture cultivée étant basé sur des données régionales et le capital en bétail étant basé sur des données d'exploitation. La baisse de la valeur d'utilisation est égale à 100 % lorsqu'aucune activité agricole n'est sensée sur la parcelle concernée pour aucun agriculteur. La baisse de la valeur d'utilisation avant l'insertion active tient compte de tous les facteurs pertinents, pour autant qu'ils ne soient pas portés en compte pour la culture cultivée, tels que la classe de drainage, le régime d'inondation et les restrictions d'utilisation réglementaires en vigueur telles que les normes de fertilisation. La baisse de la valeur après l'insertion active tient compte des modifications de tous les facteurs pertinents qui se manifestent suite à l'insertion active, telles qu'une classe de drainage moins favorable, un accroissement du régime d'inondation et des restrictions d'utilisation réglementaires, telles que les normes de fertilisation, plus strictes; 2° l'utilisation finale : est la baisse de la valeur d'utilisation, l'utilisation agricole n'étant plus rendable.L'utilisation finale est déterminée par entreprise sur la base des cultures cultivées et leur superficie; 30° la cessation de l'utilisation : est la baisse de la valeur d'utilisation, l'utilisation agricole sur la parcelle n'étant plus possible.La cessation de l'utilisation est déterminée par entreprise sur la base des cultures cultivées et leur superficie; 4° la perte de jouissance : est une valeur en moins financière par hectare, correspondant à la perte de bénéfice annuelle récurrente lorsque la culture cultivée n'est pas cultivée.Au total, la perte de jouissance par hectare s'élève à quatre fois le bénéfice semi-brut de la culture cultivée (euro/ha), le bénéfice semi-brut étant calculé conformément aux bases forfaitaires d'imposition du Code des Impôts sur les Revenus; 5° la perte de capital : est une valeur en moins par hectare, correspondant aux frais de réinvestissement du capital investi pour l'exploitation agricole de la culture cultivée.Au total, la perte de capital s'élève à 20 % du capital en bétail et à 30 % du matériel et de la désaffectation de bâtiments. La perte de capital est calculée par culture cultivée, proportionnellement à la superficie d'exploitation totale. Pour la perte de la superficie de la parcelle adjacente au siège d'exploitation, causée par l'insertion active de la parcelle dans la gestion des eaux, la perte de capital est augmentée; 6° les différents postes de dégâts : sont des valeurs en moins par hectare qui ne sont pas repris à la perte de jouissance et se produisent lorsque l'activité agricole de l'exploitation tombe en désuétude, notamment la perte des arrière-engrais, la perte des droits d'émissions d'éléments nutritionnels et la perte des primes de production liées aux terres, telles que les droits MTR et les primes aux vaches allaitantes et 7° la culture cultivée : est la moyenne des cultures cultivées sur la parcelle par l'usager pendant les quatre dernières années avant l'insertion active dans la gestion des eaux.Lorsque la parcelle n'était pas utilisée par l'usager pendant les quatre dernières années précédant l'insertion active, il est uniquement tenu compte des cultures cultivées par l'usager sur la parcelle en question pendant la période d'utilisation de la parcelle par l'usager. § 3. Une indemnité pour les investissements non récupérables est ajoutée à l'indemnité visée au paragraphe 1er. Les investissements non récupérables sont des investissements sur la parcelle en question, devenus non récupérables suite à l'insertion active des parcelles dans la gestion des eaux. Pour le calcul des investissements non récupérables, il n'est pas tenu compte des investissements faits après la date du début de l'enquête publique sur le plan de gestion des eaux dans lequel la zone d'inondation en question est reprise. § 4. Le Ministre ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions peut élaborer ultérieurement la méthode du calcul reprise au présent article.
Art. 24.Lorsque l'usager sèmera un pâturage sur la parcelle en question, l'indemnité, visée à l'article 23, est majorée une fois des frais forfaitaires pour le semis d'un pâturage. Ces frais forfaitaires consistent en un montant forfaitaire par hectare qui couvre les frais en vigueur à ce moment pour le semis d'un pâturage.
L'usager a uniquement droit à une majoration de l'indemnité des frais forfaitaires pour le semis d'un pâturage si toutes les conditions ci-dessous sont remplies : 1° l'usager démontre qu'à partir de la date du début de l'enquête publique sur le plan de gestion des eaux dans lequel la zone d'inondation en question est reprise, uniquement d'autres cultures que le pâturage étaient cultivées sur la parcelle;2° la parcelle a effectivement été ensemencée comme pâturage;3° l'usager démontre que la parcelle ensemencée comme pâturage est déclarée comme pâturage permanent pour l'année en question, en application du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Lorsque les conditions, visées à l'alinéa 2, ne sont pas remplies, l'initiateur peut décider de réclamer les frais forfaitaires accordés pour le semis d'un pâturage.
Sous-section III. - Indemnité pour des parcelles de bois
Art. 25.L'indemnité pour des parcelles de bois est uniquement accordée lorsqu'il est démontré que l'insertion active de la parcelle dans la gestion des eaux est appliquée à une parcelle de bois ayant une fonction de production de bois. Les peuplements forestiers doivent disposer d'un nombre de tiges et d'une qualité du peuplement suffisants, permettant une fonction de production suffisamment élevée.
Pour la détermination de l'indemnité, il n'est pas tenu compte des superficies non productives telles que bords boisés, fourrés ou broussailles boisées sans peuplement forestier qualitatif.
Art. 26.§ 1er. L'indemnité est calculée sur la base de la différence en valeur d'utilisation d'une parcelle avant et après l'insertion active de la parcelle dans la gestion des eaux.
La valeur d'utilisation est déterminée sur la base du produit à réaliser avec l'espèce d'arbre actuelle ou avec la composition d'espèces d'arbres actuelle.
Lors de la détermination de la valeur d'utilisation, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, tels que le sol, la classe de drainage, l'intensité de la culture et les restrictions d'utilisation réglementaires en vigueur telles que les normes de fertilisation. De plus, il est tenu compte d'entre autres l'âge du peuplement forestier, la forme d'entreprise utilisée et les objectifs de production, le nombre de tiges final visé et la qualité des tiges. § 2. La valeur d'utilisation d'une parcelle est exprimée en points de rendement de production, compris entre 0 et 100.
Le calcul du rendement de production d'une parcelle est basé sur le rendement de production qui peut être obtenu à des conditions normales d'exploitation économiquement justifiées dans la région de sol en question.
Pour pouvoir calculer la différence en valeur d'utilisation, exprimée en baisse du rendement de production, d'une parcelle avant et après l'insertion active de cette parcelle dans la gestion des eaux, deux plans de classification sont établis : - un plan de classification où la valeur d'utilisation est déterminée avant l'insertion active de la parcelle dans la gestion des eaux; - un plan de classification où la valeur d'utilisation est déterminée après l'insertion active de la parcelle dans la gestion des eaux.
Pour le calcul de la valeur d'utilisation de la parcelle avant l'insertion active, il est tenu compte du régime d'inondation avant l'insertion active de la parcelle dans la gestion des eaux, telle que visée à la publication conformément à l'article 9.
Pour le calcul de la valeur d'utilisation de la parcelle après l'insertion active, il est tenu compte du régime d'inondation attendu après l'insertion active de la parcelle dans la gestion des eaux, telle que visée à la publication conformément à l'article 9.
Pour une parcelle de bois pour laquelle la Région flamande a accordée une subvention pour la promotion de la fonction écologique du bois, aucune indemnité n'est accordée, à moins que l'usager démontre que la parcelle de bois en question a une fonction de production du bois. Section IV. - Paiement de l'indemnité
Art. 27.L'indemnité est payée en une fois.
Bruxelles, le 24 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE