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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 2009
publié le 13 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création de groupes de travail 'élèves à besoins spéciaux dans l'enseignement artistique à temps partiel' et 'adéquation projets temporaires en matière d'initiation aux arts pour mineurs défavorisés et/ou allochtones et formation artistique'

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autorite flamande
numac
2009204594
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13/10/2009
prom.
24/07/2009
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24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création de groupes de travail 'élèves à besoins spéciaux dans l'enseignement artistique à temps partiel' et 'adéquation projets temporaires en matière d'initiation aux arts pour mineurs défavorisés et/ou allochtones et formation artistique'


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, notamment les articles 3, 4 et 5;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 avril 2009;

Vu l'avis 46.708/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2009, par application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements d'enseignement artistique à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, les écoles de l'enseignement fondamental, financées ou subventionnées par la Communauté flamande et les écoles de l'enseignement secondaire, financées ou subventionnées par la Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel; CHAPITRE II. - Groupe de travail 'élèves à besoins spéciaux dans l'enseignement artistique à temps partiel'

Art. 3.§ 1er. Il est créé un groupe de travail 'élèves à besoins spéciaux dans l'enseignement artistique à temps partiel', qui sera chargé de l'exécution de la mission telle que visée à l'article 3, § 2, du décret.

Le groupe de travail est composé : 1° de délégués des établissements organisant des projets temporaires tels que visés à l'article 3, § 1er, du décret;2° de délégués d'autres établissements d'enseignement artistique à temps partiel désirant à participer au groupe de travail;3° d'experts externes. § 2. L'Enseignement communautaire, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales représentatives peuvent proposer des personnes comme expert externe. § 3. L'inspection de l'enseignement peut participer au groupe de travail en qualité d'observateur. § 4. Le groupe de travail peut être scindé en des sous-groupes de travail thématiques.

Art. 4.Au plus tard le 1er mai 2010, le groupe de travail remet son rapport final au Gouvernement flamand, qui le soumet au Parlement flamand. CHAPITRE III. - Groupe de travail 'adéquation projets temporaires en matière d'initiation aux arts pour mineurs défavorisés et/ou allochtones et formation artistique'

Art. 5.§ 1er. Il est créé un groupe de travail 'adéquation projets temporaires en matière d'initiation aux arts pour mineurs défavorisés et/ou allochtones et formation artistique', qui sera chargé de l'exécution de la mission telle que visée aux articles 4, § 2, et 5, § 2, du décret.

Le groupe de travail est composé : 1° de délégués des établissements et écoles organisant des projets temporaires tels que visés aux articles 4, § 1er, et 5, § 1er, du décret;2° de délégués d'autres établissements d'enseignement artistique à temps partiel, d'écoles de l'enseignement fondamental et secondaire, désirant à participer au groupe de travail;3° d'experts externes. § 2. L'Enseignement communautaire, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales représentatives peuvent proposer des personnes comme expert externe. § 3. L'inspection de l'enseignement peut participer au groupe de travail en qualité d'observateur. § 4. Le groupe de travail peut être scindé en des sous-groupes de travail régionaux.

Art. 6.Au plus tard le 1er mai 2010, le groupe de travail remet son rapport final au Gouvernement flamand, qui le soumet au Parlement flamand. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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