publié le 27 août 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 5.4.3, § 5, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 mars 2009;
Vu la proposition de l'Association des Provinces flamandes, rendue le 7 mai 2009;
Vu l'avis de l'Association des Villes et Communes flamandes, rendu le 29 avril 2009;
Vu l'avis n° 46 747/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2009, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° collège des bourgmestre et échevins : le collège des bourgmestre et échevins ou le membre du personnel auquel une compétence a été (sous)déléguée en vertu de l'article 58 du Décret communal du 15 juillet 2005; 2° habitant permanent : la personne, visée à l'article 5.4.1., premier alinéa, 2° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 3° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement; 4° habitation de week-end : la construction qui répond aux conditions, visées à l'article 5.4.1, alinéa premier, 1°, et deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 5° droit à l'habitation : le droit à l'habitation temporaire et le droit à l'habitation complémentaire ultérieure, visé à l'article 5.4.3., § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Art. 2.L'existence du droit à l'habitation est déposée dans une « attestation déclarative du droit à l'habitation ».
La non-existence ou la déchéance du droit à l'habitation est déposée dans une « attestation déclarative négative ».
Art. 3.§ 1er. L'attestation déclarative du droit à l'habitation est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'habitation de week-end est située, sur demande de l'habitant permanent de la résidence weekend, utilisant le formulaire de demande dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté. Le formulaire de demande est signé personnellement par tous les demandeurs et transmis au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par lettre recommandée électronique.
Des demandes au sens de l'alinéa premier peuvent être envoyées ou remises du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 inclus. § 2. Lorsque la demande répond à toutes les autres conditions pour l'octroi du droit à l'habitation, il est vérifié par un contrôle de la conformité sur place si l'habitation de week-end répond aux exigences élémentaires en matière de sécurité, santé et qualité, visées à l'article 5 du Code flamand du Logement.
Lors de l'évaluation de la conformité de l'habitation de week-end aux exigences élémentaires en matière de sécurité, santé et qualité, il est uniquement tenu compte du résultat des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation au sens de l'article 5, § 2, du Code flamand du Logement, exécutés après le 1er septembre 2009, si ces travaux ont été exécutés légitimement dans les délais de 36 respectivement 12 mois, visés à l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations. Le règlement de dispense de l'article 12, § 2, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand reste sans application.
Le demandeur communique l'exécution des travaux, visés au deuxième alinéa, au collège des bourgmestre et échevins. Sauf preuve du contraire, les travaux sont censés être exécutés entièrement au plus tôt à la date de cette communication.
Une attestation déclarative du droit à l'habitation n'est délivrée qu'après qu'il soit constaté effectivement que les exigences élémentaires en matière de sécurité, santé et qualité ont été remplies. L'attestation mentionne expressément la date de la constatation factuelle. § 3. La décision est prise dans un délai de 3 mois au maximum, le cas échéant, prorogé des délais, visés au § 2.
Ce délai prend cours au jour du transmis de la demande, sauf en cas de demande par lettre recommandée, en quel cas le délai prend cours à partir du quatrième jour de la date du dépôt à la poste. § 4. L'attestation déclarative du droit à l'habitation est personnelle, et n'est valable que pour les habitants permanents, au nom desquels la demande a été introduite et qui sont repris nommément dans l'attestation, sans préjudice du droit de cohabitation dans le chef des membres de famille des habitants permanents au sens de l'article 5.4.3, § 3, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
L'attestation mentionne expressément la date limite du droit à l'habitation telle que fixée par l'article 5.4.3, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ainsi que les raisons de déchéance telles que définies à l'article 5.4.3, § 2, de ce Code.
Le Ministre flamand, qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, peut fixer un modèle d'attestation déclarative du droit à l'habitation.
Art. 4.§ 1er. L'attestation déclarative négative fixe que le droit à l'habitation n'existe pas ou n'existe plus puisqu'une ou plusieurs conditions d'application visées au Code flamand de l'Aménagement du Territoire ne sont pas ou ne sont plus remplies.
L'attestation est délivrée à l'occasion d'une demande, visée à l'article 3, § 2. Il peut également être décidé d'office de délivrer l'attestation par le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'habitation de week-end est située, l'inspecteur urbanistique visé à l'article 1.1.2, 12°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le fonctionnaire régional, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 7°, du Code flamand du Logement ou l'inspecteur du logement, visé à l'article 20, § 2, du Code flamand du Logement. § 2. L'attestation déclarative négative est transmise à tous les habitants de l'habitation de week-end dont le droit de logement est échu, avec mention que la législation, la réglementation et les prescriptions urbanistiques s'opposent à une habitation permanente.
L'attestation mentionne les raisons pour lesquelles il n'est pas ou plus répondu à une ou plusieurs conditions d'application fixées par le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et mentionne que l'habitation permanente peut donner lieu à des sanctions disciplinaires définies par décret, des mesures de réparation judiciaires et/ou des ordres administratifs de grève. L'attestation réfère également à la compétence du bourgmestre, fixée par l'article 5.4.3, § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, de prononcer des interdictions d'habitation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter cette interdiction d'habitation.
Le Ministre flamand, qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, peut fixer un modèle d'attestation déclarative négative. § 3. Une copie de l'attestation déclarative négative est envoyée aux autres autorités, visées au § 1er, deuxième alinéa, au procureur du Roi et au Centre public de l'Aide sociale de la commune ou l'habitation de week-end est située.
Art. 5.Les sociétés de logement social, les Centres publics d'Aide sociale et les autres autorités publiques qui offrent une relogement aux habitants des habitations de week-end, sont tenus d'informer immédiatement les autorités, visées à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, de tout refus d'offre de relogement au sens de l'article 5.4.3, § 2, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Art. 6.L'autorité qui délivre une attestation déclarative, envoie d'office une copie de l'attestation au collège des bourgmestre et échevins, afin que l'attestation puisse être reprise au registre des autorisations.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint comme annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclaratif de l'exsitence ou la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Bruxelles, le 24 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, et de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS