publié le 13 mai 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation
24 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83, alinéa deux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 modifiant diverses dispositions sur le plan du logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 octroyant des subventions aux agences de location sociale en vue de l'exécution d'investissements économisant l'énergie dans des bâtiments d'habitation;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 février 2009;
Vu l'avis 46.173/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation les mots "et, le cas échéant, la personne avec laquelle il" dans les points 4° et 5° sont remplacés par les mots "et, le cas échéant, la personne avec laquelle il est marié ou".
Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, 2°, du même arrêté, les mots "les personnes cohabitant" sont remplacés par les mots "les personnes mariées ou cohabitant".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Outre l'habitation faisant l'objet de la demande, l'habitant ne peut pas avoir une maison à chambres, une maison d'étudiants ou une maison de communauté d'étudiants, telles que visées au décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, ni une autre habitation entièrement en pleine propriété ou en plein usufruit à la date de la demande ou avoir eu pendant la période de trois ans avant la date de la demande.
La condition, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux cas suivants : 1° le bien fait l'objet d'un arrêté d'expropriation à la date de la demande;2° le bien a été démoli à la date de la demande et le demandeur n'a pas de parcelle affectée à une construction neuve en pleine propriété ou en plein usufruit à la date de la demande;3° l'habitation est entièrement aliénée à la date de la demande et le demandeur y habitait lui-même jusqu'au moment qu'il est déménagé à l'habitation faisant l'objet de la demande;4° l'habitation fait l'objet de l'application de l'article 19 du Code flamand du Logement et le demandeur en était le dernier habitant.»
Art. 4.A l'article 7 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « La décision en recours est communiquée par écrit dans un délai de l'ordre de trois mois après la date de la lettre recommandée, visée à l'alinéa deux, et contient une référence à l'instance compétente en cas de contestation. »
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant est repris dans un paragraphe 1er;2° au § 1er, alinéa premier, 2°, les mots "le 1er janvier 2006" sont remplacés par les mots "l'obtention d'un droit réel sur l'habitation";3° il est inséré un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : « § 2.Les factures pour des investissements économisant l'énergie qui ont mené à l'application, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 octroyant des subventions aux agences de location sociale en vue de l'exécution d'investissements économisant l'énergie dans des bâtiments d'habitation, soit de l'article 8/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont prises en considération pour le calcul du montant de 10.000 euros, visé à l'article 5, § 3, mais pas pour le calcul de la subvention conformément au paragraphe 1er. § 3. Si le demandeur a obtenu une ou plusieurs primes d'amélioration dans une période de trois ans pour la même habitation en application du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, le montant de la subvention est alors calculé conformément au paragraphe 1er, avec déduction de la somme de ces primes d'amélioration.
Le règlement, visé à l'alinéa premier, s'applique également, en dérogation à l'article 10, 3°, à toutes les subventions ayant été obtenues en application de l'article 19, telle que cette disposition était rédigée avant le 1er janvier 2009, ou ayant été obtenues en application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 modifiant diverses dispositions sur le plan du logement. »
Art. 6.Dans l'article 9, alinéa deux, du même arrêté, les mots "deuxième alinéa, 5°" sont remplacés par les mots "deuxième alinéa, 6°".
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, le point 1° est abrogé.
Art. 8.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.Les demandes qui sont introduites avant le 1er juin 2009 en application de l'article 8, § 3, accompagnées d'au moins une facture, portant une date à partir de 1er janvier 2006 au 25 juin 2007 compris, pour des travaux de rénovation en pouvant faire l'objet, peuvent, en dérogation à l'article 1er, 7°, également mener à une subvention, si le revenu de 2005 n'est pas supérieur au maximum, visé à l'article 3, et a dépassé ce maximum en 2006.
Art. 9.L'article 68 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 modifiant diverses dispositions sur le plan du logement, est abrogé.
Art. 10.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 octroyant des subventions aux agences de location sociale en vue de l'exécution d'investissements économisant l'énergie dans des bâtiments d'habitation, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN