publié le 24 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux Prix de la Culture de la Communauté flamande
23 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux Prix de la Culture de la Communauté flamande
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;
Vu le décret du 20 décembre 2013 relatif aux Prix de la Culture de la Communauté flamande, articles 3 et 4 ;
Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 17 août 2016 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat a été supprimée du rôle ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 juillet 2016 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 20 décembre 2013 : le décret du 20 décembre 2013 relatif aux Prix de la Culture de la Communauté flamande ;2° Prix de la Culture : les prix de la Culture de la Communauté flamande, visés à l'article 2 du décret du 20 décembre 2013 ;3° Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles. CHAPITRE 2. - Prix de la Culture
Art. 2.Chaque année, le Ministre peut décerner les Prix de la Culture suivants : 1° le Prix de la Culture du Mérite culturel général ;2° le Prix de la Culture de l'Entrepreneuriat culturel ;3° le Prix des Arts amateurs ;4° le Prix de la Culture de l'Animation socioculturelle des adultes ;5° le Prix de la Musique ;6° le Prix de la Culture des Arts plastiques ;7° le Prix des Arts de la scène ;8° le Prix de la Culture du Film ;9° le Prix de la Culture des Lettres. Les Prix de la Culture suivants peuvent être décernés tous les deux ans en alternance : 1° le Prix de la Culture du Cirque en alternance avec le Prix de la Culture de la Politique culturelle locale ;2° le prix de la Culture de l'Architecture en alternance avec le prix de la Culture du Design ;3° le prix de la Culture du Patrimoine immatériel en alternance avec le Prix de la Culture du Patrimoine mobilier.
Art. 3.Les Prix de la Culture peuvent être décernés à une personne physique ou une organisation.
Le même Prix de la Culture peut être décerné à plusieurs reprises à des personnes physiques et des organisations.
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, le Prix de la Culture du Patrimoine mobilier peut uniquement être décerné à une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections si cette organisation dispose du label de qualité de musée, d'organisme d'archivage culturel ou de bibliothèque de patrimoine.
Art. 5.Le Prix de la Culture de la Politique culturelle locale peut également être décerné à une institution, une commune, une ville, un partenariat intercommunal ou régional.
Art. 6.Le Prix de la Culture du Patrimoine immatériel peut également être décerné à un élément du patrimoine culturel immatériel. Cela n'est possible que si l'élément en question a été repris dans l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Flandre.
Art. 7.Par dérogation à l'article 3, le Prix de la Culture du Mérite culturel général ne peut être décerné qu'une seule fois à une personne physique ou une organisation. CHAPITRE 3. - Critères
Art. 8.Les Prix de la Culture sont décernés à une organisation dont le siège est situé dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou à une personne physique étant associée depuis au moins trois ans à la vie culturelle dans la Communauté flamande.
Art. 9.Un lauréat se voit décerner le Prix pour une prestation spéciale ou un mérite spécial étant remarqué dans son secteur spécifique dans l'année écoulée, ou dans les deux années écoulées pour les prix de la Culture alternants.
Par dérogation à la période visée à l'alinéa premier, l'oeuvre plus ample ou les prestations antérieures peuvent être prises en compte.
Art. 10.Les personnes physiques ou organisations suivantes entrent en considération pour une nomination : 1° une personne physique ou une organisation qui suit déjà un parcours remarquable, avec des actions particulières dans l'année écoulée ;2° une personne physique ou une organisation ayant fourni des mérites particuliers au paysage actuel ou à l'offre actuelle ;3° une personne physique ou une organisation remplissant une fonction exemplaire vis-à-vis des autres acteurs.
Art. 11.Par dérogation à l'article 9, l'oeuvre d'un artiste ou le mérite particulier d'une personne physique ou d'une organisation sont pris en considération dans l'ample champ culturel pour le décernement du Prix de la Culture. CHAPITRE 4. - Procédure de décernement Section 1re. - Composition et missions du jury
Art. 12.Le Ministre nomme annuellement, pour chacun des Prix de la Culture, un jury comprenant neuf membres, dont le président. Le jury a pour mission de fournir des propositions motivées au Ministre.
La composition du jury satisfait aux conditions suivantes : 1° le jury est l'image réfléchie des acteurs du secteur et est composé d'une manière équilibrée, en tenant compte des sexes, de la diversité et d'une diffusion régionale ;2° le jury se compose de membres qui connaissent bien le secteur et qui sont au courant des rétroactes et des développements récents ;3° les membres du jury participent régulièrement à des activités du secteur.
Art. 13.L'administration transmet une liste de candidats au Ministre en vue de la composition du jury. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.
Art. 14.Le secrétaire est un membre du personnel de l'administration.
Art. 15.Les membres du jury proposent de concert un lauréat au Ministre. A défaut de consensus, le lauréat est proposé à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 16.La proposition motivée du lauréat est soumise au Ministre.
Seuls les membres du jury présents à la délibération sont repris comme membre du jury dans le rapport du jury.
Art. 17.Le secrétaire appuie le fonctionnement du jury, rédige le rapport et soumet celui-ci au jury pour approbation.
La proposition motivée, visée à l'article 16, est transmise au Ministre, conjointement avec le rapport approuvé.
Les membres du jury et le secrétaire gardent le secret absolu quant aux candidats sélectionnés et au lauréat jusqu'au moment du décernement.
Art. 18.Le président du jury peut prétendre à une indemnité de 90 euros par réunion.
Les membres du jury peuvent prétendre à une indemnité de 60 euros par réunion.
Les membres et le président du jury peuvent prétendre à une indemnité de déplacement pour les réunions, basée sur le prix d'un billet de train en première classe.
Les indemnités sont payées sur la base de la liste de présence établie au cours de la réunion. Section 2. - Le décernement des Prix de la Culture
Art. 19.Lorsque le Ministre marque son accord avec la proposition visée à l'article 15, il entérine le lauréat.
Art. 20.Le Ministre annonce les lauréats par secteur au cours d'un événement du secteur préalablement fixé.
Art. 21.Le lauréat du Prix de la Culture reçoit un montant de 10.000 euros.
Par dérogation à l'alinéa premier, le lauréat du Prix de la Culture du Mérite culturel général reçoit un montant de 20.000 euros. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 22.Conformément à l'article 2 du décret du 20 décembre 2013, les Prix de la Culture sont décernés dans les limites du budget.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 24.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 septembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, Sven GATZ