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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 janvier 2022
publié le 22 mars 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux Prix de la Culture de la Communauté flamande

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autorite flamande
numac
2022030821
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22/03/2022
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14/01/2022
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14 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux Prix de la Culture de la Communauté flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 20 décembre 2013 relatif aux Prix de la Culture de la Communauté flamande, articles 3 et 4.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'avis de l'Inspection des Finances a été reçu le 9 septembre 2021. - le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 19 octobre 2021. - le Conseil d'Etat a donné son avis n° 70.592/3 le 29 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias visé à l'article 24, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° Prix de la Culture : les Prix de la Culture de la Communauté flamande visés à l'article 2 du décret du 20 décembre 2013 ;3° décret du 20 décembre 2013 : le décret du 20 décembre 2013 relatif aux Prix de la Culture de la Communauté flamande ;4° Ministre : le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Prix de la Culture

Art. 2.Le Ministre peut octroyer annuellement les Prix de la Culture visés à l'article 2 du décret du 20 décembre 2013.

Art. 3.Les Prix de la Culture peuvent être octroyés à une personne physique ou à une organisation.

Le Prix de la Culture peut être décerné à plusieurs reprises aux personnes physiques et aux organisations.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa premier, les conditions spécifiques suivantes s'appliquent au Prix de la Culture du Patrimoine mobilier et du Patrimoine immatériel visé à l'article 2, 10° : 1° S'il s'agit d'un lauréat au sein du domaine du Patrimoine mobilier, le Prix de la Culture ne peut être décerné à une organisation gestionnaire du patrimoine culturel que si cette organisation possède le label de qualité de musée, d'institution d'archives culturelles ou de bibliothèque patrimoniale.2° S'il s'agit d'un lauréat au sein du domaine du Patrimoine immatériel, le Prix de la Culture peut également être décerné à un élément du patrimoine culturel immatériel.Cela n'est possible que si cet élément est inclus dans l'Inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel de la Flandre.

Art. 5.Par dérogation à l'article 3, alinéa deux, du présent arrêté, le Prix de la Culture pour le Mérite culturel général visé à l'article 2, 1°, du décret du 20 décembre 2013 ne peut être octroyé qu'une seule fois à une personne physique ou à une organisation. CHAPITRE 3. - Critères

Art. 6.Les Prix de la Culture sont décernés à une organisation dont le siège est situé dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou à une personne physique qui participe à la vie culturelle de la Communauté flamande depuis au moins trois ans.

Art. 7.Un lauréat est récompensé pour une prestation, une contribution ou un mérite particulier visible dans son secteur respectif au cours de l'année écoulée, ou au cours des deux dernières années pour les Prix de la Culture en alternance.

Par dérogation à la période visée au premier alinéa, pour le Prix de la Culture du Mérite culturel général visé à l'article 2, 1°, du décret du 20 décembre 2013, l'oeuvre plus large ou les réalisations antérieures peuvent être prises en compte.

Art. 8.Les personnes physiques ou organisations suivantes sont éligibles à une nomination : 1° une personne physique ou une organisation qui suit déjà un parcours remarquable, avec des actions ou des réalisations spéciales au cours de l'année écoulée ou des deux dernières années pour les Prix de la Culture en alternance ;2° une personne physique ou une organisation qui a apporté des contributions ou des mérites particuliers au paysage ou à l'offre actuels.

Art. 9.Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté, pour le Prix de la Culture du Mérite culturel général visé à l'article 2, 1°, du décret du 20 décembre 2013, il est tenu compte de l'oeuvre d'un artiste ou de contributions ou mérites particuliers d'une personne physique ou d'une organisation dans le domaine culturel au sens large. CHAPITRE 4. - Procédure d'octroi Section 1re. - Composition et tâches du jury

Art. 10.Chaque année, le Ministre nomme un jury pour chaque Prix de la Culture, composé de neuf membres, dont le président. La tâche du jury est de soumettre des présentations motivées au Ministre.

La composition du jury répond aux conditions suivantes : 1° le jury reflète les acteurs du secteur et a une composition équilibrée, tenant compte du genre, de la diversité et de la répartition régionale ;2° le jury est composé de membres qui connaissent le secteur et sont au courant de son histoire et de ses développements récents ;3° les membres du jury participent régulièrement aux activités du secteur.

Art. 11.Par dérogation à l'article 10 du présent arrêté, le Prix du public visé à l'article 2, 13°, du décret du 20 décembre 2013, est décerné en coopération avec le ou les partenaires médias avec lesquels une convention existe à ce moment-là. Le public participera à l'octroi de ce prix.

Le Ministre peut fixer des modalités et des précisions complémentaires concernant : 1° la procédure de sélection du ou des partenaires médias ;2° la procédure d'octroi du Prix du Public.

Art. 12.L'administration transmet au Ministre une liste de candidats pour la composition du jury. Le Ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.

Art. 13.Les membres du jury présentent au Ministre, par consensus, un lauréat. A défaut de consensus, le lauréat est présenté à la majorité des voix. En cas de parité de vote, la voix du président est prépondérante.

Les membres du jury désignent également un premier et un deuxième successeur dans le cas où le premier lauréat refuse le Prix de la Culture ou est dans l'impossibilité d'accepter le Prix de la Culture.

Art. 14.La présentation motivée du lauréat est soumise au Ministre.

Seuls les membres du jury qui sont présents lors de la délibération sont inclus dans le rapport du jury en tant que membres du jury.

Art. 15.Le secrétaire du jury est un membre du personnel de l'administration.

Le secrétaire soutient le fonctionnement du jury, établit le rapport et le fait approuver par le jury.

Art. 16.La présentation motivée visée à l'article 14, est soumise au Ministre avec le rapport approuvé.

Art. 17.Les membres du jury et le secrétaire doivent garder le secret absolu sur les nominés et le lauréat jusqu'au moment de la délivrance.

Art. 18.Le président du jury a droit à une indemnité de 90 euros par réunion.

Les membres du jury ont droit à une indemnité de 60 euros par réunion.

Les montants visés aux alinéas premier et deux, sont indexés annuellement sur la base de l'évolution de l'indice calculé et appliqué conformément à l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les membres et le président du jury ont droit à l'une des indemnités de déplacement pour réunions suivantes : 1° le remboursement d'un billet de train pour un voyage en seconde classe ;2° une indemnité kilométrique conformément au règlement pour la fonction publique. Les indemnités visées au quatrième alinéa sont payées à l'aide de la liste des présences établie lors de la réunion. Section 2. - L'octroi des Prix de la Culture

Art. 19.Si le Ministre est d'accord avec la présentation du lauréat visée à l'article 14, le Ministre confirme le lauréat.

Art. 20.Le Ministre communique les lauréats par secteur lors d'un événement sectoriel prédéterminé.

Art. 21.Le lauréat d'un Prix de la culture reçoit une somme de 10 000 euros.

Par dérogation au premier alinéa, le lauréat du Prix de la Culture du Mérite culturel général, visé à l'article 2, 1°, du décret du 20 décembre 2013, reçoit une somme de 20 000 euros. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 relatif aux Prix de la Culture de la Communauté flamande est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2022.

Art. 24.Le Ministre flamand compétent pour la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON

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