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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 1998
publié le 15 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1996 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées

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ministere de la communaute flamande
numac
1998036019
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15/09/1998
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23/07/1998
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23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1996 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant crétion d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les articles 50 et 59, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1996 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, donné le 31 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre flamant ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996, Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délais des mesures afin de faciliter l'accès des personnes handicapées au marché du travail normal en faisant appel à des « Jobfinders » dans le parcours d'insertion.

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1996 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, il est inséré un 10° rédigé comme suit : « 10° jobfinder : le membre du personnel adjoint à un service de parcours d'insertion ayant pour tâche l'approche et la sensibilisation d'employeurs potentiels en vue de l'emploi de personnes handicapées dans le circuit économique normal. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. - La sensibilisation des employeurs

Art. 10bis.§ 1er. Outre la subvention visée au chapitre IV, il est accordé au service Pl remplissant les conditions du présent article une subvention supplémentaire égale aux charges salariales et de fonctionnement d'un jobfinder. Cette subvention est de 1,3 millions de francs au maximum par année, dont 20 % peuvent être affectés aux frais de fonctionnement. § 2. La subvention visée au § 1er n'est allouée que si le service de parcours d'insertion engage un jobfinder ayant au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et possédant les aptitudes nécessaires à l'exécution de sa mission telle que viée à l'article 1er, 10°.

Ce membre du personnel ne peut être subventionné en vertu d'une autre réglementation dont les dépenses sont à charge du budget de la Communauté flamande. § 3. Un seul jobfinder par province est admis aux subventions. S'il y a plus d'un service Pl agréé dans un province, le jobfinder ne peut être lié qu'à un seul service. Les services pourront toutefois conclure un accord de coopération afin de faire appel à ses services.

Cet accord de coopération, transmis au Fonds comprendra outre la description de la fonction et l'organisation du travail du jobfinder, les conditions de coopération avec l'administration décentralisée du Fonds.

Si le Fonds n'a pas reçu d'accord de coopération dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le conseil d'administration du Fonds même peut affecter le jobfinder à un service Pl agréé. § 4. La subvention visée au § 1er est payée en même temps que l'allocation visée à l'article 7, conformément aux conditions de l'article10. § 5. Les dispositions de l'article 7, § 4 et § 5 sont applicables à la subvention visée au § 1er. § 6. Le Fonds peut imposer aux services Pl un engagement de résultat pur l'emploi de jobfinders et y subordonner le subentionnement.

Art. 3.Aux articles 11 et 13 du même arrêté les mots « 30 septembre 1998 » sont chaque fois remplacés par les mots « 31 décembre 1998 ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1998.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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