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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 1998
publié le 15 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036017
pub.
15/09/1998
prom.
23/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/23/1998036017/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les articles 39, 40, § 6 et § 7, et 53;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 30 mars 1994, 20 juillet 1994, 5 avril 1995 et 15 novembre 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994, 21 décembre 1994, 28 février 1996, 17 juin 1997 et 24 juin 1997;

Vu les avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 27 juin 1995 et le 22 octobre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures afin de résoudre les problèmes urgents survenus lors de l'application de la procédure d'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » et de faire mieux correspondre cette procédure aux besoins des demandeurs;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La date de la décision visée au deuxième alinéa tient lieu de date de la demande pour l'application de l'article 11 si la demande est introduite dans les deux semaines suivant la décision. Si la décision n'est pas introduite dans le délai mentionné ci-dessus, la date de l'introduction vaut comme date de la demande. »

Art. 2.Dans l'article 8, § 1er, 3° du même arrêté, modifié par le décret du Gouvernement flamand du 3 juin 1992, il est inséré les mots « ou une combinaison des deux » entre les mots « l'aide à domicile » et « à une personne handicapée ».

Art. 3.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992 et 23 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.La prise en charge prend effet au plus tôt le premier jour du mois civil au cours duquel une demande écrite d'enregistrement ou d'assistance est introduite, pour autant qu'au cours du mois civil suivant une demande complète soit introduite conformément aux conditions mentionnées aux articles 2 ou 7.

Si la demande n'est pas complétée dans lé délai visé au premier alinéa, la prise en charge peut prendre effet au plus le premier jour du mois civil précédant la demande complétée. Si la demande n'est pas complétée dans un délai de quatre mois civils au maximum, la prise en charge ne peut prendre effet qu'à partir du premier jour du mois civil de l'introduction de la demande complétée. En cas de force majeure invoquée par l'instance agréée pour la transmission de rapports multidisciplinaires ou par le demandeur, le premier alinéa reste d'application.

La prise en charge d'une demande conformément à l'article 8, § 1er, 1° ne peut prendre effet qu'à partir de la date de la demande telle que fixée à l'article 2, § 1er, troisième alinéa. La prise en charge des demandes conformément à l'article 8, § 1er, 2° et 3° ne peut prendre effet qu'à partir de la date d'introduction de la demande.

En cas de remise, le cachet de la poste ou la date de l'avis de réception, vaut comme date de la demande. Si cette date tombe un lundi, la date du samedi précédent est censée être la date d'introduction. »

Art. 4.A l'article 12, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, il est inséré les phrases suivantes : « Le profil des besoins dans les secteurs « aide » et « travail » est composé sur la base des champs d'assistance. Le Ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions fixe la composition des champs d'assistance. »

Art. 5.A l'article 19 du même arrêté il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : « L'instance délivrant des rapports multidisciplinaires peut être entendue à l'initiative de la commission d'évaluation. La commission d'évaluation fixe le jour et la date et avertit l'instance par lettre recommandée. »

Art. 6.A l'article 22, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992 et 30 juillet 1994, il est inséré un 7°, rédigé comme suit : « 7° les services hospitalier de psychiatrie de l'enfant agréés sous la lettre K. »

Art. 7.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 17 juin 1997, il est inséré les modifications suivantes : 1° dans le § 1er il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa ce qui suit : « Si la demande d'enregistrement et la demande d'intervention dans l'assistance matérielle individuelle sont introduites ensemble et qu'elles contiennent les pièces de justification exigées par le présent arrêté, le Fonds signifie la décision ou l'intention relative à la prise en charge où le montant de la prise en charge est fixé, conjointement avec la décision relative à la prise en charge telle que visée à l'article 41 du décret, sauf s'il s'agit de l'application de l'article 9bis et dans les cas définis par le Fonds. Si la demande est introduite sur la base d'une décision existante telle que visée à l'article 41 du décret et qu'elle contient les pièces de justification exigées par le présent arrêté, le Fonds signifie, dans les 30 jours de l'introduction de la demande, la décision ou l'intention relative à la prise en charge où le montant de la prise en charge est fixé, sauf s'il s'agit de l'application de l'article 9bis et dans les cas définis par le Fonds.

Si les pièces de justification visées aux alinéas précédents font défaut, le Fonds signifie dans les 30 jours de la réception des pièces de justification, la décision ou l'intention relative à la prise en charge. » 2° Il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation aux dispositions du § 2, 1° ou 2°, tous achats, livraisons ou travaux peuvent entrer en ligne de compte pour la prise en charge à condition qu'ils aient eu lieu un an au maximum avant la date où la prise en charge aurait pris effet au plus tôt conformément aux dispositions du § 2. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999, excepté l'article 7, 2° prenant effet la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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