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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 2024
publié le 08 mars 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées en ce qui concerne les normes d'autorisation et la procédure de demande et d'octroi d'une autorisation et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés en ce qui concerne les initiatives de parents enregistrées

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autorite flamande
numac
2024002153
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08/03/2024
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23/02/2024
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23 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées en ce qui concerne les normes d'autorisation et la procédure de demande et d'octroi d'une autorisation et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés en ce qui concerne les initiatives de parents enregistrées


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014 et article 19/1, inséré par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 novembre 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75.270/3 le 2 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4/1° CMF : un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;» ; 2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° Inspection des Soins : l'Inspection des Soins telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins.».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « à finalité sociale » sont remplacés par les mots « reconnue comme entreprise sociale » ;2° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 pouvoir démontrer les éléments suivants concernant l'organe d'administration : a) l'expertise nécessaire peut être sollicitée en interne ou en externe, et ce en termes de connaissances juridiques, pédagogiques et financières et d'expérience des utilisateurs ;b) le président n'est pas chargé de la direction journalière ;c) aucun lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré n'existe entre plus de la moitié des membres ;» ; 3° le point 3°, c), est complété par le membre de phrase « et une description de la manière dont l'organe d'administration peut faire appel à l'expertise visée au point 1° /1, a) » ;4° le point 3°, e), est complété par le membre de phrase « , qui utiliseront leur budget personnalisé auprès de l'offreur de soins au début du fonctionnement, une estimation des revenus que ces titulaires de budget généreront, et une estimation de la date à laquelle commencera le soutien du premier titulaire de budget » ;5° au point 3°, il est inséré un point f)/1, rédigé comme suit : « f)/1 un aperçu de toutes les organisations dans lesquelles l'offreur de soins est actionnaire, participe financièrement d'une autre manière ou a accordé une caution ;» ; 6° au point 3°, le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) un plan financier qui comprend tous les éléments suivants : 1) une description du capital de départ et de son mode d'obtention ;2) une description des investissements et des subventions de toute nature, fournis par le Fonds flamand de l'Infrastructure, qui sont nécessaires pour pouvoir élaborer le fonctionnement envisagé ;3) une estimation du nombre de titulaires de budget, et une estimation des recettes et dépenses escomptées, en rapport avec le soutien de ces titulaires de budget, pour les cinq années suivant la date visée au point 3°, e).L'estimation précitée repose sur les recettes minimales nécessaires à l'exploitation d'une organisation financièrement viable ; 4) le cas échéant, une estimation des recettes et dépenses attendues de toutes les activités qui sont directement ou indirectement subventionnées ou financées par l'agence, pour les cinq années suivant la date visée au point 3°, e) ;» ; 7° il est ajouté des alinéas 2 à 5, rédigés comme suit : « Dans l'alinéa 1er, 3°, g), 2), on entend par Fonds flamand de l'Infrastructure : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1/1°, il est possible que l'offreur de soins ne réponde pas à une ou plusieurs conditions telles que visées aux points a) à c). Une justification écrite et complète des raisons pour lesquelles une ou plusieurs de ces conditions ne peuvent être remplies est fournie par l'offreur de soins et peut être consultée par l'agence et l'Inspection des Soins. L'offreur de soins doit organiser l'organe d'administration conformément à l'alinéa 1er, 1/1°, dès que possible. L'agence peut à tout moment évaluer les conditions telles que visées à l'alinéa 1er, 1/1°, et demander des informations complémentaires à l'offreur de soins à cet égard. Cette évaluation se fait en tout cas au moment du traitement de la demande de prolongation de l'autorisation à durée déterminée, telle que visée à l'article 10.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, les conventions collectives de travail et les barèmes salariaux d'une commission paritaire autre que 319.01 peuvent s'appliquer à la mise à l'emploi de personnel, à condition que l'offreur de soins relève d'une autre commission paritaire que la commission paritaire 319.01 en raison de son activité principale, et qu'il soit impossible de séparer le fonctionnement de cette activité principale de l'activité à laquelle s'appliquent les conventions collectives de travail et les barèmes salariaux de la commission paritaire 319.01.

L'agence met à disposition un modèle de formulaire de demande, de plan d'entreprise et de plan financier. ».

Art. 3.L'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est abrogé.

Art. 4.Le chapitre 2, section 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est complété par des articles 6/2 et 6/3, rédigés comme suit : «

Art. 6/2.Les offreurs de soins autorisés informent l'agence immédiatement de tous les éléments suivants : 1° une caution qui est accordée pour une autre organisation ou entité ; 2° la désignation d'un administrateur provisoire par le tribunal de l'entreprise, visée à l'article XX.32, § 2, du Code de droit économique ; 3° une dette à l'égard d'une autorité administrative telle que visée à l'article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Art. 6/3.L'offreur de soins autorisé enregistre chaque unité d'établissement dans une application web mise à disposition par l'agence.

Dans l'alinéa 1er, on entend par unité d'établissement un endroit qui peut être identifié géographiquement par une adresse unique, où au moins une activité de l'offreur de soins autorisé est exercée ou à partir duquel l'activité est exercée.

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « La demande est introduite sous peine de nullité conformément au modèle de formulaire de demande, de plan d'entreprise et de plan financier, visé à l'article 3, alinéa 5. ».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « L'agence peut demander au demandeur d'une autorisation d'adapter le plan d'entreprise ou le plan financier, visé à l'article 3, alinéa 1er, 3°, en cas d'imprécisions ou d'attentes irréalistes.» ; 2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Certaines préoccupations peuvent être incluses dans la décision d'autorisation si l'agence estime qu'elles peuvent conduire à un non-respect futur des normes d'autorisation visées au chapitre 2.».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017, 8 juin 2018 et 12 mai 2023, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.L'agence accorde une autorisation si le demandeur satisfait aux normes d'autorisation visées au chapitre 2, et aux conditions suivantes : 1° le demandeur peut démontrer, sur la base du plan d'entreprise et du plan financier visés à l'article 3, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, que l'initiative est suffisamment viable financièrement.Pour évaluer la viabilité financière, l'agence peut s'appuyer sur les comptes annuels et le compte de résultat, s'ils sont disponibles. Ces comptes annuels et compte de résultat ne doivent pas faire apparaître de graves problèmes de rentabilité, de solvabilité ou de liquidité ; 2° aucune mesure de protection n'a été imposée par le Gouvernement flamand ou l'Inspection des Soins dans le cadre de la politique de la santé et de la politique du bien-être et de la famille, telles que visées à l'article 14 du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, entraînant le non-respect des normes d'autorisation visées au chapitre 2, ou des dispositions de l'arrêté du 4 février 2011 ;3° aucune mesure d'accompagnement ou de surveillance n'a été imposée par une instance publique ou par l'Inspection des Soins à la suite d'une inspection effectuée par l'Inspection des Soins, entraînant le non-respect des normes d'autorisation visées au chapitre 2, ou des dispositions de l'arrêté du 4 février 2011. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'appliquent à toute activité exercée par le demandeur dans le cadre de la politique de la santé et de la politique du bien-être et de la famille. ».

Art. 8.L'article 9, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les offreurs de soins ne disposant pas d'une autorisation se voient d'abord octroyer une autorisation à durée déterminée pour une période maximale de cinq ans. »

Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « aux normes d'autorisation » sont remplacés par le membre de phrase « aux normes d'autorisation visées au chapitre 2 et aux conditions visées à l'article 10/1 ».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017, 8 juin 2018 et 12 mai 2023, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.§ 1er. L'offreur de soins autorisé peut obtenir une autorisation à durée indéterminée si les conditions suivantes sont remplies : 1° au cours d'une période ininterrompue d'au moins trois ans, l'offreur de soins autorisé peut justifier d'un fonctionnement effectif.Par le fonctionnement effectif précité, on entend qu'au moins un titulaire de budget a dépensé un budget personnalisé à tout moment ; 2° au terme des trois années visées au point 1°, au moins trois titulaires de budget dépensent un budget personnalisé ;3° L'Inspection des Soins n'a pas constaté d'infractions aux articles 45 à 49 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, à moins qu'un rapport de l'Inspection des Soins n'indique qu'il a été remédié à ces infractions entre-temps.Pour les infractions encore en cours au moment de la prolongation, le plan d'action pour remédier aux infractions dans les délais de remédiation visés aux articles 55 à 59/1 de l'arrêté du 4 février 2011 est pris en compte ; 4° les données financières disponibles et le plan d'entreprise et financier soumis montrent tous les éléments suivants : a) il n'y a pas de problèmes graves de rentabilité, de solvabilité ou de liquidité ;b) les objectifs minimaux de viabilité financière, visés à l'article 3, alinéa 1er, 3°, g), 3) du présent arrêté, qui ont été fixés lors de la première demande, les recettes provenant de l'utilisation d'un budget personnalisé par les titulaires de budget, visés à l'article 3, alinéa 1er, 3°, e) du présent arrêté, et le résultat annuel escompté ont été atteints ;c) l'utilisation efficace des fonds publics destinés aux soins et au soutien des titulaires de budget ne pose pas de difficultés sérieuses ;d) il n'y a eu aucune dette à l'égard d'une autorité administrative telle que visée à l'article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, pendant la période de l'autorisation à durée déterminée. § 2. La demande de prolongation d'une autorisation à durée déterminée à une durée indéterminée peut être introduite au plus tôt après une période ininterrompue de deux ans et demi au cours de laquelle l'offreur de soins autorisé fait preuve d'un fonctionnement effectif tel que visé au paragraphe 1er, 1°. § 3. L'agence peut prolonger l'autorisation à durée déterminée une fois de cinq ans si l'offreur de soins autorisé ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1er. L'agence informe l'offreur de soins autorisé des points qu'il ne respecte pas.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'offreur de soins autorisé introduit à nouveau la demande d'autorisation à durée indéterminée auprès de l'agence s'il peut démontrer qu'il satisfait aux normes d'autorisation visées au chapitre 2 et aux conditions visées au paragraphe 1er. Pour satisfaire à la condition visée au paragraphe 1er, 1°, la période de fonctionnement effectif peut avoir lieu pendant la durée de la première autorisation à durée déterminée ou de la prolongation de cette autorisation conformément à l'alinéa 1er.

Si, après application de la procédure visée à l'alinéa 2, l'offreur de soins autorisé ne satisfait toujours pas aux normes d'autorisation visées au chapitre 2 et aux conditions visées au paragraphe 1er, ou s'il n'introduit pas de demande auprès de l'agence dans un délai de cinq ans à compter de la prolongation de l'autorisation à durée déterminée, l'offreur de soins autorisé perd définitivement son autorisation. § 4. L'article 8 s'applique au traitement des demandes visées au présent article. ».

Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Dans les cas suivants, l'autorisation à durée indéterminée peut être convertie en une autorisation à durée déterminée pour une période de cinq ans : 1° les données financières disponibles et le plan d'entreprise et financier soumis font preuve d'au moins une des situations suivantes : a) il y a des problèmes graves de rentabilité, de solvabilité ou de liquidité ;b) les objectifs minimaux de viabilité financière, visés à l'article 3, alinéa 1er, 3°, g), 3), qui ont été fixés lors de la première demande, les recettes provenant de l'utilisation d'un budget personnalisé par les titulaires de budget, visés à l'article 3, alinéa 1er, 3°, e), ou le résultat annuel escompté n'ont pas été atteints ;c) l'utilisation efficace des fonds publics destinés aux soins et au soutien des titulaires de budget pose des difficultés sérieuses ;d) il y a des dettes en cours auprès d'une autorité administrative telle que visée à l'article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;2° au cours d'une période ininterrompue de nonante jours, moins de trois titulaires de budget ont utilisé un budget personnalisé auprès de l'offreur de soins autorisé. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, l'agence entame un dialogue avec l'offreur de soins autorisé avant de convertir l'autorisation à durée indéterminée en une autorisation à durée déterminée. L'agence peut demander à l'offreur de soins autorisé d'élaborer un plan de redressement.

Dans les cas suivants, l'agence convertit l'autorisation à durée indéterminée en une autorisation à durée déterminée : 1° l'agence considère que l'un des cas mentionnés au paragraphe 1er est trop grave ;2° l'offreur de soins autorisé omet d'exécuter le plan de redressement de manière adéquate ;3° les étapes du plan de redressement sont insuffisantes pour remédier à l'une des situations visées au paragraphe 1er, 1°. Pour obtenir à nouveau une autorisation à durée indéterminée, l'offreur de soins autorisé introduit une demande conformément à l'article 10. Les articles 10 et 10/1, à l'exception de l'article 10/1, § 1er, 4°, d), et § 3, s'appliquent à la demande précitée. Au moment de la demande précitée, l'offreur de soins autorisé a toutefois réglé toute dette éventuelle auprès d'une instance publique.

Si, dans les deux ans qui suivent l'octroi de l'autorisation à durée indéterminée, visé à l'alinéa 3, des manquements tels que visés au paragraphe 1er sont à nouveau constatés, l'agence peut retirer définitivement l'autorisation lorsqu'il s'agit du même manquement que celui qui a donné lieu à la conversion de l'autorisation à durée indéterminée en l'autorisation à durée déterminée. § 3. Si l'autorisation à durée indéterminée est convertie en une autorisation à durée déterminée à la suite d'un cas tel que visé au paragraphe 1er, 2°, l'offreur de soins autorisé introduit une demande conformément à l'article 10 pour obtenir à nouveau une autorisation à durée indéterminée. Les articles 10 et 10/1, à l'exception de l'article 10/1, § 3, s'appliquent à la demande précitée. § 4. Si l'autorisation à durée déterminée, visée au paragraphe 1er, expire et qu'il y a moins de trois titulaires de budget qui utilisent leur budget personnalisé à ce moment-là, l'autorisation est définitivement retirée.

Si, dans les deux ans qui suivent le moment auquel l'offreur de soins autorisé a obtenu à nouveau une autorisation à durée indéterminée, il y a une période ininterrompue de 90 jours au cours de laquelle moins de trois titulaires de budget utilisent un budget personnalisé, l'agence peut retirer définitivement l'autorisation. § 5. Une décision de retrait de l'autorisation peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées. ».

Art. 12.Le chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est complété par un article 11/1, rédigé comme suit : «

Art. 11/1.Un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, obtient de plein droit une autorisation à durée indéterminée. L'autorisation précitée ne peut être utilisée pour fournir un soutien que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° il doit s'agir d'un usager du CMF qui a reçu un budget personnalisé de l'agence ;2° au moment de la mise à disposition du budget personnalisé, un contrat individuel de services en cours, tel que visé à l'article 7° /1 de l'arrêté du 4 février 2011, doit exister entre l'usager et le CMF ;3° l'affectation du budget personnalisé doit commencer dans le délai légal au cours duquel le budget personnalisé doit commencer ;4° le soutien par l'utilisation d'un budget personnalisé ne peut être fourni qu'une seule fois et pour une période maximale de deux années consécutives. L'article 3 et les articles 6 à 11 ne s'appliquent pas à l'autorisation à durée indéterminée, visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 13.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Pendant la durée de l'autorisation à durée déterminée visée à l'article 9, alinéa 2, du présent arrêté, l'Inspection des Soins effectue un premier contrôle au plus tôt lorsque le premier titulaire de budget a conclu un contrat avec l'offreur de soins autorisé. Le contrôle précité porte également sur le respect des dispositions de l'arrêté du 4 février 2011. ».

Art. 14.L'annexe du même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est abrogée.

Art. 15.Les offreurs de soins autorisés titulaires d'une autorisation à durée indéterminée au 1er janvier 2024, se conforment aux dispositions de l'article 3, alinéa 1er, 1° /1 et de l'article 11, paragraphe 1er, 2°, au plus tard trois ans après le 1er mars 2024. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés

Art. 16.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins agréés, est complété par un point 8/1°, rédigé comme suit : « 8/1° aidant proche : la personne physique qui, sur la base d'un lien social et affectif, aide et soutient à titre non professionnel, mais plus qu'occasionnellement, une ou plusieurs personnes handicapées dans leur vie quotidienne ; »

Art. 17.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2018, 20 juillet 2018, 29 mars 2019 et 17 février 2023, dans l'alinéa 1er, point 3°, la phrase « Au moins la moitié des membres des organes de la personne morale mentionnés dans le Code des sociétés du 7 mai 1999 ou dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, sont des membres de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées bénéficiant du soutien. » est remplacée par la phrase « Au moins un tiers des membres des organes de la personne morale mentionnés dans le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 sont des aidants proches ou des membres de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées bénéficiant du soutien. » ;

Art. 18.Dans l'article 24, point 17° du même arrêté, les mots « la moitié des membres du conseil d'administration et la majorité des membres de l'assemblée générale sont » sont remplacés par les mots « un tiers des membres des organes de cette personne morale sont des aidants proches ou ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. Les articles 3 et 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 20.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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