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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 2018
publié le 28 février 2018

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le cofinancement de la recherche et du développement dans le cadre de marchés publics

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autorite flamande
numac
2018030557
pub.
28/02/2018
prom.
23/02/2018
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23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le cofinancement de la recherche et du développement dans le cadre de marchés publics


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du « Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » (Fonds pour la politique d'encadrement économique et d'innovation) et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 septembre 2017 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le lundi 6 novembre 2017 ;

Vu l'avis du comité de décision auprès du « Hermesfonds », rendu le 20 novembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.652/1 du Conseil d'Etat, donné le jeudi 25 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal Officiel de l'UE du 27 juin 2014/C 198/1) ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence autonomisée interne, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;2° comité de décision auprès du « Hermesfonds » : le comité de décision, visé à l'article 41ter, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;3° département : le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° encadrement de la recherche et du développement : l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal officiel de l'Union européenne du 27 juin 2014, C 198/1);5° recherche et développement : une activité de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental telle que visée au point 15 de l'encadrement de la recherche et du développement ;6° marché pour les services de recherche et de développement : un marché lancé par un pouvoir adjudicateur pour l'achat de services de recherche et de développement ;7° pouvoir adjudicateur flamand : a) La Communauté flamande, la Région flamande et les instances publiques locales et provinciales situées dans la Région flamande b) Les organismes de droit public et personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché : i ont été créés pour répondre spécifiquement aux besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et ; ii sont dotés d'une personnalité juridique, et ; iii dépendent de la Région flamande, de la Communauté flamande, des autorités locales et provinciales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point b), de l'une des manières suivantes : 1. soit leurs activités sont financées majoritairement par la Région flamande, la Communauté flamande, les autorités locales et provinciales ou d'autres organismes publics ou personnes relevant du présent point b) ;2. soit leur gestion est soumise à un contrôle de la Région flamande, de la Communauté flamande, des autorités locales ou d'autres institutions ou personnes relevant du présent point b) ;3. soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de tutelle désigné par la Région flamande, la Communauté flamande, les autorités locales et provinciales ou d'autres institutions ou personnes relevant du présent point b).c) Un hôpital : i une institution visée à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;et ii reconnue par la Communauté flamande ; et iii le demandeur doit être une des administrations ou associations ou un des organismes suivants : 1. une administration locale ;2. une association sans but lucratif ou une fondation d'utilité publique au sens de la Loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ou toute autre personne morale qui ne poursuit aucun gain matériel ;3. un organisme régi par : i) la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la personnalité civile aux universités de Bruxelles et de Louvain ; ii) le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen » et le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen » ; iii) le décret spécial du 3 février 2017 modifiant diverses dispositions du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen » et le décret du 3 février 2017 relatif à la réintégration de l'« Universitair Ziekenhuis Gent » dans l'« Universiteit Gent ». 8° jour ouvrable : tous les jours de l'année sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés officiels. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires annuels disponibles, les pouvoirs adjudicateurs flamands peuvent obtenir un cofinancement du Hermesfonds pour l'achat de services de recherche et développement jusqu'à concurrence de 50 % du coût total pour le pouvoir adjudicateur flamand.

Le cofinancement est destiné uniquement aux services de recherche et développement pour le développement, l'essai ou la validation de produits, services ou systèmes innovants. Le cofinancement n'est pas destiné à l'achat final du produit, service ou système innovant.

Art. 3.Seuls les pouvoirs adjudicateurs flamands peuvent entrer en considération pour le cofinancement visé à l'article 2.

Art. 4.Le cofinancement visé à l'article 2 peut être mis en oeuvre pour : 1° des marchés de services de recherche et développement, qui sont exclus du champ d'application des marchés publics conformément à l'article 32 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics. Ils peuvent inclure la mise au point de prototypes ou de quantités limitées de produits ou de services initiaux sous la forme d'une série d'essais, mais l'achat de quantités commerciales de produits ou de services ne peut pas être couvert par le même contrat ; 2° des marchés de services de recherche et développement, passés selon les procédures prévues par la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, y compris les partenariats d'innovation ; CHAPITRE 3. - Recevabilité

Art. 5.Les demandes de cofinancement d'un marché de services de recherche et de développement doivent être soumises au département.

Les demandes doivent être conformes aux modalités déterminées et publiées par le département.

Dans un délai raisonnable après réception de la demande de cofinancement, le département se prononce sur la recevabilité de la demande, après consultation de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

Lors de l'appréciation de la recevabilité, il est vérifié si la demande remplit toutes les conditions suivantes : 1° le demandeur est un pouvoir adjudicateur flamand ;2° il y a suffisamment d'indications que la solution innovante recherchée par le marché proposé n'est pas encore disponible sur le marché ;3° la solution innovante souhaitée a un potentiel suffisant pour contribuer à l'amélioration du fonctionnement du secteur public ou pour aider à relever des défis sociétaux ;4° la demande est suffisamment étayée qualitativement par une description concrète des besoins du pouvoir adjudicateur flamand. CHAPITRE 4. - Forme du document du marché

Art. 6.§ 1er. Si la demande a été jugée recevable, le département et le pouvoir adjudicateur flamand peuvent organiser une consultation de marché ouverte afin d'approfondir les informations sur l'état des connaissances et des technologies récemment développées et d'étudier la faisabilité du projet de concert avec des contractants potentiels et d'autres parties prenantes. Le rapport contenant les conclusions de la consultation du marché est publié. § 2. Si, au cours de la phase de préparation du marché, il est établi qu'aucun service de recherche et développement n'est nécessaire ou que des services R&D ne sont nécessaires que dans une mesure limitée pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur flamand, ou s'il ressort des conclusions de la consultation sur le marché mentionnée au paragraphe 1er que le projet n'est pas réalisable dans un délai raisonnable, le pouvoir adjudicateur flamand et le département peuvent décider de mettre fin à la procédure d'octroi du cofinancement. § 3. Si le besoin de services de recherche et de développement et la faisabilité du projet sont confirmés, le pouvoir adjudicateur flamand, en concertation avec le département, établit le cahier des charges pour les services de recherche et de développement.

Le document du marché de services de recherche et de développement comprend, entre autres, au minimum : 1° les dispositions contractuelles prévues pour décrire l'ensemble des droits et obligations des parties, visées au point 33, b), de l'encadrement de la recherche et du développement ;2° une disposition pour les droits de propriété intellectuelle comme visée au point 33, d), de l'encadrement de la recherche et du développement, en vertu de laquelle le pouvoir adjudicateur se voit accorder un accès illimité et gratuit aux résultats des droits de propriété intellectuelle découlant du contrat, et les exécutants du contrat s'engagent à accorder à des tiers l'accès à ces résultats aux conditions du marché ;3° les critères objectifs tels que mentionnés au point 33, a), de l'encadrement de la recherche et du développement, sur la base desquels les exécutants seront choisis ;4° une disposition pour le paiement du marché, entre autres, pour indiquer clairement aux exécutants à qui ils peuvent facturer quels frais. CHAPITRE 5. - Approbation de principe du cofinancement

Art. 7.Le document du marché visé à l'article 6, § 3, est transmis à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, qui l'évalue et le soumet à l'approbation du comité de décision auprès du Hermesfonds.

L'approbation du document du marché implique l'approbation de principe du cofinancement des coûts estimés du marché.

Les éléments suivants sont pris en compte lors de l'évaluation et de l'approbation du document du marché : 1° le marché comprend des services de recherche et développement ;2° les exigences fonctionnelles du produit à développer, du service innovant ou du nouveau système sont décrites en termes suffisamment concrets et qualitatifs ;3° le calendrier est réaliste ;4° les budgets ont été correctement estimés et sont proportionnels aux bénéfices attendus ;5° la mise en oeuvre technique et thématique est réalisable dans les limites du budget fixé et du calendrier prévu ;6° les critères d'attribution sont clairs et adéquats. CHAPITRE 6. - Publication d'un avis de marché

Art. 8.Le marché pour les services de recherche et de développement fera l'objet d'une publicité suffisante afin que tous les acteurs potentiels du marché puissent en prendre connaissance. Les candidats exécuteurs disposent d'un délai suffisant pour présenter une offre compte tenu de la complexité du marché. CHAPITRE 7. - Approbation finale du montant du cofinancement

Art. 9.Afin d'évaluer les offres soumises, un panel d'évaluation pluridisciplinaire est constitué par le pouvoir adjudicateur flamand.

Il est composé d'au moins dix représentants : 1° du pouvoir adjudicateur flamand ;2° du département. Le panel d'évaluation est complété, le cas échéant, par des représentants de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et des experts externes, si la complexité du marché l'exige.

Le panel d'évaluation peut consulter un ou plusieurs participants et négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

Le panel d'évaluation établit un rapport d'évaluation des offres soumises et effectue une éventuelle consultation et négociation supplémentaires, comprenant au moins une évaluation et un classement des offres présentées sur la base des critères énoncés dans le document du marché visé à l'article 6, § 3, et une proposition pour la décision du comité de décision auprès du Hermesfonds concernant le montant définitif du cofinancement.

Le rapport d'évaluation est soumis au comité de décision du Hermesfonds dans un délai raisonnable après la date limite de soumission des offres, afin d'arrêter une décision sur le montant définitif du cofinancement.

Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut déléguer la décision sur le montant définitif du cofinancement au responsable de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

Art. 10.Après cette approbation finale du cofinancement par le comité de décision auprès du Hermesfonds, le pouvoir adjudicateur flamand prend la décision d'attribuer le marché pour les services de recherche et développement, sur la base du rapport d'évaluation soumis au comité de décision du Hermesfonds.

Les exécutants sélectionnés et les exécutants non sélectionnés d'un marché de services de recherche et de développement exclus du champ d'application des marchés publics conformément à l'article 32 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer sur les marchés publics sont immédiatement informés de la décision visée à l'alinéa 1er.

Les exécutants sélectionnés et les exécutants non sélectionnés de marchés de services de recherche et de développement attribués conformément aux procédures prévues par la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer sur les marchés publics sont informés de la décision visée à l'alinéa 1er, conformément à la loi du 17 juin 2013 Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. CHAPITRE 8. - Procédure de recours

Art. 11.Le pouvoir adjudicateur flamand peut introduire un recours auprès du comité de décision du Hermesfonds contre la décision de refus de cofinancement.

Art. 12.Le recours est formé dans les trente jours ouvrables après la notification de la décision visée aux articles 7 ou 9.

Art. 13.Le requérant reçoit un accusé de réception écrit dans les cinq jours ouvrables de la réception du recours.

Art. 14.La décision concernant le recours sera prise par le comité de décision auprès du Hermesfonds dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception du recours.

Art. 15.Le requérant est informé par écrit de la décision relative au recours dans les deux jours ouvrables suivant la décision, tel que visée à l'article 14.

Art. 16.Le comité de décision auprès du Hermesfonds peut nommer un ou plusieurs experts externes et demander un avis complémentaire.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le délai visé à l'article 16 est prolongé de trente jours ouvrables.

Art. 17.Le comité de décision auprès du Hermesfonds établira les modalités détaillées d'introduction et de traitement des recours gracieux. CHAPITRE 9. - Exécution du marché

Art. 18.Le département et le pouvoir adjudicateur flamand sont chargés du suivi de l'exécution et du traitement administratif ultérieur du marché pour les services de recherche et de développement.

Art. 19.Si, après la finalisation du marché de services de recherche et de développement, un marché public est lancé par le pouvoir adjudicateur flamand pour l'achat de quantités commerciales de la prestation ou du produit développé dans le cadre du marché de services de recherche et de développement, le pouvoir adjudicateur flamand veille à ce que les exécutants impliqués dans le marché de services de recherche et de développement ne bénéficient pas d'un traitement préférentiel dans le marché public conformément au point 33 c) de l'encadrement de la recherche et du développement. CHAPITRE 1 0. - Disposition modificative

Art. 20.A l'article 6, § 1er de l'arrête du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du « Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » (Fonds pour la politique d'encadrement économique et d'innovation) et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds, tel que modifié par les arrêtés des 4 mars 2016 et 12 mai 2017, il est ajouté un point 10°, ainsi rédigé : « 10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 réglant le cofinancement de la recherche et du développement dans le cadre de marchés publics. » CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté s'applique également au traitement ultérieur des projets de marchés publics innovants en cours relevant du champ d'application du présent arrêté, pour lesquels une demande a été soumise au département en 2017.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2018.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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