publié le 15 mars 2018
Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chats, en ce qui concerne la stérilisation des chats
23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chats, en ce qui concerne la stérilisation des chats
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 7, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chats ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 novembre 2017 ;
Vu l'avis 62.826/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chats, les mots « et à l'enregistrement » sont remplacés par le membre de phrase « , à l'enregistrement et à la stérilisation ».
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par les points 6° à 9° inclus, rédigés comme suit : « 6° stérilisation : a) pour les chats mâles : la castration ;b) pour les chattes : l'ovariectomie ou l'ovariohystérectomie ;7° identification : le placement d'une marque individuelle, indélébile et unique ;8° base de données : la base de données électronique, visée à l'article 21 ;9° chats errants : les chats errants qui n'ont pas de responsable et qui vivent principalement dans des lieux publics ou dans des bâtiments désaffectés.».
Art. 3.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant les articles 20/1 à 20/6 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 5/1 Stérilisation des chats
Art. 20/1.Le responsable fait stériliser son chat avant l'âge de cinq mois si le chat est né après le 31 mars 2018. Les chats nés avant cette date et après le 31 août 2014 sont stérilisés au plus tard le 1er janvier 2020.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux éleveurs agréés et aux refuges.
Art. 20/2.Les chats non stérilisés ne sont pas commercialisés, sauf s'ils sont destinés à un éleveur agréé, à un refuge ou à une personne domiciliée à l'étranger ou dans une autre région.
Art. 20/3.Dans les refuges, tous les chats sont stérilisés préalablement à l'adoption.
Art. 20/4.Les chats provenant de l'étranger ou d'une autre région qui ne sont pas destinés à un éleveur agréé, sont stérilisés avant l'âge de cinq mois.
Si les chats visés à l'alinéa 1er ont déjà dépassé l'âge de cinq mois au moment de leur arrivée sur le territoire de la Région flamande, ils sont stérilisés au plus tard trente jours après leur arrivée.
Art. 20/5.Un vétérinaire procède à la stérilisation. Le vétérinaire enregistre la stérilisation dans la base de données dans les huit jours. Si le chat n'est pas encore identifié et enregistré conformément au chapitre 3, il est identifié et enregistré au moment de l'enregistrement de la stérilisation.
Art. 20/6.La preuve de la stérilisation d'un chat est délivrée sous forme numérique. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5/2, comprenant les articles 20/7 à 20/12 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 5/2. Lutte contre la nuisance causée par des chats errants
Art. 20/7.La commune lance un point de contact où les habitants peuvent signaler des nuisances causées par des chats errants.
Art. 20/8.La commune établit un plan de lutte contre la nuisance causée par des chats errants, et le met en oeuvre. A cette fin, elle utilise les méthodes les plus respectueuses des animaux.
Art. 20/9.Lorsque des chats errants sont remis en liberté, la commune veille à ce que les animaux soient nourris de manière contrôlée et puissent s'abriter suffisamment, le cas échéant en concertation avec les riverains.
Art. 20/10.Lorsqu'une action de capture des chats errants est prévue, la commune avertit les habitants vivant à proximité du lieu ou des lieux de capture.
Quant aux chats capturés, il est vérifié s'ils portent un microchip ou une autre marque. Lorsqu'ils portent un microchip ou une autre marque, les animaux sont mis en liberté.
Pour les chats capturés qui ne portent pas de microchip ou d'autre marque, la procédure prévue dans le plan visé à l'article 20/8 est suivie. Les chats errants qui sont remis en liberté, sont identifiés à l'aide d'un microchip ou d'une marque extérieure.
Art. 20/11.La commune peut conclure une convention avec un refuge ou une autre organisation en vue de l'exécution de toutes ou une partie des dispositions du présent chapitre. ».
Art. 6.L'article 23 du même arrêté est complété par un point 5°, rédigé comme suit : "5° délivrer une preuve numérique de stérilisation, visée à l'article 20/6. ».
Art. 7.L'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS