publié le 01 février 2023
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
23 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche (« Fonds voor de Landbouw en Visserij »), article 8, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 5° /1, inséré par le décret du 30 juin 2017.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le Conseil du Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche a rendu un avis le 5 mai 2022. - La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu un avis le 19 mai 2022, sanctionné le 3 juin 2022 par la Conférence interministérielle de Politique agricole. - Le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 8 juillet 2022. - Le Ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2022. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 72.298/1 le 28 novembre 2022 en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation - Le 14 décembre 2019 est entré en vigueur un nouveau cadre réglementaire européen dans le domaine phytosanitaire et des contrôles officiels et autres activités officielles applicables à ces règles. La Région flamande est responsable des mesures préventives pour les organismes non de quarantaine réglementés dans l'Union européenne. Il est dès lors nécessaire d'établir certaines dispositions poursuivant la mise en oeuvre de ce cadre européen, telles que les rétributions perçues pour l'exécution des contrôles officiels et d'autres activités officielles menées par et dans la Région flamande. - Les nouvelles dispositions dans le domaine phytosanitaire et des contrôles officiels sont également liées aux directives sur la commercialisation du matériel de multiplication végétale et, par conséquent, aux arrêtés correspondants du Gouvernement flamand. Dès lors, il existe une relation entre les rétributions des deux règlementations. Des ajustements s'imposent notamment dans les rétributions existantes pour les contrôles de qualité et les agréments pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des végétaux (chapitre 5), les rétributions pour l'admission des variétés au catalogue des variétés (chapitre 2) et pour l'enregistrement des variétés de matériels de multiplication des cultures fruitières au registre des variétés (chapitre 3) et des ajouts concernant l'enregistrement des variétés de vigne (chapitre 4). En outre, il est souhaitable d'aligner davantage les montants (forfaitaires) sur l'étendue de l'activité exercée par l'entité compétente, et de revoir la méthode de calcul de l'indexation automatique des rétributions fixées, de manière à ce que les rétributions puissent être indexées plus rapidement et par des écarts plus petits. - Aussi, l'actuel arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel est abrogé et remplacé par une version modifiée.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - règlement (UE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon ; - règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ; - règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ; - règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ; - arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ; - arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres ; - arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ; - arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes ; - arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères ; - arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales ; - arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles ; - arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle ; - arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées ; - arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre ; - arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ; - arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ; - arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ; - arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon ; - arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ; - arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2022 portant exécution des règles phytosanitaires européennes pour le matériel de multiplication végétale ; - arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction ; - arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés ; - arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes ; - arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ; - arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ; - arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés ; - arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles ; - arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ; - arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes agricoles et de légumes.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Les définitions applicables aux arrêtés énumérés à l'article 2 s'appliquent également au présent arrêté.
Outre les définitions mentionnées à l'alinéa 1er, les définitions suivantes s'appliquent au présent arrêté : 1° analyse complémentaire : une analyse effectuée sur demande par un institut de recherche indépendant, permettant de confirmer une caractéristique variétale spécifique supplémentaire facultative, qui peut ensuite être prise en compte comme élément supplémentaire dans l'examen VCU lors de la décision d'admission au catalogue des variétés ;2° essai complémentaire : un essai effectué sur demande, qui est facultatif pour l'espèce végétale en question selon les critères de l'examen VCU, en dehors des critères obligatoires de l'examen VCU ;3° arrêté du 26 septembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;4° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, mentionné à l'article 26, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;5° test de conformité : un test comparatif entre l'échantillon de semence de l'examen DHS, d'une part, et l'échantillon de semence de l'examen VCU de la même variété, d'autre part, effectué afin de confirmer que l'identité variétale des deux échantillons de semences est identique ;6° laboratoire : le laboratoire de dissection de graines de l'entité compétente ;7° institut de recherche: un institut scientifique désigné par l'entité compétente pour réaliser un examen DHS ou VCU ;8° catalogue des variétés : le catalogue des variétés de cultures agricoles et légumières, figurant à l'article 1er, 8° et 9°, de l'arrêté du 26 septembre 2008 ;9° ORNQ : un organisme non de quarantaine réglementé par l'Union européenne, mentionné à l'article 36 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux rétributions dues dans le cadre des arrêtés suivants : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;2° arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;3° arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;4° arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes ;5° arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères ;6° arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales ;7° arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles ;8° arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle ;9° arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées ;10° arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre ;11° arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;12° arrêté du 26 septembre 2008 ;13° arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;14° arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon ;15° arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ;16° arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;17° arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 portant exécution des règles phytosanitaires européennes pour le matériel de multiplication végétale ;18° arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction ;19° arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés ;20° arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes ;21° arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;22° arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;23° arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés ;24° arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles ;25° arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ;26° arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes agricoles et de légumes. CHAPITRE 2. - Rétributions pour l'admission au catalogue des variétés de cultures agricoles et légumières
Art. 3.Le demandeur de l'admission d'une variété à un catalogue des variétés de cultures agricoles et légumières paie une rétribution pour les aspects suivants : 1° le dépôt de la demande d'admission ;2° la participation à l'examen DHS, par année d'essai ;3° le cas échéant, la participation à un test de conformité, par année d'essai ;4° le cas échéant, la participation à un ou plusieurs examens VCU, par objectif de recherche et par année d'essai ;5° le cas échéant, la participation à un ou plusieurs essais complémentaires ;6° le cas échéant, la réalisation d'une ou plusieurs analyses complémentaires ;7° le maintien annuel de l'admission. Le montant des rétributions, figurant à l'alinéa 1er, est fonction de la classe et de l'espèce végétale à laquelle appartient la variété.
Les espèces végétales sont divisées dans les classes tarifaires suivantes : 1° classe tarifaire 1 : betterave sucrière ;2° classe tarifaire 2 : maïs ;3° classe tarifaire 3 : blé, orge, épeautre, triticale, avoine, seigle ;4° classe tarifaire 4 : pomme de terre, soja, betterave fourragère, chicorée industrielle ;5° classe tarifaire 5 : graminées non vivaces ;6° classe tarifaire 6 : graminées vivaces ;7° classe tarifaire 7 : l'ensemble des espèces légumières à l'exception de la chicorée industrielle ;8° classe tarifaire 8 : l'ensemble des espèces agricoles non mentionnées dans les classes tarifaires 1 à 7, énumérées aux points 1° à 7°.
Art. 4.Les rétributions pour le dépôt de la demande d'admission au catalogue des variétés de cultures agricoles ou légumières sont reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Si une demande est retirée après la date limite de dépôt ou si la demande est irrecevable, la rétribution de dépôt figurant à l'alinéa 1er est tout de même perçue.
Art. 5.Dans le cas d'un examen DHS à la suite d'une demande d'admission au catalogue des variétés de cultures agricoles et légumières, qui, à la demande de l'entité compétente, est effectué par un institut de recherche national ou étranger ou dont le résultat est repris d'un institut de recherche étranger, les frais de cet examen ou de cette reprise sont facturés à l'entité compétente. L'entité compétente récupère à son tour ces frais, T.V.A. comprise, auprès du demandeur ou, le cas échéant, du mandataire de la demande.
Dans le cas d'une variété hybride, les frais mentionnés à l'alinéa 1er comprennent également, le cas échéant, les frais des examens DHS de toute lignée parentale ou de tout composant pour lequel il n'existe pas de description officielle et qui doit être examiné conformément aux principes directeurs d'examen mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
Art. 6.Si les échantillons de semences pour l'examen DHS et l'examen VCU sont livrés dans des colis séparés, un institut de recherche national ou étranger effectue un test de conformité à la demande de l'entité compétente. Les frais du test de conformité sont facturés à l'entité compétente. L'entité compétente récupère à son tour ces frais, T.V.A. comprise, auprès du demandeur ou, le cas échéant, du mandataire de la demande.
Art. 7.§ 1er. La rétribution de participation à l'examen VCU par année d'essai est reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Pour les espèces relevant de la classe tarifaire 8, figurant à l'article 3, alinéa 2, 8°, du présent arrêté, le montant de la rétribution pour l'examen VCU par année d'essai est lu comme un montant maximum à percevoir. Si le demandeur a l'intention de déposer une demande de nouvelle variété pour l'une de ces espèces en vue de l'admission au catalogue des variétés de cultures agricoles conformément à la procédure figurant à l'article 10 de l'arrêté du 26 septembre 2008, il en informe l'entité compétente au plus tard deux mois avant la fin du délai de dépôt fixé pour cette espèce. Dans un délai de six semaines à compter de la réception de cette notification, l'entité compétente confirme si l'examen VCU en question sera organisé et, dans l'affirmative, soumet un cahier des charges, qui ne doit pas dépasser le montant maximal fixé, figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Si le demandeur accepte le cahier des charges soumis, il dépose la demande d'admission au catalogue des variétés selon la procédure prévue à l'article 10 de l'arrêté du 26 septembre 2008, au plus tard dans le délai fixé à cet effet.
Pour les espèces pour lesquelles les critères de l'examen VCU de l'espèce en question prévoit des essais distincts pour différents objectifs de recherche, la rétribution de l'examen VCU, figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté, est perçue par objectif de recherche. § 2. Le demandeur peut demander un ou plusieurs essais complémentaires à l'examen VCU. Pour chaque essai complémentaire, 20 % de la rétribution pour l'examen VCU de l'espèce en question et de la classe tarifaire correspondante sont perçus. § 3. Le demandeur peut demander une ou plusieurs analyses complémentaires. Les frais de toute analyse complémentaire, T.V.A. incluse, facturée à l'entité compétente par l'institut de recherche qui a mené l'examen, sont récupérés auprès du demandeur ou, le cas échéant, du mandataire de la demande. § 4. La rétribution de l'examen VCU, mentionnée au paragraphe 1er, n'est pas perçue si la demande d'admission est retirée avant la date limite à laquelle l'institut de recherche doit avoir reçu le matériel de multiplication conformément à la procédure prévue à l'article 10 de l'arrêté du 26 septembre 2008.
Art. 8.Lorsque la demande concerne une variété génétiquement modifiée, le demandeur paie à titre additionnel les frais complémentaires réels pour la participation aux examens DHS et VCU, figurant aux articles 5 et 6, et il tient compte des dates et délais limites résultant des mesures supplémentaires à prendre par l'institut de recherche conformément aux articles 5 à 8 du décret du 3 avril 2009 portant organisation de la coexistence des cultures génétiquement modifiées et des cultures conventionnelles et biologiques. Au plus tard six semaines après le dépôt de la demande, l'entité compétente soumet un cahier des charges.
Art. 9.A partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle une variété a été admise au catalogue des variétés, une rétribution annuelle telle que figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté est due pour le maintien de cette variété au catalogue des variétés pendant douze mois. La rétribution est payée au début de l'année au cours de laquelle le maintien au catalogue des variétés est accordé. Si la rétribution n'est pas payée dans les trente jours après que le demandeur ou, le cas échéant, le mandataire de la demande a reçu la proposition de paiement, la variété est supprimée du catalogue avec effet au 1er janvier de l'année à laquelle la rétribution se rapporte. CHAPITRE 3. - Rétributions pour l'inclusion au registre des variétés de matériel de multiplication de cultures fruitières et pour l'enregistrement au catalogue des variétés de vigne
Art. 10.Le demandeur de l'enregistrement d'une variété d'une culture fruitière assortie d'une description officielle ou d'une variété d'une culture fruitière assortie d'une description officiellement reconnue au registre des variétés de matériel de multiplication des cultures fruitières paie une rétribution de 55 euros pour le dépôt de la demande d'enregistrement, figurant à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés.
Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° Variété d'une culture fruitière assortie d'une description officiellement reconnue : une variété de matériel de multiplication de cultures fruitières assortie d'une description qui est reconnue par l'entité compétente, qui contient les caractéristiques spécifiques de la variété, qui rend la variété identifiable et qui a été obtenue selon un mode autre que par le biais d'un examen de sa distinction, homogénéité et stabilité ;2° Variété d'une culture fruitière assortie d'une description officielle : une variété de matériel de multiplication de cultures fruitières conforme aux exigences énoncées à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés. Si une demande est retirée ou irrecevable, la rétribution pour le dépôt de la demande d'enregistrement, figurant à l'alinéa 1er, est tout de même perçue.
Art. 11.Le demandeur de l'enregistrement d'une variété au catalogue des variétés de vigne, figurant à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, paie une rétribution de 55 euros pour le dépôt de la demande d'enregistrement.
Si une demande est retirée ou irrecevable, la rétribution pour le dépôt de la demande d'enregistrement figurant à l'alinéa 1er est tout de même perçue. CHAPITRE 4. - Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle dans le domaine phytosanitaire et de la production et la commercialisation de et sur le matériel de multiplication végétale et les agréments pour l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
Art. 12.Dans le cadre des activités d'inspection, de certification et de contrôle dans le domaine phytosanitaire et de la production et la commercialisation de et sur le matériel de multiplication végétale et pour l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal, l'opérateur professionnel paie, le cas échéant, l'une des rétributions suivantes pour les activités suivantes : 1° une rétribution pour l'enregistrement et l'agrément annuels en vue de l'exercice de la profession ou d'une activité figurant à l'annexe 2, partie A.1, jointe au présent arrêté ; 2° une rétribution pour la participation aux formations, examens et perfectionnements en vue d'exercer des activités sous surveillance officielle, figurant à l'annexe 2, partie A.2, jointe au présent arrêté ; 3° une rétribution pour la préparation et la délivrance de certificats et d'étiquettes par l'entité compétente, figurant à l'annexe 2, partie A.3, jointe au présent arrêté ; 4° une rétribution pour la délivrance d'autres matériels par l'entité compétente, figurant à l'annexe 2, partie A.4, jointe au présent arrêté ; 5° une rétribution pour la préparation et la délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation, d'un certificat phytosanitaire de réexportation et d'un certificat de pré-exportation, figurant à l'annexe 2, partie A.5, jointe au présent arrêté ; 6° une rétribution pour les activités non liées aux activités d'inspection, de certification et de contrôle et les activités dans le cadre de la préparation et de la délivrance de certificats phytosanitaires, figurant à l'annexe 2, partie A.6, jointe au présent arrêté ; 7° une rétribution pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des semences, telles que l'inscription pour inspection, l'inspection sur pied, les inspections de lots, l'échantillonnage de lots et les déplacements à ces fins, figurant à l'annexe 2, partie B, jointe au présent arrêté ;8° une rétribution pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des plants de pommes de terre, telles que l'inscription pour inspection, l'inspection sur pied, les inspections de lots, l'échantillonnage de lots et les déplacements à ces fins, figurant à l'annexe 2, partie C, jointe au présent arrêté ;9° une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels forestiers de multiplication, figurant à l'annexe 2, partie D, jointe au présent arrêté ;10° une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures fruitières, figurant à l'annexe 2, parties E et F, jointe au présent arrêté ;11° une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication de la vigne, figurant à l'annexe 2, partie G, jointe au présent arrêté ;12° une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication de bulbes à fleurs, figurant à l'annexe 2, partie H, jointe au présent arrêté ;13° une rétribution pour les activités d'inspection et de surveillance des matériels de multiplication et des plants de cultures ornementales autres que les bulbes à fleurs, figurant à l'annexe 2, partie I, jointe au présent arrêté ;14° une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures légumières, figurant à l'annexe 2, partie J, jointe au présent arrêté ;15° une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication du houblon, figurant à l'annexe 2, partie K, jointe au présent arrêté ;16° une rétribution pour les contrôles, conformément au règlement relatif aux contrôles officiels, des envois de matériels de multiplication végétale pour la présence de ORNQ inférieurs aux valeurs seuil au moment de l'importation dans l'Union européenne, figurant à l'annexe 2, partie M, jointe au présent arrêté ;17° une rétribution pour les dissections de graines et les analyses de contrôle de la qualité des semences, figurant à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 13.Dans le cadre de l'inspection et du contrôle de la production du houblon et des produits du houblon, l'opérateur professionnel paie, le cas échéant, l'une des rétributions suivantes pour les activités suivantes : 1° une rétribution pour l'enregistrement et l'agrément annuels en vue de l'exercice de la profession ou d'une activité figurant à l'annexe 2, partie A.1, jointe au présent arrêté ; 2° une rétribution pour les activités de contrôle du houblon et des produits du houblon, figurant à l'annexe 2, partie L, jointe au présent arrêté.
Art. 14.§ 1er. L'opérateur professionnel ne paie qu'une seule rétribution par an pour l'enregistrement de base, quel que soit le nombre d'activités qu'il exerce et pour lesquelles il est enregistré auprès de l'entité compétente.
Quel que soit le nombre de secteurs dans lesquels il opère, chaque opérateur professionnel agréé ne paie qu'une seule rétribution par an pour l'administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément des passeports phytosanitaires et une seule rétribution pour l'examen de contrôle des conditions d'agrément de la délivrance des passeports phytosanitaires. § 2. L'opérateur professionnel étranger, qui est enregistré ou agréé dans le pays où il est établi, pour exercer une certaine profession dans le secteur végétal conformément à l'article 12, 1°, du présent arrêté, paie la rétribution annuelle pour l'enregistrement de base et, le cas échéant, le supplément pour l'agrément pour effectuer des inspections sur pied sous contrôle officiel. § 3. Les rétributions pour les activités, énumérées aux articles 12 et 13, ne sont dues que si ces activités sont réalisées par l'entité compétente et non par un organisme de contrôle agréé qui facture directement ses frais.
Art. 15.Les dissections de graines et analyses demandées par des tiers en dehors des activités d'inspection, de certification et de contrôle sont facturées à ces tiers conformément à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Le prix des rétributions pour les dissections de graines et les analyses qui ne sont pas prescrites à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, est fixé par le responsable du laboratoire.
Pour les dissections de graines et analyses demandées en urgence, le montant de la rétribution spécifié à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, est majoré d'une somme forfaitaire telle que spécifiée à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, si ces dissections ou analyses sont commencées dans les sept jours suivant la réception de l'échantillon par le laboratoire.
Les dissections de graines pour lesquelles un certificat ISTA est demandé sont toujours considérées comme urgentes au sens de l'alinéa 3.
Art. 16.L'intéressé peut demander une contre-vérification des activités, figurant à l'article 12, 7° à 15° et 17°, et à l'article 13, 2°.
La rétribution payée par l'intéressé pour la contre-vérification, figurant à l'alinéa 1er, est reprise à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, à l'exception de la contre-vérification effectuée dans le cadre de l'activité, figurant à l'article 12, 17°, pour laquelle le coût réel de la dissection ou de l'analyse est perçue.
Si la contre-vérification donne raison à l'intéressé, il ne doit pas payer la rétribution. CHAPITRE 5. - Protection des données
Art. 17.L'entité compétente est le responsable du traitement, figurant à l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L'entité compétente prend les mesures appropriées pour effectuer les communications relatives au traitement des données personnelles sous une forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible et dans un langage clair et simple. CHAPITRE 6. - Procédure de paiement et police
Art. 18.Toutes les rétributions figurant dans le présent arrêté sont versées sur le compte du Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, dans les trente jours suivant l'envoi de la note de débit ou de la proposition de paiement.
Si les rétributions restent impayées, la procédure figurant à l'article 10 du décret précité est appliquée.
Art. 19.Le respect des dispositions du présent arrêté est contrôlé, et le non-respect sanctionné, conformément à l'article 56, § 2 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE 7. - Disposition de modification
Art. 20.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, est abrogé. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 21.Les rétributions figurant dans le présent arrêté sont adaptées chaque année au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation du mois de septembre précédant l'année d'adaptation par rapport à l'indice de base du mois de septembre 2022. La formule suivante est appliquée : le montant de base multiplié par l'indice du mois de septembre et divisé par l'indice de base.
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel est abrogé.
Art. 23.L'article 4 du présent arrêté s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rétributions des demandes présentées pour des cultures semées à partir du 1er janvier 2023. Aux demandes pour les cultures semées avant le 1er janvier 2023, s'applique l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022.
L'article 7 s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rétributions de toutes les années d'essai des examens VCU, à l'exception des années d'essai déjà entamées avant le 1er janvier 2023. A la participation aux années d'essai des examens VCU déjà entamées avant le 1er janvier 2023, s'applique l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 25.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS
Annexe 1re. Rétributions pour l'admission aux catalogues des variétés de cultures agricoles et légumières
rétribution par variété (en euros)
classe tarifaire
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Dépôt de la demande d'admission
nouvelle variété
475
475
475
475
475
475
355
475
variété de conservation (1) (2)
52,5 0
52,5 0
52,5 0
52,5 0
52,5 0
52,5 0
52,5 0
52,5 0
variété créée pour la culture dans des conditions particulières (3)
/
/
/
/
/
/
52,5 0
/
2.Examen VCU par année d'essai
première et deuxième années d'essai
1 750
2 000
1 525
1475
1575
1685
/
3000 (4)
troisième et quatrième années d'essai
1750
2000
1 525
1475
1575
1010
/
3000 (4)
3. maintien annuel de l'inscription
première à cinquième années
475
475
475
450
450
450
315
450
à partir de la sixième année
375
375
375
375
375
375
250
375
(1) (2) (3)
0
0
0
0
0
0
0
0
(1) Variété de conservation des cultures agricoles : une variété figurant à l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés.(2) Variété de conservation des cultures légumières : une variété figurant à l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.(3) Variété créée pour la culture dans des conditions particulières : une variété figurant à l'article 2, 5°, de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.(4) Ce tarif doit être lu comme un montant maximum à percevoir, figurant à l'article 7, § 1er du présent arrêté. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon.
Bruxelles, le 23 décembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS
Annexe 2. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle dans le domaine de la production et de la commercialisation de et sur le matériel de multiplication végétale, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon Partie A. rétributions relatives aux dispositions générales A.1. Rétributions pour l'enregistrement et l'agrément annuels en vue de l'exercice de la profession ou de l'activité Tout opérateur professionnel qui produit ou commercialise des matériels de multiplication végétale, qui fournit un service concernant ces matériels ou qui produit du houblon et des produits du houblon paie les rétributions suivantes : 1° un coût administratif unique pour toute demande d'enregistrement pour l'ensemble des secteurs : 84 euros ;2° à partir de l'année d'enregistrement+1, un enregistrement annuel de base, sauf pour les fournisseurs opérant exclusivement dans le secteur des plantes ornementales : 84 euros ;3° une contribution supplémentaire d'enregistrement ou d'agrément, cumulée pour chaque activité spécifique supplémentaire exercée par un opérateur professionnel en matière de matériel de multiplication végétale :
secteur
activité
supplément enregistrement (en euros)
semences de cultures agricoles et légumières
négociant-préparateur
504
semences de cultures agricoles et légumières
préparateur de mélanges
168
semences de cultures agricoles et légumières
distributeur en petits emballages
168
semences de cultures agricoles et légumières
responsable des semences standard
168
semences de cultures agricoles et légumières
égreneur-stockiste
168
plants de pommes de terre
producteur-préparateur
168
plants de pommes de terre
préparateur
504
plants de pommes de terre
distributeur en petits emballages
168
matériels de multiplication forestiers
fournisseur
168
matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits
fournisseur de matériels de multiplication initiaux, de base ou certifiés
168
matériels de multiplication de la vigne
fournisseur
168
secteur
activité
supplément agrément (en euros)
semences de cultures agricoles et légumières
trieur à façon
168
semences de cultures agricoles et légumières
inspection sur pied sous contrôle officiel
168
semences de cultures agricoles et légumières
échantillonnage sous contrôle officiel
168
semences de cultures agricoles et légumières
dissection de graines sous contrôle officiel
168
semences de cultures agricoles et légumières
administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1)
55
semences de cultures agricoles et légumières
contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1)
28
plants de pommes de terre
producteur de matériel in vitro
84
plants de pommes de terre
administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1)
55
plants de pommes de terre
contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1)
28
houblon et produits du houblon
centre de certification
84
matériels de multiplication du houblon
administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1)
55
matériels de multiplication du houblon
contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1)
28
matériels de multiplication forestiers
administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1)
55
matériels de multiplication forestiers
contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1)
28
matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits
administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1)
55
matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits
contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1)
28
matériels de multiplication de cultures ornementales
administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1)
55
matériels de multiplication de cultures ornementales
contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1)
28
matériels de multiplication et plants de cultures légumières
administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1)
55
matériels de multiplication et plants de cultures légumières
contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1)
28
matériels de multiplication de la vigne
administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1)
55
matériels de multiplication de la vigne
contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1)
28
(1) Ce montant est versé une seule fois par an par opérateur professionnel, quels que soient les secteurs dans lesquels il opère. A.2. Rétributions pour la participation à des formations, examens et perfectionnements pour exercer des activités sous contrôle officiel
activité
rétribution (en euros) par personne
formation d'inspecteur d'entreprise agréé
210
formation d'échantillonneur d'entreprise agréé
210
formation d'analyste de semences d'entreprise agréé
210
inscription à l'examen en vue de l'agrément
70
perfectionnement
35
A.3. Rétributions pour les certificats et étiquettes délivrés par l'entité compétente Les rétributions pour les certificats et les étiquettes délivrés par l'entité compétente sont basées sur les prix d'achat réels, augmentés, le cas échéant, des frais de préparation par l'entité compétente.
copies vierges (par tranche commencée de 10 unités) (en euros) (1) (2)
préparées et complétées par l'entité compétente (par tranche commencée de 10 unités) (en euros)
préimprimées par l'entité compétente, complétées par l'opérateur professionnel (par tranche commencée de 10 unités) (en euros) (1) (2)
certificats et étiquettes pour semences et plants de pommes de terre
0,2
1,6
0,63
vignettes pour petits emballages
0,4
1,4
-
étiquettes pour cultures fruitières
0,8
1,8
-
étiquettes pour matériels de multiplication de la vigne
0,8
1,8
-
étiquettes pour matériels de multiplication forestiers
0,8
1,8
-
(1) à demander et à payer en début de saison (2) non applicable en cas d'épuisement du stock de l'entité compétente A.4. Rétributions pour d'autres équipements délivrés par l'entité compétente Pour les autres équipements devant être achetés auprès de l'entité compétente, le coût réel est facturé.
A.5. Rétributions pour la préparation et la délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexportation et/ou d'un certificat de pré-exportation A.5.1. Préparation et délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexportation et/ou d'un certificat de pré-exportation : Montant de base de 51,03 euros pour la préparation et la délivrance du premier certificat et de 34,02 euros pour chaque certificat supplémentaire délivré, demandé en même temps.
A.5.2. Rétribution supplémentaire pour la préparation et de la délivrance de certificats phytosanitaires d'exportation et de réexportation et/ou de certificats de pré-exportation si le temps de contrôle dépasse une demi-heure par certificat : 34 euros par demi-heure supplémentaire prestée.
A.5.3. Examens supplémentaires (y compris déplacements) sur pied, du lot ou de l'envoi, au-delà des examens dans le cadre de l'inspection et de l'étiquetage de la qualité du matériel, demandés par l'opérateur professionnel dans le cadre de la délivrance de certificats phytosanitaires d'exportation et de réexportation ou de certificats de pré-exportation : 88,50 euros par examen supplémentaire.
A.6. Rétributions pour les activités non liées aux activités d'inspection, de certification et de contrôle, et les activités dans le cadre de la préparation et de la délivrance des certificats phytosanitaires Déplacements pour contrôle pour le compte de tiers, contre-expertise à la demande de l'opérateur professionnel, déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel : 84 euros par déplacement.
Partie B. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des semences
activité
rétribution (en euros)
unité
inscription normale pour inspection sur pied officielle
11
parcelle
inscription tardive pour inspection sur pied officielle
18
parcelle
inscription normale pour inspection sur pied sous contrôle officiel
20
parcelle
inscription tardive pour inspection sur pied sous contrôle officiel
25
parcelle
inspection sur pied parcelle ? 0,5 ha parcelle > 0,5 ha
17 3
parcelle par visite par 10 ares ou une partie de cette superficie par visite
inspection sur pied supplémentaire à la demande de l'opérateur professionnel
84
parcelle
contre-vérification sur pied à la demande de l'opérateur professionnel
84
parcelle
déplacement à la demande de l'opérateur professionnel (1)
42
déplacement
déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel
84
déplacement
inspection de lots
8
lot
échantillonnage de lots (ISTA/certification/autres)(2)
21
lot
déplacement pour interventions obligatoires (échantillonnage et inspections de lots) (3)
84
déplacement
(1) déplacement pour la préparation des documents de transport, déplacement pour la reprise officielle des inspections sur pied sous contrôle officiel pendant la période d'inspection sur pied, déplacement pour le rescellage des sacs de semences de chanvre certifiées, déplacement pour les interventions supplémentaires autres que les interventions obligatoires (2) Par `autres' il faut entendre, notamment, l'échantillonnage dans le cadre d'une contre-analyse.(3) Ceci est prévu par l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes agricoles et de légumes. Partie C. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des plants de pommes de terre
activité
rétribution (en euros)
unité
inscription normale pour inspection sur pied officielle
11
parcelle
inscription tardive pour inspection sur pied officielle
18
parcelle
inspection sur pied parcelle ? 0,5 ha parcelle > 0,5 ha
17 3
parcelle par visite par 10 ares ou une partie de cette superficie par visite
inspection sur pied supplémentaire à la demande de l'opérateur professionnel
84
parcelle
contre-vérification sur pied à la demande de l'opérateur professionnel
84
parcelle
déplacement à la demande de l'opérateur professionnel (1)
42
déplacement
déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel
84
déplacement
inspection de lots
0,004
par kg par lot
(1) déplacement pour la préparation de documents de transport, délivrance de passeports de remplacement en cas de division de lots, déplacement pour le prélèvement d'un échantillon complémentaire ou d'un échantillon aux fins d'un recours Partie D.Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle de matériels de multiplication forestiers
activité
rétribution (en euros)
unité
délivrance du certificat de base à la récolte
8
par certificat de base
contribution au contrôle (1)
17
par lot sur pied
contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ
28
par demi-heure prestée
contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ
28
par demi-heure prestée
(1) dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction Partie E.Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures fruitières (gros fruits)
activité
rétribution (en euros)
unité
estimations porte-greffes
0,6
par are entamé
contrôle de l'état phytosanitaire des porte-greffes pour les ORNQ
0,5
par are entamé
contre-vérification de l'état phytosanitaire des porte-greffes pour les ORNQ
0,5
par are entamé
estimations arbres mères
0,5
par are entamé
contrôle de l'état phytosanitaire des arbres mères pour les ORNQ
0,3
par are entamé
contre-vérification de l'état phytosanitaire des arbres mères pour les ORNQ
0,3
par are entamé
contrôle de l'état phytosanitaire des arbres fruitiers pour les ORNQ
2
par 1 000 arbres ou une partie de cette quantité
contre-vérification de l'état phytosanitaire des arbres fruitiers pour les ORNQ
2
par 1 000 arbres ou une partie de cette quantité
contrôle administratif des arbres fruitiers certifiés
6
par lot
Partie F. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures fruitières (baies)
activité
rétribution (en euros)
unité
contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ
4
par lot sur pied
contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ
4
par lot sur pied
contrôle d'autres conditions (1)
13
par lot sur pied
(1) les conditions énoncées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ; Partie G. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication végétative de la vigne
activité
rétribution (en euros)
unité
contribution par lot sur pied
17
par lot sur pied
contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ
8
par lot sur pied
Partie H. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des bulbes à fleurs
activité
rétribution (en euros)
unité
contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ
4
par lot sur pied
contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ
4
par lot sur pied
contrôle d'autres conditions (1)
13
par lot sur pied
(1) les conditions énoncées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales Partie I.Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures ornementales autres que les bulbes à fleurs
activité
rétribution (en euros)
unité
contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ
28
par demi-heure prestée
contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ
28
par demi-heure prestée
Partie J. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures légumières
activité
rétribution (en euros)
unité
contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ
28
par demi-heure prestée
contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ
28
par demi-heure prestée
Partie K. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication du houblon
activité
rétribution (en euros)
unité
contrôle de l'état phytosanitaire des plantes mères
2
par 1 000 plantes ou une partie de cette quantité
contrôle phytosanitaire des plantes destinées à la plantation
0,5
par 250 plantes ou une partie de cette quantité
contre-vérification de l'état phytosanitaire des plantes mères
2
par 1 000 plantes ou une partie de cette quantité
contre-vérification de l'état phytosanitaire des plantes destinées à la plantation
0,5
par 250 plantes ou une partie de cette quantité
échantillonnage de lots dans le cadre du contrôle phytosanitaire
21
lot
Partie L. Rétributions pour les activités de contrôle du houblon et des produits du houblon
activité
rétribution (en euros)
unité
contrôle sur pied (1)
0,2
10 ares ou une partie de cette superficie par parcelle
détermination de l'humidité
5
lot
contrôle et délivrance de certificat
3
certificat
(1) contrôle de l'absence de plants de houblon mâles et contrôle de la pureté variétale Partie M.Rétributions pour les contrôles à l'importation officiels des envois Contrôle à l'importation d'un envoi de matériel de multiplication végétale sur la présence de ORNQ en dessous des valeurs seuils : en fonction du type de matériel de multiplication végétale et de la taille de l'envoi :
type
quantité
rétribution (en euros)
a) pour les contrôles documentaires
par envoi
9,52
b) pour les contrôles d'identité
par envoi
- jusqu'à un camion, un wagon ou un conteneur de taille similaire
9,52
- quantité supérieure à celle indiquée au tiret précédent
19,05
c) pour les contrôles phytosanitaires conformément aux spécifications suivantes :
- boutures, semis (à l'exception des matériels forestiers de reproduction) jeunes plants de fraises ou de légumes
par envoi
- jusqu'à 10 000 unités
23,81
- par 1 000 unités supplémentaires
0,95
- montant maximum
190,50
- arbustes, arbres (autres que arbres de Noël sans motte), autres produits de pépinière ligneux, y compris les matériels forestiers de reproduction (autres que les graines)
par envoi
- jusqu'à 1 000 unités
23,81
- par 100 unités supplémentaires
0,60
- montant maximum
190,50
- bulbes, cormes, rhizomes, tubercules destinés à la plantation (autres que les pommes de terre)
par envoi
- jusqu'à 200 kg
23,81
- par 10 kg supplémentaires
0,22
- montant maximum
190,50
- graines, cultures de tissus végétaux
par envoi
- jusqu'à 100 kg
23,81
- par 10 kg supplémentaires
0,24
- montant maximum
190,50
- autres plants destinés à la plantation non mentionnés dans le présent tableau
par envoi
- jusqu'à 5 000 unités
23,81
- par 100 unités supplémentaires
0,24
- montant maximum
190,50
- arbres de Noël sans motte
par envoi
- jusqu'à 1 000 unités
23,81
- par 100 unités supplémentaires
2,38
- montant maximum
190,50
- pommes de terre
par lot
- jusqu'à 25 000 kg
71,44
- par 25 000 kg supplémentaires
71,44
- céréales
par envoi
- jusqu'à 25 000 kg
23,81
- par 1 000 kg supplémentaires
0,95
- montant maximum
952,48
- autres plantes ou matériels végétaux non mentionnés dans le présent tableau
par envoi
23,81
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon. Bruxelles, le 23 décembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS
Annexe 3. Rétributions pour dissections de graines et analyses, effectuées par le laboratoire Tableau 1. Rétributions pour la détermination de la pureté mécanique et la détermination du nombre d'autres graines
rétribution (en euros) pour la détermination de la pureté mécanique (1)
rétribution (en euros) pour la détermination du nombre d'autres graines et/ou de sclérotes dans le poids prescrit par les normes internationales (2)
examen complet (3)
examen limité (maximum 4 déterminations et/ou examen réduit) (4)
1. céréales (à l'exception du maïs)
18
72
57
2.maïs, pois fourragers et petits-pois, vesces, lupins, fèves et féverolles et graines de soja
24
28
28
3. légumineuses fines (Trifolium spp., Medicago spp., Lotus spp.)
36
72
57
4. graines de graminées grossières (ray-grass, fétuque des prés, fétuque élevée, x Festulolium)
36
72
57
5.graines de graminées fines (Phleum et Agrostis)
54
90
57
6. autres graines de graminées fines
54
107
57
7.graines de betteraves (non enrobées)
36
72
57
8. graines de lin
36
72
57
9.Brassica sp. et Sinapis sp.
36
85
57
10. examen des graines enrobées au sens strict après désenrobage (uniquement graines non désinfectées)
50
150
150
11.autres espèces de graines
36
72
57
12. graines enrobées (pilules/graines incrustées) (y compris la vérification de l'espèce (100 graines))
42
-
-
(1) La rétribution est doublée pour les graines brutes (non triées).(2) Un supplément de 24 euros pour la détermination de toutes les graines ou de graines spécifiques dans une quantité supérieure à celle prescrite au niveau international.(3) Lors d'un examen complet, l'ensemble de l'échantillon de travail est examiné pour toutes les autres graines présentes, à l'exception des graines poussiéreuses (telles que les espèces de Aeginetia, Alectra, Orobanche, Phelipanche et Striga ).(4) L'examen limité se limite aux espèces indiquées dans l'ensemble de l'échantillon de travail.Lors d'un examen réduit, une partie plus petite de l'échantillon de travail est examinée pour toutes les autres graines présentes, à l'exception des graines poussiéreuses. Lors d'un examen (limité) de plus de quatre déterminations, la rétribution d'un examen complet est toujours perçue.
Tableau 2. rétributions pour d'autres dissections de graines, analyses et frais administratifs
rétribution (en euros)
1. détermination de la faculté germinative sur 200 graines de toutes les espèces, à l'exception des graines de betteraves et de graminées fines
36
2.détermination de la faculté germinative sur 400 graines de toutes les espèces, à l'exception des graines de betteraves et de graminées fines
45
3. détermination de la faculté germinative sur 200 graines enrobées de betteraves
43
4.détermination de la faculté germinative sur 400 graines enrobées de betteraves
54
5. détermination de la faculté germinative sur 200 graines non enrobées de betteraves
50
6.détermination de la faculté germinative sur 400 graines non enrobées de betteraves
63
7. détermination de la faculté germinative sur 200 graines de graminées fines
43
8.détermination de la faculté germinative sur 400 graines de graminées fines
54
9. détermination de la faculté germinative d'un mélange
somme rétributions composantes (1)
10.détermination de la monogermie
11
11. détermination de l'énergie germinative ou Radicle Emergence Test
9
12.pré-purification d'échantillons de graines de graminées et de légumineuses fines (fraction unique) pour la faculté germinative si la pureté n'est pas demandée
12
13. test au froid sur 200 graines
36
14.test au froid sur 400 graines
45
14. détermination de la teneur en humidité
18
15.détermination du poids de mille grains
18
16. examen au tétrazolium sur moins de 400 graines
70
17.examen sanitaire sur 400 graines de lin en cours de certification (graines non désinfectées)
81
18. examen sanitaire sur 400 graines de soja en cours de certification (graines non désinfectées)
87
19.examen sanitaire sur 200 graines de lin et de soja désinfectées et pour certification uniquement
45
20. fractionnement d'un mélange de 2 fractions dans les différents composants
45
21.supplément par fraction supplémentaire pour le fractionnement d'un mélange de plus de 2 fractions
10
22. détermination de la composition d'un mélange jusqu'à 4 composants (supplément de fractionnement )
45 (2)
23.supplément par composant supplémentaire lors de la détermination de la composition d'un mélange de plus de 4 composants (supplément de fractionnement)
10 (2)
24. délivrance d'un rapport intermédiaire
6
25.délivrance d'un certificat ISTA (original/duplicata/provisoire)
5
26. tarif forfaitaire pour dissection de graines ou analyse urgentes
25 (3)
(1) Si la pureté ou la composition du mélange n'est pas demandée, la rétribution de fractionnement est également perçue (points 20 et 21).(2) Pour la détermination de la composition d'un mélange, les rétributions de fractionnement du mélange (points 20 et 21) et de détermination de la composition elle-même sont perçues (points 22 et 23 ).(3) Un forfait pour les dissections de graines et analyses demandées en urgence par l'opérateur concerné, conformément à l'article 15. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon.
Bruxelles, le 23 décembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS