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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2022
publié le 27 mars 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de soins médico-légaux dans le cadre des missions des maisons de justice

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autorite flamande
numac
2023015055
pub.
27/03/2023
prom.
23/12/2022
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de soins médico-légaux dans le cadre des missions des maisons de justice


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne, article 21, remplacé par le décret du 11 mars 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 28 octobre 2022 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72 510/1 le 19 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le responsable de l'administration ;2° administration : l'Agence de la Justice et du Maintien, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (« Agentschap Justitie en Handhaving ») ;3° décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;4° soins médico-légaux : les soins ambulatoires destinés aux justiciables non détenus présentant une vulnérabilité mentale liée à la commission de faits punissables et pour qui les soins dispensés visent principalement à réduire le risque de délit en limitant les facteurs de risque et en favorisant les facteurs de protection, en prêtant attention à leur environnement et aux éventuelles victimes ;5° personnel soignant : le personnel déployé par une organisation telle que mentionnée à l'article 2, pour dispenser des soins médico-légaux ;6° structure de soins : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et assure, dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, l'organisation ou la dispensation de soins médico-légaux. CHAPITRE 2. - Conditions de subvention

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'administrateur général accorde des subventions aux organisations mentionnées à l'alinéa 2 pour le recrutement de personnel soignant, dans les conditions fixées dans le présent arrêté. L'administrateur général conclut avec l'organisation bénéficiaire une convention, telle que visée à l'article 7.

Les organisations auxquelles les subventions visées à l'alinéa 1er peuvent être accordées sont des administrations locales et des structures de soins.

Une administration locale peut recruter directement le personnel soignant ou le mettre à disposition, en tout ou en partie, d'une structure de soins. Le cas échéant, les modalités pratiques de cette mise à disposition sont incluses dans la convention visée à l'article 7.

Art. 3.Une organisation est éligible à une subvention telle que mentionnée à l'article 2 si elle répond à au moins un des critères quantitatifs suivants : 1° chaque membre du personnel subventionné à temps plein et chargé des soins médico-légaux assure effectivement sur une base annuelle au moins 400 heures de soins individuels ou au moins 300 heures de soins collectifs ;2° tous les membres du personnel subventionné à temps plein dispensant des soins médico-légaux assurent effectivement sur une base annuelle au moins un multiple, correspondant à leur nombre, de 400 heures de soins individuels ou de 300 heures de soins collectifs.

Art. 4.Dans le présent article, on entend par assistant de justice : un membre du personnel de l'administration qui travaille dans les maisons de justice et qui, à la demande d'une autorité compétente, effectue des missions dans le cadre d'une procédure judiciaire ou en exécution d'une décision judiciaire telle que mentionnée à l'article 5, 1°, du décret du 26 avril 2019.

Une organisation est éligible à une subvention visée à l'article 2 lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° agir en exécution d'une peine ou d'une mesure prononcée par une autorité judiciaire ou administrative, sur renvoi d'un assistant de justice ;2° proposer une offre de soins médico-légaux pour chaque justiciable renvoyé, tel que mentionné à l'article 2, 9°, a), du décret du 26 avril 2019 ;3° respecter la spécificité et la finalité du cadre judiciaire et du délai d'exécution et les attentes en termes de partage d'informations entre l'assistant de justice et le personnel soignant, pour l'exécution d'une mission, telle que visée à l'article 5, 1°, du décret du 26 avril 2019, dans une procédure pénale ;4° agir en prêtant attention aux justiciables tels que mentionnés à l'article 2, 9°, a), du décret du 26 avril 2019, au travers d'une approche proactive visant à favoriser leur propre motivation ;5° assurer un accès optimal à l'offre de soins, en termes d'accessibilité et d'heures d'ouverture ;6° entamer les soins le plus tôt possible après le renvoi ;7° assurer l'accueil, la formation et le soutien du personnel soignant grâce à des moyens de fonctionnement adaptés. CHAPITRE 3. - Procédure pour conclure, renouveler, modifier ou résilier une convention telle que visée à l'article 7

Art. 5.§ 1er. L'administration peut lancer un appel à la conclusion d'une ou plusieurs conventions telles que mentionnées à l'article 7.

L'appel est publié au moins sur le site web de l'administration.

L'appel dont question à l'alinéa 1er est établi conformément aux exigences de l'article 76/2 du Code flamand des Finances publiques, et indique au moins : 1° l'offre en soins médico-légaux pour laquelle une convention telle que visée à l'article 7 peut être conclue ;2° le nombre de membres du personnel à temps plein subventionnables et la clé de répartition ;3° les conditions qualitatives et quantitatives mentionnées aux articles 3 et 4 ;4° les critères sur la base desquels les demandes sont évaluées ;5° les modalités et le délai pour l'introduction d'une demande. Une demande telle que visée à l'alinéa 2, 5°, comporte au moins les données suivantes : 1° un plan d'action concernant l'offre de soins ;2° le nombre de membres du personnel à temps plein pour qui le subventionnement est demandé ;3° la zone d'action au sein de laquelle les soins médico-légaux sont dispensés ;4° les statuts ou l'arrêté portant création de la structure de soins qui dispensera les soins médico-légaux ;5° une liste des membres du conseil d'administration de la structure de soins qui dispensera les soins médico-légaux, ou si celle-ci n'est pas une personne morale, une liste des responsables ;6° la structure de la structure de soins qui dispensera les soins médico-légaux ;7° une description des objectifs et du groupe-cible de la structure de soins qui dispensera les soins médico-légaux. Le plan d'action, visé à l'alinéa 3, 1°, est établi selon un modèle mis à la disposition de l'organisation par l'administration. Le plan d'action comprend une liste d'actions que l'organisation entreprendra au cours de l'année d'activité à venir en ce qui concerne l'offre de soins, y compris l'établissement de priorités et, dans le cas d'une demande de renouvellement, telle que visée à l'article 8, l'approche adoptée quant à tout goulet d'étranglement identifié au cours de l'année d'activité écoulée. § 2. L'administration vérifie la recevabilité des demandes et évalue les demandes recevables sur la base des critères mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°.

Sur la base du contrôle et de l'évaluation mentionnés à l'alinéa 1er, l'administrateur général décide avec quelle(s) organisation(s) demandeuse(s) une convention telle que visée à l'article 7 doit être conclue. L'administration informe l'organisation de la décision de conclure ou non une convention telle que visée à l'article 7.

Art. 6.Sans qu'un appel tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, n'ait été lancé, une organisation peut introduire de sa propre initiative une demande de subvention telle que visée à l'article 2 auprès de l'administration. La demande susmentionnée contiendra toutes les informations mentionnées à l'article 5, § 1er, alinéa 3.

L'administration évalue la demande visée à l'alinéa 1er en tenant compte au moins de l'offre existante et des éventuelles lacunes et nécessités propres à cette offre.

Sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 2, l'administrateur général décide s'il convient de conclure une convention telle que visée à l'article 7 avec l'organisation demandeuse. L'administration informe l'organisation de la décision de conclure ou non une convention telle que visée à l'article 7.

Art. 7.L'administrateur général et l'organisation bénéficiaire concluent une convention qui fixe les modalités de la subvention mentionnée à l'article 2. Cette convention comprendra au moins tous les éléments suivants : 1° l'offre de soins médico-légaux pour laquelle le personnel soignant sera recruté ;2° le nombre de membres du personnel à temps plein subventionnés ;3° les conditions qualitatives et quantitatives mentionnées aux articles 3 et 4 ;4° la zone d'action au sein de laquelle les soins médico-légaux sont dispensés ;5° les accords de coopération entre l'administration et l'organisation avec, le cas échéant, une référence au protocole de coopération qui a été ou sera conclu avec l'administrateur général ;6° la durée de la convention et les conditions de son renouvellement éventuel, mentionnées à l'article 8 ;7° la date butoir à laquelle l'organisation doit présenter la justification fonctionnelle et la justification financière mentionnées aux articles 16 et 17. La durée de la convention s'élèvera à un an au maximum.

Dans le présent article, on entend par : 1° accords de coopération : des accords pratiques entre l'assistant de justice, l'organisation et le personnel soignant concernant la notification, la déclaration de rôle, la concertation, le rapportage et l'arrêt ou l'achèvement des soins médico-légaux ;2° protocole de coopération : un protocole tel que visé à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Art. 8.Une organisation qui souhaite faire renouveler une convention mentionnée à l'article 7 doit soumettre une demande à l'administration deux mois avant la fin de la durée de la convention mentionnée à l'article 7.

La demande visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° un plan d'action tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°, concernant l'offre de soins pour laquelle le renouvellement de la convention mentionnée à l'article 7 est demandé ;2° les données mentionnées à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2° à 7°, si elles ont été modifiées. L'administration évalue la demande visée à l'alinéa 1er en tenant compte au moins de l'offre existante et des éventuelles lacunes et nécessités propres à cette offre.

Sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 3, l'administrateur général décide s'il convient de conclure à nouveau une convention telle que visée à l'article 7 avec l'organisation demandeuse.

L'administration informe l'organisation de la décision de conclure ou non une convention telle que visée à l'article 7.

Art. 9.§ 1er. Si, pendant la durée d'une convention telle que visée à l'article 7, l'organisation souhaite apporter une modification au plan d'action visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°, ou à ladite convention, elle introduit une demande à cet effet auprès de l'administration, en indiquant les raisons de la modification souhaitée.

L'administration évalue la demande visée à l'alinéa 1er en tenant compte au moins de l'offre existante et des éventuelles lacunes et nécessités propres à cette offre.

Sur la base de l'évaluation mentionnée à l'alinéa 2, l'administrateur général décide de l'approbation de la modification demandée par l'organisation. L'administration informe l'organisation de la décision d'approuver ou non la modification souhaitée.

Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 7 est adaptée conformément à la modification approuvée. § 2. L'administrateur général peut demander à l'organisation de donner son accord à une modification qu'il propose dans le plan d'action, mentionné à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°, ou dans la convention, mentionnée à l'article 7. L'organisation donne son accord ou formule elle-même une proposition de modification qui répond à la demande de l'administrateur général.

L'administration évalue l'éventuelle proposition mentionnée à l'alinéa 1er. Sur la base de l'évaluation susmentionnée, l'administrateur général décide de l'approbation de la proposition de l'organisation.

L'administration informe l'organisation de la décision d'approuver ou non la proposition de l'organisation.

Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 7 est adaptée conformément à la modification approuvée.

Art. 10.La convention visée à l'article 7 peut être résiliée de manière anticipée dans les cas suivants : 1° de commun accord ;2° unilatéralement par l'administrateur général ou par l'organisation, moyennant un délai de préavis de trois mois. En cas de résiliation anticipée d'une convention, l'organisation ne peut recevoir de subventions que pour les mois pour lesquels elle atteste des prestations effectives. Le cas échéant, les subventions indûment perçues sont récupérées. CHAPITRE 4. - Attribution, paiement et justification de la subvention

Art. 11.L'administrateur général accorde chaque année une subvention, telle que mentionnée à l'article 2, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à l'organisation avec laquelle une convention telle que mentionnée à l'article 7 a été conclue, dans les conditions prévues par le présent arrêté et par la convention mentionnée à l'article 7.

La subvention visée à l'alinéa 1er est déterminée en fonction du nombre de membres du personnel subventionnés à temps plein et s'élève à 75 000 euros par membre du personnel à temps plein ayant au moins un diplôme de master ou une expérience équivalente, et à 58 000 euros par membre du personnel à temps plein ayant au moins un diplôme de bachelier ou une expérience équivalente. Le ministre flamand qui a les maisons de justice dans ses attributions en détermine les modalités, ainsi que les catégories de coûts éligibles ou non.

Art. 12.Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 13.L'organisation utilise la subvention mentionnée à l'article 2 uniquement pour les frais de personnel et de fonctionnement, avec un minimum de 90 % de la subvention susmentionnée pour les frais de personnel.

Art. 14.La subvention visée à l'article 2, est exprimée à 100 % de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2023. Le montant de la subvention est indexé dans les limites des crédits budgétaires disponibles conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 15.La subvention visée à l'article 2 est payée de la manière suivante : 1° une première tranche de 90 % du montant de la subvention annuelle est versée dans le courant du premier trimestre de l'année à laquelle la subvention se rapporte ;2° une deuxième tranche de 10 % du montant de la subvention annuelle est versée après contrôle et approbation de la justification fonctionnelle visée à l'article 16 et de la justification financière visée à l'article 17.

Art. 16.Une fois par an et au plus tard à la date fixée dans la convention visée à l'article 7, l'organisation présente à l'administration une justification fonctionnelle démontrant que - ou dans quelle mesure - l'activité pour laquelle la subvention visée à l'article 2 a été accordée a bien été réalisée. La justification fonctionnelle comprend tous les éléments suivants : 1° un rapport quantitatif indiquant dans quelle mesure les critères quantitatifs visés à l'article 3 sont remplis ;2° un rapport qualitatif indiquant dans quelle mesure les conditions visées à l'article 4, alinéa 2, sont remplies. L'administration met à la disposition de l'organisation un modèle des rapports visés à l'alinéa 1er.

Art. 17.Une fois par an et au plus tard à la date fixée dans la convention visée à l'article 7, l'organisation présente une justification financière dans laquelle elle atteste des coûts encourus pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention visée à l'article 2 a été accordée et des revenus éventuels liés à cette activité, qu'ils proviennent de l'activité elle-même ou d'autres sources. La justification financière comprend tous les éléments suivants : 1° un formulaire sur les frais de personnel, avec lequel l'organisation démontre les frais de personnel ;2° un formulaire de relevé de l'effectif, avec lequel l'organisation démontre la capacité déployée en termes de personnel soignant ;3° une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'organisation confirme les frais de déplacement par l'utilisation d'un véhicule ;4° une liste numérotée des pièces justificatives visées à l'article 18, alinéa 2. L'administration met à la disposition de l'organisation un modèle des pièces visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°.

Art. 18.L'administration contrôle le respect des conditions et l'utilisation de la subvention mentionnée à l'article 2.

L'organisation coopère et fournit à l'administration les documents relatifs à la convention visée à l'article 7. Elle tient les pièces justificatives originales à la disposition de l'administration pour contrôle. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 20.Le ministre flamand qui a les maisons de justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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