publié le 13 février 2017
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande
23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, l'article 53 ;
Vu le décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande, l'article 5, alinéas 1er et 3, l'article 8, alinéa 1er, l'article 10, § 2, l'article 12, l'article 13, § 2, l'article 15, alinéas 1er et 2, l'article 20, alinéa 2, l'article 22, l'article 26, § 4, et l'article 30 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges) ;
Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 8 juillet 2016 ;
Vu l'avis n° 2016-09 du Conseil consultatif stratégique Agriculture et Pêche, rendu le 12 septembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Association des Villes et Communes flamandes, rendu le 27 septembre 2016 ;
Vu l'avis n° 60.318/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2016 ;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission : la commission communale d'évaluation des dégâts aux cultures ;2° décret du 3 juin 2016 : le décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande ;3° Département de l'Agriculture et de la Pêche : le département visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° KMI (IRM) : Koninklijk Meteorologisch Instituut (Institut royal météorologique) ;5° période de retour : le temps moyen qui s'écoule entre deux phénomènes naturels exceptionnels de la même nature et d'une intensité comparable ;6° « Vlaams Rampenfonds » (Fonds des Calamités flamand) : le service administratif au sein du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique, chargé de l'exécution du décret du 3 juin 2016 ; 7° VMM : la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement), créée par l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. CHAPITRE 2. - Critères de reconnaissance Section 1re. - Dispositions générales
Art. 2.Les phénomènes naturels exceptionnels qui remplissent le critère financier, visé à l'article 3, ou si le critère financier précité n'est pas rempli, qui remplissent les critères scientifiques, visés à la section 3, sont reconnus comme calamité publique.
Une reconnaissance comme calamité publique reconnaît un phénomène naturel exceptionnel individuel qui s'est produit à un moment spécifique, ou reconnaît plusieurs phénomènes naturels exceptionnels qui se sont produits simultanément à un moment spécifique ou dans un espace de temps spécifiquement délimité. Section 2. - Critère financier
Art. 3.Le critère financier est atteint lorsque le « Vlaams Rampenfonds » constate, sur la base des estimations reçues des communes affectées, que le phénomène naturel exceptionnel a causé des dommages à des biens privés et publics sur le territoire de la Région flamande à concurrence d'au moins trente millions d'euros. Section 3. - Critères scientifiques
Art. 4.Des précipitations abondantes sont reconnues comme calamité publique lorsqu'il s'agit de précipitations importantes et soudaines de plus de 30 litres par mètre carré par heure ou de 65 litres par mètre carré par vingt-quatre heures, causant des inondations, des débordements des égouts ou des coulées boueuses au niveau local. Des périodes de précipitations prolongées sont considérées comme une seule calamité.
Le « Vlaams Rampenfonds » évalue l'importance des précipitations abondantes sur la base des avis de l'IRM et de la VMM, sur la base de mesurages à l'aide : 1° d'un réseau de pluviomètres de ou reconnu par l'IRM ou la VMM ;2° d'images Radar.
Art. 5.§ 1er. Une inondation, à l'exception des inondations visées à l'article 4, alinéa 1er, est reconnue comme calamité publique lorsqu'il s'agit d'un des cas suivants : 1° la submersion temporaire exceptionnelle d'un terrain suite à des précipitations prolongées ;2° l'écoulement d'eau en cas d'absorption insuffisante par le sous-sol ;3° la fonte de neige ou de glace ;4° une rupture naturelle de digue ;5° un raz-de-marée. L'inondation initiale et toute inondation survenant dans les 168 heures après la décrue ou le retour au niveau normal, sont considérées comme formant une seule inondation.
En cas d'inondation suite à une rupture naturelle de digue, un raz-de-marée ou une inondation de cours d'eau sujets aux marées, suite à des précipitations abondantes telles que visées à l'alinéa 1er, le niveau d'eau doit dépasser une période de retour de vingt ans afin d'être reconnu comme calamité.
En cas d'inondations de cours d'eau qui ne sont pas sujets aux marées, le débit du cours d'eau doit être égal ou supérieur au débit pour lequel la période de retour s'élève à 20 ans au minimum.
S'il est impossible de calculer la période de retour sur la base des données statistiques disponibles, on fait appel aux données statistiques de la situation comparable la plus proche dont des données de mesure sont disponibles. § 2. Le « Vlaams Rampenfonds » évalue l'importance de l'inondation sur la base de mesurages effectués par le Laboratoire de Recherches hydrauliques du Département de la Mobilité et des Travaux publics et la VMM. Dans l'alinéa 1er, on entend par Département de la Mobilité et des Travaux publics, le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Art. 6.Des vents de tempête ayant une vitesse du vent de 120 kilomètres par heure, sont reconnus comme calamité publique.
Le « Vlaams Rampenfonds » évalue l'importance des vents de tempête à l'aide de mesurages effectués par l'IRM dans la station anémométrique la plus proche.
Art. 7.§ 1er. Des rafales de vent ayant un caractère local et répondant au moins à la catégorie F2 à l'échelle de Fujita, sont reconnues comme calamité publique.
Dans l'alinéa 1er, on entend par rafales de vent ayant un caractère local : trombes, tornades et cisaillement de vent. § 2. Le « Vlaams Rampenfonds » évalue l'importance des rafales de vent ayant un caractère local à l'aide : 1° de mesurages effectués par l'IRM ;2° de l'échelle de Fujita ;3° d'observations sur le terrain ;4° de matériel photographique des communes et personnes lésées affectées.
Art. 8.Des averses de grêle ayant un intensité minimale de H5 à l'échelle de Torro sont reconnues comme calamité publique.
Le « Vlaams Rampenfonds » évalue l'importance d'une averse de grêle à l'aide : 1° de mesurages effectués par l'IRM ;2° de l'échelle de Torro ;3° d'images Radar ;4° d'observations sur le terrain ;5° de matériel photographique des communes et personnes lésées affectées.
Art. 9.§ 1er. Un tremblement de terre est reconnu comme calamité publique lorsqu'une magnitude de 4,0 à l'échelle de Richter et un degré d'intensité VII à l'Echelle Macrosismique Européenne sont atteints.
Sont considérés comme formant un seul tremblement de terre le tremblement de terre initial ainsi que les répliques intervenant dans les 72 heures. § 2. Le « Vlaams Rampenfonds » évalue l'importance du tremblement de terre sur la base d'une analyse de l'Observatoire Royal de Belgique à l'aide : 1° de l'Echelle Macrosismique Européenne ;2° du réseau sismométrique et accélérométrique de l'Observatoire Royal de Belgique ;3° de l'échelle de Richter.
Art. 10.§ 1er. Un glissement ou affaissement de terrain est reconnu comme calamité publique lorsque les dégâts sont similaires à ceux décrits pour le degré d'intensité VII à l'Echelle Macrosismique Européenne.
Dans l'alinéa 1er on entend par glissement ou affaissement de terrain : un mouvement soudain dû à un phénomène naturel, à l'exception du tremblement de terre ou de l'inondation, d'une masse importante de terrain. § 2. Le « Vlaams Rampenfonds » évalue l'importance de glissements ou affaissements de terrain à l'aide : 1° de l'Echelle Macrosismique Européenne ;2° d'observations sur le terrain ;3° d'une description détaillée des dégâts, établie par la commune affectée, qui est envoyée au Gouvernement flamand.
Art. 11.§ 1er. La pression de la neige ou de la glace est reconnue comme calamité publique.
Dans l'alinéa 1er on entend par pression de la neige ou de la glace : une accumulation exceptionnelle de la neige lourde ou de la glace qui, en raison de la masse volumique relativement élevée, exerce une pression sur les constructions. § 2. Le « Vlaams Rampenfonds » évalue l'importance de la pression de la neige ou de la glace à l'aide : 1° de mesurages effectués par l'IRM ;2° d'observations sur le terrain ;3° de matériel photographique des communes et personnes lésées affectées. CHAPITRE 3 Formalités pour l'introduction d'une demande de reconnaissance comme calamité publique par les communes
Art. 12.Pour déterminer l'étendue géographique de la calamité publique, visée à l'article 5, alinéa 3, du décret du 3 juin 2016, les communes demandent de reprendre leur territoire dans la zone de délimitation géographique de la calamité publique, dans les soixante jours après le phénomène naturel exceptionnel.
Si le « Vlaams Rampenfonds » demande des informations aux communes en vue de la délimitation géographique de la calamité publique, les communes envoient ces informations dans les soixante jours après la demande d'information.
Pour leur territoire, les communes mentionnent : 1° le phénomène naturel exceptionnel ou les phénomènes naturels exceptionnels, visés aux articles 4 à 11 ;2° le nombre de sinistres ;3° le montant du dommage total estimé. CHAPITRE 4. - Procédure d'indemnisation
Art. 13.La personne lésée ou son mandataire introduit par calamité publique une seule demande d'intervention telle que visée à l'article 10, § 1er, du décret du 3 juin 2016, pour l'ensemble de ses biens endommagés.
Les époux et cohabitants introduisent une seule demande pour l'ensemble des biens endommagés.
Lorsqu'un propriétaire introduit la demande au nom d'autres propriétaire en indivision, conformément à l'article 10, § 1er, du décret précité, il mentionne tous les noms des autres propriétaires et leur part respective dans l'indivision. Cette demande est considérée comme une demande distincte pour chaque propriétaire en indivision.
Art. 14.La personne lésée ou son mandataire introduit la demande soit par envoi sécurisé, soit par voie numérique. Le demandeur ou son mandataire utilise à cet effet les formulaires que le « Vlaams Rampenfonds » met à disposition sur son site web.
La personne lésée ou son mandataire joint toutes les informations et preuves de son titre, de l'existence et l'ampleur des dégâts, à la demande.
Art. 15.§ 1er. La demande est assimilée à une déclaration sur l'honneur. § 2. La demande mentionne l'emplacement exact du bien endommagé et comprend, pour des biens immobiliers, les données cadastrales du bien endommagé. § 3. Pour les dégâts aux récoltes non engrangées, aux cheptels vifs hors bâtiment, aux sols et aux cultures, le demandeur mentionne le numéro de parcelle de la demande unique, introduite auprès du Département de l'Agriculture et de la Pêche, pour l'année des dégâts. § 4. Le demandeur décrit chaque élément endommagé de manière circonstanciée contenant une estimation des dégâts. Il joint des factures, devis, bordereaux de livraison ou bons de pesage à la demande, qui justifient les dégâts et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission. § 5. Le demandeur joint un rapport photographique spécifiant la nature et l'ampleur des dégâts.
Pour les dégâts aux cultures, au moins une photo doit contenir un point de repère géographique, tel qu'une construction ou un élément paysager reconnaissable, s'il se trouve près de la parcelle affectée.
Le demandeur peut envoyer des photos dans un format numérique courant.
Art. 16.§ 1er. Si la commission a constaté des dégâts sur le champ, le demandeur joint le procès-verbal de cette constatation à la demande. § 2. La commission constate les dégâts sur le champ au moment que les dégâts sont causés, et ensuite au moment de la récolte. § 3. La première constatation détermine si les dégâts sont causés par un phénomène naturel exceptionnel et décrit la nature des cultures endommagées et l'ampleur des superficies affectées.
La seconde constatation estime la perte définitive pour la parcelle en question. § 4. Si la commission peut immédiatement déterminer l'ampleur des dégâts lors de la première constatation, ou si des bons de livraison peuvent démontrer le rendement des cultures contractuelles, la commission ne fait pas de seconde constatation. Le procès-verbal de la commission en fait explicitement mention.
Art. 17.Les demandeurs qui se trouvent en difficultés financières en raison des dégâts causés par la calamité publique, peuvent demander au « Vlaams Rampenfonds » de traiter leur demande en priorité. Ils joignent les pièces justificatives nécessaires à la demande.
Art. 18.Le « Vlaams Rampenfonds » prononce la déchéance, évalue la recevabilité de la demande, examine la demande, prend la décision, revoit la décision et rectifie des erreurs matérielles, tel que visé à l'article 8, alinéa 1er, l'article 12, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, et l'article 15, alinéas 1er et 2, du décret du 3 juin 2016. CHAPITRE 5. - Estimation des dégâts
Art. 19.Afin de contrôler les demandes d'intervention, le « Vlaams Rampenfonds » peut effectuer, dans tous les stades de la procédure d'indemnisation, sur la base de pièces justificatives ou sur place, dans le cadre légal, tous les examens qui paraissent utiles.
Art. 20.§ 1er. Le « Vlaams Rampenfonds » établit le montant brut des dégâts partiels ou totaux comme suit : 1° pour des constructions autorisées ou estimées autorisées : sur la bas d'un devis détaillé, ou le coût par mètre cube, par mètre carré, par mètre courant ou par pièce.En cas de discussion, les prix unitaires du jour de la calamité publique s'appliquent, qui sont publiés sur une base régulière par les organisations syndicales agréées au sein du secteur de la construction ; 2° pour des constructions mobiles utilisées pour le logement : sur la base des frais de remplacement du bien endommagé ;3° pour des véhicules à moteur : sur la base des frais de remplacement ou de réparation ;4° pour des biens mobiliers à usage quotidien ou domestique, à l'exception des véhicules à moteur, visés au point 3° : sur la base des frais de remplacement ou de réparation ;5° pour les biens immobiliers, visés à l'article 6, alinéa 1er, 1°, d), et 2°, du décret du 3 juin 2016 : sur la base du coût pour la réparation ou le remplacement du bien en son état original, immédiatement avant la calamité publique ;6° pour des marchandises, produits et objets en voie de fabrication, fabriquées ou acquises par la personne lésée en vue de la vente : sur la base du prix de revient ou du prix d'achat ;7° pour des matières premières, approvisionnements et stocks d'une entreprise, exploitation ou établissement : sur la base du coût normal de ces biens ;8° pour les cultures non encore récoltées : sur la base de prix forfaitaires, fixés annuellement par le Département de l'Agriculture et de la Pêche, et à défaut de tels prix, sur la base du coût moyen de la culture au moment où elle est prête à la vente, avec déduction des frais non effectués ;9° pour les produits récoltés, le cheptel vivant, les chevaux, les petits animaux d'élevage et les autres animaux à utilisation professionnelle : sur la base des prix forfaitaires fixés par le Département de l'Agriculture et de la Pêche et, à défaut de ceux-ci, sur la base des prix moyens figurant aux mercuriales immédiatement antérieures à la calamité publique.Lorsqu'il s'agit d'animaux blessés ou atteints de lésions, le montant du dommage est réputé égal au coût réel des soins qui leur ont été donnés ; 10° pour les arbres, arbustes et plantes à affectation professionnelle ou à destination commerciale : sur la base du prix de vente de producteur à producteur ou, s'ils n'étaient pas parvenus à l'âge d'exploitation, sur la base des frais exposés jusqu'à leur destruction, augmentés du coût de leur replantation ;11° pour les peuplements forestiers : sur la base de la valeur vénale des troncs au moment de la calamité publique, majorée des frais de l'arrachage et de la replantation ;12° pour les biens mobiliers, visés à l'article 6, alinéa 1er, 1°, d), et 2°, du décret du 3 juin 2016 : sur la base du prix d'un bien équivalent au niveau de l'utilisation et du rendement, y compris des frais de transport et de montage éventuels. § 2. L'indemnité pour les véhicules à moteur, visés au paragraphe 1er, 3°, à usage privé, est limitée à une unité par membre de famille ayant plus de seize ans, qui remplit les conditions d'un permis de conduire valable.
L'intervention pour les véhicules à moteur, visés au paragraphe 1er, 3°, est limitée conformément au tableau suivant :
intervention maximale en cas de perte totale
intervention maximale en cas de dommages partiels
voiture ou camionnette
12 000 euros
6000 euros
motocyclette
< 35 KW
3500 euros
1750 euros
> 35 KW
7500 euros
3750 euros
vélomoteur
max. 45 km/h
1000 euros
500 euros
e-bike
900 euros
450 euros
On parle de perte totale si les frais de réparation ou de remplacement du véhicule à moteur endommagé, visés à l'alinéa 3, dépassent la valeur vénale immédiatement antérieure à la calamité publique.
Les montants d'intervention maximale pour les véhicules à moteur, visés à l'alinéa 3, sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La base de l'indice est celle qui est en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Art. 21.Le montant net des dégâts est le montant brut des dégâts, visé à l'article 20, diminué de : 1° la dépréciation du bien ou de certains de ses éléments, suite à l'usure matérielle ou économique avant la calamité publique, si les dégâts concernent le bien entier ou des composantes qui peuvent être remplacées séparément ;2° la valeur des parties ou éléments réutilisables, des épaves ou des ferrailles. Le montant, visé à l'alinéa 1er, comprend également les frais éventuels de démolition, d'élimination et de transport de débris.
Art. 22.Le montant net des dégâts, visé à l'article 21, ne peut pas dépasser la valeur vénale du bien ou de la partie endommagée du bien immédiatement antérieure à la calamité publique. CHAPITRE 6. - Calcul de l'intervention Section 1re. - Dispositions générales
Art. 23.Le montant de l'intervention, visée à l'article 13, § 2, du décret du 3 juin 2016, est calculé sur la base du montant total net adopté des dégâts, après l'application des exonérations et des diminutions, visées à l'article 24 ou 25 du présent arrêté.
Cette intervention et tous les autres montants qui ont éventuellement été reçues en guise d'indemnisation du dommage, y compris les paiements dans le cadre de polices d'assurance, ne dépassent pas 100% du montant total du dommage. Section 2. - Dommages à des biens privés
Art. 24.§ 1er. Par demande, 500 euros du montant total net du dommage ne sont pas indemnisés.
L'exemption, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux personnes recevant un revenu d'intégration sociale ou une aide financière équivalente. § 2. Si le montant net du dommage dépasse l'exemption, visée au paragraphe 1er, le montant de l'intervention est calculé en application des coefficients, visés au tableau suivant :
tranches du montant total net du dommage
coefficients d'indemnité
0 euro à 500 euros (exemption)
0,0
500 euros à 2500 euros
1,0
2500 euros à 15 000 euros
0,9
15 000 euros à 25 000 euros
0,8
25 000 euros à 37 000 euros
0,6
37 000 euros à 250 000 euros
0,4
plus de 250 000 euros
0,0
Les tranches du montant total net du dommage, visé à l'alinéa 2, peuvent être adaptées, sauf l'exemption, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La base de l'indice est celle qui est en vigueur à la date de publication du présent arrêté. § 3. L'indemnité calculée est diminuée de tous les montants payés par des tiers en guise de couverture ou de réparation totale ou partielle des dommages, visés au présent arrêté. Section 3. - Dommages à des biens domaniaux publics
Art. 25.§ 1er. Tout organisme public ou organisme d'intérêt public introduit une seule demande pour tous ses biens domaniaux publics endommagés par la calamité publique.
Une exemption de 12 500 euros est appliquée au montant total net des dommages subis. § 2. Si le montant net du dommage dépasse l'exemption, visée au paragraphe 1er, l'intervention est calculée en application des coefficients, visés au tableau suivant :
tranches du montant total net du dommage
coefficients d'indemnité
0 euro à 12 500 euros (exemption)
0,0
12 500 euros à 200 000 euros
1,0
200 000 euros à 400 000 euros
0,8
400 000 euros à 550 000 euros
0,6
550 000 euros à 1 000 000 euros
0,4
plus de 1 000 000 euros
0,0
Les tranches du montant total net du dommage, visé à l'alinéa 2, peuvent être adaptées, sauf l'exemption, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La base de l'indice est celle qui est en vigueur à la date de publication du présent arrêté. § 3. L'indemnité calculée est diminuée de tous les montants payés par des tiers en guise de couverture ou de réparation totale ou partielle des dommages, visés au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Désignation d'experts
Art. 26.§ 1er. Les experts, désignés par le « Vlaams Rampenfonds », examinent l'existence, la nature et l'ampleur des dommages. § 2. Les dommages sont constatés à l'aide des documents présents dans le dossier de demande d'une part, et en faisant des constatations sur le lieu des dommages d'autre part. Ils peuvent à cet effet demander des informations ou documents supplémentaires à la personne lésée. § 3. L'expert établit un rapport chiffré conformément au chapitre 5 du présent arrêté, et l'adresse au « Vlaams Rampenfonds ».
Art. 27.Les experts qui ne font pas partie de l'administration, tels que visés à l'article 20, alinéa 1er, du décret du 3 juin 2016, sont désignés en application de la réglementation relative aux marchés publics. CHAPITRE 8. - Procédure d'octroi d'une intervention aux entreprises d'assurance pour le compte de leurs assurés, le mode de calcul des montants et les conditions de paiement
Art. 28.L'intervention financière, visée à l'article 26, § 1er, du décret du 3 juin 2016, est limitée à 100 millions euros par calamité publique.
Art. 29.L'assureur qui a limité les indemnités à ses assurés conformément à l'article 130, § 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022169 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer, transmet au « Vlaams Rampenfonds », dans les 180 jours suivant le phénomène naturel exceptionnel, un dossier détaillé contenant les données suivantes : 1° le calcul de la limitation de l'indemnité sur la base des comptes annuels de l'année précédant la date de la calamité ;2° le montant total des indemnités dues par l'assureur à ses assurés, et le montant qu'il a payé à ses assurés en application de l'article 123 de la loi précitée.
Art. 30.Si plusieurs assureurs introduisent une demande d'intervention financière pour la même calamité publique, le montant de l'intervention financière est accordé proportionnellement.
Art. 31.Le Gouvernement flamand paie les interventions dans les 90 jours après le délai de 180 jours, visé à l'article 29.
Art. 32.Si un assureur indemnise ses assurés au-delà de la limite de son intervention individuelle, il est subrogé dans les droits et actions des assurés à l'égard du Gouvernement flamand, en ce qui concerne les montants payés en avance qui dépassent la limite. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives
Art. 33.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° l'intervention financière suite à des dommages causés par des calamités publiques. ».
Art. 34.Dans l'article 1er, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'amortissement des charges), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase « relatifs aux faits dommageables visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et reconnus comme tels par le Gouvernement flamand conformément à l'article 2, § 2, de la loi précitée » est remplacé par le membre de phrase « suite à une calamité publique telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande ».
Art. 35.§ 1er. Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif aux modalités d'estimation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques) ;2° l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux biens meubles d'usage courant ou familial par des calamités naturelles (calamités publiques), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ;3° l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant le barème de l'intervention financière de l'Etat dans les honoraires et frais des experts auxquels les sinistrés ont eu recours pour la constatation et l'évaluation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques), modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ;4° l'arrêté royal du 29 mars 1977 relatif au remploi de l'intervention financière allouée pour la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et aux modalités de contrôle de ce remploi (calamités publiques), modifié par l'arrêté royal du 27 octobre 1998 ;5° l'arrêté royal du 14 septembre 1984 portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par les arrêtés royaux des 6 juin 1990 et 20 juillet 2000 ;6° l'arrêté ministériel du 14 novembre 1984 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef des dommages causés à des biens du domaine public par des calamités naturelles (calamités publiques). § 2. Les réglementations suivantes sont abrogées en ce qui concerne l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande : 1° l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1978 et 20 février 1995 ;2° l'arrêté royal du 23 février 1977 portant agréation des établissements de crédit chargés d'ouvrir des crédits de restauration en matière de calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1979 ;3° l'arrêté royal du 23 février 1977 organique de la Caisse nationale des Calamités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2015 ;4° l'arrêté royal du 23 février 1977 fixant les conditions et les modalités de l'ouverture des crédits de restauration en matière de calamités naturelles, ainsi que la quotité des taux d'intérêt et les frais dont l'Etat assume la charge ;5° l'arrêté royal du 14 juillet 1977 fixant les plantations, cultures et récoltes sur pied qui, en application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, peuvent normalement être couverts par des contrats d'assurance contre la grêle ;6° l'arrêté royal du 21 octobre 1982 accordant une allocation de mission spéciale aux agents des administrations de l'Etat, de la province, des communes et d'autres services publics qui sont affectés temporairement aux services du gouverneur en application de l'article 49, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1990 et 20 juin 2000 ;7° l'arrêté royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de recours à des experts étrangers à l'administration, les obligations qui leur incombent ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 février 2003 ;8° l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2006 ;9° l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant les conditions d'application de l'article 2, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales
Art. 36.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge : 1° le décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande ;2° le présent arrêté.
Art. 37.Le Ministre flamand ayant l'intervention financière à l'occasion de dommages causés par des calamités publiques dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS