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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2016
publié le 30 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile

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autorite flamande
numac
2016036772
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30/12/2016
prom.
23/12/2016
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23 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicapées, l'article 46 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 décembre 2016 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions réglementaires sur la transition des personnes handicapées faisant usage d'un centre d'offre de services flexible pour personnes majeures et des services d'aide à domicile, doivent être adaptées d'urgence, étant donné que le règlement existant est susceptible d'entraîner des effets négatifs, afin que ces personnes handicapées puissent effectivement disposer à partir du 1er janvier 2017 des moyens liés aux soins, tels que le budget personnalisé ;

Vu l'avis 60.629/1 du Conseil d'Etat, rendu le 16 décembre 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété d'un point 5°, ainsi rédigé : « 5° les subventions de personnel et de fonctionnement affectées au soutien des personnes majeures handicapées, accordées en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 5, le membre de phrase « et 5° » est inséré entre les membres de phrase « l'alinéa 2, 4° » et « , peuvent » ;3° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « points de personnel résiduels FAM + (points de personnel résiduels FAM x 3,03)/85,85 » est remplacé par le membre de phrase « points de personnel résiduels FAM + (points de personnel résiduels FAM x forfait employeur) + (points de personnel résiduels FAM x3,03)/85,85 » ;4° au paragraphe 2, 4°, le nombre « 924,6 » est remplacé par le nombre « 894,87 » ;5° au paragraphe 2, 5°, le nombre « 924,6 » est remplacé par le nombre « 894,87 » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le nombre « 924,6 » est remplacé par le nombre « 894,87 ».

Art. 2.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et les services d'aide à domicile » sont supprimés ;2° entre les alinéas 1er et 2, deux nouveaux alinéas sont insérés, ainsi rédigés : « Les services d'aide à domicile évaluent si elles offrent aux personnes majeures handicapées de l'aide directement accessible ou des soins et du soutien non directement accessibles, et traduisent l'actuel soutien qu'ils offrent aux personnes majeures handicapées auxquelles ils offrent des soins et du soutien non directement accessibles, en fonctions de soutien telles que visées à l'article 1er, 14° de l'arrêté du 27 novembre 2015, en indiquant la fréquence, visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité. Les services d'aide à domicile offrent de l'aide directement accessible telle que visée à l'alinéa 1er, si le poids des fonctions de soutien dont la personne fait usage est évalué à moins de 2 en vertu des articles 19 et 20 de l'arrêté du 27 novembre 2015. ».

Art. 3.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et les services d'aide à domicile » sont supprimés ;2° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, ainsi rédigé : « Les services d'aide à domicile évaluent le besoin en soins des personnes majeures handicapées auxquelles ils offrent des soins et du soutien non directement accessibles.A cet effet, ils évaluent les paramètres « accompagnement », exprimant le besoin en soutien de jour par des personnes, et « permanence », exprimant le besoin de présence et de surveillance de jour par des personnes. ».

Art. 4.A l'article 16 du même arrêté est ajouté le membre de phrase « et si l'évaluation du besoin en soins s'est fait conformément aux modèles et lignes directrices, visés à l'article 15, alinéa 3 ».

Art. 5.Dans l'article 17, alinéa 3, du même arrêté le mot « inférieure » est remplacé par le mot « supérieure ».

Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le soutien aux personnes qui, en vertu de l'article 17, alinéa 2, ou conformément à l'évaluation par les services d'aide à domicile, doivent être considérées comme usagers de l'aide directement accessible, n'est pas traduit en points liés aux soins qui peuvent être utilisés comme budget pour des soins et du soutien non directement accessibles. ».

Art. 7.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Si la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17, de l'ensemble des usagers majeurs des FAM et services d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, est supérieure au total des moyens liés aux soins disponibles à un FAM ou à un service d'aide à domicile pour le soutien non directement accessible, visé à l'article 21, alinéa 1er, le nombre individuel provisoire de points liés aux soins de chaque usager, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, est diminué d'un pourcentage déterminé par la différence.

Si le total des moyens liés aux soins, disponibles à un FAM ou à un service d'aide à domicile pour le soutien non directement accessible, visé à l'article 21, alinéa 1er, est supérieur à la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins de l'ensemble des usagers majeurs des FAM et services d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, le nombre individuel provisoire de points liés aux soins de chaque usager majeur, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, est augmenté d'un pourcentage déterminé par la différence.

Par dérogation à l'alinéa 2, le total individuel provisoire de moyens liés aux soins n'est pas augmenté pour les usagers majeurs des FAM ou des services d'aide à domicile qui font uniquement usage des fonctions de soutien individuel, visées à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget.

Le FAM ou le service d'aide à domicile est agréé d'office pour développer l'aide directement accessible, visée à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2013, pour ce qui concerne la partie des moyens liés aux soins, disponibles à un FAM ou à un service d'aide à domicile pour le soutien non directement accessible, visé à l'article 21, alinéa 1er, du présent arrêté, dont il n'est pas fait usage en vertu de l'alinéa 2. ».

Art. 8.Les articles 25 et 27 du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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