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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 septembre 2023
publié le 27 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions

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autorite flamande
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27/10/2023
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22/09/2023
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22 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, article 4, § 1er, et article 5, modifiés par les décrets du 8 juin 2018 et du 7 décembre 2018, article 8, remplacé par le décret du 3 mai 2019, et article 10, modifié par le décret du 3 mai 2019.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 août 2022 ; - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) a rendu un avis le 24 novembre 2022 ; - Le 20 juillet 2023, une demande d'avis dans les 30 jours, prolongés de 15 jours, a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors s'applique l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - L'expérience nous a appris que l'arrêté ne tenait pas suffisamment compte de certaines situations spécifiques. C'est pourquoi un certain nombre de corrections sociales sont apportées : les dispenses sont élargies aux parents d'un enfant handicapé qui est enregistré chez l'autre parent, aux aidants proches, l'aidant proche et/ou le demandeur de soins étant domicilié dans la ZBE, et aux véhicules qui sont équipés d'un changement de vitesse automatique pour des raisons médicales. L'application du tarif social n'est plus réservée aux seuls habitants de la ZBE. D'autre part, les possibilités de dérogation pour les bus à seuil abaissé sont supprimées parce que cette dérogation est improprement utilisée. - Des corrections juridico-techniques limitées s'imposent, surtout en ce qui concerne les références à l'AR du 15 mars 1968. - Tout comme pour les taxes de circulation, il a été décidé de ne plus exonérer les voitures hybrides rechargeables, mais de traiter ces véhicules tout comme les autres véhicules, sur la base de leur euronorme. - Il convient de tenir compte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er février 2022 (arrêt n° 252.839). - Il est nécessaire de clarifier les phases ultérieures en ce qui concerne l'accès des véhicules aux ZBE. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 7° /1 rédigé comme suit : « 7° /1 l'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;» ; 2° un point 12° et un point 13° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 12° transport de cérémonie : le transport visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 relatif aux normes d'émission pour les transports cérémoniels et le transport de personnes à mobilité réduite, et autorisés exclusivement comme véhicule cérémoniel selon le décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré ;13° billet à la journée ZBE : une autorisation payante qui accorde l'accès à la zone de basses émissions à un véhicule à moteur spécifique et qui est uniquement valable le jour civil pour lequel le billet à la journée ZBE a été acheté jusqu'à 6 heures le lendemain ;» ;

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l'accès à une ZBE est autorisé pour les véhicules qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes : 1° les véhicules à moteur n'appartenant pas aux véhicules à moteur des catégories M, N ou T ;2° les véhicules à moteur des catégories M et N qui remplissent les conditions suivantes : a) à partir du 1er mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2019, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme IV ou 4 ;2) les véhicules dont le moteur diesel répond à l'euronorme III ou 3, à la condition que ces véhicules soient équipés d'un filtre à particules certifié par l'instance compétente qui retient au moins 30 % du noir de carbone ;3) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme I ou 1 ;b) à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme V ou 5 ;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2 ;c) à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules de la catégorie M et de la catégorie N dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ou 6 ;2) les véhicules de la catégorie M et de la catégorie N dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme III ou 3 ;d) à partir du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2027, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ou 6 ;2) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme III ou 3 ;e) à partir du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 décembre 2030, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme 6d ;2) les véhicules de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ;3) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme IV ou 4 ;f) à partir du 1er janvier 2031 jusqu'au 31 décembre 2034, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B, de la catégorie N2 et de la catégorie N3 dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ;2) les véhicules de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie N1, classe II ou III et de la catégorie N2 dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme 6d ;3) les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2, classe III ou B, de la catégorie M3, classe III ou B et de la catégorie N dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme VI ou 6 ;g) à partir du 1er janvier 2035, les véhicules de la catégorie M2, classe III ou classe B, de la catégorie M3, classe III ou classe B, de la catégorie N2 et de la catégorie N3 dont le moteur à essence, au gaz naturel ou diesel répond au moins à l'euronorme VIe ;3° les véhicules à moteur de la catégorie T qui remplissent les conditions suivantes : a) à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2019, les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IIIa ;b) à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025, les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IIIb ;c) à partir du 1er janvier 2026, les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IV ;d) à partir du 1er janvier 2028, les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase V ;4° par dérogation aux points 1°, 2° et 3°, tous les véhicules suivants sont toujours autorisés : a) les véhicules électriques ou les véhicules fonctionnant à l'hydrogène ;b) les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route ;c) des véhicules exceptionnels, visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, qui disposent d'une autorisation valable ;d) les véhicules des forces armées ; e) les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne domiciliée ou inscrite au registre du séjour à la même adresse que le titulaire de la plaque d'immatriculation a droit à une intervention majorée et est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route. L'accès est valable pendant cinq ans ; f) les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées ou à la conduite par une personne handicapée, pour lesquels une approbation d'adaptation d'un véhicule a été délivrée par l'instance publique compétente et dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne, domiciliée ou inscrite au registre du séjour à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation, est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route.

L'accès est valable pendant cinq ans ; g) les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation est inscrite comme aidant proche bénéficiant d'un avantage social, le demandeur de soins ou le titulaire de la plaque d'immatriculation étant domicilié dans la ZBE.L'accès est valable pendant cinq ans ; h) les véhicules qui sont équipés d'un changement de vitesse automatique, dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route, et dispose en outre d'une attestation d'aptitude à la conduite sur laquelle le code 10.02 est mentionné. L'accès est valable pendant cinq ans ; i) les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées et utilisés dans le cadre du décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite ;j) les véhicules équipés d'un système intégré installé à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule, qui est utilisé en vue de monter le fauteuil roulant avec son utilisateur dans le véhicule, et non visés aux points e), f), g) ou i).La dérogation précitée n'est pas octroyée aux véhicules des catégories M2 et M3 pour la classe A, code de carrosserie CV, la classe I, codes de carrosserie CE, CF, CG et CH, et la classe II, codes de carrosserie CM, CN, CO et CP tels que visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968. L'accès est valable pendant cinq ans ; k) les grues mobiles, telles que visées à l'article 1er, § 2, 74, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;l) jusqu'au 31 décembre 2030, les véhicules à moteur de la catégorie T ayant une puissance inférieure à 130 kW. Pour l'application du présent arrêté, les véhicules fonctionnant au GPL, au gaz naturel ou au bioéthanol sont assimilés à un véhicule à moteur à essence. Les véhicules hybrides obtiennent l'accès sur la base de leur moteur à combustion. » 2° au paragraphe 3, 4°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

date de première immatriculation du véhicule en Belgique ou à l'étranger

norme d'émission

du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996

euro I

du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001

euro II

du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006

euro III

du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2011

euro IV

du 1er janvier 2012 au 31 août 2016

euro 5

du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2021

euro 6

A partir du 1er janvier 2022

euro 6d


3° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : « En cas d'enregistrement tardif, les communes peuvent imposer des conditions complémentaires en vue de la régularisation.» ; 4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Dans le présent article, on entend par : 1° norme d'émission des phases I, II, IIIa, IIIb, IV et V : la norme applicable aux véhicules à moteur non routiers répondant aux normes d'émission, visées à la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et au Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ;2° l'euronorme I, II, III, IV, V, EEV, VI et VIe : la norme applicable aux poids lourds répondant aux normes d'émission, visées à la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules, la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et au Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE ;3° l'euronorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6d-temp et 6d : pour les véhicules des catégories M et N, la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers répondant aux normes d'émission, visées à la directive n° 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, au Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et au Règlement (CE) n° 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) ;4° catégorie de poids I, II et III : la catégorie de poids d'une camionnette, visée à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 715/2007 précité ;5° masse de référence : la masse de référence, visée à l'article 3, point 3 du Règlement (CE) n° 715/2007 précité ;6° registre du séjour : la mention du fait qu'un mineur réside partiellement, de manière répartie équitablement ou non, chez le parent qui fournit le logement, tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 31° et 32°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers ;7° classe I, II, III, A et B : la classe des véhicules des catégories M2 et M3, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;8° véhicule hybride : un véhicule propulsé par un moteur électrique et un moteur à combustion. Les normes d'émission, telles que visées au paragraphe 1er, points 1° à 3°, sont reprises dans l'annexe jointe au présent arrêté. ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Pour subordonner aux conditions d'accès à une ZBE en exécution de l'article 4, § 2 du décret du 27 novembre 2015, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° les conditions d'accès sont différenciées en fonction des émissions des véhicules, les véhicules dont les émissions sont plus élevées étant soumis à des conditions plus rigoureuses.Peuvent faire l'objet d'une exception à cette disposition, le transport de cérémonie, les véhicules spécialement construits, équipés ou dotés d'autres caractéristiques permanentes pour surveiller, contrôler ou entretenir des infrastructures et installations d'intérêt général et les véhicules déployés dans des situations d'urgence ou des missions de sauvetage par ou pour le compte de l'armée, de la police, du gestionnaire de la voirie, de la protection civile ou des services de lutte contre l'incendie ; 2° l'admission individuelle d'un véhicule est toujours limitée à une période d'un an et est renouvelable, et peut être octroyée aux catégories suivantes de véhicules : a) les véhicules des catégories M et N, autres que les véhicules visés sous 1°, dont le moteur diesel répond au moins aux normes suivantes : 1) jusqu'au 31 décembre 2025, euro 4 ou euro IV ;2) jusqu'au 31 décembre 2027, euro 5 ou euro V ;3) jusqu'au 31 décembre 2030, euro 6 ou euro VI ;4) à partir du 1er janvier 2031, euro 6d ou euro VI ;b) les véhicules des catégories M et N, autres que les véhicules visés sous 1°, dont le moteur à essence répond au moins aux normes suivantes : 1) jusqu'au 31 décembre 2034, euro 5 ou euro V ;2) à partir du 1er janvier 2035, euro 6 ou euro VI ;c) les véhicules visés à l'article 3, 1°, alinéa 2, du présent arrêté ;d) les véhicules destinés au commerce ambulant, aux marchés et aux foires ;3° sans préjudice du point 2°, un billet à la journée ZBE peut être octroyé à tous les véhicules pour un maximum de douze jours par an. L'octroi d'un billet à la journée ZBE ne requiert aucune autre différentiation en fonction des émissions ; 4° Les communes déterminent les autres conditions d'octroi d'une admission individuelle et du billet à la journée ZBE.lors de l'octroi d'une admission individuelle visée au point 2°, a) et b), la commune tient compte d'une éventuelle faible capacité financière du titulaire de la plaque d'immatriculation. Est considéré avoir une faible capacité financière, le titulaire ayant droit à une intervention majorée.

Lorsqu'un véhicule entre dans une ZBE sans admission individuelle préalable, les communes peuvent imposer des conditions supplémentaires aux fins de la régularisation. ».

Art. 4.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, e), f) et h) » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, e), f), g), h) et j) » ;2° dans le point 3°, le membre de phrase « jusqu'au 31 décembre 2028 » est remplacé par le membre de phrase « jusqu'au 31 décembre 2030 ».

Art. 5.Les communes confirment l'entrée en vigueur de nouvelles conditions visées à l'art. 2, 1°, 2° et 3° tel que visé à l'art. 3, § 2, du Décret relatif aux zones de basses émissions.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur 6 mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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