publié le 16 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif aux conditions d'agrément complémentaires et aux conditions de subventionnement d'organisations des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, telles que mentionnées à l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à la composition, aux missions et au subventionnement d'un forum des clients tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
11 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif aux conditions d'agrément complémentaires et aux conditions de subventionnement d'organisations des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, telles que mentionnées à l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à la composition, aux missions et au subventionnement d'un forum des clients tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 45/1, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéa 1er, et article 45/2, alinéas 1er, 3 et 5, insérés par le décret du 21 décembre 2018, et article 65.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 juin 2026 ; - le Conseil d'Etat a rayé du rôle la demande d'avis, inscrite sous le numéro 79.793/16 le 15 juillet 2026, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif aux conditions d'agrément complémentaires et aux conditions de subventionnement d'organisations des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, telles que mentionnées à l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
Article 1er.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif aux conditions d'agrément complémentaires et aux conditions de subventionnement d'organisations des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, telles que mentionnées à l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, les mots « de trois ans » sont abrogés.
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.§ 1er. Outre les conditions d'agrément, visées à l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013, une association peut uniquement être agréée en tant qu'organisation des clients si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° pour au moins la moitié des personnes ayant une expérience en tant que client dans l'aide à la jeunesse, telle que mentionnée à l'article 45/1, § 1er, alinéa 3, du décret précité, l'aide à la jeunesse a pris fin il y a maximum dix ans ;2° l'association est en activité depuis au moins une année dans la défense d'intérêts de clients ayant une demande pour de l'aide à la jeunesse ou de l'expérience dans ce domaine. Les autorités publiques ou organisations qui proposent de l'aide à la jeunesse ne peuvent pas être agréées en tant qu'organisation des clients. § 2. Une association peut uniquement rester agréée comme organisation des clients si toutes les conditions complémentaires sont remplies : 1° elle satisfait aux conditions d'agrément mentionnées à l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013, et aux conditions mentionnées dans le présent arrêté ;2° elle est membre de l'assemblée générale du forum des clients ;3° elle remet chaque année au plus tard le 1er avril un rapport de fond à l'agence dans lequel elle démontre que les missions visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, du décret précité, sont remplies.».
Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, 2°, du même arrêté, les points a), d) et e) sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1/ 1, rédigé comme suit : « § 1/1. Si le dossier est incomplet, l'agence peut demander des informations ou pièces supplémentaires à l'organisateur. Le délai d'introduction des informations ou pièces s'élève à quinze jours. Le délai de décision est suspendu pendant cette période. Lorsqu'aucune information ou pièce n'a été transmise à l'agence dans le délai précité, la demande est non fondée. ».
Art. 5.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Dans les limites du crédit budgétaire disponible, l'agence octroie une subvention annuelle de 475 966 euro par organisation des clients qui répond aux conditions de subvention, visées à l'article 11 du présent arrêté.
En plus de ce montant, l'agence octroie une subvention supplémentaire de 173 221 euros à l'organisation des clients subventionnée qui, en vertu de l'article 45/1, alinéa 2, § 1er, 1°, a) et 2° du décret du 12 juillet 2013, contribue au renforcement de la position, dans l'aide à la jeunesse, des enfants et des jeunes qui fait ou ont fait appel à l'aide à la jeunesse ou à l'aide continue à la jeunesse, afin de renforcer la participation des enfants et des jeunes ayant une expérience personnelle de soins de santé mentale, et qui remplit les conditions de subvention visées à l'article 11 du présent arrêté.
Cette subvention supplémentaire est octroyée pour les missions complémentaires décrites dans le plan stratégique visé à l'article 14 du présent arrêté.
Les subventions visées aux alinéas 1er et 2 sont liées à l'indice-pivot applicable au 1er mars 2026. Elles sont liées à l'indice santé lissé, visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.
Les montants sont adaptés deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée.
Le versement de la subvention pendant la durée du plan stratégique est lié de plein droit au maintien de l'agrément visé à l'article 2 du présent arrêté. En cas de retrait ou de suppression de l'agrément, le droit au subventionnement s'éteint de plein droit à compter de la date du retrait ou de la suppression. ».
Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Pour l'application du présent arrêté, une organisation des clients est considérée comme organisateur et est éligible à un subventionnement si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle respecte les conditions d'agrément, visées à l'article 45/1, § 1er, du décret du 12 juillet 2013, et les conditions d'agrément complémentaires, visée à l'article 2 du présent arrêté ;2° elle est ouverte à tout client, indépendamment de la problématique ou du secteur depuis lequel ce client fait appel à l'aide à la jeunesse, en tenant compte des catégories de personnes auxquelles l'association s'adresse ;3° elle a de l'expérience et de l'expertise dans l'exécution de toutes les missions, visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013 ;4° elle déploie ses activités dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;5° elle dispose, en application de l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, d'une politique de qualité contenant tous les éléments suivants : a) la mission de l'organisation des clients ;b) la vision de l'organisation des clients ;c) les valeurs ;d) la plus-value sociétale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques pour réaliser cette plus-value ;6° elle évalue systématiquement sa politique de qualité, visée au point 5°, et l'exécution des missions, visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013, et formule sur la base de cette évaluation des points d'amélioration ;7° elle est éligible à la subvention complémentaire visée à l'article 10, alinéa 2, si elle remplit en outre la condition consistant à proposer une offre spécialisée et adaptée aux traumatismes destinée au groupe cible des enfants et des jeunes ayant une expérience dans les soins de santé mentale ambulatoires ou résidentiels ;8° elle dispose, pour chaque année d'activité, d'un plan annuel s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique visé à l'article 14, adopté par l'agence ;9° elle reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais. Le plan annuel visé à l'alinéa 1er, point 8°, couvre une période d'une année civile et décrit les missions issues du plan stratégique que l'organisation des clients mettra en oeuvre au cours de cette année, la manière dont elle les mettra en oeuvre, les résultats escomptés assortis d'indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs, ainsi que le budget correspondant.
L'organisation des clients transmet le plan annuel, visé à l'alinéa 1er, 8°, à l'agence au plus tard le 1er novembre de l'année précédant la période à laquelle le plan annuel se rapporte. Pour l'année au cours de laquelle un plan stratégique, tel que visé à l'article 13, 2°, f), est présenté, le plan annuel de la première année d'activité est transmis en même temps que ce plan stratégique. Si le plan annuel est incomplet, l'agence en informe le forum des clients par courrier électronique dans un délai de sept jours. A compter de cette notification, le forum des clients dispose de sept jours pour compléter le plan annuel.
L'agence statue au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année d'activité à laquelle se rapporte le plan annuel visé à l'alinéa 1er, 8°, quant à l'approbation de ce plan annuel. Avant d'approuver le plan annuel, l'agence peut, après consultation, demander à l'organisation des clients de modifier ce plan annuel.
Sur la base des missions des organisations des clients, visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013, et à condition que les conditions visées au présent article soient respectées, le subventionnement contribue à une aide à la jeunesse de qualité, mieux adaptée aux besoins, aux expériences et aux droits des clients. Cela passe par l'ancrage structurel de la voix des usagers dans les politiques, par le soutien et l'information des clients ainsi que par le renforcement de leur autonomie, par la promotion d'une image réaliste et positive de l'aide à la jeunesse et de ses clients, et par la formulation de recommandations contribuant à l'amélioration de la politique d'aide à la jeunesse. ».
Art. 7.A l'article 13, point 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point f), le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq » ;2° il est ajouté un point g), rédigé comme suit : « g) un plan annuel, comprenant les données visées à l'article 11, alinéa 2.».
Art. 8.Dans l'article 16, alinéa 3, du même arrêté, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « de trois ans » sont abrogés ;3° dans l'alinéa 2, le mot « triannuel » est remplacé par le mot « quinquennal » et les mots « période subséquente de trois ans » sont remplacés par les mots « période subséquente de cinq ans ».
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : «
Art. 19/1.L'organisation des clients consacre au moins 75 % de la subvention annuelle aux frais de personnel. La partie restante peut être affectée aux frais de fonctionnement. ».
Art. 11.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.La subvention est versée sous forme d'avances trimestrielles et d'un solde de régularisation. Les avances s'élèvent au total, sur une base annuelle, à 90 % de la subvention et sont versées au cours du premier mois de chaque trimestre. Le solde est versé après approbation des rapports visés aux articles 21 et 21/1.
Si l'organisation des clients ne transmet pas à l'agence les rapports visés aux articles 21 et 21/1, ou ne les transmet pas dans les délais, le versement de la première avance et du solde est suspendu de plein droit. Le versement n'est repris qu'après la réception et l'approbation par l'agence de l'ensemble des rapports requis. En cas de retard de paiement, l'organisation des clients ne peut prétendre à aucun intérêt ni à aucune indemnité en raison de la suspension du versement. ».
Art. 12.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.§ 1er. L'organisation des clients justifie chaque année l'affectation de la subvention, visée à l'article 10, alinéa 1er, du présent arrêté, dans un rapport de fond et dans un rapport financier démontrant les éléments suivants : 1° les frais réalisés afin d'accomplir les missions, visées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013 ;2° les recettes provenant de ces missions, de leur exécution ou d'autres sources. § 2. Le rapport de fond est un document dans lequel l'exécution du plan annuel est décrite et expliquée sous la forme d'une chaîne de résultats cohérente. Le rapport de fond est établi sur le plan qualitatif et quantitatif et contient, outre une évaluation transparente de l'efficacité et de l'efficience du fonctionnement, au moins les indicateurs suivants, qui mettent en évidence le lien explicite entre les moyens mis en oeuvre, les activités menées, les réalisations obtenues et les résultats escomptés : 1° une description des activités menées par l'organisation pour atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le plan stratégique ;2° la manière dont l'organisation se fait activement connaître auprès des usagers de l'aide à la jeunesse, en organisant chaque année au moins trois actions visant à faire connaître son fonctionnement au groupe cible, en organisant chaque année un moment de dialogue destiné au groupe cible et en rendant compte du nombre de personnes qu'elle a atteintes au cours de l'année écoulée ;3° la manière dont l'organisation participe à la sensibilisation des usagers de l'aide à la jeunesse à leurs droits et devoirs, en organisant chaque année une activité qui contribue à mettre en lumière la façon dont son public cible fait l'expérience de ses droits ;4° la manière dont l'organisation renforce la perspective des clients au sein de la société au sens large et rend compte publiquement des expériences des usagers de l'aide à la jeunesse.A l'appui de cela, l'organisation développe au moins un thème de fond à partir des expériences des usagers, qui renforce la perspective des clients et sur lequel elle rend compte publiquement ; 5° la manière dont la participation des usagers se concrétise au sein de l'organisation ;6° un rapport présentant les principaux signaux stratégiques ou recommandations de l'organisation, sur la base d'une perspective critique des clients, concernant le renforcement d'une aide à la jeunesse participative.A l'appui de cela, l'organisation met à disposition les dossiers pour lesquels le groupe cible a apporté sa contribution et décrit l'impact de cette contribution. En outre, l'organisation formule chaque année au moins trois orientations stratégiques ou avis à l'intention des décideurs politiques ou du secteur, sur la base d'une perspective critique des clients, concernant le renforcement d'une aide à la jeunesse participative ; 7° la manière dont les recommandations en matière de bonne gouvernance dans les organisations de bien-être et de soins sont mises en oeuvre au sein de l'organisation ;8° la manière dont l'organisation contribue activement au fonctionnement d'un forum indépendant de clients ;9° la manière dont l'organisation propose des formations accessibles du point de vue des clients en organisant chaque année au moins une initiative de formation destinée aux professionnels du secteur ;10° la manière dont le plan annuel répond aux besoins du groupe cible. § 3. Le rapport financier contient tous les éléments suivants : 1° un compte de résultat reprenant l'ensemble des charges et produits se rapportant à la période subventionnée pour les activités subventionnées.Les éventuelles subventions supplémentaires octroyées par la Communauté flamande ou d'autres autorités à l'organisation des clients sont également reprises dans ce compte de résultat ; 2° un bilan des actifs et passifs ;3° une déclaration sur l'honneur à l'appui de la condition d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er ;4° une liste numérotée et datée des pièces justificatives indiquant à chaque fois le montant. Le rapport financier est signé par les représentants de l'association.
Les pièces justificatives originales, numérotées et datées relatives à la période de subvention et à l'exécution des missions sont tenues à disposition pour inspection. § 4. Les rapports visés au présent article sont transmis par courrier électronique à l'agence au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile concernée. Si le rapport de fond ou le rapport financier est soumis tardivement, 5% seront déduits de la subvention, visée à l'article 10, alinéa 1er. § 5. L'agence décide de l'approbation du rapport de fond et du rapport financier au plus tard nonante jours après la réception des rapports par l'agence. § 6. Si l'agence demande à l'organisation des clients de compléter ou de modifier le dossier au niveau du planning, le délai de nonante jours, visé au paragraphe 5, est suspendu à compter de la date de l'envoi de la demande jusqu'à la date de réception par l'agence des informations manquantes ou des modifications. ».
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «
Art. 21/1.§ 1er. L'organisation des clients justifie chaque année l'affectation de la subvention, visée à l'article 10, alinéa 2, dans un rapport de fond et dans un rapport financier. § 2. Le rapport de fond est établi sur le plan qualitatif et quantitatif sous la forme d'une chaîne de résultats cohérente, et contient une évaluation de l'efficacité et de l'efficience de cette chaîne. Le rapport met en évidence le lien explicite entre les moyens accordés et la mise en oeuvre des missions, et contient au moins les indicateurs suivants : 1° un aperçu du nombre de rencontres avec des jeunes, en groupe et individuelles, avec un minimum de dix rencontres en groupe et dix entretiens individuels ;2° un aperçu des thèmes abordés lors des rencontres qui ont fait l'objet d'une analyse critique du point de vue des jeunes et qui doivent faire l'objet d'un suivi prioritaire ;3° une note synthétisant les expériences des jeunes ;4° un aperçu des actions menées à l'intention des structures et des services, mises en place à la suite des thèmes prioritaires issus des rencontres avec les jeunes ;5° un aperçu des formations développées et proposées aux prestataires de soins et de services, actuels ou futurs, dont au moins cinq doivent être organisées ;6° un aperçu des actions mises en place par l'organisation des clients pour sensibiliser et renforcer les structures et les services afin d'engager le dialogue avec les jeunes sur leurs propres services ;7° un aperçu des plateformes sur lesquelles les signaux et les contributions des jeunes ayant une expérience dans les soins de santé mentale ont été abordés, ainsi que les thèmes qui y ont été discutés ;8° un aperçu des actions entreprises pour diffuser largement les contributions relatives aux thèmes qui ont fait l'objet d'une analyse critique du point de vue des jeunes et pour renforcer les partenariats avec les acteurs existants du secteur ;9° un aperçu des accords conclus avec les coaches de participation dans le but de renforcer la participation des enfants et des jeunes dans les soins de santé mentale ;10° un aperçu d'au moins cinq demandes d'avis qui ont été traitées ;11° la publication d'au moins un rapport présentant les conclusions sur un thème proposé par le groupe cible. § 3. Le rapport financier démontre les éléments visés à l'article 21, § 3. § 4. Les rapports visés au présent article sont transmis par courrier électronique à l'agence au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile concernée. Si le rapport de fond ou le rapport financier est soumis tardivement, 5% seront déduits de la subvention, visée à l'article 10, alinéa 2. § 5. L'agence décide de l'approbation des rapports dans le délai visé à l'article 21, § 5. Ce délai peut être suspendu pour les raisons et selon les modalités visées à l'article 21, § 6. ».
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit : «
Art. 21/2.L'organisation des clients notifie toute campagne médiatique relative aux activités visées au présent arrêté à l'agence au moins quatorze jours au préalable.
La publication des résultats des activités financées dans le cadre du présent arrêté ne peut avoir lieu qu'après leur transmission à l'agence.
Toute publication, présentation ou autre communication sur les activités visées au présent arrêté doit faire mention du soutien de l'Autorité flamande. A cette fin, le logo de l'Autorité flamande, accompagné de la mention « Vlaanderen is zorg », sera apposé sur les publications, les présentations et autres communications.
L'Autorité flamande et les organisations ou personnes qu'elle désigne peuvent utiliser gratuitement et sans autres obligations l'ensemble des données, produits, documents et matériaux, tels que logiciels développés et les codes sources correspondants, logos et publications développés dans le cadre du présent arrêté, dont le bénéficiaire ou son sous-traitant détiennent les droits.
Deux représentants de l'agence peuvent participer gratuitement à des journées de formation ou d'étude organisées par le bénéficiaire en exécution du présent arrêté. Les frais de participation à des formations intensives et les frais de parcours et de séjour restent à charge de l'agence. »
Art. 15.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.Une organisation des clients peut constituer des réserves au moyen des subventions visées à l'article 10, en procédant de l'une des manières suivantes : 1° les réserves sont affectées à la réalisation des missions spécifiques du plan stratégique ;2° un maximum de 20 % du montant annuel de subvention visé à l'article 10, alinéas 1er et 2, peut être reporté à l'année civile suivante en tant que réserve ;3° la réserve cumulée, y compris le passif social, s'élève à au maximum 50 % des montants de subvention annuels, visés au point 2° ;4° lorsque le maximum visé aux points 2° et 3° est dépassé, le montant excédentaire est reversé à l'agence.La réserve cumulée à charge de la subvention est calculée et conservée par l'agence, et est portée à la connaissance de l'organisation des clients chaque année lors du solde de régularisation, visé à l'article 20. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à la composition, aux missions et au subventionnement d'un forum des clients tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
Art. 16.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à la composition, aux missions et au subventionnement d'un forum des clients tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, est remplacé par ce qui suit : « Art.4. § 1er. Le forum des clients est considéré comme organisateur pour l'application du présent arrêté, et est éligible à un subventionnement pour l'exécution des missions, visées à l'article 3 du présent arrêté et à l'article 45/2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013, s'il est satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° le forum des clients a été créé sous la forme d'une association de droit privé dotée de la personnalité juridique non autorisée à distribuer ou procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts ;2° le forum des clients définit ses statuts conformément à l'article 45/2 du décret précité et aux dispositions du présent arrêté ;3° l'assemblée générale du forum des clients comprend au moins deux membres ayant de l'expérience en tant que client dans le domaine de l'aide à la jeunesse, dont un appartient à chaque catégorie visée à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, 1°, a) et b), du décret précité.4° le forum des clients dispose, en application de l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, d'une politique de qualité contenant tous les éléments suivants : a) la mission du forum des clients ;b) la vision du forum des clients ;c) les valeurs ;d) la plus-value sociétale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques pour réaliser cette plus-value ;5° le forum des clients évalue systématiquement sa politique de qualité, visée au point 4°, et l'exécution des missions, visées à l'article 45/2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013, et formule sur la base de cette évaluation des points d'amélioration ;6° le forum des clients contribue à définir une vision de l'aide à la jeunesse participative du point de vue des clients ;7° le forum des clients dispose d'un plan stratégique pour une période de cinq ans, qui prend cours au début d'une année civile, contenant les informations visées au paragraphe 2 ;8° le forum des clients dispose, pour chaque année d'activité, d'un plan annuel approuvé par l'agence ;9° le forum des clients reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais. Sur la base des missions du forum des clients, visées à l'article 3 du présent arrêté et l'article 45/2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013, et à condition que les conditions visées au présent article soient respectées, le subventionnement contribue à une aide à la jeunesse de qualité, mieux adaptée aux besoins, aux expériences et aux droits des clients. Cela se fait par une transmission systématique des signaux et des recommandations du point de vue des clients vers les responsables politiques, le forum des usagers jouant le rôle d'interlocuteur structurel, en accordant une attention particulière aux groupes de clients difficiles à atteindre. § 2. Le plan annuel, visé au § 1er, alinéa 1er, 7°, concerne la période de cinq années civiles et comprend l'ensemble des données suivantes : 1° les données de l'organisation et les caractéristiques spécifiques du forum des clients, à savoir : a) la structure organisationnelle interne, dont une liste des organisations qui sont membres du forum des clients ;b) le nombre de professionnels et les données relatives à l'engagement, l'encadrement et le soutien des bénévoles ;2° la mission et la vision du forum des clients ;3° une description de la manière dont le forum des clients exécutera les missions, visées à l'article 3 du présent arrêté et à l'article 45/2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013, avec une description des objectifs opérationnels accompagnés des indicateurs correspondants ;4° la manière dont le forum innove son fonctionnement ;5° la manière dont le forum concrétise la politique de qualité, visée au § 1er, alinéa 1er, 4° et 5° ;6° le budget pour la période intégrale du plan stratégique ;7° la date et la signature d'un représentant légal du forum des clients. Si pendant la durée du plan stratégique visé au § 1er, alinéa 1er, 7°, le forum des clients souhaite apporter une modification au plan stratégique, le forum des clients remet à cette fin un dossier à l'agence comprenant le contexte et la motivation de cette modification. L'agence décide de l'approbation de la modification dans les soixante jours suivant la réception du dossier.
L'agence peut également demander elle-même que des modifications soient apportées au plan stratégique après concertation avec le forum des clients. § 3. Le plan annuel visé au § 1er, alinéa 1er, 8°, couvre une période d'une année civile qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique, visé au § 1er, alinéa 1er, 7°, et décrit les missions issues du plan stratégique que le forum des clients mettra en oeuvre au cours de cette année, la manière dont il les mettra en oeuvre, les résultats escomptés assortis d'indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs, ainsi que le budget correspondant.
Le forum des clients soumet le plan à l'agence par courrier électronique au plus tard le 1er novembre de l'année précédant la période couverte par le plan annuel. Pour l'année au cours de laquelle un plan stratégique, tel que visé au § 1er, alinéa 1er, 7°, est présenté, le plan annuel de la première année d'activité est transmis en même temps que ce plan stratégique. Si le plan annuel est incomplet, l'agence en informe le forum des clients par courrier électronique dans un délai de sept jours. A compter de cette notification, le forum des clients dispose de sept jours pour compléter le plan annuel.
L'agence décide de l'approbation du plan annuel. Avant que l'agence n'approuve le plan annuel, elle peut demander au forum des clients, après consultation, de modifier le plan annuel. L'agence informe le forum des clients de sa décision par courrier électronique au plus tard le 1er décembre de l'année précédant la période couverte par le plan annuel. ».
Art. 17.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'agence octroie à l'ASBL Cliëntenforum, portant le numéro d'entreprise 0779375994, une subvention annuelle de 249 040 euros.
La subvention, visée à l'alinéa 1er, est liée à l'indice-pivot en vigueur le 1er mars 2026. Elle est liée à l'indice santé lissé, visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité. Le montant est adapté deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée.
La décision de subvention octroyée est délivrée pour un délai de cinq ans. Le versement de la subvention pendant la durée du plan stratégique, est arrêté de plein droit si le forum des clients ne répond plus aux conditions visées à l'article 4, § 1er. Dans ce cas, le paiement de la subvention est immédiatement cessé. ».
Art. 18.Dans l'article 6 du même arrêté, le nombre « 70 » est remplacé par le nombre « 75 ».
Art. 19.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.La subvention est versée sous forme d'avances trimestrielles et d'un solde de régularisation. Les avances s'élèvent au total, sur une base annuelle, à 90 % de la subvention et sont versées au cours du premier mois de chaque trimestre. Le solde est versé après approbation des rapports visés à l'article 8.
Si le forum des clients ne transmet pas à l'agence les rapports visés à l'article 8, ou ne les transmet pas dans les délais, le versement de la première avance et du solde est suspendu de plein droit. Le versement n'est repris qu'après la réception et l'approbation par l'agence de l'ensemble des rapports requis. En cas de retard de paiement, le forum des clients ne peut prétendre à aucun intérêt ni à aucune indemnité en raison de la suspension du versement. ».
Art. 20.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « juillet » est remplacé par le mot « avril » ;2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le rapport de fond est un document établi sur le plan qualitatif et quantitatif sous la forme d'une chaîne de résultats cohérente, axé sur une évaluation transparente de l'efficacité et de l'efficience du fonctionnement, ainsi que sur les résultats et les effets des objectifs du plan annuel de l'année écoulée.Le rapport met en évidence le lien explicite entre les moyens mis en oeuvre, les activités, les réalisations obtenues et les résultats, et contient au moins les indicateurs suivants : 1° une description des activités prévues dans le plan annuel que l'organisation a menées pour atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels ;2° les manières dont l'organisation se fait activement connaitre auprès des organisations des clients et auprès des représentants des clients dans l'aide à la jeunesse, et une liste des organisations avec lesquelles un partenariat a été organisé.A cette fin, le forum organise chaque année au moins trois actions visant à faire connaître son fonctionnement, il organise tous les deux ans une rencontre entre les organisations des clients, les partenaires et les personnes ayant une expertise par expérience dans le domaine de l'aide à la jeunesse, le forum rend compte du nombre d'organisations et de personnes qu'il a atteintes au cours de l'année écoulée, dresse la liste des organisations qu'il a contactées et décrit, le cas échéant, le partenariat ; 3° la manière dont l'organisation renforce la perspective des clients au sein de la société au sens large et rend compte publiquement des expériences des usagers de l'aide à la jeunesse.A l'appui de cela, le forum développe au moins un thème de fond à partir des expériences des usagers, qui renforce la perspective des clients et sur lequel il rend compte publiquement ; 4° la manière dont la participation des usagers se concrétise au sein de l'organisation ;5° les principaux signaux stratégiques ou recommandations de l'organisation, sur la base d'une perspective critique des clients, concernant le renforcement d'une aide à la jeunesse participative.A l'appui de cela, le forum met à disposition les dossiers pour lesquels une contribution a été fournie du point de vue des clients, et décrit l'impact de cette contribution. En outre, le forum formule chaque année au moins trois orientations stratégiques ou avis à l'intention des décideurs politiques ou du secteur, sur la base d'une perspective critique des clients, concernant le renforcement d'une aide à la jeunesse participative ; 6° la manière dont les recommandations en matière de bonne gouvernance dans les organisations de bien-être et de soins sont mises en oeuvre au sein de l'organisation ;7° une description de la manière dont le plan annuel répond aux besoins du groupe cible.».
Art. 21.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «
Art. 8/1.Le forum des clients notifie toute campagne médiatique relative aux activités visées au présent arrêté à l'agence au moins quatorze jours au préalable.
La publication des résultats des activités financées dans le cadre du présent arrêté ne peut avoir lieu qu'après leur transmission à l'agence.
Toute publication, présentation ou autre communication sur les activités visées au présent arrêté doit faire mention du soutien de l'Autorité flamande. A cette fin, le logo de l'Autorité flamande, accompagné de la mention « Vlaanderen is zorg », sera apposé sur les publications, les présentations et autres communications.
L'Autorité flamande et les organisations ou personnes qu'elle désigne peuvent utiliser gratuitement et sans autres obligations l'ensemble des données, produits, documents et matériaux, tels que logiciels développés et les codes sources correspondants, logos et publications développés dans le cadre du présent arrêté, dont le bénéficiaire ou son sous-traitant détiennent les droits.
Deux représentants de l'agence peuvent participer gratuitement à des journées de formation ou d'étude organisées par le bénéficiaire en exécution du présent arrêté. Les frais de participation à des formations intensives et les frais de parcours et de séjour restent à charge de l'agence. »
Art. 22.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, il est inséré une section 2/1, comprenant les articles 8/2 et 8/3, rédigée comme suit : « Section 2/1. Prolongation du subventionnement
Art. 8/2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et à condition que l'organisation ait continué à satisfaire aux conditions visées à l'article 4, le forum des clients peut, à l'issue de la période de subventionnement de cinq ans, demander une prolongation du subventionnement.
Art. 8/3.La demande de prolongation de la décision de subvention est recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est introduite six mois avant l'expiration de la période de subvention en cours ;2° elle contient un dossier contentant l'ensemble des informations et documents suivants : a) les données d'identification de l'organisateur ;b) les données d'identité de l'administration et de la direction du demandeur ;c) les prénom et nom, le numéro de téléphone, l'adresse électronique de la personne de contact du demandeur ;d) la preuve d'autorisation pour introduire une demande ;e) la décision valide de l'organisateur de demander la subvention ;f) un plan stratégique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 7° ;g) un plan annuel, comprenant les données visées à l'article 4, § 3. L'agence communique la décision de prolongation ou de refus de la prolongation de la période de subvention au plus tard soixante jours avant l'expiration de la période de subvention. ».
Art. 23.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 janvier 2021, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Si le forum des clients n'affecte pas entièrement la subvention au cours de l'année concernée par la subvention, elle peut affecter la partie non affectée à la constitution de réserves. Il affectera ces réserves à la réalisation des plans annuels des années suivantes.
Un maximum de 20% de la subvention annuelle peut être transféré en tant que réserve à l'année suivante. Les réserves constituées au cours de l'exercice et supérieures à 20 % de la subvention annuelle, sont reversées à l'agence.
Les réserves cumulées constituées à l'aide des subventions annuelles, ne peuvent dépasser 50% de la dernière subvention annuelle octroyée, y compris le passif social. Si les réserves cumulées à la date de clôture de l'exercice comptable sont supérieures à 50% de la dernière subvention annuelle octroyée, le montant supérieur à 50% de la subvention annuelle est reversé à l'agence. ». CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Art. 24.L'organisation des clients qui bénéficie déjà d'une subvention à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté satisfait aux conditions d'octroi de subvention visées aux articles 11, 7° et 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif aux conditions d'agrément complémentaires et aux conditions de subventionnement d'organisations des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, telles que mentionnées à l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, au plus tard à la date de la demande de prolongation du subventionnement.
Art. 25.L'organisation des clients qui introduit pour la première fois une demande de subvention conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif aux conditions d'agrément complémentaires et aux conditions de subventionnement d'organisations des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, soumet le rapport de fond et le rapport financier visés à l'article 21 du même arrêté, au plus tard le 1er avril de l'année suivant celle de la demande de subvention.
Art. 26.Par dérogation à l'article 11, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif aux conditions d'agrément complémentaires et aux conditions de subventionnement d'organisations des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, le plan annuel pour l'année d'activité 2027 est introduite auprès de l'agence par courrier électronique, au plus tard le 10 janvier 2027.
L'agence décide de l'approbation du plan annuel au plus tard le 10 février 2027.
Art. 27.Les réserves constituées par une organisation des clients avec des subventions octroyées avant le 1er janvier 2027 peuvent être conservées et affectées à la réalisation des missions spécifiques du plan stratégique, à condition que la réserve cumulée ne dépasse pas la limite de 50 % des montants de subvention annuels.
Art. 28.Le forum des clients qui bénéficie déjà d'une subvention à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté satisfait à l'ensemble des conditions de subventionnement visées à l'article 4, § 1er et § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à la composition, aux missions et au subventionnement d'un forum des clients tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, au plus tard à la date de la demande de prolongation du subventionnement, visée à l'article 8/1 du même arrêté.
Art. 29.Le forum des clients qui introduit pour la première fois une demande de prolongation de la subvention conformément à l'article 8/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à la composition, aux missions et au subventionnement d'un forum des clients, soumet le rapport de fond et le rapport financier visés à l'article 8 du même arrêté, au plus tard le 1er avril de l'année suivant celle de la demande de prolongation de la subvention.
Art. 30.Par dérogation à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à la composition, aux missions et au subventionnement d'un forum des clients tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le plan annuel pour l'année d'activité 2027 est introduite auprès de l'agence par courrier électronique, au plus tard le 10 janvier 2027. L'agence décide de l'approbation du plan annuel au plus tard le 10 février 2027.
Art. 31.Les réserves constituées par le forum des clients avec des subventions octroyées avant le 1er janvier 2027 dans le cadre du même arrêté, peuvent être conservées et affectées à la réalisation des plans annuels des années suivantes, à condition que la réserve cumulée ne dépasse pas la limite de 50 % de la dernière subvention annuelle octroyée. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 32.L'article 10, l'article 12, l'article 15, l'article 18, l'article 20 et l'article 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 33.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 septembre 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances, C. GENNEZ