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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 février 2019
publié le 02 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial

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autorite flamande
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2019011328
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02/04/2019
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22/02/2019
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22 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 6, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 20 avril 2012, et l'article 8, § 2 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 14 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 décembre 2018 ;

Vu l'avis 65.091/1 du Conseil d'Etat rendu le 1er février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° organisateur relevant du secteur privé : un organisateur qui n'est pas une administration locale ou un organisme du secteur public ;2° organisateur relevant du secteur public : un organisateur qui est une administration locale ou un organisme du secteur public, représenté par les syndicats du secteur public.

Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté, Enfance et Famille peut accorder une subvention aux organisateurs disposant d'une autorisation pour l'accueil familial tel que visée au décret du 20 avril 2012, qui travaillent avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés.

Art. 3.La subvention visée à l'article 4, peut prendre cours au plus tôt à partir du 1er avril 2019 et peut prendre fin au plus tard le 31 mars 2021.

Par dérogation au premier alinéa, la subvention prend cours le 1er janvier 2019 pour les accompagnateurs d'enfants qui travaillent déjà dans le statut des travailleurs salariés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial aux organisateurs disposant d'une autorisation. CHAPITRE 2. - Montant de la subvention

Art. 4.La subvention s'élève à : 1° pour l'organisateur qui relève du secteur privé : 13.516,14 euros par accompagnateur d'enfants équivalent à temps plein par année civile ; 2° pour l'organisateur qui relève du secteur public : 17.625,03 euros par accompagnateur d'enfants équivalent à temps plein par année civile.

Le montant visé à l'alinéa premier est diminué proportionnellement lorsqu'un équivalent à temps plein ou une fraction sort du projet innovateur et n'est pas remplacé dans un délai de trois mois au maximum, à compter du premier jour du mois suivant le moment auquel la situation modifiée s'est produite. S'il s'avère qu'aucune information n'a pu être donnée dans la période de trois mois précitée, la quote-part relative à l'équivalent temps plein réduit, est soit décomptée du trimestre suivant, soit remboursée par l'organisateur, à compter du premier jour du mois qui suit la situation modifiée.

Art. 5.Les montants visés à l'article 4 du présent arrêté sont ajustés en fonction de l'indice santé lissé visé à l'article 8 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

Art. 6.La subvention est payée par des avances de 80% par trimestre, sauf en cas de suspicion de problèmes graves, et au moins en cas de risque de cessation soudaine des missions ou de soupçon de fraude.

Dans ce cas, Enfance et Famille peut décider de ne pas payer d'avance ou de payer une avance inférieure. Le solde est liquidé au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile concernée, sauf si les missions ne sont plus accomplies. Dans ce cas, le solde sera réglé dans le trimestre suivant la cessation des missions.

Art. 7.Les subventions sont octroyées dans le respect de la Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 8.L'organisateur tient un aperçu des subventions reçues et des frais relatifs aux services spécifiques visés au présent arrêté.

Art. 9.L'organisateur ne peut constituer aucune réserve à l'aide de la subvention reçue visée au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Procédure de sélection

Art. 10.Afin d'être sélectionné pour le projet innovant, l'organisateur remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'organisateur s'engage à informer de manière suffisante ses accompagnateurs d'enfants sur ce que comporte le statut des travailleurs et sur les avantages et inconvénients de celui-ci, ainsi que sur le fait qu'il est possible qu'ils ne soient pas sélectionnés ;2° l'organisateur s'engage à mener une politique de sélection réfléchie en vue d'une sélection objective et équitable des accompagnateurs d'enfants.L'organisateur peut présenter les données relatives à sa politique de sélection et peut y apporter des précisions. CHAPITRE 4. - Conditions de subventionnement

Art. 11.L'organisateur répond à toutes les conditions de subventionnement suivantes : 1° l'organisateur ne choisit que pour le projet innovateur : a) des accompagnateurs d'enfants qui ont une qualification telle que visée à l'article 43, § 2, premier alinéa, 4°, a), de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ou qui apportent une preuve d'un trajet de qualification telle que visée à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;b) des accompagnateurs d'enfants qui sont disponibles pour s'occuper d'une moyenne de quatre enfants par équivalent à temps plein par trimestre ;c) des accompagnateurs d'enfants qui sont prêts à participer à l'évaluation visée à l'article 16 du présent arrêté ;2° l'organisateur s'engage à employer le nombre d'équivalents à temps plein accordés.Cela implique que l'organisateur doit pouvoir agir en tant qu'employeur et respecter sur le plan organisationnel les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, titre 6, en ce qui concerne le contrat d'occupation de travailleurs à domicile ; 3° l'organisateur coopère avec un pool d'accueil familial tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 relatif à l'octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial ;4° l'organisateur s'engage à participer à l'évaluation du projet innovateur visé à l'article 16 du présent arrêté.

Art. 12.L'organisateur informe Enfance et Famille de la réduction effective du contingent d'équivalents à temps plein accordé, au plus tard trois mois après le premier jour du mois suivant celui où le quota d'équivalents à temps plein accordé a été réduit. CHAPITRE 5. - Demande et octroi de la subvention

Art. 13.La demande de la subvention visée au présent arrêté est présentée à Enfance et Famille au plus tard le 31 janvier 2019, à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par Enfance et Famille.

Le formulaire de demande visé au premier alinéa contient les données suivantes : 1° le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° les données d'identification et de contact de la personne de contact de l'organisateur, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne de contact ;3° le numéro de dossier des emplacements d'accueil d'enfants des accompagnateurs d'enfants qui participent au projet innovateur ;4° le nombre minimum et maximum d'équivalents à temps plein souhaité, en indiquant la répartition de ces équivalents à temps plein sur le nombre d'emplois à temps plein et à temps partiel ;5° le nom et une signature de l'organisateur. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, l'organisateur ne doit pas introduire de demande pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial qui travaillent déjà dans le statut des travailleurs salariés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial aux organisateurs disposant d'une autorisation. Pour les accompagnateurs d'enfants précités, l'organisateur est censé avoir obtenu le nombre d'équivalents à temps plein en question.

Art. 14.Outre le formulaire de demande visé à l'article 13, l'organisateur transmet les documents suivants à Enfance et Famille : 1° pour l'organisateur qui relève du secteur privé : une preuve que la personne introduisant la demande, est autorisée à agir au nom de l'organisateur ;2° pour l'organisateur qui relève du secteur public : une preuve dont il ressort que la décision de participation au projet innovateur visé au présent arrêté, est prise par l'organe compétent ;

Art. 15.La décision d'octroi de la subvention sera prise par Enfance et Famille au plus tard le 31 mars 2019.

La demande est recevable lorsqu'elle répond aux critères suivants : 1° la demande a été introduite en temps utile, soit au plus tard le 31 janvier 2019 ;2° le formulaire de demande mis à disposition par Enfance et Famille sur son site web, est complété ;3° la demande est envoyée à l'adresse e-mail mentionnée sur le formulaire de demande ;4° la demande a été introduite par un organisateur travaillant en tant qu'organisateur d'accueil familial avec des accompagnateurs d'enfants ayant le statut social des parents d'accueil affiliés. La demande est exclue si un ou plusieurs des critères suivants sont remplis : 1° il ressort du dossier qu'il y a des indications sérieuses qui pourraient démontrer que les conditions d'autorisation ou de subvention ne peuvent être respectées.2° il n'existe pas de perspective claire et réaliste démontrant que l'organisateur est en mesure d'agir en tant qu'employeur au 1er avril 2019 ;3° la demande porte sur un nombre minimum trop élevé d'équivalents à temps plein demandés. Lors de l'évaluation des demandes, le critère de priorité suivant s'applique : les demandes par lesquelles l'organisateur déclare être disposé à engager au moins cinq équivalents temps plein ont priorité Enfance et Famille apprécie le bien-fondé des demandes sur la base de la somme des scores suivants : 1° le score d'Enfance et Famille sur un maximum de 3 points pour l'occupation obtenue en 2017 ;2° le score d'Enfance et Famille sur un maximum de 3 points pour le taux emplacement/parent d'accueil. Les demandes répondant au critère de priorité, visé à l'alinéa 4, sont traitées en premier lieu. Au sein de ce groupe, les demandes sont classées sur la base du score visé à l'alinéa 5. Les demandes ayant le score le plus élevé, obtiennent le classement le plus élevé. Au sein du groupe de demandes qui ne répondent pas au critère de priorité précité, la même méthode de classement est appliquée Les subventions seront accordées conformément à la procédure décrite ci-dessus et en tenant compte du budget disponible. CHAPITRE 6. - Evaluation

Art. 16.Enfance et Famille évalue au moins les éléments suivants du projet innovateur : 1° l'impact sur les organisateurs et les accompagnateurs d'enfants ;2° l'impact sur les services fournis aux familles ;3° le prix de revient pour les pouvoirs publics. Enfance et Famille élabore le cadre d'évaluation, en consultation avec les partenaires sociaux. CHAPITRE 7. - Contrôle

Art. 17.Enfance et Famille décide du recouvrement de la subvention conformément à l'article 57 du Décret sur les Comptes, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019 et cessera de produire ses effets le 1er avril 2021.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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