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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 janvier 2022
publié le 12 avril 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, en ce qui concerne l'expansion du nombre de travailleurs en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025 et en ce qui concerne l'adaptation du montant de subvention et la procédure d'octroi

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autorite flamande
numac
2022020325
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12/04/2022
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14/01/2022
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14 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, en ce qui concerne l'expansion du nombre de travailleurs en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025 et en ce qui concerne l'adaptation du montant de subvention et la procédure d'octroi


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (régie Grandir), article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, et article 5, § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, et article 8, § 2 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 14, modifié par le décret du 21 mai 2021.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 25 octobre 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.459/1 le 13 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - Le présent arrêté est nécessaire pour mettre en oeuvre le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, en ce qui concerne les mesures de qualité et le personnel supplémentaire, dont la conversion supplémentaire de parents d'accueil sui generis au statut de travailleur salarié, et pour augmenter le montant de subvention.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, la date « 31 mars 2021 » est remplacée par la date « 31 mars 2023 ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le montant « 13.516,14 euros » est remplacé par le montant « 14.698,54 euros » ; 2° à l'alinéa 1er, 2°, le montant « 17.625,03 euros » est remplacé par le montant « 18.410,00 euros » ; 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 1er est diminué proportionnellement en cas de vacances d'un équivalent temps plein ou d'une fraction de celui-ci pendant plus de trente jours.S'il appert, à partir du moment où l'occupation change, qu'aucune rémunération ou aucune rémunération complète n'est due au travailleur salarié concerné, la subvention est déduite du solde ou remboursée par l'organisateur. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 2020 et 12 mars 2021, il est inséré un article 4/1 libellé comme suit : «

Art. 4/1.L'organisateur perd le droit à la subvention visée à l'article 4 lorsqu'un équivalent temps plein ou une fraction de celui-ci quitte le projet novateur et n'est pas remplacé par un nouvel accompagnateur d'enfants sous statut de travailleur salarié dans les six mois à compter du premier jour du mois au cours duquel le changement de situation est intervenu.

L'agence peut à nouveau pourvoir aux équivalents temps plein ou fractions de ceux-ci libérés en les attribuant sur la base de la liste de réserve visée à l'article 15, alinéa 8, dans le secteur public ou privé en fonction de l'attribution initiale. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 2020 et 12 mars 2021, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5. Appel, demande et octroi de la subvention »

Art. 5.Au chapitre 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, il est inséré un article 12/1 libellé comme suit : «

Art. 12/1.En 2021, l'agence publie un appel pour l'octroi de subventions complémentaires dans le cadre du projet novateur pour le recrutement de 244 accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein dans le secteur privé et de 27,77 accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein dans le secteur public et pour le remplacement des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein libérés visés à l'article 4/1. ».

Art. 6.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, le membre de phrase « le 31 janvier 2019 » est remplacé par le membre de phrase « nonante jours après l'envoi de l'appel visé à l'article 12/1 ».

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « le 31 janvier 2019 » est remplacé par le membre de phrase « nonante jours après le dernier jour du délai pour l'introduction des demandes visé à l'article 13, alinéa 1er » ;2° à l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase « , soit au plus tard le 31 janvier 2019 » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 13, alinéa 1er » ;3° à l'alinéa 3, 2°, le membre de phrase « au 1er avril 2019 » est remplacé par les mots « nonante jours après la date de la décision d'attribution des travailleurs salariés équivalents temps plein supplémentaires » ;4° à l'alinéa 3, le point 3° est abrogé ;5° les alinéas 4 à 6 sont remplacés par ce qui suit : « Lors de l'évaluation des demandes, les critères de priorité suivants sont appliqués : 1° dans une première phase, la priorité est donnée aux organisateurs qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de travailleur salarié pour moins de 5 % de leurs sites autorisés d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.L'agence attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à concurrence de 5 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ; 2° dans une deuxième phase, la priorité est donnée aux organisateurs qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de travailleur salarié pour moins de 10 % de leurs sites autorisés d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.L'agence attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à concurrence de 10 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ; 3° dans une troisième phase, la priorité est donnée aux organisateurs qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de travailleur salarié pour moins de 15 % de leurs sites autorisés d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.L'agence attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à concurrence de 15 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ; 4° dans une quatrième phase, la priorité est donnée aux organisateurs qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de travailleur salarié pour moins de 20 % de leurs sites autorisés d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.L'agence attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à concurrence de 20% maximum, avec un minimum d'un accompagnateur d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ; 5° dans une cinquième phase, la priorité est donnée aux organisateurs qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de travailleur salarié pour moins de 25 % de leurs sites autorisés d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.L'agence attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à concurrence de 25 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre.

Le nombre de sites autorisés par organisateur est fixé le 1er septembre 2021.

Si, au cours d'une phase donnée, telle que visée à l'alinéa 4, les demandes dépassent les capacités d'attribution, les accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein disponibles sont répartis au prorata entre le nombre d'organisateurs ayant introduit une demande pour la phase en question. Si une répartition au prorata n'est pas possible au cours de la phase en question, la priorité est donnée aux demandes ayant obtenu le score le plus élevé, basé sur les scores partiels obtenus pour le bien-fondé visé à l'alinéa 7. » ; 6° il est ajouté un alinéa 7 et un alinéa 8, libellés comme suit : « L'agence apprécie le bien-fondé des demandes sur la base de la somme des scores suivants : 1° le score de l'agence pour l'occupation en 2020 sur trois points. L'occupation est calculée conformément à l'article 21 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 et les scores sont attribués de la manière suivante : a) 0 point pour un pourcentage d'occupation inférieur à 80 % ;b) 1 point pour un pourcentage d'occupation de 80 % à moins de 90 % ;c) 2 points pour un pourcentage d'occupation de 90 % à moins de 100 % ;d) 3 points pour un pourcentage d'occupation à partir de 100 % ;2° le score de l'agence au 1er septembre 2021 pour le rapport entre le nombre de places d'accueil subventionnables avec la subvention pour le tarif lié au revenu pour l'accueil familial et le nombre de sites autorisés d'accueil familial de l'organisateur, ci-après dénommé le ratio place-site, sur 3 points, les scores étant attribués de la manière suivante : a) un score de 3 points si l'organisateur a un ratio place-site de maximum 4 ;b) un score de 2 points si l'organisateur a un ratio place-site de maximum 5 ;c) un score de 1 point si l'organisateur a un ratio place-site de maximum 6 ;d) un score de 0 point si l'organisateur a un ratio place-site supérieur à 6 ;3° le score de l'agence pour la couverture des groupes prioritaires visés à l'article 22 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, sur 2 points, les scores étant attribués de la manière suivante : a) un score de 0 point si le pourcentage de groupes prioritaires couverts en 2019 et 2020 est inférieur à 20 % ;b) un score de 1 point si le pourcentage de groupes prioritaires couverts en 2019 et 2020 se situe entre 20 et 30 % ;c) un score de 2 points si le pourcentage de groupes prioritaires couverts en 2019 et 2020 est supérieur à 30 %. Sur la base de la répartition au prorata et sur la base des scores visés aux alinéas 6 et 7, l'agence établit une liste de réserve pour l'attribution des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein libérés visés à l'article 4/1 et pour l'octroi des subventions complémentaires pour accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein, visées à l'article 12/1. Les subventions sont octroyées dans l'ordre de la liste de réserve et compte tenu du budget disponible. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 2020 et 12 mars 2021, des articles 15/1 à 15/3 sont insérés et libellés comme suit : «

Art. 15/1.L'agence avise l'organisateur, par voie numérique, de l'intention de prendre la décision visée à l'article 4/1.

L'organisateur dispose d'un délai de dix jours à dater de la notification de l'intention pour y réagir.

L'agence prend sa décision dans les dix jours de la réception de la réponse de l'organisateur ou à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.

L'agence transmet la décision, par voie numérique, au plus tard dix jours après la date de la décision. La décision mentionne la possibilité d'introduire une réclamation et les modalités y afférentes.

Art. 15/2.Au plus tard dix jours après la notification de la décision visée à l'article 15/1, alinéa 3, l'organisateur peut introduire une réclamation auprès de l'agence. La réclamation contient toutes les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse du site d'accueil ;3° le numéro du dossier ;4° la motivation de la réclamation ;5° la date et la signature de l'organisateur. La réclamation est recevable si elle a été envoyée dans les délais selon les modalités indiquées dans la décision visée à l'article 15/1, alinéa 2, et si elle contient tous les éléments visés dans le présent article.

L'agence statue sur la recevabilité de la réclamation au plus tard dix jours après sa réception et en informe l'organisateur par voie numérique.

Art. 15/3.La réclamation est examinée sur le fond suivant les règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

La réclamation ne suspend pas la décision visée à l'article 15/1, alinéa 2. ».

Art. 9.A l'article 17, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, le membre de phrase « conformément à l'article 57 du Décret sur les Comptes » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 1er produit ses effets à compter du 1er avril 2021.

L'article 2, 1° et 2°, produit ses effets à compter du 1er mai 2021.

Les articles 5 et 6 produisent leurs effets à compter du 29 octobre 2021.

L'article 7 produit ses effets à compter du 1er janvier 2022.

Art. 11.Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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