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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 février 2008
publié le 16 avril 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides stratégiques à l'investissement et à la formation aux entreprises établies en Région flamande

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16/04/2008
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22 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides stratégiques à l'investissement et à la formation aux entreprises établies en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 9 à 11, 22 à 24, et 38;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 septembre 2007;

Vu la communication du Conseil socioéconomique de la Flandre du 25 octobre 2007 que les organisations siégeant au conseil n'ont pas atteint un consensus sur le projet d'arrêté de sorte qu'aucun avis n'est rendu;

Vu l'avis 43.956/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement (JO UE du 13 janvier 2001, L 10/20);

Considérant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement (JO L 010 du 13 janvier 2001, pp. 33-42);

Considérant les lignes directrices concernant les aides régionales 2007-2013/C 54/08 (JO C 54 du 4 mars 2006, pp. 13-44);

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;3° règlement relatif aux aides régionales à l'investissement : le Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement (JO L 302 du 1er novembre 2006, pp.22-40); 4° Agentschap Economie (Agence de l'Economie) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui appartient au domaine politique EWI;5° entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret;6° petites, moyennes et grandes entreprises : les entreprises visées à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret;7° régions assistées : les régions visées à l'article 3, 7° du décret;8° aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret;9° intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret;10° lettre de confirmation : la lettre de l'Agentschap Economie confirmant que, sous réserve des résultats définitifs d'une enquête circonstanciée, le projet remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. Section II. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises

Art. 2.L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, visés à l'article 3, 2° et 3°, du décret, sont calculés conformément à la définition de 'petites et moyennes entreprises' fixée par la Commission européenne à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement.

Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des articles 3 et 4.

Si l'article 32, § 4 est d'application, l'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de la société de patrimoine et de l'entreprise demandeuse sont additionnés.

Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan de l'entreprise concernent la période de référence.

La période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée.

Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production. Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.

Art. 4.Les données pour le calcul de l'emploi du nombre de personnes occupées sont déterminées à l'aide du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. La période de référence est la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide et qui sont disponibles dans une banque de données centralisée.

La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises qui relèvent des différentes commissions paritaires des ports est fournie par des attestations des organisations patronales dans les différents ports. Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période. Section III. - Conditions générales

Art. 5.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.

A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale et ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 4, 2, dernier alinéa, du règlement relatif aux aides régionales à l'investissement, le délai de cinq ans, visé à l'article 7 du décret, prend effet à partir de la cessation des investissements dans le cas d'un projet d'investissement ou d'un projet combiné.

Art. 7.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises si une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose d'une influence dominante.

Il y a une présomption d'influence dominante si 50 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise.

Le ministre prendra une décision en la matière.

Art. 8.Une entreprise ne peut introduire que tous les trois ans, soit un dossier de formation stratégique, soit un dossier d'investissement stratégique ou soit un dossier combiné. CHAPITRE II. - Aide aux projets de formation stratégiques Section Ire. - Champ d'application

Art. 9.Une aide peut être octroyée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, aux entreprises pour un projet de formation stratégique, aux conditions prévues par le décret et par le présent arrêté;

Art. 10.Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté sont éligibles à l'octroi des aides.

Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et de la réglementation européenne. Section II. - Début et fin du projet de formation stratégique

Art. 11.Le projet de formation stratégique débute au plus tôt à la date de la lettre de confirmation et au plus tard le lundi après cette date.

Le projet de formation stratégique a une durée maximale de trois ans qui prend cours à la date de la lettre de confirmation. Le Ministre peut prolonger ce délai sur demande motivée.

Le projet de formation stratégique débute à la date de début de la première formation.

Art. 12.L'aide est annulée lorsque l'entreprise entame les formations avant la date de la lettre de confirmation. Section III. - Intensité des aides

Art. 13.L'aide est attribuée sous la forme d'une subvention.

Art. 14.La subvention s'élève au minimum à 20 % et au maximum à 25 % des frais éligibles.

Art. 15.Les frais maximaux éligibles sont ceux prévus à l'article 23 du décret. Le Ministre peut limiter ces frais.

Art. 16.Les frais de formation subventionnables minimaux s'élèvent à 450.000 euros.

Art. 17.§ 1er. La subvention est plafonnée à 1 million d'euros par demande. § 2. S'il s'agit d'un projet d'importance particulière pour le développement de l'économie régionale, le Gouvernement flamand peut déroger aux restrictions prévues par le présent arrêté, dans les limites des maximums européens. Section IV. - Procédure

Sous-section Ire. - Généralités

Art. 18.Les entreprises doivent introduire la demande d'obtention d'une subvention au moyen d'un formulaire mis à disposition à cet effet.

Art. 19.La demande de subvention est confrontée à titre individuel aux critères de recevabilité et d'évaluation.

Sous-section II. - Critères de recevabilité

Art. 20.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention est recevable si le dossier est complet et si le formulaire de demande est accompagné d'un plan de formation qualitatif. § 2. Le Ministre peut arrêter les conditions d'exécution des critères de recevabilité, visés au § 1er.

Art. 21.§ 1er. L'entreprise demandeuse motive dans le plan de formation annexé que l'aide demandée aura un effet incitateur sur le projet de formation. Elle démontre cela par : 1° l'accroissement de l'importance du projet de formation ou de ses activités suite à l'octroi de l'aide;2° l'accroissement de la portée du projet de formation ou de ses activités suite à l'octroi de l'aide;3° une hausse des dépenses globales de l'entreprise demandeuse pour le projet de formation suite à l'octroi de l'aide. § 2. Concrètement, l'effet incitateur est prouvé en démontrant : 1° quelles formations seront en tout cas entreprises;2° quelles formations l'entrepris est disposée à entreprendre en sus des formations, visées au 1°. Sous-section III. - Critères d'évaluation

Art. 22.§ 1er. La valeur stratégique de la demande de subvention recevable est confrontée aux critères suivants : 1° critères relatifs à l'économie d'entreprise qui vérifient les performances et la viabilité de l'entrepris demandeuse;2° critères sociaux qui vérifient si l'entreprise demandeuse prend sa responsabilité sociale et sociétale;3° critères écologiques qui évaluent les efforts consentis par l'entreprise pour mettre en place un système de protection de l'environnement. § 2. Le Ministre arrête le contenu et le poids desdits critères en vue de l'octroi d'une subvention.

Art. 23.Le score maximal qu'une entreprise peut obtenir sur la base des critères d'évaluation, est cent points. Le score minimal que l'entreprise doit obtenir est cinquante.

Le score obtenu détermine le taux de subvention. Celui-ci se situe entre les 20 et 25 % et est directement proportionnel au score obtenu.

Sous-section IV. - Compétence décisionnelle

Art. 24.§ 1er. Le Ministre statue sur l'octroi de la subvention si celle-ci est inférieure ou égale à 500.000,00 euros. § 2. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi de la subvention si celle-ci est supérieure à 500.000,00 euros. CHAPITRE III. - Aide aux projets d'investissement stratégiques Section Ire. - Champ d'application

Art. 25.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être octroyée aux petites et moyennes entreprises en Région flamande et aux grandes entreprises dans les régions assistées pour un projet d'investissement stratégique, aux conditions prévues par le décret et par le présent arrêté.

Art. 26.Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté sont éligibles à l'octroi des aides.

Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et de la réglementation européenne. Section II. - Début et fin d'un projet dinvestissement stratégique

Art. 27.Le projet d'investissement stratégique débute au plus tôt à la date de la lettre de confirmation et au plus tard six mois après cette date.

Le projet d'investissement stratégique a une durée maximale de trois ans qui prend cours à partir de la date de la lettre de confirmation.

Le Ministre peut prolonger ce délai sur demande motivée.

Le projet d'investissement stratégique prend cours soit, à la date de la première facture, soit à la date de l'acte d'acquisition d'un bien immobilier, soit à la date du contrat de leasing.

Art. 28.L'aide est annulée lorsque l'entreprise entame les investissements avant la date de la lettre de confirmation. Section III. - Intensité des aides

Art. 29.L'aide est attribuée sous la forme d'une subvention.

Art. 30.La subvention est plafonnée à 10 % des investissements subventionnables, sans préjudice des dispositions de l'article 50.

Art. 31.§ 1er. Les investissements subventionnables sont des investissements éligibles diminués de la déduction pour amortissements et la TVA. § 2. La déduction pour amortissements égale 10 % de la somme des amortissements des trois derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée, ou des trois derniers exercices clôturés avant la date de la demande de subvention si l'entreprise ne doit pas établir de comptes annuels.

Pour les entreprises qui exercent leurs activités depuis moins de 3 exercices comptables, les amortissements pour les années pendant lesquelles l'entreprise n'était pas encore active, sont considérés comme nuls.

Si le § 4 est d'application, les amortissements de la société de patrimoine et de l'entreprise demandeuse sont additionnés pour calculer la déduction pour amortissements. § 3. Les investissements matériels et les investissements immatériels, visés à l'article 10, § 2, du décret, entrent en ligne de compte. Ces investissements doivent être inscrits dans les rubriques suivantes des comptes annuels : 1° 21 immobilisations incorporelles;2° 22 terrains et bâtiments;3° 23 installations, machines et équipement;4° 24 matériel roulant;5° 25 immobilisations en leasing ou sur la base d'un droit similaire;6° 26 autres immobilisations corporelles;7° 27 immobilisations en cours et paiements par anticipation. § 4. Les investissements immobiliers, visés au § 3, 2°, peuvent également être réalisés par une société de patrimoine appartenant au même groupe que l'entreprise demandeuse. Pour l'application du présent arrêté, on entend par société de patrimoine une entreprise dont l'objectif consiste, entre autres mais pas exclusivement, à gérer l'actif utilisé par l'entreprise demandeuse. Les deux sociétés appartiennent au même groupe dans un des cas suivants : a) la société de patrimoine participe à concurrence d'au moins 25 % dans la société demandeuse;b) la société demandeuse participe à concurrence d'au moins 25 % dans la société de patrimoine;c) les mêmes personnes physiques ou morales participent pour au moins 25 % dans les deux sociétés. Cette relation entre les deux sociétés doit être maintenue pendant tout le délai, visé à l'article 6.

Par application du délai d'aliénation de cinq ans, visé à l'article 6, on entend pour la société de patrimoine la mise à disposition des investissements immobiliers subventionnés à la société demandeuse. § 5. Ces investissements entrent en ligne de compte, sans préjudice de la réglementation européenne particulière concernant l'octroi d'aides d'Etat dans des secteurs spécifiques.

Pour la rubrique du matériel roulant, seul le matériel tracté destiné au transport combiné entre en ligne de compte pour le transport de marchandises par la route pour compte de tiers. § 6. Les investissements suivants n'entrent pas en considération : 1° les investissements que l'entreprise demandeuse met à la disposition de tiers à titre gratuit ou à titre onéreux;2° les investissements, auparavant activés et repris dans le tableau d'amortissement, acquis : a) d'une entreprise à laquelle l'entreprise demandeuse participe directement ou indirectement;b) une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandeuse;c) une entreprise de patrimoine apparentée, à savoir une entreprise qui a pour objet notamment, mais non exclusivement, la gestion de biens meubles et immeubles, et qui partage un ou plusieurs actionnaires avec l'entreprise demandeuse.3° les investissements acquis d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise demandeuse;4° les investissements qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété, sans préjudice du § 4;5° les investissements repris dans la liste limitative de technologies qui est jointe en annexe aux arrêtés ministériels d'exécution de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2007 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, et qui est d'application au moment de l'introduction d'un dossier.Ces investissements sont commentés sur le site web de la Communauté flamande. 6° les investissements concernant l'exploitation d'un centre d'entreprises ou d'un immeuble de transit; § 7. Le Ministre peut, conformément à l'intention du décret et du présent arrêté, adapter la liste des investissements inéligibles, visés au § 6.

Art. 32.Le montant d'investissement subventionnable minimal s'élève à plus de 8.000.000 euros.

Art. 33.§ 1er. La subvention est plafonnée à 1 million d'euros par demande. § 2. S'il s'agit d'un projet d'importance particulière pour le développement de l'économie régionale, le Gouvernement flamand peut déroger aux restrictions prévues par le présent arrêté, dans les limites des maximums européens. Section IV. - Procédure

Sous-section Ire. - Généralités

Art. 34.Les entreprises doivent introduire une demande d'obtention de la subvention au moyen d'un formulaire mis à disposition à cet effet.

Art. 35.La demande de subvention est confrontée à titre individuel aux critères de recevabilité et d'évaluation.

Sous-section II. - Critères de recevabilité

Art. 36.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention est recevable si le dossier est complet et si le formulaire de demande est accompagné d'un plan d'affaires qualitatif. § 2. Le Ministre peut arrêter les conditions d'exécution des critères de recevabilité, visés au § 1er.

Art. 37.§ 1er. L'entreprise demandeuse motive dans le plan d'affaires annexé que l'aide demandée aura un effet incitateur sur le projet d'investissement. Elle démontre cela par : 1° l'accroissement de l'importance du projet d'investissement ou de ses activités suite à l'octroi de l'aide;2° l'accroissement de la portée du projet d'investissement ou de ses activités suite à l'octroi de l'aide;3° une hausse des dépenses globales de l'entreprise pour le projet d'investissement suite à l'octroi de l'aide. § 2. Concrètement, l'effet incitateur est prouvé en démontrant : 1° quels investissements seront en tout cas exécutés;2° quels investissements l'entreprise est disposée à exécuter en sus des investissements, visés au 1°. Sous-section III. - Critères d'évaluation

Art. 38.§ 1er. La valeur stratégique de la demande de subvention recevable est confrontée aux critères suivants : 1° critères relatifs à l'économie d'entreprise qui vérifient les performances et la viabilité de l'entrepris demandeuse;2° criètes sociaux qui vérifient si l'entreprise demandeuse prenhd sa responsabilité sociale et sociétale;3° critères écologiques qui apprécient les efforts consentis par l'entreprise pour mettre en place un système de protection de l'environnement. § 2. Le Ministre arrête le contenu et le poids desdits critères en vue de l'octroi d'une subvention.

Art. 39.Le score maximal qu'une entreprise peut obtenir sur la base des critères d'évaluation, est cent points. Le score minimal que l'entreprise doit obtenir est cinquante.

Le score obtenu détermine le taux de subvention. Le Ministre établit un tableau de scores contenant les taux de subvention correspondants.

Sous-section IV. - Compétence décisionnelle

Art. 40.§ 1er. Le Ministre statue sur l'octroi de la subvention si celle-ci est inférieure ou égale à 500.000,00 euros. § 2. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi de la subvention si celle-ci est supérieure à 500.000,00 euros. CHAPITRE IV. - Dossier combiné

Art. 41.Un dossier combiné peut être introduit qui consiste en un volet formation et un volet investissements.

Le montant minimum des dépenses subventionnables dans le cas d'un dossier combiné s'élève à 8.450.000 euros, dont 450.000 euros sont destinés au volet formation et 8.000.000 euros au volet investissements.

Art. 42.Sans préjudice de l'application des articles 41, 43 et 44, les chapitres Ier, II, V et VI sont d'application au volet formation et les chapitres Ier, III, V, VI et VII au volet investissements.

Art. 43.Dans le cas d'un dossier combiné, le score que l'entreprise doit obtenir au minimum est cinquante points par volet et le score maximal est 100 points par volet.

Si l'un des volets n'obtient pas le score minimum, l'autre volet est traite comme si un seul volet était introduit. Le volet formation ou le volet investissements restant continue à être régi respectivement par les chapitres Ier, II, V et VI ou les chapitres Ier, III, V, VI et VII.

Art. 44.§ 1er. En cas de décision d'octroi d'une subvention, une aide est accordée par volet. Les deux montants d'aide sont plafonnées à 1 millions d'euros, sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 2 et 3, § 2.

La subvention est répartie proportionnellement sur les deux volets, sur la base des scores obtenus. CHAPITRE V. - Paiement et prescription

Art. 45.§ 1er. La subvention est payée à l'entreprise en trois tranches : 1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'entreprise : a) demande le paiement de la tranche;b) déclare que le projet de formation ou d'investissement stratégique a démarré, comme prévu respectivement à l'article 12 et à l'article 28;2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'entreprise : a) demande le paiement de la tranche;b) déclare que le projet de formation ou d'investissement stratégique a été réalisé pour 60 % ;3° un montant restant de 40 % est payé au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention, après la réalisation complète du projet de formation ou d'investissement stratégique, à la condition que : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche;b) l'Agentschap Economie constate que : 1) le projet de formation ou d'investissement stratégique est entièrement réalisé et dans le cas d'un projet d'investissement, les investissements sont exploités dans et par l'entreprise demandeuse.2) aucune dette arriérée n'a été constatée à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret.Si l'entreprise a de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées; 3) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent arrêté, sont remplies. § 2. Dans le cas d'un dossier combiné, visé au chapitre IV, le § 1er est appliqué par volet.

Art. 46.Conformément à l'article 37 du décret, les demandes de paiement doivent être introduites dans les six mois après la fin du projet de formation ou d'investissement stratégique.

Dans le cas d'un dossier combiné, visé au chapitre IV, l'alinéa 1er est appliqué par volet. CHAPITRE VI. - Récupération

Art. 47.§ 1er. La subvention totale est récupérée dans les dix ans après la fin du projet de formation ou d'investissement stratégique, ou, le cas échéant du dossier combiné, sous réserve de l'application des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, en cas de : 1° faillite, liquidation, concordat judiciaire, abandon d'actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois dans les 5 ans après la fin du projet de formation ou d'investissement stratégique;2° aliénation ou modification de la destination initiale ou affectation des investissements subventionnés dans les cinq ans après la fin des investissements en cas d'un projet d'investissement stratégique, sans préjudice de l'article 4, 2, dernier alinéa, du règlement relatif aux aides régionales à l'investissement 3° non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les 5 ans après la fin du projet de formation ou d'investissement stratégique;4° non-respect de la législation en matière d'environnement et de la législation en matière d'aménagement du territoire après la fin du projet de formation ou d'investissement stratégique;5° non-respect des conditions imposées par le décret ou le présent arrêté dans les cinq ans après la fin du projet de formation ou d'investissement stratégique;6° un score final inférieur au score minimum. § 2. Dans le cas d'un dossier combiné, visé au chapitre IV, le § 1er est appliqué par volet.

Art. 48.Si l'on constate lors du contrôle final que certains critères d'évaluation ne sont pas remplis, la subvention est recalculée sur la base du score final réalisé lors du contrôle final.

Art. 49.En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué à partir de la date de la mise en demeure. CHAPITRE VII. - Disposition transitoire Art.50. L'aide aux projets d'investissement stratégique des moyennes entreprises en dehors des zones de développement, visées aux chapitres III et IV, est limitée temporairement à 7,5 % jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'exemption par catégorie de la Commission relatif aux aides d'Etat qui remplacera le Règlement (CE) n° 70/200. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 52.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2008 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image (*) : les codes marqués par un (*) sont éligibles à l'aide à la formation. Ces codes sont uniquement éligibles à l'aide à l'investissement si l'activité de l'entreprise ne consiste pas en la fabrication de produits sidérurgiques, tels que définis à l'annexe Ire des Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (Journal officiel du 4 mars 2006, C 54). La transformation et la commercialisation ultérieures des produits sidérurgiques sont autorisées. (**) : Dans la chaîne de production, la ligne de partage entre les domaines de compétence Economie et Agriculture se situe au moment de la production et de la transformation des produits agricoles. Les activités de gros relativement aux fournitures à l'industrie de transformation appartiennent au domaine de compétence Agriculture. Les activités de gros relativement à la distribution des produits finis dans le commerce de détail et au consommateur appartiennent au domaine de compétence Economie.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2008 portant octroi d'aides à l'investissement et à la formation aux entreprises établies en Région flamande.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS

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