publié le 15 janvier 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, en ce qui concerne la procédure d'urgence
22 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, en ce qui concerne la procédure d'urgence
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 1° et 3°, modifiés par le décret du 25 avril 2014, et articles 17 et 18, remplacés par le décret du 25 avril 2014 ; - le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 10, alinéa 1er, articles 13 et 16.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 novembre 2023. - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 20 décembre 2023. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence car plusieurs personnes handicapées se trouvent déjà dans une situation où, en raison de l'urgence médicale de leur demande de soins ou de leur besoin accru de soins en raison de leur affection évolutive, il n'y a pas assez de temps pour passer par la procédure de révision régulière. Cette situation a déjà entraîné le décès de l'une de ces personnes. Pour éviter des décès, il a été choisi de ne pas demander l'avis du Conseil d'Etat.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - La procédure d'urgence actuelle, mentionnée à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, ne permet pas actuellement de fournir un budget personnalisé adapté aux personnes ayant un besoin accru de soins en raison de leur affection évolutive au moment où elles en ont besoin. Ces affections ne sont pas incluses dans l'article 37 et le fait de parcourir la procédure normale a pour conséquence que l'ajustement du budget personnalisé n'est pas mis en oeuvre à temps pour répondre à l'augmentation rapide du besoin de soins ou que la personne décède avant que le processus de décision n'ait été entièrement achevé. - La procédure d'urgence existante est étendue au groupe de personnes dont l'espérance de vie est limitée en raison d'un stade avancé d'une maladie neuromusculaire, neurodégénérative ou du tissu conjonctif évolutive. - Comme il a été choisi d'adapter la procédure d'urgence pour réaliser cette extension, cela signifie qu'une catégorie budgétaire 16 est accordée immédiatement après l'approbation d'une demande. Comme c'est le cas dans la procédure d'urgence, ni l'aide de l'entourage immédiat (aide de proximité), ni l'urgence de la demande au sein du contexte ne sont évaluées. - Seules la condition médicale et l'urgence sont prises en compte. En incluant ce nouveau groupe cible dans la procédure d'urgence, ces personnes devront attendre moins longtemps pour un ajustement de leur budget.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 2016, 24 avril 2020 et 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « délivré par un médecin-spécialiste en neurologie, ou, pour les personnes de moins de 21 ans, d'un spécialiste en affectations du métabolisme » est remplacé par le membre de phrase « rempli par un médecin traitant, complété par des rapports médicaux du médecin-spécialiste traitant qui suit l'affection médicale concernée.» ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 chez une personne handicapée dont l'espérance de vie au moment de la demande est estimée limitée par un stade avancé d'une maladie neuromusculaire, neurodégénérative ou du tissu conjonctif évolutive : a) cette personne dispose déjà d'une attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles conformément à l'article 25, ou un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles a déjà été mis à disposition de cette personne ;b) cette personne est âgée de moins de 65 ans au moment de la demande ;» ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, e), les mots « de l'insufflation » sont remplacés par les mots « de la respiration artificielle » ;4° le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, e), est complété par la phrase suivante : « La ventilation à pression positive continue n'est pas considérée comme une respiration artificielle ;» ; 5° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « du certificat médical visé » sont remplacés par les mots « du certificat médical et des rapports médicaux visés » ;6° dans le paragraphe 1er, entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, et l'alinéa 3, le certificat médical visé à l'alinéa 1er et un rapport médical qui reflète de manière suffisamment précise l'affection et le fonctionnement de la personne handicapée démontrent qu'en raison de l'affection visée à l'alinéa 2, 1° /1, la personne visée à l'alinéa 2, 1° /1, remplit de manière définitive au moins deux des conditions suivantes : 1° la personne présente des troubles graves de déglutition qui nécessitent la présence d'une personne habilitée conformément à la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, pour assurer le positionnement postural et maxillaire pendant les repas, ou qui nécessitent une alimentation par sonde ou une nutrition parentérale ;2° la personne est totalement dépendante de tiers pour effectuer les transferts et les déplacements.Les aides au transfert et à la mobilité ne permettent pas un transfert ou un déplacement indépendant ; 3° la personne souffre d'un trouble grave de la parole qui l'empêche de demander de l'aide ;4° la personne présente une problématique médicale complexe supplémentaire nécessitant une surveillance spécialisée continue par des praticiens professionnels des soins de santé, tels que visés à la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.Sans cette surveillance, la personne peut se retrouver dans une situation où sa vie est en danger. » ; 7° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « handicapée, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, » est inséré entre les mots « la personne » et les mots « n'a pas encore ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 3.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS